Allégations: L’organisation plaignante dénonce l’usage excessif de la force par la police lors d’une grève qui a entraîné la mort d’un travailleur et allègue en outre que le processus de négociation pour l’amélioration et l’extension d’un accord-cadre signé en 2007 entre une entreprise nationale du cuivre et les entreprises sous-traitantes a été marqué par de nombreuses pratiques antisyndicales dans plusieurs de ces entreprises
- 220. La plainte figure dans une communication en date du 11 décembre 2015, présentée par la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC). La CTC a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 6 juin 2016.
- 221. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication datée du 27 janvier 2017.
- 222. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 223. Dans sa communication datée du 11 décembre 2015, la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) indique que les travailleurs qui lui sont affiliés sont ceux qui ont un lien de subordination et de dépendance à l’égard des entreprises sous-traitantes de la Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO) (ci-après la «corporation»), la plus grande entreprise d’Etat chilienne. Quelque 450 entreprises sous-traitantes emploient environ 48 000 travailleurs pour assurer les fonctions permanentes et accessoires de la corporation, l’entreprise donneuse d’ordres.
- 224. La CTC rappelle que, en 2007, pour faire comprendre à la corporation la nécessité d’écouter les revendications des travailleurs et d’y répondre, les travailleurs ont voté et approuvé une grève légale qui a permis d’aboutir à la signature, le 1er août 2007, d’un accord-cadre conclu entre la CTC, la corporation et les entreprises sous-traitantes. Cet instrument collectif, qui s’applique au-delà de l’entreprise, définit des droits et des obligations en matière de rémunération et de protection sociale des travailleurs. La CTC indique que, si l’accord ne fixe aucune date pour son renouvellement et son amélioration, celui-ci a été renouvelé et amélioré par voie de négociation en 2009, 2011 et 2013, dans les délais minimum prévus par la législation nationale pour le renouvellement des conventions collectives. Ainsi, compte tenu de cette possibilité que s’étaient donnée les parties, il convenait de procéder à des négociations en 2015.
- 225. Le 6 juin 2015, la CTC a présenté une demande aux fins d’exécution, d’amélioration et de prolongation de l’accord-cadre. Suite au refus de la corporation (entreprise donneuse d’ordres) et de ses entreprises sous-traitantes d’entamer le processus de négociation, la CTC a lancé une grève légale, le 21 juillet 2015, qui s’est poursuivie jusqu’au 11 août 2015. La corporation a invoqué les motifs suivants pour ne pas négocier l’accord-cadre: i) l’accord devait être renégocié en 2016 et non pas en 2015; ii) les conditions permettant d’accroître les avantages prévus dans l’accord n’étaient pas réunies, car la productivité des mineurs chiliens est très insuffisante; iii) l’entreprise se trouve dans une situation économique difficile en raison des conditions internes de production et du faible cours du cuivre; et iv) la CTC cherche uniquement, à travers les négociations, à obtenir une prime de fin de conflit.
- 226. A cet égard, la CTC fait savoir que: i) il y a possibilité de renégocier l’accord tous les deux ans, ainsi que cela a été le cas en 2009, 2011 et 2013; ii) la faible productivité est une allégation réfutée par les observations de la Commission chilienne du cuivre fondées sur des données objectives, selon lesquelles le mineur chilien est extrêmement productif; iii) les pertes financières de l’entreprise s’expliquent par la gestion inefficace de ses ressources (pertes qui se chiffrent en millions dans des opérations de vente réalisées sur des marchés à terme par la corporation dans des paradis fiscaux; détournement de millions de pesos dans la division d’El Salvador, concernant lequel des cadres et des fonctionnaires de la corporation sont mis en cause et dépassements de coûts de projets); et iv) la CTC n’a jamais mis la question d’une prime de fin de conflit sur la table des négociations. L’organisation plaignante ajoute que, en 2015, le pays était en pleine réforme de la législation du travail, un processus de réforme très attendu des travailleurs. Dans ce contexte, après s’être montrées critiques, la CTC et d’autres organisations syndicales ont commencé à faire l’objet d’une action qui visait à donner une leçon aux organisations syndicales, action à travers laquelle la corporation prétend se soustraire aux obligations de l’accord-cadre.
