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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 381, March 2017

Case No 3061 (Colombia) - Complaint date: 02-DEC-13 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante indique en premier lieu qu’un ensemble d’entreprises ne reconnaissent pas à leurs travailleurs le droit de s’affilier au SINALTRAINAL et d’être collectivement représentés par cette organisation et, en second lieu, que les dirigeants et les membres du SINALTRAINAL font l’objet de nombreux actes de représailles, dont des plaintes pénales et des licenciements antisyndicaux

  1. 255. La plainte figure dans des communications du 2 décembre 2013, 22 juin 2014 et 18 juin 2015 présentées par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL).
  2. 256. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 12 septembre 2014, 18 décembre 2014, 26 octobre 2015 et 16 mai 2016.
  3. 257. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 258. Dans une communication du 2 décembre 2013, l’organisation plaignante dénonce en premier lieu un ensemble d’atteintes aux droits syndicaux et aux droits à la négociation collective commises par l’entreprise Transportadora Comercial Colombia S.A. TCC (ci-après «l’entreprise de transport»). A cet égard, elle indique en particulier que: i) le 6 mars 2013, le SINALTRAINAL a remis un cahier de revendications à l’entreprise de transport; ii) conformément à la législation en vigueur, face au refus de l’entreprise d’ouvrir des discussions, le syndicat a saisi le ministère du Travail afin que l’entreprise soit contrainte d’entamer des négociations; iii) à ce jour, le ministère du Travail ne s’est pas prononcé, et le cahier de revendications n’a pas encore fait l’objet de négociations.
  2. 259. L’organisation syndicale signale en outre que: i) le 21 mars 2013, l’entreprise de transport a licencié M. Rafael Rozo pour empêcher que d’autres travailleurs s’affilient au syndicat et que cette affaire est actuellement examinée par les tribunaux; ii) l’entreprise refuse de déduire la cotisation syndicale destinée au SINALTRAINAL, ce qui est contraire à la législation du travail; iii) afin d’exercer des pressions sur les membres du SINALTRAINAL, l’entreprise refuse de suspendre la retenue de la cotisation syndicale destinée au Syndicat national des travailleurs du transport de marchandises et de passagers (SINTRACAP), bien qu’elle ait été dûment informée des désaffiliations d’anciens membres de ce syndicat; iv) l’entreprise a considéré comme une absence au travail la participation de M. Alexander Escalante Ortiz à la réunion tenue le 6 juin 2013 par le ministère du Travail au sujet du refus par l’entreprise d’engager une négociation collective; v) l’entreprise a retiré les pancartes du SINALTRAINAL utilisées lors du conflit collectif; vi) le 14 janvier 2014, l’entreprise a engagé une procédure ordinaire devant la juridiction du travail afin de faire déclarer illégaux les statuts du SINALTRAINAL, sa personnalité juridique et l’affiliation de travailleurs à ce syndicat; vii) le 25 avril 2014, la deuxième chambre civile du Tribunal du circuit de Facatativá a reconnu la légalité des statuts du SINALTRAINAL, mais, de manière contradictoire, a déclaré illégale l’affiliation des travailleurs de l’entreprise au syndicat, dont l’appel est actuellement examiné en deuxième instance.
  3. 260. L’organisation plaignante fait également état d’une série d’atteintes aux droits syndicaux et aux droits à la négociation collective commises par la Caisse d’allocations familiales du Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI, ou COMFANDI (ci-après «la Caisse»). A cet égard, elle indique en particulier que: i) le 22 octobre 2012, le SINALTRAINAL a remis à la Caisse un cahier de revendications qui a été refusé par cette dernière le 29 octobre 2013; ii) conformément à la législation en vigueur, face au refus de la Caisse d’ouvrir des discussions, le syndicat a saisi le ministère du Travail afin que la Caisse soit contrainte d’entamer des négociations et sanctionnée d’une amende; iii) par des décisions rendues le 10 septembre et le 24 octobre 2013, le ministère du Travail a refusé de contraindre la Caisse à négocier et de lui imposer une amende au motif que la Caisse avait engagé des poursuites judiciaires et qu’il revenait donc aux tribunaux de se prononcer sur cette affaire; iv) la Caisse a engagé une procédure ordinaire devant la juridiction du travail afin d’obtenir l’annulation de la personnalité juridique du SINALTRAINAL au motif que celui-ci aurait admis comme membres des travailleurs de la Caisse, et de faire en sorte que ces affiliations soient déclarées illégales; v) la Caisse refuse de déduire la cotisation syndicale en faveur du SINALTRAINAL, ce qui lui a valu une sanction prononcée par le ministère du Travail dans une décision en date du 14 juin 2011.
  4. 261. L’organisation plaignante indique en outre que, par mesure de représailles et pour dissuader d’autres travailleurs de s’affilier au SINALTRAINAL, la Caisse a licencié les travailleurs suivants: i) M. Gustavo Serna Labrada, licencié le 26 juin 2009 après trente-sept ans de service, le jour où son employeur a été informé de son affiliation au syndicat; ii) M. Walter Antonio Ramírez Tobar, dont le statut de membre de la Commission des revendications du SINALTRAINAL a été porté à la connaissance de la Caisse le 9 décembre 2009 et qui, après avoir refusé de rompre son contrat d’un commun accord en échange d’une indemnité financière, a été licencié le 14 décembre 2009. La réintégration de Walter Antonio Ramírez Tobar, qui bénéficiait de l’immunité syndicale, a été ordonnée par des tribunaux de première et deuxième instances (décision du Tribunal supérieur de Cali rendue le 29 février 2012), mais n’est toujours pas effective; iii) M. Oscar Mezu Lasso, licencié le 14 décembre 2009, soit cinq jours après que la Caisse a appris son affiliation au SINALTRAINAL et trois jours après avoir refusé de démissionner (l’action en justice intentée par le travailleur pour défendre ses droits n’a pas abouti); iv) M. Wilson Fernández Victoria, contraint de démissionner en échange d’une indemnité le 11 décembre 2009, soit deux jours après que la Caisse a appris son affiliation au SINALTRAINAL; v) Mme Claudia Perdomo, membre de la Commission des revendications du SINALTRAINAL, licenciée le 18 janvier 2011 malgré son immunité syndicale. Incertaine de l’issue d’une procédure judiciaire, la travailleuse a accepté l’indemnisation financière proposée par la Caisse pour résoudre le litige; vi) Mme Martha Guaza, licenciée le 18 mai 2010, trois semaines après que la Caisse a appris qu’elle était membre de la Commission des revendications du SINALTRAINAL. La Caisse est parvenue à faire renoncer la travailleuse à l’action en justice qu’elle avait intentée au profit d’une procédure de conciliation supposée; vii) M. Javier Hidalgo Concha, licencié le 31 octobre 2012, soit moins d’un mois après sa nomination à la Commission de négociation du cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL. En première comme en deuxième instance, les tribunaux ont ordonné la réintégration du travailleur; viii) M. Luis Eduardo Castillo, licencié le 31 octobre 2012, soit neuf jours après que la Caisse a appris qu’il était membre de la Commission de négociation du cahier de revendications du syndicat. En deuxième instance, le juge pénal du circuit de Cali a ordonné la réintégration du travailleur et exhorté la Caisse à s’abstenir de tout licenciement antisyndical; ix) M. Jesús Henry Calvache, licencié le 18 janvier 2012, soit deux mois après son affiliation au SINALTRAINAL. Cette affaire est actuellement examinée en première instance.
