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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 376, October 2015

Case No 2786 (Dominican Republic) - Complaint date: 26-MAY-10 - Closed

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  1. 338. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2013 et a présenté un rapport intérimaire. [Voir 368e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 318e session (juin 2013), paragr. 291 à 299.]
  2. 339. Ultérieurement, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication en date du 20 mars 2015.
  3. 340. La République dominicaine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 341. A sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 368e rapport, paragr. 299]:
    • a) le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées en mars 2012 sur les questions en suspens et prie le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir au niveau de la procédure du comité;
    • b) le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer sans délai si les travailleurs indépendants et les travailleurs sous le régime de sous-traitance peuvent négocier collectivement, et attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas; et
    • c) à propos des allégations de pratiques antisyndicales dans les entreprises Frito Lay Dominicana, Universal Aloe et MERCASID, le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir des informations additionnelles, en particulier en ce qui concerne les allégations de manquements dans les inspections du travail qui ont été effectuées (manque d’impartialité et non-réalisation d’inspections).
  2. 342. En relation avec la recommandation c), les conclusions et recommandations du comité à sa réunion de mars 2012 sont reproduites ci-dessous [voir 363e rapport, paragr. 507]:
    • ■ A propos des allégations de pratiques antisyndicales dans les entreprises Frito Lay Dominicana, Universal Aloe et MERCASID, le comité prend note des indications suivantes du gouvernement:
      • a) le rapport d’inspection du 16 juin 2010 indique que M. Ramón Mosquera, secrétaire général du Syndicat des travailleurs et vendeurs de Frito Lay Dominicana, a déclaré à l’inspectrice du travail qu’il ne souhaitait pas que la plainte fasse l’objet d’une enquête mais que le Secrétariat d’Etat au Travail en soit saisi afin de reprendre la médiation avec l’entreprise;
      • b) la campagne de diffamation contre M. Pablo de la Rosa consistait en une demande – émanant de MERCASID – visant à lever l’immunité syndicale, demande que le tribunal du travail du district national, dans une décision du 3 août 2009, a rejetée; l’entreprise en question a respecté cette décision. Quant aux licenciements de travailleurs au motif de leur affiliation au syndicat, le comité note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a effectué plusieurs enquêtes au motif d’une prétendue répression antisyndicale contre des dirigeants du syndicat, et conclu qu’il n’en est ressorti aucun élément indiquant des pratiques contraires à la liberté syndicale; et
      • c) en ce qui concerne les prétendues menaces contre des dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Universal Aloe, le ministère du Travail n’a pas constaté d’indices de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise, pas plus qu’il n’a été constaté de pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale.
    • ■ Le comité prie le gouvernement d’envoyer des informations additionnelles, en particulier en ce qui concerne les allégations de manquements dans les inspections qui ont été effectuées (manque d’impartialité et non-réalisation d’inspections).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 343. Dans sa communication en date du 20 mars 2015, le gouvernement déclare que le cas de l’entreprise MERCASID a été réglé et que le dirigeant syndical – qui avait obtenu un second arrêt de la deuxième chambre du tribunal du travail rejetant la demande de l’entreprise visant à faire lever son immunité syndicale pour pouvoir le licencier – n’a pas été victime de représailles de la part de l’entreprise. Dans une communication de ladite entreprise, jointe par le gouvernement, celle-ci explique que son action en justice avait pour origine un courrier électronique à teneur pornographique envoyé à plusieurs employés de l’entreprise, ainsi qu’il ressort de la sentence. Le gouvernement ajoute que la confédération plaignante déclare par écrit dans une communication qui accompagne sa réponse que ce cas a déjà été réglé au niveau des tribunaux.