- 227. La CTC fait observer que ce n’est pas la première fois que l’Etat chilien adopte un comportement antisyndical au regard des dispositions de l’accord-cadre puisque, lors des négociations de cet accord en 2007, l’Etat s’était également livré à des pratiques antisyndicales qui avaient fait l’objet d’une plainte (cas no 2626), et que le gouvernement n’a toujours pas donné suite à certaines des recommandations formulées par le comité au sujet de cette plainte.
- 228. La CTC dénonce le fait que, lors de la négociation de l’accord-cadre en 2015 et pendant la grève, l’Etat chilien a commis de graves atteintes à la liberté syndicale, ce qui a fait obstacle à l’exercice légitime du droit de grève. La CTC indique tout d’abord que, le 24 juillet, trois jours après le déclenchement de la grève légale, dans la division d’El Salvador, Nelson Quichillao López, un travailleur d’une des entreprises sous-traitantes de la corporation, a été assassiné par les forces spéciales des carabiniers (FFEE), présentes sur les lieux depuis la nuit précédente. Ces forces spéciales ont été déployées dans le seul but de réprimer, neutraliser et disperser la mobilisation légitime des travailleurs, qui n’étaient absolument pas armés. La CTC a exigé du ministère public et des autorités de la justice chilienne qu’ils condamnent formellement les faits et procèdent à une enquête approfondie et transparente, au motif que l’opération de police avait été menée de manière irrégulière et dans un objectif précis, et que les enquêtes effectuées par les carabiniers manquaient de fiabilité, de légitimité et d’impartialité.
- 229. Selon la CTC, il ressort des éléments fournis par la police, joints en annexe à la plainte, que: i) la FFEE et la corporation, par l’intermédiaire de ses agents de sécurité, sont restées à tout moment en communication étroite; ii) l’ordre d’intervenir a été donné par le ministère de l’Intérieur et le haut commandement du corps des carabiniers du Chili; iii) le préfet de la région a été informé de l’opération de nuit et, avec la corporation, a mis à la disposition de la FFEE des autobus pour se rendre à El Salvador; iv) les travailleurs qui appartenaient à la même équipe que le travailleur assassiné et qui ont participé à la reconstitution du crime (réalisée par le bureau du procureur de Diego de Almagro, dont la CTC dénonce le manque de diligence et d’impartialité) ont pour la plupart été licenciés; et v) la reconstitution du crime a permis d’établir de manière incontestable que l’auteur de l’assassinat commis par les carabiniers est un sergent qui a tiré sur M. Quichillao López, le tuant sur le coup.
- 230. La CTC précise que, suite à l’assassinat de M. Quichillao López et de l’escalade évidente du conflit qui s’est ensuivi, la CTC et les entreprises sous-traitantes ont signé, le 11 août, en présence de la corporation en sa qualité d’entreprise donneuse d’ordres et de facilitatrice, un protocole pour l’ouverture de négociations. Dans ce protocole, la CTC s’est engagée à suspendre le mouvement de mobilisation, et la corporation à réintégrer immédiatement à leur poste les travailleurs licenciés et à faire en sorte qu’ils ne subissent aucun acte de représailles ou de persécution. Cependant, depuis août 2015, la corporation et les entreprises sous-traitantes ont refusé d’instaurer un dialogue en vue de résoudre le conflit, elles ont fait fi de leurs obligations et se sont livrées à de nombreuses pratiques antisyndicales: i) licenciements massifs au sein des institutions de santé Fundación de Salud El Teniente (FUSAT), Institución de Salud Previsional FUSAT Ltda et ISALUD, Isapre del Cobre Limitada (ci-après deux sociétés du secteur de la santé); ii) licenciement de huit travailleurs de l’entreprise AVANT Servicios Integrales S.A. (ci-après entreprise de fourniture de services intégrés); iii) licenciements massifs au sein de l’entreprise Geovita (ci-après l’entreprise de fourniture de services à la division d’El Salvador de la corporation) dont auraient été victimes les travailleurs de la même équipe que Nelson Quichillao López ayant participé à la reconstitution du crime menée par le ministère public; iv) recours à des pratiques antisyndicales de divers types dans l’entreprise Steel Ingeniería S.A.; v) pressions exercées par l’entreprise Ecomet S.A. (ci-après une entreprise sous-traitante) sur les travailleurs pour qu’ils signent des avenants à leurs contrats les obligeant à rembourser les avances sur les rémunérations perçues avant la rémunération effective en cas de cessation de services; et vi) résiliation anticipée du contrat de l’entreprise Zublin Internacional GmbH Chile Spa (ci-après une deuxième entreprise sous-traitante), par la corporation. La CTC affirme avoir dénoncé tous ces faits à la Direction du travail, par l’intermédiaire de son directeur national, mais qu’à ce jour celle-ci n’a communiqué aucune réponse.
