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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 377, March 2016

Case No 2976 (Türkiye) - Complaint date: 15-AUG-12 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 58. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2013. [Voir 368e rapport, paragr. 827-847.] A cette occasion, il avait déclaré s’attendre à ce que toutes les demandes de détermination de la compétence en matière de négociation collective soient examinées sans délai. S’agissant du licenciement de 35 travailleurs de la société Togo Footwear Industry and Trade Inc., le comité disait vouloir croire que toute information relative au caractère antisyndical présumé du licenciement serait examinée par les tribunaux à la lumière des principes pertinents de la liberté syndicale et que la décision serait rendue dans les meilleurs délais. Il s’attendait également à ce que, dans l’éventualité où la discrimination antisyndicale serait établie, les travailleurs concernés soient réintégrés sans perte de salaire ou, dans les cas où une réintégration s’avérait impossible pour des raisons objectives et impérieuses, à ce qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs concernés; il avait en outre prié le gouvernement de communiquer le jugement du tribunal dès qu’il serait rendu, ainsi qu’une copie du rapport d’enquête ayant trait au licenciement des 20 travailleurs de la Ceha Office Furniture Limited Company.
  2. 59. Le gouvernement a fourni des informations supplémentaires dans des communications en date du 6 septembre 2013 et du 5 mai 2014. Dans sa communication en date du 6 septembre 2013, le gouvernement rappelle les dispositions constitutionnelles et législatives régissant le droit de créer des syndicats et d’y adhérer et de conclure des conventions et accords collectifs de travail. Dans sa communication en date du 5 mai 2014, le gouvernement fait savoir que, après l’entrée en vigueur de la loi no 6356 (publiée le 7 novembre 2012), des statistiques ont été publiées régulièrement, que les problèmes liés au processus de détermination de la compétence en matière de négociation collective ont été éliminés et, surtout, que les demandes de certificat de compétence présentées par Petrol İş ont été examinées en urgence concernant les lieux de travail suivants et qu’ils ont produit les résultats précisés ci-après:
    • ■ pour Gripin Pharmaceutical Co., le certificat de compétence a été délivré le 21 décembre 2012. Une convention collective de travail a été signée dont la validité s’étendait du 1er septembre 2012 au 31 août 2014;
    • ■ pour Elba Plaster Industry and Trade Inc., le certificat de compétence a été délivré le 24 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014;
    • ■ pour Arili Plastic Industry Inc., le certificat de compétence a été délivré le 21 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er septembre 2012 au 31 août 2014;
    • ■ pour Saba Industrial Products Manufacturing and Trade Inc., le certificat de compétence a été délivré le 27 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er janvier 2013 au 31 août 2014;
    • ■ pour Reckitt Benckiser Cleaning Supplies Industry and Trade Inc., le certificat de compétence a été délivré le 13 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014;
    • ■ pour Ürosan Chemical Industry and Trade Inc., le certificat de compétence a été délivré le 24 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er septembre 2012 au 31 août 2014;
    • ■ pour Akin Plastic Industry and Trade Inc., le certificat de compétence a été délivré le 31 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er septembre 2012 au 31 août 2014;
    • ■ pour Sandoz Pharmaceutical Industry and Trade Inc., le certificat de compétence a été délivré le 27 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014;
    • ■ pour Plastimak Profiled Injection Industry and Trade Limited Company, le certificat de compétence a été délivré le 24 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014;
    • ■ pour Plaskar Plastic Injection, Automotive, Accessories, Transport, Packaging, Molding Industry, Import, Export, Trade and Industry Inc., le certificat de compétence a été délivré le 17 juillet 2013;
    • ■ pour Mehmetçik Foundation Tourism, Oil, Instruction, Health, Food and Trade Limited Company, le certificat de compétence a été délivré le 28 décembre 2012. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014;
    • ■ pour Plastiform Plastic Industry and Trade Inc., le certificat de compétence a été délivré le 14 mai 2013. Une convention collective a été signée dont la validité s’étendait du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
  3. Concernant Erze Packaging and Plastic Industry and Trade Inc., le gouvernement fait savoir que Petrol-İş n’a pas été à même de renouveler sa demande assortie d’une «règle d’annotation spécifique», comme l’avait auparavant sollicité le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. [Voir 368e rapport, paragr. 839.]
  4. 60. S’agissant du droit de bénéficier de la retenue à la source des cotisations syndicales et du droit de désigner des représentants syndicaux, le gouvernement indique que le problème a été résolu lors de la promulgation de la loi no 6356 et grâce à la délivrance des certificats de compétence.
  5. 61. Quant aux conséquences de la suspension du droit de négociation collective sur les droits syndicaux dans la Togo Footwear Industry and Trade Inc. (ci-après l’entreprise), le gouvernement réitère qu’un rapport du ministère indique que, à dater du 3 avril 2012, 33 travailleurs sur 59 étaient affiliés à Deri İş. Cependant, le certificat de compétence n’a pas pu être délivré pour cause de suspension de la publication des statistiques. Le gouvernement indique en outre qu’à la suite de la promulgation de la loi no 6356 le ministère a notifié l’employeur que Deri-İş disposait de la majorité requise pour conclure une convention collective. Cependant, l’employeur a rétorqué que, à cause du niveau élevé des coûts du travail de sa production en Turquie, il prévoyait de réduire le nombre de ses salariés conformément à l’article 29 de la loi du travail intitulé «Licenciement collectif». Le gouvernement indique que, en réponse à cette déclaration de l’employeur, le bureau de l’inspection du travail a mené une inspection en vue d’analyser la situation et de superviser le processus de licenciement collectif; un rapport d’inspection a été préparé, selon lequel il n’existait sur le lieu de travail ni convention collective ni activité syndicale; les travailleurs n’étaient ni contraints ni empêchés de devenir membres du syndicat; l’employeur n’avait aucune information sur leur statut en matière d’affiliation syndicale; et les travailleurs ne recevaient aucune information concernant les licenciements. Le gouvernement indique en outre que les procédures auprès du troisième tribunal du travail d’Ankara sont encore en cours et que, le 4 juin 2012, le tribunal a demandé à l’entreprise de soumettre des listes indiquant les dates de recrutement et de cessation d’emploi, ainsi que les dates de démission du syndicat des travailleurs employés sur le lieu de travail objet du litige à partir du 16 novembre 2011; et le 6 juin, le tribunal a demandé que le dossier de demande en vue de la conclusion d’une convention collective lui soit soumis, s’il était disponible. Le gouvernement indique en outre que, le 19 juillet 2012, le syndicat a adressé une communication au ministère alléguant que l’employeur avait licencié tous les travailleurs qui lui étaient affiliés.