  5. 262. Dans deux communications datées du 22 juin 2014, l’organisation plaignante dénonce le fait que plusieurs entreprises recourent à la justice dans le cadre d’une stratégie visant à faire déclarer illégal le SINALTRAINAL et à empêcher ainsi l’exercice de la liberté syndicale. Après avoir de nouveau mentionné les actions en justice intentées par les deux entreprises citées dans sa première communication en date du 2 décembre 2013, l’organisation plaignante indique sans rentrer dans le détail que: i) l’usine d’embouteillage, Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ci-après l’entreprise de boissons), a engagé une procédure ordinaire devant la juridiction du travail afin que la section du SINALTRAINAL de Villavicencio soit déclarée illégale. La procédure en question est traitée par le trente-deuxième tribunal du circuit de Bogota; ii) les entreprises Dromayor del Llano S.A. (ci-après entreprise de distribution de médicaments) et Dromayor Bogotá S.A.S. ont saisi la justice pour faire annuler l’enregistrement de la section du SINALTRAINAL de Villavicencio. Cette demande a été rejetée en première et deuxième instances par des décisions rendues le 27 septembre et le 22 novembre 2012.
  6. 263. L’organisation plaignante signale en outre que l’entreprise FL Colombia S.A. (ci-après la première entreprise de fourniture de services), qui fournit des services à des entreprises multinationales du secteur agroalimentaire: i) a également intenté une action en justice afin de faire déclarer illégaux les statuts du SINALTRAINAL et l’affiliation syndicale des travailleurs de l’entreprise en question; ii) a intenté cette action en justice après que le syndicat a remis, le 27 mai 2013, un cahier de revendications à l’entreprise et, face au refus de cette dernière de le prendre en considération, a déposé une plainte auprès de l’administration du travail le 11 juin 2013 afin que l’entreprise soit contrainte de négocier; iii) a fait en sorte, au moyen d’une campagne antisyndicale, que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale et a ensuite abandonné son action en justice, le 22 février 2014, avant que le ministère du Travail ne se soit prononcé sur la plainte déposée par le syndicat.
  7. 264. L’organisation plaignante allègue également que, le 27 mars 2012, le SINALTRAINAL a remis un cahier de revendications à l’entreprise Proservis Temporales S.A.S. (ci-après «l’entreprise de services temporaires»), qui fournit des services à des usines d’embouteillage, et que: i) face au refus de l’entreprise de négocier, le syndicat a saisi l’administration du travail le 23 avril 2012, afin que l’entreprise soit contrainte d’engager des négociations; ii) l’entreprise a justifié son refus en affirmant que ses salariés ne pouvaient pas s’affilier au SINALTRAINAL, sans que le ministère du Travail intervienne pour défendre les droits des travailleurs; iii) tous les travailleurs de l’entreprise affiliés au SINALTRAINAL et occupant un poste à Bucaramanga ou Barrancabermeja ont ensuite été licenciés; iv) le 13 septembre 2012, le ministère du Travail a informé le SINALTRAINAL que l’entreprise avait déposé une plainte contre le syndicat pour violation des normes du travail.
  8. 265. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise Eficacia S.A. (ci-après la deuxième entreprise de fourniture de services), qui fournit des services à des usines d’embouteillage: i) a intenté une action en justice afin de faire déclarer illégaux les statuts du SINALTRAINAL et l’affiliation syndicale des travailleurs de cette entreprise; ii) l’action en justice a été intentée après que le syndicat a remis un cahier de revendications à l’entreprise; iii) cette dernière a refusé de négocier le cahier de revendications; iv) le 4 juin 2014, Mme Nora Ayde Velásquez Guzmán, travailleuse affiliée au syndicat, a été licenciée après avoir fait l’objet de graves menaces d’agression physique les jours précédents.
  9. 266. L’organisation plaignante allègue également que l’entreprise Amcord Rigid Plastics de Colombia S.A. (ci-après l’entreprise du secteur du plastique), qui fournit des services à une usine d’embouteillage de Medellín, a intenté une action en justice afin de faire déclarer illégaux les statuts du SINALTRAINAL et l’affiliation syndicale des travailleurs de cette entreprise, et que cette action a été intentée après que le syndicat a remis à l’entreprise un cahier de revendications, que cette dernière a refusé de négocier.
  10. 267. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise Sodexo S.A. (ci-après la troisième entreprise de fourniture de services), qui fournit des services à des usines d’embouteillage, refuse de négocier avec le SINALTRAINAL depuis 2010. Il a fallu attendre janvier 2014 pour qu’un tribunal arbitral rende une sentence, laquelle fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême. L’organisation plaignante ajoute que, durant cette période, l’entreprise a promu une convention collective qu’elle a conclue avec des travailleurs non syndiqués et est parvenue à faire en sorte que la sentence rendue par le tribunal arbitral ne se fonde que sur les quelques droits énoncés dans cette convention et non sur le cahier de revendications du SINALTRAINAL. Elle indique également que l’entreprise a licencié de manière discriminatoire Luis Manuel Martínez Sotelo, Blanca Elena Bustos, Mariola Molina González, Agripina Pérez, Mario Augusto Pinto Jiménez et Carmen Cotera Monerroza, et que leur demande de réintégration a été rejetée par les tribunaux par des décisions des 6 août et 22 septembre 2010.
  11. 268. L’organisation plaignante allègue également que: i) l’entreprise Distraves S.A.S. (ci-après «l’entreprise avicole») a déposé une plainte pénale contre le SINALTRAINAL et plusieurs travailleurs pour de prétendues irrégularités de procédure liées à l’affiliation de travailleurs au syndicat; ii) la plainte a été déposée après que l’entreprise a refusé de négocier le cahier de revendications que lui a remis le syndicat le 31 juillet 2013, soit le jour où ce dernier a également admis comme membres plusieurs travailleurs de l’entreprise; iii) depuis ce jour, l’entreprise mène une campagne systématique de harcèlement antisyndical contre les membres du syndicat; iv) dans le cadre de cette campagne, MM. Leonardo Plata Mendoza, Estewinson Pico Calderón, Alberto Sánchez Castro et Jiovanny Sánchez Buitrago ont été licenciés sans motif valable le 7 août 2013; v) le 12 août 2013, M. Norberto Rueda Barragán, membre de la Commission de négociation du cahier de revendications, a également été licencié.
  12. 269. L’organisation plaignante allègue que les autorités administratives qu’elle a saisies pour dénoncer les actes de discrimination antisyndicale susmentionnés ont avalisé les pratiques en question au lieu d’imposer des sanctions ou des mesures de réparation et que certaines instances judiciaires ont rendu des décisions dépourvues de tout fondement juridique, ce qui remet complètement en cause la liberté syndicale. Elle ajoute que, si la législation colombienne prévoit quelques mécanismes de recours en cas d’atteinte à la liberté syndicale, leur utilisation s’avère coûteuse, lente et inefficace, et leur gestion par les autorités est opaque et partiale.