- 231. La CTC dénonce en outre le fait que divers organismes publics agissent de concert et avec la complicité de la corporation et de ses entreprises sous-traitantes, notamment concernant les faits suivants: i) l’organisation par la corporation d’une campagne de diffamation à l’encontre du comité exécutif du syndicat de la clinique San Lorenzo, avec la complicité des services d’inspection du travail de la province; ii) le vote d’une motion de censure contre le comité exécutif du syndicat Gardilcic Andina, un processus au cours duquel l’inspecteur provincial du travail s’est entendu avec la corporation pour utiliser les signatures données par les travailleurs dans un but autre que la motion de censure (un fait signalé le 12 novembre à la Direction du travail qui, à ce jour, n’a pas donné suite à cette plainte) (l’organe de contrôle, l’entreprise et la corporation auraient encouragé le vote de la motion de censure); iii) des déductions de salaire par l’entreprise de fourniture de services à la division d’El Salvador de la corporation imposées aux travailleurs ayant participé au mouvement de grève dans le seul but de faire pression sur eux pour qu’ils ne participent plus aux mobilisations (ce fait a été dénoncé, mais les services d’inspection du travail de la province de Chañaral et la Direction régionale du travail d’Atacama ont refusé d’ouvrir une enquête pour pratiques antisyndicales, faisant valoir l’irrecevabilité de la plainte); et iv) la détention illégale d’un dirigeant syndical de Calama après qu’il a dénoncé les irrégularités commises par l’entreprise de transports Cortés Flores (ci-après l’entreprise des transports), sous-traitante de la corporation. Celui-ci a été détenu par des carabiniers à quelques rues de l’entreprise pour avoir proféré des menaces de mort contre le gérant de l’entreprise, ce qui montre l’existence d’une action coordonnée de l’entreprise avec les forces de police.
- 232. L’organisation plaignante mentionne également les pratiques antisyndicales suivantes, reconnues comme telles par la corporation ou par les tribunaux: i) la corporation, en coordination avec les entreprises Prosegur, Steel et Compass, a bloqué les cartes d’accès de dirigeants de la division andine; ce cas a été signalé, et la corporation a reconnu avoir adopté une pratique antisyndicale; et ii) plusieurs litiges portés devant des juridictions, des recours en protection et des procédures de levée de l’immunité syndicale par la corporation contre la CTC et ses dirigeants. Ces actions ont été rejetées ou déclarées irrecevables par les juridictions compétentes.