  2. 344. En ce qui concerne l’allégation de pratiques antisyndicales de la part de l’entreprise Frito Lay Dominicana et la demande d’une nouvelle médiation du ministère du Travail, le gouvernement se réfère aux multiples médiations visant à ce que le syndicat et l’entreprise souscrivent une convention collective mais n’envoient pas d’informations sur les allégations de fausses accusations contre le secrétaire général du syndicat, M. Ramón Mosquera, pour pouvoir le licencier, ni sur le licenciement antisyndical en 2009-10 de 15 membres du syndicat. [Voir 359e rapport, paragr. 436.]
  3. 345. Au sujet des allégations relatives à l’entreprise Universal Aloe (menaces contre les dirigeants du syndicat), le gouvernement déclare que, au cours des nombreuses inspections effectuées dans cette entreprise, il n’a pas reçu d’informations ou de plaintes portant sur des violations de la liberté syndicale. Le gouvernement envoie toutefois une communication de la confédération plaignante de juillet 2014 déclarant que la plainte relative à cette entreprise doit encore être réglée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 346. Le comité prend note des explications du gouvernement et de l’entreprise MERCASID au sujet de la procédure judiciaire relative à la demande de levée de l’immunité syndicale du secrétaire général du syndicat. Observant que ledit dirigeant a obtenu un jugement favorable et qu’il n’a donc pas été licencié, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  2. 347. En ce qui concerne les allégations de pratiques antisyndicales dans l’entreprise Frito Lay, le comité observe qu’elles se rapportent à des faits relatifs à la période 2009-10 (allégations de licenciement antisyndical de 15 membres du syndicat et fausses accusations contre le secrétaire général du syndicat M. Ramón Mosquera). Le comité note que le gouvernement se réfère à de multiples médiations visant à ce que l’entreprise et le syndicat souscrivent à une convention collective, mais non aux pratiques antisyndicales alléguées. Etant donné le temps écoulé depuis la survenue des faits allégués, le comité prie instamment l’organisation plaignante et le gouvernement d’indiquer si des recours administratifs ou judiciaires ont été engagés et, dans l’affirmative, de le tenir informé de leurs résultats.
  3. 348. Au sujet des allégations présentées en 2010 par l’organisation plaignante concernant l’entreprise Universal Aloe (menaces contre les dirigeants du syndicat), le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours des nombreuses inspections réalisées dans l’entreprise, il n’a pas reçu d’informations ou de plaintes portant sur des violations de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité rappelle d’une manière générale que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et qu’il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature.
  4. 349. Enfin, constatant avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la recommandation b) de l’examen antérieur du cas, le comité observe que l’article 2 du Code du travail lie la notion de travailleur à l’existence d’un contrat de travail et que l’article 319 reconnaît seulement les syndicats d’entreprise, professionnels ou par branche d’activité. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les travailleurs «indépendants», comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement des droits de liberté syndicale, en particulier du droit de s’affilier aux organisations de leur choix; ii) organiser des consultations à cette fin avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, de manière à ce que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective; et iii) en consultation avec les partenaires sociaux concernés, déterminer les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective afin d’établir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant. [Voir rapport no 363, cas no 2602 (République de Corée), paragr. 461.] Le comité attire une nouvelle fois l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
  5. 350. Concernant les allégations relatives aux lacunes et au manque d’impartialité dans le fonctionnement de l’inspection du travail, le comité, devant l’absence d’observations spécifiques du gouvernement à ce sujet, le prie de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 351. Au vu des conclusions qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations de pratiques antisyndicales dans l’entreprise Frito Lay, le comité prie instamment l’organisation plaignante et le gouvernement d’indiquer si des recours administratifs ou judiciaires ont été engagés et, dans l’affirmative, de le tenir informé de leurs résultats.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les travailleurs «indépendants», comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement des droits de liberté syndicale, en particulier du droit de s’affilier aux organisations de leur choix; ii) organiser des consultations à cette fin avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, de manière à ce que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective; et iii) en consultation avec les partenaires sociaux concernés, déterminer les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective afin d’établir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant. Le comité attire une nouvelle fois l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • c) Notant les allégations relatives aux lacunes et au manque d’impartialité dans le fonctionnement de l’inspection du travail, le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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