  13. 270. L’organisation plaignante ajoute que le dépôt de plaintes pénales contre les dirigeants du SINALTRAINAL relève d’une stratégie antisyndicale que des usines d’embouteillage en Colombie mènent depuis de nombreuses années. A cet égard, elle fait état en particulier: i) de la plainte pénale déposée par une usine d’embouteillage de Medellín contre MM. Helconides Londoño Restrepo, Duban Antinio Mejia, Jhon Jairo Tamayo Nieto, Juan David Florez Contreras, Carlos Alsonso Yepes Gil, Rafael Aderlis Castro et Jaime Alonso Cañas Montoya, dirigeants du SINALTRAINAL, pour de présumés actes illégaux commis lors d’une manifestation le 21 août 2013, et d’une autre plainte déposée auprès du ministère du Travail pour un abus du droit d’organisation syndicale qui serait à l’origine des supposés dégâts causés à cette occasion aux locaux de l’entreprise; ii) de la plainte pénale déposée contre le syndicat pour la publication, en septembre 2013, d’un texte qui parodiait les actes de persécution antisyndicale commis par la multinationale; iii) de la plainte pénale contre MM. Luis Fernando Miranda Velázquez, Fabian Adolfo Ortiz Burbano, Alirio Nuñez García, Lizarso Serrano Hernández, Orlando Enrique Ciacedo Orozco, Miguel Enrique Pua Orellano, Paulo Cesar Valencia Guerrero, Cristóbal Ramón Gómez López, Enrique José Arévalo De Oro, Luis Carlos Cerpa Jinete, Carlos Alberto Prado Trujillo et Limberto Antonio Carranza Vanegas, dirigeants du SINALTRAINAL; iv) des pressions exercées sur les travailleurs affiliés au SINALTRAINAL par cette dernière série de plaintes et des craintes que celles-ci ont suscitées, qui ont amené le syndicat à conclure un accord lors d’une réunion tenue le 25 juillet 2013 afin de mettre un terme au litige.
  14. 271. L’organisation plaignante mentionne brièvement une plainte pénale déposée par l’entreprise Drummond Limited contre des travailleurs affiliés au SINALTRAINAL pour de présumés préjudices causés par les participants à une manifestation tenue les 18 et 19 juin 2013 à l’entrée d’une mine située sur le territoire de la commune d’El Paso, dans le département d’El César.
  15. 272. Dans une communication datée du 18 mars 2015, l’organisation plaignante fait état d’autres allégations concernant l’entreprise avicole susmentionnée. Elle affirme en particulier que: i) le 17 février 2015, un groupe de membres du SINALTRAINAL s’est rendu dans les locaux de l’entreprise pour exiger une solution au litige concernant la négociation du cahier de revendications que le syndicat avait remis à l’entreprise; ii) l’entreprise, conformément à ce qui avait été prévu lors d’une réunion tenue le 28 janvier 2015, a incité les travailleurs non syndiqués à quitter leur poste de travail et à lancer, armés de bâtons et de machettes, une violente contre-manifestation; iii) M. Javier Correa Suárez, président du SINALTRAINAL, M. Juan Carlos Galvis, conseiller juridique du comité directeur national du syndicat (tous deux bénéficiaires de mesures de protection prononcées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme) et M. Nelson Pérez Tirado, président de la section syndicale de Bucaramanga, ont été verbalement menacés de mort; iv) MM. Javier Fernández Ortiz Franco et Oscar Palomino, travailleurs de l’entreprise et membres du SINALTRAINAL, ont été agressés physiquement; v) des membres du SINALTRAINAL ont été contraints d’appeler la police afin que M. Fernández Ortiz Franco puisse être évacué de l’immeuble dans lequel il était retenu; vi) à la suite de cet épisode, M. Fernández Ortiz Franco a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique pendant plus de deux semaines; vii) le 18 février 2015, le SINALTRAINAL a déposé une plainte auprès du ministère public dans laquelle il mentionne deux communications datées du 10 novembre 2014 et du 4 février 2015 qu’il a adressées au Défenseur du peuple pour lui demander de décréter des alertes précoces (alertas tempranas) en faveur des travailleurs de l’entreprise membres du SINALTRAINAL; viii) le 18 février 2015, les représentants du syndicat et de l’entreprise se sont entretenus avec le médiateur de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) et sont convenus d’une réunion pour essayer d’améliorer la relation entre employeur et travailleurs, mais, à ce jour, l’entreprise n’a proposé aucune date pour la réunion en question. L’organisation plaignante ajoute que les faits décrits étaient prémédités par la direction de l’entreprise pour provoquer les membres du SINALTRAINAL, ladite direction ayant clairement fait savoir que son objectif était de parvenir au démantèlement de l’organisation syndicale par le licenciement de ses membres.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 273. Dans une communication en date du 12 septembre 2014, le gouvernement transmet ses observations au sujet des allégations relatives à l’entreprise de transport; il présente d’abord la réponse de l’entreprise, selon laquelle: i) en raison de l’affiliation de plusieurs travailleurs de l’entreprise au SINALTRAINAL, deux syndicats d’industrie coexistent au sein de cette dernière, à savoir le Syndicat national des travailleurs du transport de marchandises et de personnes (SINTRACAP) et le SINALTRAINAL; ii) cette dualité syndicale s’est traduite par l’affiliation de certains travailleurs aux deux syndicats et, surtout, par la promotion en parallèle de deux cahiers de revendications; iii) la coexistence de deux processus de négociation au sein d’une même entreprise est contraire au principe de l’unicité conventionnelle institué par le décret no 089 de 2014; iv) l’entreprise a saisi la justice pour faire annuler la réforme des statuts du SINALTRAINAL et, par conséquent, pour faire déclarer illégale l’affiliation des travailleurs de l’entreprise de transport à ce syndicat au motif que cette dernière ne relève pas de l’industrie agroalimentaire; v) en dépit de ce qui précède, l’entreprise n’a pas refusé de négocier le cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL, comme le montre l’accord conclu le 28 janvier 2014, qui a ouvert la phase de négociation directe; vi) retenant les arguments avancés par l’entreprise, une décision de première instance en date du 25 avril 2014 a déclaré illégale l’affiliation des travailleurs de l’entreprise au SINALTRAINAL, et le Tribunal supérieur de Bogota n’a pas encore statué sur l’appel de cette décision interjeté par le syndicat; vii) le conflit intersyndical qui oppose le SINTRACAP et le SINALTRAINAL, dans lequel l’entreprise de transport s’est gardée de toute ingérence, souligne la nécessité de donner pleine application au décret no 089 de 2014 afin de faire respecter dans la pratique le principe de l’unicité de la négociation et de la convention collective.
  2. 274. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations, selon lesquelles: i) le recours formé le 14 mars 2014 contre l’entreprise de transport par le SINALTRAINAL pour refus de déduire les cotisations syndicales est en cours d’examen; ii) le recours formé le 4 avril 2013 contre l’entreprise par le SINALTRAINAL pour refus de négocier a été réglé par une décision en date du 6 avril 2014 constatant que les parties avaient bien négocié, conformément à la législation, le cahier de revendications et avaient signé au cours de cette négociation plusieurs procès-verbaux relatifs au déroulement et à l’organisation des discussions; iii) aucune convention collective n’ayant été signée, les parties doivent s’en tenir aux règles établies par la loi, ce qui devrait se traduire soit par la constitution d’un tribunal arbitral, soit par une grève; iv) en vertu du décret no 089 de 2014 approuvé récemment pour faciliter et rationaliser le processus de négociation collective en cas de pluralité de syndicats, le SINALTRAINAL et le SINTRACAP apprennent à coexister au sein de l’entreprise; v) le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur l’appel interjeté contre la décision de première instance qui a déclaré illégale l’affiliation des travailleurs de l’entreprise au SINALTRAINAL au motif que celle-ci ne relève pas du secteur agroalimentaire.