- 233. Selon la CTC, les pratiques antisyndicales décrites plus haut mettent en évidence la mauvaise foi et la politique de deux poids deux mesures de la corporation et de ses entreprises sous-traitantes dans la négociation de l’accord-cadre. A cela s’ajoute une campagne médiatique menée dans le but d’ôter toute légitimé au droit des travailleurs à la liberté syndicale, à la négociation collective et à leur droit de grève, en faisant croire à l’opinion publique que la négociation pour la mise en œuvre, l’amélioration et l’extension de l’accord ne devait pas avoir lieu en 2015. S’agissant de la responsabilité de la corporation dans les pratiques antisyndicales, la CTC souligne que l’Etat chilien est le véritable employeur, qu’il agit à travers la corporation, laquelle, à son tour, crée parfois des entreprises sous-traitantes afin que celles-ci engagent des travailleurs et les mettent à la disposition de la corporation pour remplir des fonctions sous leur responsabilité. Il s’agit d’un conglomérat ou d’une entité économique qui, conformément aux dispositions de l’article 3 du Code du travail, constitue une entreprise aux fins de relations d’emploi. La corporation détient une position dominante par rapport aux différents niveaux d’entreprises sous-traitantes et, que l’Etat ait ou non contrôlé comme il se doit l’application par la corporation de la loi sur la sous-traitance et la fourniture de main-d’œuvre no 20123, il n’a pas encore communiqué les résultats de ce contrôle et les sanctions applicables en cas de non-respect de cette législation.
- 234. Dans sa communication datée du 6 juin 2016, la CTC fait part de certaines difficultés qui se sont posées dans le cadre de l’édification d’un monument public en mémoire du travailleur assassiné pendant la grève.
- 235. La CTC dénonce en outre les faits suivants: i) le licenciement de 33 travailleurs (dont 32 syndiqués) de la clinique San Lorenzo (ci-après société de sous-traitance du secteur de la santé), entreprise aux différents niveaux d’entreprises sous-traitante de la corporation (division d’El Salvador), en février 2016 concernant lequel des actions en justice pour licenciement antisyndical et injustifié sont en cours; ii) l’entreprise de maintenance et de services Salfa S.A. de la division d’El Teniente (ci-après entreprise de maintenance et de services) aurait refusé de négocier collectivement, invoquant l’article 322 actuel du Code du travail, qui prévoit l’exception tirée d’un délai et l’absence de possibilités de négocier, un motif que l’inspection du travail à Rancagua aurait accepté; et iii) l’entreprise de fourniture de services intégrés aurait procédé au remplacement illégal des travailleurs en grève. Ce fait a été dûment signalé à la Direction du travail, l’organisme de contrôle, qui à son tour a déposé une plainte pour pratiques antisyndicales devant le tribunal du travail de Diego de Almagro.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 236. Dans une communication datée du 27 janvier 2017, le gouvernement transmet les observations de la CODELCO et ses propres observations. Pour commencer et afin de replacer l’industrie du cuivre dans son contexte, le gouvernement fait observer que le secteur a fortement pâti ces dernières années de la baisse du cours du cuivre, qui a entraîné des suppressions d’emplois ainsi que la cessation de projets, le gel des investissements et la résiliation, y compris anticipée, de contrats, en particulier chez les prestataires de services aux entreprises du cuivre, ce qui se traduit depuis tout autant d’années par une réduction importante de l’activité.
- 237. Le gouvernement fait observer ensuite, à propos du cadre législatif de la négociation collective au Chili, que la législation chilienne des quarante dernières années ne reconnaît qu’un seul niveau où la négociation est obligatoire: le niveau de l’entreprise. Le Code du travail reprend la règle fixée dans la loi no 19069, à savoir que toute négociation collective qui concerne plus d’une entreprise doit avoir été approuvée par les parties (art. 303, paragr. 2). Comme les employeurs ne sont pas tenus de négocier avec les syndicats, deux cas de figure peuvent se présenter: si l’employeur refuse de négocier, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés au syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de convention collective, conformément aux règles générales en vigueur (art. 334 bis A); si l’employeur souhaite négocier avec les travailleurs, il doit intégrer la commission de négociation commune (art. 334 bis B). Tant dans les dispositions susmentionnées que dans la loi no 20940, qui entrera en vigueur le 1er avril 2017, la négociation au-delà de l’entreprise est considérée comme une démarche essentiellement volontaire.
