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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 378, June 2016

Case No 3057 (Canada) - Complaint date: 04-FEB-14 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 23. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2015 [voir 374e rapport, paragr. 184-219]. A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) A l’avenir, le comité attend du gouvernement qu’il engage, au tout début du processus, des consultations approfondies et franches avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées au sujet de toute question ou de tout projet de législation ayant une incidence sur les droits syndicaux, de façon à trouver des solutions mutuellement acceptables.
    • b) Notant que la loi sur la continuité des services publics (loi 45) n’est pas encore entrée en vigueur et fait l’objet de procédures devant des juridictions locales, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en question et s’attend à ce que les conclusions qu’il a formulées ci-dessus soient prises en considération dans le cadre du réexamen de la loi.
  2. 24. Dans une communication en date du 16 juillet 2015, le gouvernement du Canada fait part des observations suivantes formulées par le gouvernement de l’Alberta.
    • – Le 30 janvier 2015, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Fédération du travail de la Saskatchewan c. Saskatchewan (décision sur la SFL) concernant la législation du travail en matière de «services essentiels» dans le secteur public adoptée par le gouvernement de la Saskatchewan. La cour a jugé que, lorsque la négociation collective est infructueuse, le droit de grève est constitutionnellement protégé au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, car ce droit est nécessaire à une négociation collective constructive. La cour a déclaré que la législation de la Saskatchewan en matière de services essentiels est anticonstitutionnelle, car elle restreint le droit de grève plus que de besoin pour garantir la fourniture des services essentiels.
    • – Le 30 mars 2015, le gouvernement de l’Alberta a abrogé la loi sur la continuité des services publics en adoptant la loi 24 ou loi d’abrogation de la loi sur la continuité des services publics.
    • – En outre, les procédures engagées devant des juridictions locales concernant la loi sur la continuité des services publics ont été conclues lorsque le gouvernement de l’Alberta n’a pas contesté la décision judiciaire déclarant anticonstitutionnelles et invalides la section 70 de la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique et les sections 96(1)(b) et (c) du Code des relations du travail (les interdictions de la grève visées dans le présent cas). La décision judiciaire a été signée le 31 mars 2015 et la déclaration d’invalidité a été suspendue pendant un an, afin que le gouvernement de l’Alberta dispose du temps nécessaire pour introduire un texte législatif de remplacement.
  3. 25. Le gouvernement canadien conclut qu’avec l’abrogation de la loi sur la continuité des services publics (loi 45), le 30 mars 2015, toutes les procédures judiciaires en suspens relatives à ce texte législatif ont été conclues.
  4. 26. Le comité prend note de ces informations avec intérêt.
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