  3. 275. Dans le cadre de la communication du gouvernement en date du 26 octobre 2015, l’entreprise de transport précise que la décision de première instance déclarant illégale l’affiliation de ses travailleurs au SINALTRAINAL a été confirmée en dernier ressort par une décision du Tribunal supérieur du travail du Cundinamarca rendue en janvier 2015. L’entreprise indique que, dans l’attente de la décision de deuxième instance, elle s’est acquittée de toutes ses obligations envers le SINALTRAINAL, et que toute relation a désormais cessé entre l’entreprise et le syndicat.
  4. 276. Dans une communication en date du 18 décembre 2014, le gouvernement indique que, à la suite d’une réunion qui s’est tenue le 10 novembre 2014 au ministère du Travail, l’organisation plaignante a accepté de participer, avec les différentes entreprises mentionnées dans la présente plainte, à des réunions de la CETCOIT.
  5. 277. Dans une communication en date du 26 octobre 2015, le gouvernement présente en premier lieu les réponses de plusieurs entreprises citées par l’organisation plaignante dans la présente plainte. Dans ce contexte, la Caisse fait savoir qu’elle a formé, le 26 avril 2013, devant le huitième tribunal du travail du circuit de Bogota, une demande spéciale tendant à faire déclarer illégale l’affiliation des travailleurs de la Caisse au SINALTRAINAL au motif que la Caisse ne relève pas du secteur agroalimentaire. La Caisse ajoute qu’elle déduit désormais la cotisation syndicale de tous les travailleurs affiliés au SINALTRAINAL. Elle fournit ensuite des informations sur la situation de plusieurs travailleurs qui, d’après l’organisation plaignante, auraient fait l’objet d’un licenciement antisyndical. Elle affirme à cet égard que: i) elle est parvenue à un accord amiable avec M. Gustavo Serna Labrada, ce qui a mis fin à la procédure judiciaire ordinaire en cours devant le tribunal du travail; ii) après que les tribunaux ont ordonné la réintégration de M. Walter Antonio Ramírez Tobar, la Caisse et le travailleur ont décidé de mettre fin à la relation de travail par un accord amiable validé par un inspecteur du travail; iii) M. Oscar Mezu Lasso a été licencié le 11 décembre 2009 et il a été débouté en première et deuxième instances de l’action en justice qu’il avait intentée; iv) M. Wilson Fernández Victoria a renoncé à son emploi à partir du 14 décembre 2009 contre compensation financière, et aucun recours n’a été formé à cet égard; v) Mme Claudia Perdomo a signé avec la Caisse un accord amiable mettant fin à la relation de travail; vi) Mme Martha Guaza a signé avec la Caisse un accord amiable mettant fin à la relation de travail; vii) M. Javier Hidalgo Concha a obtenu sa réintégration par voie de justice, mais il percevait sa pension de retraite depuis le 15 octobre 2014; viii) M. Luis Eduardo Castillo est actuellement employé par la Caisse; ix) M. Jesús Henry Calvache a été licencié pour juste cause le 18 janvier 2013, et il a été débouté en première et deuxième instances de son action en réintégration.
  6. 278. Le gouvernement présente ensuite la réponse de l’entreprise de boissons, laquelle déclare ce qui suit: i) elle a signé une convention collective avec six organisations syndicales, dont le SINALTRAINAL; ii) elle est en relation permanente avec les délégués de toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et elle apporte une aide financière aux 18 sections syndicales enregistrées, dont plus de la moitié relèvent du SINALTRAINAL; iii) l’action en justice tendant à faire déclarer illégale la section syndicale du SINALTRAINAL de Villavicencio est fondée sur la constatation que la majorité de ses membres ne travaillent pas dans l’industrie agroalimentaire; iv) en ce qui concerne la plainte présentée au pénal par l’entreprise, qui visait un texte publié par le SINALTRAINAL en septembre 2013, un accord de conciliation a été signé le 12 février 2015 devant la Fiscalía General de la Nación, ce qui a mis fin à la procédure pénale; v) le recours formé par l’entreprise devant le ministère du Travail pour les dommages matériels causés à celle-ci par un rassemblement du SINALTRAINAL qui s’est tenu le 21 août 2013 à Medellín est en cours d’examen; vi) la plainte au pénal déposée par l’entreprise contre plusieurs dirigeants du SINALTRAINAL en lien avec le rassemblement d’août 2013 susmentionné est encore en cours d’instruction; vii) une autre procédure pénale mentionnée par l’organisation plaignante a donné lieu à la signature d’un accord amiable en juillet 2013. L’entreprise indique que les autres faits dénoncés par l’organisation plaignante ont déjà été examinés dans le cadre du cas no 2595.
  7. 279. Le gouvernement présente ensuite la réponse de la troisième entreprise de fourniture de services. Celle-ci fait savoir qu’elle a considéré dans un premier temps que ses travailleurs ne pouvaient pas s’affilier au SINALTRAINAL puisqu’elle ne relève pas de l’industrie agroalimentaire, bien qu’elle fournisse des services à cette industrie en tant que sous-traitant indépendant. Toutefois, se conformant en cela aux décisions prises à cet égard par le ministère du Travail, l’entreprise a entamé la négociation du cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL. Aucun accord n’ayant été trouvé, un tribunal arbitral a été constitué; la sentence rendue par ce dernier a été contestée par le syndicat devant la chambre du travail de la Cour suprême, qui n’a pas encore statué. Enfin, l’entreprise dément les accusations de licenciement antisyndical de plusieurs travailleurs en 2010 et ajoute que les tribunaux ont rejeté les recours formés à ce sujet.
  8. 280. Le gouvernement expose ensuite la réponse de la première entreprise de fourniture de services, laquelle indique que, dans la mesure où elle est une entreprise de transport public terrestre de marchandises, ses travailleurs ne peuvent pas s’affilier au SINALTRAINAL, qui est un syndicat de l’industrie agroalimentaire, le simple élargissement de la portée de ses statuts par le syndicat ayant été insuffisant. L’entreprise ajoute que, avec l’assentiment du syndicat, elle s’est désistée de son action en justice tendant à faire déclarer illégales les affiliations en question et que, dans la mesure où les rares travailleurs affiliés au SINALTRAINAL ont décidé de leur propre gré de se désaffilier, l’entreprise n’avait plus de raison de négocier collectivement avec le syndicat.
  9. 281. Le gouvernement présente également la réponse de l’entreprise de services temporaires, laquelle fait savoir que, dans la mesure où elle est une entreprise de services temporaires et non une entreprise du secteur agroalimentaire, l’affiliation au SINALTRAINAL de deux de ses travailleurs n’est pas légale, raison pour laquelle elle n’a pas accepté de négocier le cahier de revendications présenté par ce syndicat.
  10. 282. De même, la deuxième entreprise de fourniture de services déclare que, dans la mesure où elle est spécialisée dans l’externalisation des processus métier et ne relève donc pas du secteur agroalimentaire, l’affiliation de l’une de ses travailleuses au SINALTRAINAL n’est pas légale. Elle ajoute qu’elle a saisi la justice à ce sujet et que le juge du travail a estimé que l’affiliation de Mme Nora Ayde Velásquez était dénuée de tout effet juridique, raison pour laquelle l’entreprise a refusé de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat en avril 2013.