- 238. Il résulte de ce qui précède que les travailleurs affiliés à la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) ont le droit de négocier au niveau des entreprises, et que la négociation au delà de ce niveau est volontaire. Un fait des plus réjouissant pour l’industrie du cuivre a été la conclusion, le 1er août 2007, d’un accord-cadre entre la corporation, les entreprises sous-traitantes et la CTC, après un conflit qui a mis à rude épreuve les relations de travail partout dans le secteur, mais surtout au sein de la corporation. En 2009, 2011 et 2013, la conclusion, entre la CTC et la Fédération des entreprises de l’industrie minière et des secteurs connexes (AGEMA), d’accords complémentaires à cet accord a permis d’optimiser les avantages accordés au titre de ce dernier; dans ce contexte, la corporation est intervenue en qualité de facilitatrice et de garante, démarche qui s’inscrivait dans le cadre de la loi no 20123 sur la sous-traitance et la fourniture de main-d’œuvre, et l’objectif était non seulement de fixer aux entreprises des obligations complémentaires dans les dossiers d’appel d’offres pour la prestation de services, mais aussi de renforcer les contrôles auxquels étaient soumises les entreprises sous-traitantes à différents niveaux, notamment par un cahier des charges plus strict encore que celui prévu par la loi. La corporation ne participe aux négociations entre la CTC et l’AGEMA qu’en qualité de garante ou de facilitatrice des accords, qui ne correspondent pas à des processus de négociation collective de branche et contraignante au sens du Code du travail et, partant, ne sont pas à exécuter dans un délai effectif et fixe. Ces accords ne correspondent donc pas non plus à des processus de négociation collective, au-delà de l’entreprise, générateurs d’obligations complémentaires aux obligations contractées par les parties, notamment en matière de rémunération. L’on s’abstiendra donc de leur attacher les effets propres à la convention collective ou au contrat collectif visé par la loi, sans préjudice des engagements de les réviser et de les améliorer qui, dans tous les cas, doivent résulter d’une volonté des parties.
- 239. Le conflit impliquant l’AGEMA, la CTC et la corporation a éclaté en juillet 2015, lorsque la CTC a demandé à la corporation de pouvoir négocier directement avec elle, ce qui ne correspondait pas à la manière dont les parties avaient procédé jusqu’alors ni aux dispositions des accords conclus en 2007, 2009, 2011 et 2013, qui prévoient que les négociations se tiennent entre la CTC et les différents niveaux d’entreprises sous-traitantes. Par courrier daté du 13 juillet 2015, la corporation avait fait savoir à la CTC que les travailleurs des entreprises sous-traitantes et les organisations syndicales qui les représentaient devaient négocier directement avec ces entreprises. Dès cet instant, la CTC avait fait pression sur la corporation et entrepris de la paralyser, ce qui avait abouti non seulement au blocage de la voie publique entre la localité de Diego de Almagro et le camp minier de la division d’El Salvador, mais aussi à l’occupation de ce dernier et, donc, à une mise en péril de la sécurité sur les lieux, auxquels il n’était du reste plus possible d’accéder.
- 240. C’est là le contexte dans lequel s’était tenue l’opération du corps des carabiniers du Chili qui avait été lancée dans la nuit du 23 juillet et qui s’était soldée, au matin, par la mort d’un travailleur, Nelson Quichillao López. Deux enquêtes, à savoir une enquête interne du corps des carabiniers du Chili et une enquête qui avait été confiée au ministère public et dans laquelle la CTC s’était constituée partie civile, avaient été ouvertes et étaient encore en cours, en vue de faire la lumière sur ces faits. Afin d’aider à cela, l’Institut national des droits de l’homme avait déposé plainte au pénal contre ceux qui seraient reconnus responsables de la mort de M. Quichillao López.
