ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 381, March 2017

Case No 2723 (Fiji) - Complaint date: 01-JUL-09 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 42. Le gouvernement déclare par ailleurs que les conventions collectives abrogées par l’ENID ne peuvent être rétablies, car de nouvelles ont été négociées et sont en vigueur, et le rétablissement des anciennes conventions créerait des disparités. Il ajoute qu’il incombe aux employeurs et aux travailleurs de décider s’ils veulent ou non rétablir les précédentes conventions collectives ou s’il convient que celles-ci forment la base de nouvelles négociations.
  2. 43. En ce qui concerne la demande que le gouvernement envisage l’abrogation ou la modification du POAD afin de ne pas imposer de restrictions injustifiées à la liberté de réunion et de réintégrer M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, le gouvernement rappelle que, en vertu de l’article 8 de la loi de 1978 sur l’ordre public, toute personne qui souhaite organiser ou convoquer une réunion ou un cortège dans l’espace public doit adresser à cet effet une demande d’autorisation en raison de certains impératifs administratifs, comme la fermeture des voies d’accès ou la mise en place d’un service d’ordre; dans les autres cas, il n’est pas nécessaire de disposer d’une autorisation.
  3. 44. Le gouvernement indique par ailleurs que, en ce qui concerne l’article 14 du décret sur les partis politiques, il entreprend actuellement des réformes visant à mettre en place des règles de gouvernance transparentes et un système judiciaire fondé sur l’égalité et la justice. Il explique que l’article 14(2) du décret et l’article 57 de la Constitution garantissent la neutralité politique des fonctionnaires, à savoir notamment toute personne exerçant des fonctions dans une fédération, un congrès, un conseil de syndicats ou d’employeurs ou autre organisme affilié à ce type d’entité. Selon le gouvernement, cela garantit que les fonctionnaires ne se livrent pas à des activités politiques, ce qui pourrait compromettre le principe de neutralité politique auquel ils sont tenus, ne manifestent pas publiquement leur soutien ou leur opposition à quelque parti que ce soit, ne se servent pas des fonds des syndicats pour financer leur campagne politique ni de leur position pour défendre un projet politique personnel. Le gouvernement indique aussi que, récemment, des dirigeants syndicaux ont contesté des élections générales et que la plupart d’entre eux n’ont pas obtenu gain de cause et ont réintégré leurs précédentes fonctions syndicales.
  4. 45. En ce qui concerne M. Koroi, le gouvernement rappelle qu’il a été accusé de contrevenir à la loi de 1999 sur le service public et qu’une procédure disciplinaire – procédure employeur salarié normale – a été engagée à son encontre, laquelle a abouti à son licenciement.
  5. 46. Le gouvernement fournit aussi ses observations sur les allégations formulées en 2013 par les organisations plaignantes concernant des violations des droits syndicaux dans les «industries nationales essentielles» telles que régies par l’ENID, ainsi que des actes d’intimidation et des menaces proférées dans le contexte d’un scrutin de grève dans le secteur sucrier. A cet égard, le gouvernement indique ce qui suit: i) en 2013, des membres du Syndicat général et des travailleurs de l’industrie sucrière des Fidji (FSGWU) ont organisé un scrutin de grève concernant leurs salaires à la Société sucrière des Fidji (FSC); bien que le nombre de voix nécessaire pour déclencher la grève ait été obtenu, celle-ci n’a pas eu lieu par décision des travailleurs; ii) la FSC n’est pas une industrie ou un service essentiel, et les membres du syndicat étaient libres de consulter leurs représentants; iii) bien que la loi de 1978 sur l’ordre public soumette à autorisation les réunions publiques en raison de certains impératifs administratifs comme la fermeture des voies d’accès ou la mise en place d’un service d’ordre, dans le cas faisant l’objet des allégations des organisations plaignantes (arrestation de plus de 30 manifestants qui s’étaient rassemblés dans un lieu public pour dénoncer l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution le 6 septembre 2013), cette autorisation n’a pas été sollicitée; iv) conformément à l’article 145 de l’ERP, les représentants syndicaux peuvent accéder à un lieu de travail pour exercer leurs activités syndicales sous réserve d’avoir l’autorisation écrite du syndicat et le consentement de l’employeur; et v) la négociation collective est exercée librement dans les secteurs public et privé conformément à l’article 20(4) de la Constitution et à la partie 16 de l’ERP qui souligne le devoir de bonne foi.