  11. 283. L’entreprise du secteur du plastique fait elle aussi savoir que, dans la mesure où elle est spécialisée dans la fabrication d’emballages et de récipients en plastique et ne relève donc pas du secteur agroalimentaire, l’affiliation de deux de ses travailleurs au SINALTRAINAL n’est pas légale, et elle n’est pas tenue de déduire la cotisation syndicale ni de négocier le cahier de revendications présenté par ce syndicat. Nonobstant tout ce qui précède, l’entreprise n’a pas refusé de recevoir les représentants du SINALTRAINAL, et elle a donc rempli ses obligations légales, raison pour laquelle le ministère du Travail a classé le recours formé par le syndicat pour refus de l’entreprise de négocier collectivement.
  12. 284. Le gouvernement expose ensuite ses propres observations sur les allégations de l’organisation plaignante. Il présente en premier lieu les informations fournies par plusieurs directions régionales du travail, desquelles il ressort que: i) le recours formé contre la Caisse d’allocations familiales pour licenciements antisyndicaux a été classé le 23 février 2015 au motif que ces licenciements n’avaient aucun rapport avec les activités syndicales des travailleurs concernés; ii) la décision de classement a donné lieu à un recours en révision de la part du syndicat; iii) par décision du 9 mai 2014, une procédure de sanction a été lancée contre le distributeur de volailles Distraves S.A.S. pour refus de négocier; iv) le recours formé par le SINALTRAINAL le 2 mars 2015 pour des actes qui auraient porté atteinte à la liberté syndicale en est encore au stade de l’enquête préliminaire; v) aucun recours administratif n’a été formé contre l’une des entreprises de distribution de médicaments.
  13. 285. Le gouvernement fait ensuite savoir que les différents cas concernant des entreprises, qui sont mentionnés dans la plainte, ont en commun le refus supposé de ces entreprises de négocier avec le SINALTRAINAL, ainsi que les actions en justice engagées par ces mêmes entreprises pour faire déclarer illégale l’affiliation de leurs travailleurs à ce syndicat. Le gouvernement indique à cet égard que: i) conformément à la classification établie par l’article 356 du Code du travail, le SINALTRAINAL est un syndicat d’industrie, raison pour laquelle ses membres doivent travailler pour des entreprises qui relèvent de l’industrie agroalimentaire; ii) si le système juridique de la Colombie reconnaît aux travailleurs le droit de s’organiser sans ingérence de l’employeur et de l’Etat, les syndicats doivent respecter la législation et les principes démocratiques et ne doivent pas admettre comme membres des travailleurs qui exercent des activités autres que celles mentionnées dans leurs statuts; iii) par conséquent, sont légitimes et ne constituent pas une violation de la liberté syndicale les actions en justice engagées par les entreprises susmentionnées, qui considèrent que l’admission, par un syndicat d’industrie, de travailleurs d’entreprises relevant d’autres secteurs économiques est contraire au droit du travail, les actions en justice en question ayant pour objectif de régler ce différend.
  14. 286. Le gouvernement indique par ailleurs que, malgré les procédures en cours relatives à la légalité de l’affiliation de leurs travailleurs au syndicat, les entreprises concernées n’ont pas violé le droit de négociation collective. Il fournit à cet égard les informations suivantes: i) la Caisse d’allocations familiales du Valle del Cauca a examiné le cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL et un tribunal arbitral doit être constitué, raison pour laquelle le ministère du Travail s’est abstenu de sanctionner l’entreprise dans une première décision en date du 10 septembre 2013, et il a été statué dans le même sens sur le recours en révision formé par le syndicat; ii) l’entreprise de transport a mené le processus de négociation directe avec le SINALTRAINAL jusqu’au moment où la décision judiciaire déclarant illégale l’affiliation des travailleurs au syndicat est devenue définitive, ce qui a mis fin à la relation entre l’entreprise et le syndicat; iii) l’entreprise de boissons a signé une convention collective avec le SINALTRAINAL; iv) la troisième entreprise de fourniture de services a examiné le cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL, et le recours en annulation de la sentence arbitrale formé par le syndicat est en cours d’examen; v) bien que la première entreprise de fourniture de services ait refusé dans un premier temps de négocier au motif que ses travailleurs ne pouvaient pas s’affilier au SINALTRAINAL, le ministère du Travail n’a pas poursuivi l’examen du cas parce que les travailleurs se sont retirés volontairement du syndicat; vi) le ministère du Travail a ordonné le 17 septembre 2014 le classement du recours formé par le SINALTRAINAL contre l’entreprise du secteur du plastique pour refus d’engager le dialogue à l’étape de la négociation directe; vii) la deuxième entreprise de fourniture de services a engagé une action en justice à l’issue de laquelle le tribunal a déclaré que l’affiliation d’une seule travailleuse de l’entreprise n’avait aucun effet en matière de négociation collective.
  15. 287. Le gouvernement conclut en indiquant que les autorités statuent actuellement sur les recours formés par le SINALTRAINAL. Dans les cas mentionnés dans la présente plainte, il n’y a cependant pas eu violation du droit de négociation collective.
  16. 288. Dans une communication en date du 16 mai 2016, le gouvernement communique ses observations sur les allégations relatives à l’entreprise avicole. Il présente d’abord la réponse de l’entreprise, d’où il ressort que: i) l’allégation selon laquelle une campagne systématique de démantèlement du SINALTRAINAL serait actuellement menée au sein de l’entreprise est sans fondement pour la simple raison que cinq travailleurs seulement, sur un total de plus de 1 000, se sont affiliés dans un premier temps à ce syndicat, qui n’a jamais compté plus de 12 membres; ii) la grande majorité des travailleurs ne sont pas syndiqués et sont satisfaits des avantages apportés par la convention collective, qui est en vigueur depuis plus de douze ans et a été révisée en décembre 2014; iii) les membres du SINALTRAINAL n’ont pas fait l’objet de licenciements antisyndicaux vu que MM. Leonardo Plata Mendoza, Estewinson Pico Calderón, Alberto Sánchez Castro et Jiovanny Sánchez Buitrago ont été licenciés avant que l’entreprise prenne connaissance de leur affiliation au SINALTRAINAL, et les actions en justice engagées par ces travailleurs pour obtenir leur réintégration n’ont pas abouti, la responsabilité de l’entreprise n’ayant pas été retenue; iv) les allégations de l’organisation plaignante relatives aux événements du 17 février 2015 sont elles aussi dénuées de fondement, car ce sont les participants au rassemblement du syndicat, dans leur grande majorité étrangers à l’entreprise, qui ont proféré des insultes à l’encontre de cette dernière; v) sont également sans fondement les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’entreprise aurait incité ses travailleurs à organiser une contre-manifestation, car celle-ci a été spontanée; vi) sont tout aussi dénuées de fondement les allégations d’agression verbale et physique contre plusieurs dirigeants et membres du SINALTRAINAL; vii) l’entreprise n’a jamais refusé de négocier le cahier de revendications du SINALTRAINAL et c’est ce dernier qui a quitté la table des négociations; viii) devant l’impossibilité de signer un accord, l’entreprise attend que le syndicat l’informe de son éventuelle décision de demander la constitution d’un tribunal arbitral.