- 241. S’agissant des reproches qui sont formulés, en matière de pratiques antisyndicales, à l’encontre de la Direction du travail, cette dernière est foncièrement attachée à la liberté syndicale et s’emploie à en défendre les principes selon les modalités prévues par la législation et la Constitution. On notera ce qui suit: i) concernant tout d’abord les licenciements dont auraient fait l’objet des travailleurs au sein de plusieurs entreprises sous-traitantes, il n’a pas été possible de rassembler tous les renseignements disponibles sur les plaintes reçues et les actions administratives et judiciaires intentées (pour ce qui est des allégations de licenciements massifs visant la société de sous-traitance du secteur de la santé, ainsi que la corporation l’a indiqué, elle n’a aucun contrôle sur les décisions de cette entreprise, et, de toute façon, les licenciements seraient intervenus dans le cadre d’un processus de restructuration; comme l’a aussi indiqué la corporation, au moment de ces licenciements, 95 pour cent des travailleurs étaient syndiqués et affiliés au syndicat membre de la CTC, et cela était encore le cas aujourd’hui); ii) concernant le syndicat Gardilcic Andina, l’inspection du travail avait reçu une demande soutenue par 20 pour cent des membres de ce syndicat qui tendait à ce qu’elle mette à disposition un officier public pour le vote d’une motion de censure contre le comité exécutif du syndicat, qui avait été approuvée (le scrutin, qui avait été annoncé publiquement, s’était tenu le 11 novembre 2015 et avait réuni 431 hommes et 3 femmes). Il n’appartient pas à l’inspection du travail de valider le motif d’une quelconque motion de censure et, s’il est porté des accusations qui pourraient s’avérer infondées, c’est à l’organisation elle-même qu’il incombe d’invalider la motion ou de prendre les mesures voulues pour mettre fin aux dissensions. Dans tous les cas, les demandes d’annulation de motions de censure contre les comités exécutifs de syndicats sont de la compétence des tribunaux du travail; iii) concernant le remplacement illégal de grévistes dans le cadre de négociations collectives menées au sein de l’entreprise de fourniture de services intégrés, les services d’inspection du travail de la province de Chañaral avaient effectivement constaté de tels faits, qu’ils avaient dénoncés à la Direction du travail, laquelle avait déposé une plainte pour pratiques antisyndicales devant un tribunal du travail. Ce dernier avait validé un accord le 9 mars 2016, et l’affaire avait été classée le 19 mai 2016; et iv) concernant enfin le refus de négociation collective opposé par la division d’El Teniente de l’entreprise de maintenance et de services, cette dernière a agi en vertu des dispositions de l’article 322 du Code du travail, c’est-à-dire au motif d’une exception tirée d’un délai et de l’absence de possibilités de négocier, lequel motif aurait été admis par les services d’inspection du travail à Rancagua.
- 242. S’agissant des conséquences qu’a pu avoir pour la CTC sa position critique sur la réforme de la législation du travail, cette position correspond au droit légitime de l’organisation de ne pas souscrire à la démarche menée par le gouvernement dans l’exercice de l’initiative législative en matière de négociation collective, et de préconiser la révision complète du livre IV du Code du travail.
- 243. S’agissant des violences morales ou physiques qui auraient été infligées directement ou indirectement aux travailleurs dans le cadre des négociations, la corporation réfute s’être livrée à de tels actes et constate que les reproches d’ordre général qui lui sont adressés ne reposent pas sur des faits, mais uniquement sur des présomptions. Elle réfute également l’accusation d’ingérences dans l’action syndicale, qui n’est pas non plus étayée par des faits. S’agissant du licenciement en masse de grévistes dans certaines entreprises sous-traitantes, la corporation fait observer que la question des licenciements dans les entreprises sous-traitantes ne fait pas partie de celles qui sont de son ressort en sa qualité d’entreprise donneuse d’ordres. En ce qui concerne les entreprises sous-traitantes, la corporation s’occupe uniquement d’élaborer au préalable les dossiers d’appel d’offres pour l’adjudication de contrats, auxquels ces entreprises s’engagent à se conformer, et c’est là la seule intervention dans le domaine de la gestion des ressources humaines desdites entreprises qui soit admise. La corporation fait également observer qu’il n’y a pas, dans la plainte, de faits véritables qui pourraient faire croire à une quelconque action concertée de sape de l’action syndicale; la corporation a joué un rôle de médiatrice ou de facilitatrice des accords et n’est intervenue que lorsque les conditions nécessaires pour que les parties s’entendent étaient réunies et que cela était de son ressort en sa qualité d’entreprise donneuse d’ordres, en se gardant de toute ingérence dans l’ordre syndical ou l’organisation des travailleurs dans le cadre des processus concernés.
