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Interim Report - Report No 376, October 2015

Case No 2957 (El Salvador) - Complaint date: 23-MAY-12 - Closed

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  1. 425. Le comité a examiné ce cas à sa réunion d’octobre 2014 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 373e rapport, paragr. 283 à 293, approuvé par le Conseil d’administration à sa 322e session (octobre-novembre 2014).]
  2. 426. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 mai 2015.
  3. 427. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 428. A sa réunion d’octobre 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 373e rapport, paragr. 293]:
    • a) Compte tenu du caractère contradictoire des informations communiquées par l’organisation plaignante et par le gouvernement au sujet de la détention alléguée de deux syndicalistes, le comité invite l’organisation plaignante à fournir un complément d’information.
    • b) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations complémentaires au gouvernement et au comité, et d’indiquer si elle a porté plainte au pénal devant le procureur pour les menaces de mort adressées par des chauffeurs routiers à trois syndicalistes, à qui la police aurait refusé protection, et de lui communiquer le nom complet de ces personnes (seul celui de M. Jorge Augusto Hernández Velásquez étant mentionné dans la plainte). Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur ces allégations. Si les faits allégués sont avérés, le gouvernement est prié de fournir une protection aux syndicalistes en question.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure d’arbitrage relative à la négociation collective entre l’organisation plaignante et le ministère des Finances qui a été ordonnée par le tribunal de la fonction publique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 429. Dans sa communication en date du 28 mai 2015, le gouvernement fournit des informations sur l’état d’avancement de la négociation collective qui a débuté en novembre 2010. En ce qui concerne l’issue de la procédure d’arbitrage relative à la négociation collective entre l’organisation plaignante et le ministère des Finances, qui a été ordonnée par le tribunal de la fonction publique, le gouvernement fait savoir que, par décision du 1er décembre 2011 du tribunal en question, les clauses de la sentence arbitrale ont été incorporées aux clauses approuvées par les parties lors des phases antérieures de la négociation collective, et que l’ensemble de ces dispositions constitue la sentence arbitrale. Ainsi a été établie la convention collective de travail 2012-2014 conclue entre le SITRAMHA et le ministère des Finances. Le 8 décembre 2011, le tribunal de la fonction publique a émis une résolution autorisant la certification de ce document consolidé pour que la convention collective de travail puisse être enregistrée au ministère du Travail. Le 21 décembre 2011, la secrétaire générale du SITRAMHA a présenté les exemplaires de la sentence arbitrale en vue de son inscription et, par résolution du ministère du Travail du 22 décembre 2011, cette dernière a été inscrite comme convention collective de travail pour une durée de trois ans jusqu’au 21 décembre 2014.
  2. 430. Le gouvernement signale par ailleurs que le SITRAMHA a entamé un nouveau processus de négociation collective en vue de promouvoir la révision de la convention collective de travail pour la période 2015-2017 et que les discussions sont actuellement à la phase de contact direct.
  3. 431. S’agissant des allégations de menaces de mort adressées par des chauffeurs routiers à trois syndicalistes à qui la police aurait refusé protection, le gouvernement prie le comité de demander à nouveau à l’organisation plaignante de fournir les noms complets des syndicalistes qui auraient fait l’objet de menaces, en rappelant que, sans ces noms, il n’est pas en mesure de mener à bien une enquête adéquate dans les registres de la police nationale civile qui permettrait au gouvernement de fournir des informations complètes sur les allégations de refus de protection de la part de la police.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 432. En ce qui concerne le processus de négociation collective engagé en novembre 2010, le comité prend dûment note qu’il a pris fin en décembre 2012 avec l’inscription d’une nouvelle convention collective de travail 2012-2014, dans laquelle ont été reprises les clauses approuvées par les parties durant les phases de contact direct et de conciliation, de même que d’autres clauses issues de la procédure d’arbitrage. De même, le comité prend note qu’un nouveau processus de négociation collective engagé par l’organisation plaignante pour promouvoir la révision de la convention collective de travail pour la période 2015-2017 est en cours.
  2. 433. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de deux dirigeantes syndicales, le comité rappelle que, d’une part, l’organisation plaignante a allégué que les dirigeantes avaient été menottées et temporairement détenues au siège de la police sans connaître les charges qui pesaient contre elles et que, d’autre part, le gouvernement a répondu que ces arrestations et détentions alléguées n’étaient pas fondées et que la police aurait porté protection à ces personnes alors que des chauffeurs routiers venus en masse voulaient s’en prendre à elles. [Voir 370e rapport, paragr. 305, et 373e rapport, paragr. 287.] Face à ces versions contradictoires lors de son examen antérieur du cas, le comité a demandé un complément d’information à l’organisation plaignante. Le comité regrette de ne pas avoir reçu les informations demandées et, compte tenu du laps de temps écoulé sans indication aucune de la part de l’organisation plaignante, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 434. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort à l’encontre de trois syndicalistes, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni les informations complètes demandées, en faisant valoir qu’il avait besoin du nom des trois syndicalistes et en ignorant de la sorte que l’organisation plaignante avait fourni le nom de l’un d’entre eux (M. Jorge Augusto Hernández Velásquez) dans sa communication du 23 mai 2012, ce qui apparaît dans les rapports antérieurs du comité sur le présent cas. [Voir 370e rapport, paragr. 406, et 373e rapport, paragr. 293.] Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement donne suite à l’allégation de l’organisation plaignante relative à des menaces de mort contre M. Jorge Augusto Hernández Velásquez. De même, le comité note avec regret que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations relatives à l’identité des autres syndicalistes concernés. Le comité prie à nouveau l’organisation plaignante de transmettre au gouvernement les noms complets des autres syndicalistes mentionnés dans sa plainte pour que le gouvernement puisse y donner suite et informer le comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 435. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • En ce qui concerne l’allégation de menaces de mort, regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur le syndicaliste dont le nom complet est déjà à sa connaissance, et que l’organisation plaignante n’ait pas fourni les informations supplémentaires demandées sur l’identité des deux autres syndicalistes concernés, le comité: i) s’attend fermement à ce que le gouvernement donne suite à l’allégation de l’organisation plaignante relative à des menaces de mort à l’encontre de M. Jorge Augusto Hernández Velásquez; et ii) prie à nouveau l’organisation plaignante de transmettre au gouvernement les noms complets des autres syndicalistes mentionnés dans sa plainte pour que le gouvernement puisse y donner suite et informer le comité.
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