  17. 289. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations sur les allégations de l’organisation plaignante relatives à l’entreprise avicole. Il indique ce qui suit: i) l’organisation plaignante n’apporte aucune preuve au sujet des prétendus licenciements antisyndicaux et ne fait pas non plus état d’une contestation de ces derniers devant les autorités nationales; ii) l’organisation plaignante n’apporte aucune preuve non plus démontrant que les travailleurs ont quitté le SINALTRAINAL sous la pression de l’entreprise; iii) en dépit des allégations de l’organisation plaignante, l’entreprise n’a pas violé le droit de négociation collective mais, à la suite des discussions, l’entreprise et le syndicat ne sont pas parvenus à signer une convention collective, et sont donc passés aux étapes suivantes prévues dans ce cas par la législation; iv) dans ce contexte, le recours formé par le syndicat devant le ministère du Travail pour refus de négocier a été dûment examiné par ce dernier, dont l’action a permis un rapprochement entre les parties et la reprise de la procédure à l’étape de la négociation directe.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 290. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue en premier lieu qu’un ensemble d’entreprises ne reconnaissent pas à leurs travailleurs le droit de s’affilier au SINALTRAINAL et d’être collectivement représentés par cette organisation et, en second lieu, que les dirigeants et les membres du SINALTRAINAL font l’objet de nombreux actes de représailles, dont des plaintes pénales et des licenciements antisyndicaux.
  2. 291. S’agissant de l’allégation relative au refus de plusieurs entreprises de voir leurs travailleurs s’affilier au SINALTRAINAL, le comité note que l’organisation plaignante affirme que, en violation des droits reconnus dans les conventions nos 87 et 89, les entreprises de transport, la Caisse, l’entreprise de plastique, l’entreprise de services temporaires et les première et deuxième entreprises de fourniture de services ont saisi la justice afin de faire annuler la réforme des statuts du SINALTRAINAL et de faire en sorte que l’affiliation au syndicat de leurs travailleurs respectifs soit déclarée illégale. Le comité note également que l’organisation plaignante ajoute que plusieurs des entreprises susmentionnées refusent de déduire la cotisation syndicale des membres du SINALTRAINAL. Le comité note par ailleurs que les entreprises susmentionnées et le gouvernement font valoir que: i) lesdites actions en justice se fondent sur le constat que, en vertu de l’article 356 du Code du travail, le SINALTRAINAL est un syndicat de l’industrie agroalimentaire alors que les activités des entreprises demanderesses ne relèvent pas de ce secteur; ii) les nouveaux statuts du syndicat ne sont pas conformes aux catégories prévues par le Code du travail étant donné que le SINALTRAINAL prétend regrouper une multitude de secteurs d’activité; iii) lesdites actions en justice ne constituent pas un acte de déni de la liberté syndicale, mais visent à faire respecter la législation du travail; iv) dans l’attente des résultats de ces actions judiciaires, les entreprises déduisent en faveur du SINALTRAINAL les cotisations syndicales de ses membres; v) les décisions rendues en première (2014) et deuxième instances (janvier 2015), fondées sur l’article 356 du Code du travail, ont déclaré illégale l’affiliation au SINALTRAINAL de travailleurs de l’entreprise de transport au motif que cette dernière ne relève pas du secteur agroalimentaire.
  3. 292. A partir des éléments fournis par l’organisation plaignante, les entreprises concernées et le gouvernement à propos de cette première allégation, le comité constate que le SINALTRAINAL a modifié ses statuts en 2011 afin d’en élargir la portée. Il observe que, après rappel dans l’article 1 que le SINALTRAINAL est un syndicat de premier degré et d’industrie, l’article 2 des statuts du syndicat tel que modifié élargit sa portée étant donné qu’il cite des activités connexes et complémentaires au système agroalimentaire et qu’il mentionne explicitement, outre la production d’aliments, des activités telles que le transport d’aliments et d’eau, la restauration et l’hôtellerie, l’approvisionnement en vapeur et en eau, le captage, l’épuration et la distribution de l’eau, l’élimination des déchets et des eaux usées, l’assainissement, la fabrication de fibres, de tissus et de produits textiles, la fabrication d’articles de tricot et de crochet, le prêt-à-porter, la préparation et la teinture des fourrures, la fabrication d’articles en cuir, les chaussures et leurs dérivés, etc.
  4. 293. Le comité constate également que l’article 356 du Code du travail établit une classification des syndicats de travailleurs (de premier degré), lesquels peuvent être: a) des syndicats d’entreprise, s’ils sont composés de personnes qui exercent des professions, des métiers ou des spécialités divers, mais fournissent des services à une même entreprise, un même établissement ou une même institution; b) des syndicats d’industrie ou de branche d’activité économique, s’ils sont composés de personnes qui fournissent des services à diverses entreprises d’une même industrie ou branche d’activité économique; c) des syndicats professionnels, s’ils sont composés de personnes exerçant la même profession, le même métier ou la même spécialité; d) des syndicats de métiers divers, uniquement lorsque les travailleurs ne sont pas suffisamment nombreux pour former un syndicat relevant d’une des trois autres catégories. Le comité observe à cet égard que, dans sa décision no C180/16, la Cour constitutionnelle de Colombie n’a pas considéré que l’article 356 du Code du travail allait à l’encontre du bloc de constitutionnalité en ce qui concerne la liberté syndicale.
  5. 294. Le comité constate en outre que: i) le différend judiciaire sur la légalité des affiliations au SINALTRAINAL s’inscrit dans le cadre de négociations menées au niveau de l’entreprise et non de l’industrie; ii) l’organisation plaignante ne fournit pas de chiffres sur le nombre d’affiliations affectées par les actions en justice en question, alors que plusieurs entreprises concernées par cette affaire font état d’un faible nombre d’affiliations; iii) le comité n’a pas été informé de l’existence d’une catégorisation officielle des branches d’activité à des fins de représentation collective des travailleurs et de négociation collective (dans une des annexes fournies par l’une des entreprises, il est uniquement fait mention d’une catégorisation des industries et des branches d’activité à des fins d’évaluation des risques professionnels).
  6. 295. Le comité observe enfin qu’il a déjà examiné une situation similaire concernant le SINALTRAINAL dans le cadre du cas no 2595 et que, à cette occasion: i) d’une part, il a considéré que les travailleurs qui étaient recrutés par des entreprises de services temporaires, mais qui travaillaient dans des entreprises du secteur agroalimentaire devaient bénéficier du droit de s’affilier au SINALTRAINAL s’ils le souhaitaient; ii) d’autre part, il a prié le ministère du Travail d’examiner le droit des travailleurs de l’Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de s’affilier au SINALTRAINAL. [Voir 354e rapport, juin 2009, paragr. 584 et 585.]