- 244. S’agissant du monument public érigé à la mémoire de M. Quichillao López, le gouvernement indique que la situation découlant du processus d’obtention de l’autorisation nécessaire pour édifier ce monument résulte de mesures ou décisions prises par le Conseil des monuments nationaux et le ministère des Biens nationaux, auxquelles la corporation est totalement étrangère. Non seulement l’autorisation d’édifier le monument et son édification à proprement parler constituent une atteinte à un droit réel lié à une servitude minière dont la corporation est la titulaire exclusive, mais le monument a également été édifié au mépris des décisions qui rendaient l’autorisation délivrée sans effet.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 245. Le comité note que, en l’espèce, la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC), à laquelle sont affiliés les travailleurs qui ont une relation de subordination et de dépendance par rapport aux entreprises sous-traitantes de la corporation dénonce l’usage excessif de la force dont a fait preuve la police lors d’une grève légale menée du 21 juillet au 11 août 2015 et qui a entraîné la mort d’un travailleur, et affirme que, lors du processus de négociation visant à améliorer et à étoffer l’accord-cadre conclu en 2007 par la CTC, la corporation et les entreprises sous-traitantes, plusieurs de ces entreprises se sont livrées à tout un ensemble de pratiques antisyndicales.
- 246. Le comité prend note des indications ci-après données par l’organisation plaignante: i) le 1er août 2007, la CTC, la corporation et les entreprises sous-traitantes qui lui fournissent des services ont conclu un accord-cadre (selon l’organisation plaignante, la corporation étant l’entreprise donneuse d’ordres, elle occupe une position dominante par rapport aux entreprises sous-traitantes); ii) cet accord constitue le seul instrument collectif valable au-delà de l’entreprise qui établisse des droits et des obligations en matière de rémunération et de protection sociale des travailleurs; iii) l’accord-cadre ne fixe aucune date pour son renouvellement, mais a été étoffé par voie de négociation en 2009, 2011 et 2013, c’est-à-dire dans les délais minima prévus par la législation nationale pour le renouvellement des instruments collectifs, délais conformément auxquels l’échéance suivante était 2015; et iv) le 6 juillet 2015, la CTC a présenté une demande aux fins de l’exécution, de l’amélioration et de l’étoffement de l’accord-cadre et, le 21 juillet 2015, a lancé une grève légale face au refus opposé par la corporation et les entreprises sous-traitantes d’entamer le processus de négociation, au motif que l’échéance correspondante n’était pas 2015 mais 2016, et que la corporation se trouvait dans une situation économique difficile en raison des conditions internes de production et du faible cours du cuivre.
- 247. Le comité prend également note des indications ci-après données par le gouvernement: i) l’industrie du cuivre a fortement pâti ces dernières années de la baisse du cours du cuivre, qui a entraîné des suppressions d’emplois ainsi que la cessation de projets et le gel des investissements; ii) la législation chilienne ne reconnaît qu’un seul niveau où la négociation est obligatoire, à savoir le niveau de l’entreprise (la négociation au-delà de l’entreprise est essentiellement volontaire); iii) l’accord-cadre du 1er août 2007 rassemble la corporation, les entreprises sous-traitantes et la CTC, mais les accords complémentaires négociés en 2009, 2011 et 2013 ne réunissent que la CTC et les entreprises sous-traitantes qui fournissent des services à la corporation et qui sont regroupées au sein de la Fédération des entreprises de l’industrie minière et des secteurs connexes (AGEMA), et la corporation n’a participé aux négociations correspondantes qu’en qualité de facilitatrice et de garante; et iv) le 6 juillet 2015, la CTC a demandé à la corporation de pouvoir négocier directement avec elle, ce qui ne correspondait pas à la manière dont les parties avaient procédé jusqu’alors. La corporation lui avait répondu que les travailleurs des entreprises sous-traitantes et les organisations syndicales qui les représentaient devaient négocier directement avec ces entreprises. Dès cet instant, la CTC avait fait pression sur la corporation et entrepris de la paralyser, ce qui avait abouti à l’occupation d’installations et au blocage de la voie publique.
