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Definitive Report - Report No 376, October 2015

Case No 3099 (El Salvador) - Complaint date: 31-JUL-14 - Closed

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  1. 436. La plainte figure dans la communication en date du 31 juillet 2014 du Front social et syndical salvadorien (FSS).
  2. 437. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date des 16 juin et 20 octobre 2015.
  3. 438. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 439. Dans sa communication en date du 31 juillet 2014, l’organisation plaignante allègue la suppression, au ministère des Finances, des postes occupés par les dirigeants syndicaux et membres de l’Association générale des employés du ministère des Finances (AGEHMA), M. Marcos Obdulio Alas Alas (qui occupait le poste de technicien à la Direction des recettes douanières) et M. Miguel Ángel Alfano Sánchez (qui occupait le poste d’assistant administratif à la Direction générale de la trésorerie), en vertu des décrets législatifs nos 679 (loi sur le budget) et 680 (loi sur les salaires) de l’Assemblée législative, du 19 décembre 2001, qui ont supprimé des milliers de postes dans la fonction publique (le décret législatif no 680 a supprimé 8 322 postes d’employés de la fonction publique, 3 977 postes relevant du régime des contrats et 130 postes relevant du système des emplois journaliers). A la suite de ces mesures, le 20 décembre 2001, les deux dirigeants ont reçu des communications les informant de la suppression de leur poste, de l’octroi d’une indemnisation conforme à la loi sur les services publics, mais ne précisant pas l’existence d’un motif valable de la part de l’autorité compétente. L’organisation plaignante estime que les droits constitutionnels au travail, le droit à la stabilité au travail et le droit à la défense de ces personnes ont ainsi été violés et, plus particulièrement, du fait de leur qualité de dirigeants syndicaux, leur droit de ne pas être licenciées à moins d’un motif valable justifié préalablement par l’autorité compétente, reconnu par l’article 248 du Code du travail.
  2. 440. L’organisation plaignante indique qu’un grand nombre d’employés des institutions publiques touchées ont déposé plusieurs plaintes pour la suppression de leur poste auprès du procureur chargé de la défense des droits de l’homme, lequel s’est prononcé en faveur des travailleurs licenciés, y compris les syndicalistes. De même, l’organisation plaignante ajoute qu’un groupe de travailleurs touchés par les suppressions de postes a formé un recours constitutionnel en amparo en invoquant la violation de leur droit à la stabilité au travail et de leur droit de plaider, recours que la Cour suprême de justice a déclaré irrecevable par une décision du 8 août 2002.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 441. Dans sa communication en date du 16 juin 2015, le gouvernement indique que les postes précédemment occupés par MM. Marcos Obdulio Alas Alas et Miguel Ángel Alfaro Sánchez ont été supprimés en vertu de la loi sur le budget, approuvée par le décret législatif no 679, et que, conformément à la loi sur les services publics, ils recevront l’indemnité qui leur est due. Le gouvernement estime que, l’indemnisation en question ayant été accordée en 2002 et ces deux personnes l’ayant acceptée, les règles de droit ont été respectées.
  2. 442. Le gouvernement estime dans ces conditions qu’il n’y a pas eu de violation des droits constitutionnels protégés par le statut syndical et que les dispositions des conventions nos 87, 98 et 135 ont été respectées. Le gouvernement ajoute que, depuis l’année 2012, deux conventions collectives de travail ont été conclues avec le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances qui garantissent le droit à la stabilité au travail, l’inamovibilité liée aux fonctions syndicales et d’autres prestations en faveur du syndicat, de ses dirigeants et de l’ensemble du personnel.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 443. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que les licenciements de deux dirigeants syndicaux, prononcés dans le cadre de la suppression de milliers de postes dans la fonction publique, ont violé les principes de la liberté syndicale et indique que ces licenciements n’ont pas été précédés de la communication par l’autorité compétente d’un motif valable comme l’exige la législation. Selon les allégations, le procureur chargé de la défense des droits de l’homme s’est prononcé contre les suppressions de postes, mais la Cour suprême de justice a émis un avis contraire en déclarant le recours intenté irrecevable.
  2. 444. Le comité souhaite rappeler le principe selon lequel il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1079.]
  3. 445. Le comité note qu’il ressort des allégations que les licenciements des deux dirigeants se sont inscrits dans une procédure de réduction du personnel qui a touché des milliers de fonctionnaires, et que l’organisation plaignante ne démontre pas que les licenciements des deux dirigeants ont eu lieu à la suite d’un conflit collectif ou dans le cadre de l’exercice de droits ou d’activités syndicales. Le comité note également que le gouvernement conteste que l’on ait violé les conventions nos 87, 98 et 135 et souligne qu’il s’agit d’une mesure prévue par la loi sur le budget pour 2002, et que les dirigeants concernés ont accepté l’indemnité légale correspondante.
  4. 446. Le comité note que le recours en amparo interjeté par les travailleurs licenciés devant la Cour suprême de justice mentionné dans les allégations, visant à contester d’une manière générale les suppressions de postes décrétées par la loi budgétaire et alléguant la violation «des droits au travail, du droit à la stabilité au travail et du droit de plaider», a été déclaré non recevable en 2002.
  5. 447. Sur la base des différents éléments signalés dans les paragraphes précédents et compte tenu du laps de temps écoulé entre les licenciements en 2001 et la présentation de la plainte en 2014, ainsi que du fait que l’organisation plaignante ne fournit pas d’information suffisante à l’appui de sa plainte, que les licenciements des dirigeants ont été motivés par leur statut ou par leurs activités syndicales, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 448. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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