  7. 296. A cet égard, le comité observe que, dans le cadre du présent cas, certaines entreprises qui remettent en question la capacité du SINALTRAINAL d’admettre leurs travailleurs comme membres et de négocier en leur nom sont des entreprises de services temporaires ou des prestataires de services, et qu’une partie de leurs travailleurs exercent effectivement leurs tâches au sein d’entreprises du secteur agroalimentaire. Par conséquent, le comité signale de nouveau que, même si les travailleurs de ces entreprises n’ont pas de relation de travail directe avec des entreprises du secteur agroalimentaire, ils pourraient souhaiter, étant donné qu’ils exercent leurs activités dans ce secteur, appartenir à une organisation syndicale représentant les intérêts des travailleurs de ce secteur. De plus, le syndicat qui représente ces travailleurs devrait bénéficier, en corollaire du droit d’association, du droit de présenter des cahiers de revendications et de négocier collectivement avec les entreprises du secteur au nom de ces travailleurs. [Voir 349e rapport, cas no 2556, paragr. 754 et 354e rapport, cas no 2595, paragr. 584.] Notant avec intérêt que l’administration du travail a ordonné à l’une de ces entreprises de négocier le cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL, le comité veut croire à la pleine reconnaissance du droit de tous les travailleurs qui ont été recrutés par des entreprises de services temporaires ou des prestataires de services, mais qui exercent leurs fonctions dans le secteur agroalimentaire, de s’affilier au SINALTRAINAL, s’ils le souhaitent, et d’être représentés par cette organisation au cours des procédures de négociation collective lorsque ce syndicat atteste qu’il est suffisamment représentatif au niveau de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 297. En ce qui concerne l’affiliation au SINALTRAINAL de travailleurs qui n’exercent pas leurs fonctions dans le secteur agroalimentaire et dont les entreprises estiment que les nouveaux statuts du syndicat d’industrie en question, qui prétendent porter sur plusieurs branches d’activité, ne sont pas conformes à la classification syndicale établie par l’article 356 du Code du travail, le comité invite le gouvernement et les partenaires sociaux les plus représentatifs à analyser les conditions de l’application de l’article 356 du Code du travail ainsi que ses effets dans la pratique sur l’exercice effectif de la liberté syndicale et le développement des relations collectives du travail dans le pays. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Notant en outre que la plupart des actions que plusieurs entreprises ont intenté en justice pour contester les statuts du SINALTRAINAL et l’affiliation de leurs travailleurs à ce syndicat sont en cours d’examen, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces procédures.
  9. 298. S’agissant des allégations de déni du droit du SINALTRAINAL de négocier collectivement par plusieurs des entreprises susmentionnées et de la non-intervention de l’administration du travail, le comité prend note des indications de l’organisation plaignante suivantes: i) les actions en justice visant à contester la légalité des adhésions des travailleurs au SINALTRAINAL ont été intentées immédiatement après que le syndicat a remis aux diverses entreprises un cahier de revendications; ii) les recours administratifs déposés par le syndicat auprès du ministère du Travail sont restés sans effet, parce qu’ils ont été soit classés, soit rejetés. Le comité prend également note des informations concordantes fournies par les entreprises et le gouvernement, selon lesquelles: i) dans la majorité des cas, malgré les actions en justice en cours pour contester la capacité du SINALTRAINAL à représenter leurs travailleurs, les entreprises n’ont pas refusé de négocier le cahier de revendications, mais ne sont pas parvenues à s’entendre avec le syndicat sur la conclusion d’une convention collective, raison pour laquelle, à l’initiative du syndicat, des mesures ont été prises ou le sont actuellement pour désigner un tribunal arbitral; ii) dans d’autres cas, les négociations ne se sont pas poursuivies en raison de la rupture des liens avec le SINALTRAINAL soit parce que les rares membres du syndicat ont renoncé à leur affiliation, soit parce que les tribunaux ont estimé que ces affiliations étaient illégales. Le comité prend également note de l’accent mis par le gouvernement sur l’application du décret no 089 de 2014, dont l’objectif est de faciliter et de rationaliser les procédures de négociation collective auxquelles participent plusieurs syndicats.
  10. 299. Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement sur les discussions concernant les cahiers de revendications remis par le SINALTRAINAL, le comité rappelle qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 935.] Constatant qu’il ressort tant des allégations de l’organisation plaignante que des réponses de plusieurs entreprises concernées que les discussions relatives aux cahiers de revendications présentés par SINALTRAINAL se sont déroulées dans un contexte de tensions peu propice à la tenue de négociations fructueuses, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour encourager les entreprises et l’organisation plaignante à instaurer un meilleur climat de dialogue et de respect mutuel. A cet égard, le comité rappelle la tenue, le 10 novembre 2014, d’une réunion entre le ministère du Travail et l’organisation plaignante, à l’occasion de laquelle cette dernière a accepté de s’entretenir avec différentes entreprises citées dans la présente plainte dans le cadre de réunions organisées par la CETCOIT. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Constatant en outre que, dans certaines des entreprises concernées, les négociations semblent s’être tenues dans un contexte caractérisé par la présence de plusieurs organisations syndicales et la présentation de plusieurs cahiers de revendications en parallèle, le comité veut croire que l’application du décret no 089 de 2014 visant à faciliter et rationaliser les procédures de négociation collective auxquelles participent plusieurs syndicats contribuera à améliorer le déroulement des futures procédures de négociation entre le SINALTRAINAL et les entreprises en question.
  11. 300. En ce qui concerne la dénonciation par l’organisation plaignante d’une stratégie antisyndicale menée par plusieurs usines d’embouteillage en Colombie, caractérisée par le dépôt de nombreuses plaintes pénales contre les dirigeants du SINALTRAINAL afin de les intimider, le comité note que, selon l’entreprise de boissons, deux des trois plaintes pénales déposées par cette dernière contre des dirigeants du SINALTRAINAL indiquées dans la présente plainte ont donné lieu à la conclusion d’accords de conciliation (l’un en juillet 2013 et l’autre en février 2015) qui ont mis fin aux procédures pénales engagées, et que la plainte concernant les faits commis au cours du rassemblement organisé en août 2013 fait toujours l’objet d’une enquête. Tout en prenant note de ces renseignements, le comité rappelle qu’il avait déjà examiné une situation similaire dans le cadre du cas no 2595 et qu’il avait prié le gouvernement de prendre toutes les décisions en son pouvoir pour inciter l’entreprise et l’organisation plaignante à améliorer le climat de dialogue au sein des différents établissements du groupe, afin que chacune des parties puisse, dans un respect mutuel, remplir ses fonctions de façon appropriée, en laissant de côté les hostilités, les menaces, les insultes et toute autre forme de violence. Face à la persistance de cette situation, le comité ne peut que réitérer sa recommandation précédente et inviter les entreprises concernées et l’organisation plaignante, comme indiqué précédemment, à tirer le meilleur parti des possibilités de dialogue au niveau national, en particulier dans le cadre de la CETCOIT.
  12. 301. S’agissant des allégations de l’organisation plaignante portant sur des agressions préméditées dont auraient été victimes plusieurs dirigeants et membres du SINALTRAINAL le 17 février 2015 et dont les auteurs seraient des travailleurs non syndiqués de l’entreprise avicole susmentionnée, le comité prend note des démentis énergiques de l’entreprise, qui affirme que ce sont les membres du syndicat qui ont fait preuve d’un comportement insultant envers l’entreprise. Observant que l’organisation plaignante indique avoir présenté une plainte pénale pour les faits signalés, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du traitement de la plainte en question. Le comité note également que l’entreprise et le syndicat se sont réunis sous les auspices de la CETCOIT le 18 février 2015 et ont signé un accord dans lequel ils s’engagent à essayer de déjudiciariser leurs relations par une série de réunions. Observant que l’organisation plaignante affirme que l’entreprise ne s’est pas montrée disposée à tenir les réunions prévues, le comité encourage les deux parties à poursuivre la voie du dialogue empruntée devant la CETCOIT.