  6. 47. En ce qui concerne les allégations supplémentaires formulées par le FICTU concernant l’arrestation et la détention de syndicalistes en septembre 2016, le gouvernement indique que les personnes arrêtées et détenues étaient soupçonnées d’avoir violé l’article 8 de la loi sur l’ordre public, lequel dispose que toute réunion publique à laquelle des membres du public ont accès doit faire l’objet d’une autorisation; or ces personnes ont assisté à une réunion publique qui n’avait pas été autorisée. Le gouvernement indique que, après avoir soigneusement examiné les preuves, le directeur des poursuites publiques a jugé, le 17 octobre 2016, qu’elles étaient insuffisantes pour justifier les charges retenues contre ces personnes, car celles-ci n’avaient pas l’intention d’assister à une réunion en violation de la loi sur l’ordre public. Par conséquent, aucune charge n’a été retenue contre les personnes arrêtées, y compris M. Attar Singh.
  7. 48. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la suite donnée au JIR et à l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2016. En particulier, il se félicite de l’enregistrement de 29 syndicats d’entreprise, conformément à cette loi modificative, et note que l’ERAB élargi se réunit chaque mois pour examiner la législation du travail afin d’assurer sa conformité avec les conventions ratifiées de l’OIT. Notant que la cour d’arbitrage est compétente pour connaître des réclamations individuelles rétablies qui avaient été suspendues en vertu de l’ENID et du décret no 21, des demandes d’indemnisation déposées par les travailleurs licenciés en vertu de l’ENID et des réclamations collectives présentées par les travailleurs du secteur public, le comité se félicite que la cour d’arbitrage ait déjà été saisie d’un nombre important de cas de réclamations individuelles rétablies. Il demande au gouvernement de le tenir informé du fonctionnement en pratique de l’ERAB et de la cour d’arbitrage, et notamment des progrès réalisés par ces entités, et veut croire que le gouvernement continuera de s’attacher à mettre en œuvre le JIR et l’ERP dans sa teneur modifiée de 2016. Rappelant qu’il a renvoyé les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir à la commission d’experts des informations concrètes sur les progrès réalisés dans le traitement, dans un avenir proche, de toutes les questions restées en instance.
  8. 49. Le comité se félicite que, selon le gouvernement, le système de retenue à la source des cotisations syndicales dans le secteur public ait été rétabli et veut croire que les travailleurs des autres secteurs considérés comme des «industries nationales essentielles» seront en mesure de bénéficier aussi de ce système dans un avenir proche.
  9. 50. Le comité note que, selon le gouvernement, les conventions collectives abrogées par l’ENID n’ont pu être rétablies, étant donné que de nouvelles ont été négociées, mais que les employeurs et les travailleurs peuvent choisir de rétablir les précédentes conventions collectives ou de les utiliser comme base de nouvelles négociations. A cet égard, le comité prie le gouvernement d’indiquer si toutes les conventions collectives abrogées par l’ENID ont été remplacées par de nouvelles conventions négociées et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, au moins dans le secteur public, les conventions collectives abrogées par l’ENID peuvent être utilisées comme base de renégociation.