  6. 62. Concernant la Ceha Office Furniture Limited Company, le gouvernement fait état d’allégations supplémentaires du syndicat selon lesquelles l’employeur a eu recours à des pratiques visant à empêcher le syndicat d’obtenir un certificat de compétence, c’est-à-dire qu’après que le syndicat a adressé une demande de certificat de compétence au ministère, 20 travailleurs affiliés ont été licenciés, tandis que le nombre total des travailleurs a augmenté à cause d’un nouveau recrutement. Pour répondre à ces allégations, le ministère a mené une enquête qui a permis de déterminer que, le 12 mars 2012, les travailleurs salariés dans l’entreprise étaient au nombre de 841, dont 351 étaient affiliés au Syndicat unifié des métallurgistes. Par conséquent, le ministère a estimé que les affiliés au syndicat ne constituaient pas la majorité des travailleurs, au sens où l’exige l’article 41 de la loi no 6356 qui définit la notion de compétence. Le syndicat a fait appel de cette décision auprès du tribunal du travail, demandant qu’elle soit infirmée au motif que les nombres des travailleurs et des affiliés au syndicat sur lesquels cette décision a été fondée étaient faux. Un rapport d’experts a été soumis au tribunal selon lequel, entre le 14 et le 19 mars 2012, l’employeur a procédé à un recrutement intensif, alors qu’une date antérieure au 12 mars avait été notifiée comme étant la date du recrutement et que tout le processus était une mise en scène. Le 7 novembre 2013, le tribunal a prié le ministère de lui soumettre des formulaires d’adhésion ainsi que les demandes de démission des travailleurs salariés dont il était question dans le rapport d’experts. Le ministère a dûment soumis ces documents, et la procédure judiciaire est encore en cours.
  7. 63. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et accueille favorablement la reprise de la publication des statistiques ainsi que la délivrance des certificats de compétence par le ministère du Travail, qui marquent la fin de la période de suspension de facto des droits de négociation collective dans le pays et qui permettent aux syndicats de bénéficier à nouveau de la retenue à la source des cotisations syndicales et de la possibilité de nommer leurs représentants. En particulier, le comité note avec satisfaction que les certificats de compétence ont été délivrés à Petrol İş pour 12 lieux de travail et que des conventions collectives ont été signées dans 11 d’entre eux. Le comité prend note de l’indication du gouvernement concernant Erze Packaging and Plastic Industry and Trade Inc., selon laquelle il n’a pas été possible de délivrer un certificat de compétence car Petrol İş n’avait pas été à même de renouveler sa demande assortie d’une règle d’annotation spécifique, comme l’avait demandé le ministère du Travail; le comité invite donc l’organisation plaignante à fournir un complément d’information sur cette procédure particulière.
  8. 64. S’agissant du licenciement de 35 travailleurs de l’entreprise Togo, le comité note avec préoccupation que, plus de trois ans après le licenciement présumé antisyndical de ces travailleurs, les procédures judiciaires sur la détermination de la nature des licenciements n’ont pas encore abouti aux conclusions. Rappelant que «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105] et que les cas ayant trait à la discrimination antisyndicale devraient être examinés promptement afin que les mesures correctives existantes puissent être réellement efficaces, le comité prie instamment les autorités judiciaires de se prononcer sur ces licenciements sans délai afin d’éviter un déni de justice et il prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’arrêt dès qu’il sera rendu.
  9. 65. Le comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’entreprise a exprimé son intention de recourir à des licenciements collectifs pour des raisons économiques. Le comité comprend que cette déclaration remonte à la période qui a suivi la promulgation de la loi no 6356 (le 7 novembre 2012) et qu’elle est donc postérieure au licenciement de 35 travailleurs susmentionnés, qui a eu lieu en mai 2012. Observant que, dans ce cas, les procédures judiciaires sont encore en cours, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats.
  10. 66. Pour ce qui est du licenciement de 20 travailleurs de la Ceha Office Furniture Limited Company, le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni la copie du rapport d’enquête qu’il lui avait demandée lors du dernier examen du cas et réitère donc sa demande à cet effet. Le comité note en outre les nouvelles informations fournies par le gouvernement concernant l’exercice du droit à la négociation collective sur le lieu de travail, et notamment que le Syndicat unifié des métallurgistes a intenté une action en justice afin d’obtenir l’annulation du rejet par le ministère de sa demande d’un certificat de compétence, au motif que l’employeur avait eu recours à un recrutement intensif après que le syndicat eut fait la demande d’un certificat de compétence, afin d’en finir avec le statut majoritaire du syndicat dans l’entreprise. Le comité veut croire que le tribunal examinera avec soin les allégations d’actes antisyndicaux dans ce cas et il prie le gouvernement de transmettre copie du jugement dès qu’il sera rendu.
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