  13. 302. S’agissant des allégations portant sur de multiples licenciements antisyndicaux dans plusieurs entreprises susmentionnées, le comité note tout d’abord qu’il n’a pas reçu d’observation concernant le licenciement présumé antisyndical de M. Rafael Rozo par l’entreprise de transport le 21 mars 2013 ainsi que du licenciement présumé antisyndical, le 4 juin 2014, de Mme Nora Ayde Velásquez par une entreprise prestataire de services. Le comité prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur ces deux affaires.
  14. 303. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux présumés de six travailleurs de la troisième entreprise de fourniture de services, le comité note que les actions en justice que les six travailleurs affiliés au SINALTRAINAL ont intentées pour obtenir leur réintégration ont été rejetées en première et deuxième instances en 2010. Le comité note en outre que l’organisation plaignante n’indique pas combien de travailleurs auraient été licenciés. En l’absence de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  15. 304. S’agissant des licenciements antisyndicaux de neuf dirigeants et membres du SINALTRAINAL qu’aurait ordonnés la Caisse susmentionnée, en 2009 et en 2012, quelques jours après l’affiliation de ces travailleurs ou leur nomination à la direction du syndicat, le comité note tout d’abord que, selon l’entreprise concernée: i) l’un de ces travailleurs est toujours salarié par la Caisse; ii) trois travailleurs n’ont pas été licenciés, mais sont convenus avec la Caisse de mettre un terme à leur relation avec leur employeur; iii) un accord de conciliation a été conclu avec l’un des travailleurs et a mis fin à la procédure judiciaire le concernant; iv) la demande de réintégration présentée par deux travailleurs a été rejetée par les tribunaux; v) l’un des travailleurs concerné par une ordonnance de réintégration bénéficie d’une pension de vieillesse depuis le 15 mars 2014; vi) l’autre travailleur concerné par une ordonnance de réintégration a conclu avec l’entreprise un accord de conciliation qui a mis fin à sa relation de travail avec son employeur. Le comité note ensuite que, selon le gouvernement, la plainte que le syndicat avait déposée en plaidant le caractère antisyndical des licenciements a été classée le 23 février 2015 au motif que ceux-ci n’avaient aucun lien avec les activités syndicales des travailleurs. Dans le même temps, le comité observe qu’il ressort des décisions fournies par l’organisation plaignante que les ordonnances de réintégration susmentionnées sont fondées sur le constat du caractère antisyndical des licenciements et que, plus particulièrement, dans la décision rendue en deuxième instance par le vingt-deuxième tribunal pénal du circuit de Cali, le 30 janvier 2013, qui ordonne la réintégration de M. Javier Hidalgo Concha, la Caisse est exhortée à s’abstenir de tout acte antisyndical, ayant été constaté que d’autres travailleurs affiliés au SINALTRAINAL avaient été licenciés au cours de la même période, quelques jours après le licenciement de M. Javier Hidalgo Concha.
  16. 305. En ce qui concerne le licenciement présumé antisyndical de plusieurs travailleurs de l’entreprise avicole susmentionnée, le comité prend note de la réponse de l’entreprise dans laquelle il est indiqué que MM. Leonardo Plata Mendoza, Estewinson Pico Calderón, Alberto Sánchez Castro et Jiovanny Sánchez Buitrago ont été licenciés avant que l’entreprise ne prenne connaissance de leur affiliation syndicale, et que M. Norberto Rueda Barragán a été licencié pour un motif valable, celui de ne pas avoir respecté ses obligations réglementaires. Dans le même temps, le comité observe que, selon les décisions fournies par l’organisation plaignante: i) M. Norberto Rueda Barragán, membre de la Commission de négociation du cahier de revendications, a été réintégré à la suite de décisions rendues en première et deuxième instances (respectivement le 29 novembre 2013 et le 31 janvier 2014), dans lesquelles son licenciement est déclaré antisyndical et l’entreprise est exhortée à s’abstenir de tout acte antisyndical; ii) en première instance, le juge de protection des droits fondamentaux, par une décision du 7 octobre 2013, a considéré comme avéré le caractère antisyndical du licenciement de MM. Leonardo Plata Mendoza, Alberto Sánchez Castro et Jiovanny Sánchez Buitrago, mais, le 19 novembre 2013, le juge du tribunal de deuxième instance a révoqué cette décision au motif que des doutes quant au caractère antisyndical des licenciements existaient et devaient être dissipés au moyen d’une action en justice ordinaire auprès de la juridiction du travail, et que l’éventuelle violation de la liberté syndicale et la perte d’emploi ne constituaient pas un préjudice imminent et irrémédiable qui justifiait une action en protection des droits fondamentaux.
  17. 306. Outre les diverses plaintes pour licenciement antisyndical, le comité prend également note des allégations d’ordre général que l’organisation plaignante soulève en ce qui concerne la lenteur, l’inefficacité et la gestion partiale des mécanismes nationaux de lutte contre la discrimination antisyndicale. Le comité observe que des allégations de cette nature sont fréquentes dans les nombreuses plaintes récemment déposées auprès du comité par des organisations syndicales colombiennes et que, à plusieurs reprises, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale. [Voir 374e rapport, mars 2015, cas no 2946, paragr. 251 et cas no 2960, paragr. 267.]
  18. 307. A la lumière de ce qui précède et rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous les actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées [voir Recueil, op. cit., paragr. 817], le comité invite le gouvernement à entreprendre, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, un examen d’ensemble des mécanismes nationaux de lutte contre la discrimination antisyndicale, afin de prendre les mesures visant à garantir une protection adéquate en la matière. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 308. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire à la pleine reconnaissance du droit de tous les travailleurs qui ont été recrutés par des entreprises de services temporaires ou des prestataires de services, mais qui exercent leurs fonctions dans le secteur agroalimentaire, de s’affilier au SINALTRAINAL, s’ils le souhaitent, et d’être représentés par cette organisation au cours des procédures de négociation collective, si elle atteste qu’elle est suffisamment représentative au niveau de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité invite le gouvernement et les partenaires sociaux représentatifs à analyser les conditions de l’application de l’article 356 du Code du travail ainsi que ses effets dans la pratique sur l’exercice effectif de la liberté syndicale et le développement des relations collectives du travail dans le pays. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des actions en justice en cours portant sur la légalité des statuts du SINALTRAINAL et des affiliations de travailleurs de plusieurs entreprises à ce syndicat.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du traitement des différentes plaintes pénales liées au présent cas, qu’elles aient été déposées par certaines entreprises ou par l’organisation plaignante.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour encourager les entreprises et l’organisation plaignante à instaurer un meilleur climat de dialogue et de respect mutuel, et invite les entreprises concernées et l’organisation plaignante à tirer le meilleur parti des possibilités de dialogue au niveau national, en particulier dans le cadre de la CETCOIT.
    • f) Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les licenciements présumés antisyndicaux de M. Rafael Rozo et de Mme Nora Ayde Velásquez.
    • g) Le comité invite le gouvernement à entreprendre, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, un examen d’ensemble des mécanismes nationaux de lutte contre la discrimination antisyndicale, afin de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate en la matière. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
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