  10. 51. En ce qui concerne le POAD et les restrictions à la liberté de réunion, le comité note que, comme le gouvernement le rappelle, en vertu de l’article 8 de la loi de 1978 sur l’ordre public, toute personne qui souhaite organiser ou convoquer une réunion ou un cortège dans l’espace public doit adresser à cet effet une demande d’autorisation. A cet égard, le comité note aussi les informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes qui dénoncent l’arrestation, la détention et l’interrogatoire de plusieurs personnes en raison de leur participation à une réunion en septembre 2016. A cet égard, il note que les autorités jugeaient cette réunion illégale et que, selon la réponse du gouvernement, à l’issue d’un examen attentif des preuves, aucune charge n’a été retenue contre les personnes détenues, alors qu’elles étaient soupçonnées d’avoir violé l’article 8 de la loi sur l’ordre public. Le comité note aussi que, selon le communiqué de presse du directeur des poursuites publiques, alors même que l’arrestation et la détention des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction étaient légalement justifiées, la police a pris cinq jours après la réunion pour réagir, et il semble qu’elle ait été sélective sur les personnes arrêtées, compte tenu du grand nombre de personnes ayant participé à cette réunion. Le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache à la liberté de réunion dans le contexte des droits syndicaux et, compte tenu des préoccupations déjà formulées à l’égard des effets néfastes que le POAD peut avoir sur les activités légitimes des syndicats, il demande au gouvernement de garantir que le POAD n’est pas utilisée pour entraver l’exercice desdits droits. Regrettant en outre que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur la réintégration de M. Rajeshwar Singh (secrétaire national adjoint du FTUC) au sein du Conseil d’administration des Services de base aérienne (ATS), le comité prie le gouvernement une fois de plus de réintégrer sans délai M. Singh dans ses fonctions de représentant des intérêts des travailleurs, au cas où il ne l’aurait pas encore fait.
  11. 52. S’agissant des allégations d’actes de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de dirigeants et de militants syndicaux ayant exercé leur droit à la liberté d’association, formulées précédemment dans le présent cas, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations, les organisations plaignantes n’ayant pas fourni les informations complémentaires demandées.
  12. 53. En ce qui concerne les poursuites pénales en instance pour exercice de l’activité syndicale engagées contre les dirigeants du Syndicat national des employés dans les industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), le comité note que les accusations de grève illégale ont été retirées, mais que les poursuites pour délit de rassemblement illégal contrevenant à la loi sur l’ordre public engagées à l’encontre de M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar suivent leur cours devant le tribunal de Nadi, qui devait examiner le cas le 28 novembre 2016. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’abandon immédiat de toutes les poursuites pénales pour rassemblement illégal en cours à l’encontre de M. Urai et M. Goundar, compte tenu, en particulier, de la recommandation du comité concernant le POAD, et demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  13. 54. Le comité note par ailleurs que, en ce qui concerne le cas de Tevita Koroi, le gouvernement rappelle simplement que M. Koroi a été licencié à l’issue d’une procédure disciplinaire où il a été accusé de violer la loi de 1999 sur le service public. Le comité note avec regret qu’en dépit d’indications qu’il avait données précédemment, à savoir que le cas serait réexaminé par l’ERAB, le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à cet égard. Le comité réitère donc son attente, à savoir que, après plusieurs années, l’ERAB examine le cas de Tevita Koroi sans délai supplémentaire et que, dans le cadre de cet examen, il tienne dûment compte des conclusions formulées à ce sujet par le comité lors de l’examen du présent cas à sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 547-557] afin d’assurer la réhabilitation de M. Koroi.
  14. 55. Enfin, le comité prend note de la réponse du gouvernement concernant les allégations faites en 2013 par le FTUC au sujet des violations des droits syndicaux dans les «industries nationales essentielles», telles que régies par l’ENID, ainsi que d’actes d’intimidation et de menaces proférées dans le contexte d’un scrutin de grève dans le secteur sucrier. Il observe que, bien qu’elles aient été invitées à le faire, les organisations plaignantes n’ont pas fourni d’informations complémentaires sur l’avancement de ces questions. Compte tenu de l’abrogation de l’ENID par l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2015, ainsi que de l’élimination de l’interdiction expresse de toute grève dans les «industries nationales essentielles», le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse à l’avenir le droit des syndicats d’exercer leurs activités légitimes dans le secteur sucrier et dans les autres «industries nationales essentielles», et ne poursuivra pas l’examen des allégations formulées par le FTUC en 2013.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer