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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 381, March 2017

Case No 3104 (Algeria) - Complaint date: 27-AUG-14 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le licenciement antisyndical de deux de ses dirigeants, dont son président

  1. 99. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2016. [Voir 377e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 326e session, paragr. 70 à 118.]
  2. 100. Le Syndicat national autonome des postiers (SNAP) a fourni des informations additionnelles dans une communication en date du 24 septembre 2016.
  3. 101. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 26 avril 2016.
  4. 102. L’Algérie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 103. A sa réunion de mars 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 377e rapport, paragr. 118]:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en août 2014, le gouvernement n’ait pas répondu, bien qu’il ait été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre à exécution les décisions du tribunal d’El-Harrach (Alger) ordonnant la réintégration des deux dirigeants syndicaux du SNAP, nommément M. Mourad Nekache et M. Tarek Ammar Khodja, et le versement de tous les arriérés de salaires et des indemnités de compensation conformément aux décisions de justice en question, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée par les services compétents au sujet du licenciement de M. Bilal Benyacoub, et d’en indiquer les résultats et les suites données. Par ailleurs, le comité s’attend à ce que le gouvernement transmette sans délai des informations sur la situation professionnelle de M. Benyacoub.

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante
  1. 104. Dans une communication en date du 24 septembre 2016, le Syndicat national autonome des postiers (SNAP) dénonce l’impunité de l’entreprise Algérie Poste (ci-après l’entreprise) qui n’a toujours pas donné suite aux décisions de réintégration rendues par la justice en faveur de MM. Mourad Nekache et Tarek Ammar Khodja, respectivement président et chargé de communication du SNAP, suite à leur licenciement en août 2014. L’organisation plaignante souligne la situation de détresse dans laquelle se trouvent les deux dirigeants syndicaux qui ont épuisé toutes les voies de recours nationales possibles.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 105. Dans une communication en date du 26 avril 2016, le gouvernement a fourni des éléments d’information sur la situation de MM. Nekache et Ammar Khodja, ainsi que sur la situation de M. Bilal Benyacoub, employé de l’entreprise qui aurait été licencié pour avoir prétendument manifesté son soutien au président du SNAP lors de son licenciement.
  2. 106. S’agissant de la situation de MM. Nekache et Ammar Khodja, tous deux dirigeants du SNAP, le gouvernement indique que l’administration du travail les a reçus à leur demande et que des éclaircissements leur ont été fournis sur les procédures d’exécution de leur décision de justice. Le gouvernement s’engage par ailleurs à tenir le comité informé des suites du dépôt des décisions de justice auprès de l’employeur.
  3. 107. S’agissant de M. Benyacoub, le gouvernement indique que ce dernier a été réintégré à son poste de travail au bureau de poste de Rouaffaa, dans la wilaya de Boumerdes où il exerce ses activités à présent.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 108. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de licenciement antisyndical par l’entreprise postale de deux dirigeants du SNAP, syndicat actif dans le secteur de la poste depuis 2012, dont l’enregistrement par les autorités est intervenu en décembre 2015 suite à une plainte devant le comité, ainsi que le licenciement d’un troisième employé de l’entreprise au motif qu’il a soutenu un des dirigeants en question lors de la procédure disciplinaire qui le visait.
  2. 109. S’agissant de la situation de MM. Nekache et Ammar Khodja, respectivement président et chargé en communication du SNAP, licenciés tous deux depuis juillet et août 2014, le comité avait précédemment fait part de sa préoccupation devant les allégations de violation des textes en vigueur lors de la procédure disciplinaire ayant abouti aux décisions de licenciement. Le comité avait également exprimé sa préoccupation du fait que, malgré des décisions de justice prononcées par le Tribunal d’EI-Harrach (Alger) ordonnant leur réintégration, l’entreprise en question refusait d’appliquer, en toute impunité et sans aucune sanction de la part des autorités publiques, les décisions de justice qui lui ont été notifiées par voie d’huissier de justice depuis octobre 2015. Enfin, le comité avait indiqué qu’une telle atteinte à la liberté syndicale portait lourdement préjudice aux deux dirigeants syndicaux en les maintenant sans ressources depuis leur licenciement.
  3. 110. Le comité observe que, dans sa réponse datée d’avril 2016, le gouvernement indique simplement qu’il a informé les deux dirigeants syndicaux des procédures d’exécution de leur décision de justice et qu’il informera le comité de l’aboutissement du dépôt de la décision de justice auprès de l’employeur. Le comité croit comprendre, par les informations reçues en septembre 2016 de la part de l’organisation plaignante, que l’entreprise n’a toujours pas donné suite aux décisions de justice ordonnant leur réintégration. En conséquence, le comité se voit dans l’obligation d’exhorter le gouvernement à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires envers l’entreprise afin que cette dernière mette à exécution sans délai supplémentaire les décisions du Tribunal d’El-Harrach (Alger) ordonnant la réintégration de MM. Nekache et Ammar Khodja et leur verse tous les arriérés de salaires et les indemnités de compensation conformément aux décisions de justice. Le comité s’attend à ce que le gouvernement l’informe sans délai de la mise en œuvre de sa recommandation.
  4. 111. S’agissant de la situation de M. Benyacoub, le comité note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a été réintégré à son poste. Le comité, ayant à l’esprit les allégations selon lesquelles les mesures de licenciement avaient pour objectif d’intimider les postiers désireux de s’engager dans l’action syndicale dans l’entreprise, s’attend à ce que toutes les mesures soient prises pour que le SNAP puisse exercer ses activités au sein de l’entreprise sans entrave ni intimidation à l’encontre de ses dirigeants ou de ses membres.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 112. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exhorte le gouvernement à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires envers l’entreprise afin que cette dernière mette à exécution sans délai supplémentaire les décisions du Tribunal d’El-Harrach (Alger) ordonnant la réintégration de MM. Nekache et Ammar Khodja et leur verse tous les arriérés de salaires et les indemnités de compensation conformément aux décisions de justice. Le comité s’attend à ce que le gouvernement l’informe sans délai de la mise en œuvre de sa recommandation.
    • b) Le comité s’attend à ce que toutes les mesures soient prises pour que le Syndicat national autonome des postiers (SNAP) puisse exercer ses activités au sein de l’entreprise sans entrave ni intimidation à l’encontre de ses dirigeants ou de ses membres.
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