- 248. S’agissant de l’usage excessif de la force dont aurait fait preuve la police lors d’une grève légale menée du 21 juillet au 11 août 2015 et qui aurait entraîné la mort d’un travailleur, le comité prend note de l’indication donnée par la CTC et le gouvernement ainsi que du rapport de police joint en annexe à la plainte, à savoir que le 23 juillet, les forces spéciales des carabiniers du Chili menèrent une opération qui entraîna la mort du travailleur Nelson Quichillao López, décédé aux premières heures de la matinée suivante des suites d’une blessure par balle. Le comité prend également note d’une autre indication donnée par la CTC et le gouvernement, à savoir que deux enquêtes, soit une enquête relevant des carabiniers du Chili (insuffisamment fiable, légitime et impartiale selon l’organisation plaignante) et une enquête qui a été confiée au ministère public et dans laquelle la CTC s’est constituée partie civile, ont été ouvertes et sont encore en cours. Le comité prend en outre note de l’information communiquée par le gouvernement qui indique qu’afin d’aider à cette tâche l’Institut national des droits de l’homme a déposé plainte au pénal contre ceux qui seront reconnus responsables de la mort de M. Quichillao López. Le comité rappelle que, dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, il a attaché une importance spéciale à ce que l’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 49.] Le comité déplore profondément la mort de M. Quichillao López et prie instamment le gouvernement de le tenir dûment informé de l’issue des enquêtes en cours et de veiller à ce que les auteurs de ce crime soient traduits en justice.
- 249. Le comité prend note de l’indication donnée par l’organisation plaignante, à savoir que cette dernière a conclu avec les entreprises sous-traitantes le 11 août 2015, en présence de la corporation, un protocole pour l’ouverture de négociations, mais que, depuis lors, la corporation et les entreprises sous-traitantes refusent de garantir le dialogue afin de régler le conflit et se livrent à toutes sortes de pratiques antisyndicales en coordination avec différents organismes publics et avec leur complicité. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement manifeste que la Direction du travail est foncièrement attachée à la liberté syndicale et s’emploie à en défendre les principes selon les modalités prévues par la législation et la Constitution. Concernant l’allégation selon laquelle une entreprise de fourniture de services intégrés a procédé au remplacement des travailleurs en grève, le comité prend note de l’information communiquée par le gouvernement, qui indique que ces faits ont été dénoncés à la Direction du travail, qui a saisi la justice du travail pour pratiques antisyndicales; l’affaire s’est soldée par un accord daté du 9 mars 2016 et validé par la justice, et a été classée par une décision du 19 mai 2016. Concernant le fait qu’une entreprise de maintenance et de service de la division d’El Teniente aurait refusé de négocier collectivement, le comité prend note de l’indication donnée par le gouvernement, à savoir que l’entreprise a agi en vertu des dispositions de l’article 322 du Code du travail, c’est à dire au motif d’une exception tirée d’un délai et de l’absence de possibilités de négocier, lequel motif aurait été admis par les services d’inspection du travail à Rancagua.
- 250. S’agissant des autres pratiques antisyndicales dénoncées dans la plainte, le comité prend note des éléments communiqués par la CTC, qui indique que des plaintes ont été déposées auprès de la Direction du travail et des actions intentées en justice, mais que l’issue de ces démarches n’est pas encore connue. A cet égard et tout particulièrement en ce qui concerne les cas présumés de licenciements antisyndicaux, le comité prend note de l’indication donnée par le gouvernement, à savoir qu’il n’était pas parvenu à rassembler tous les renseignements disponibles sur les plaintes reçues et les actions judiciaires intentées.
- 251. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur les procédures ci-après mentionnées, notamment en en indiquant l’issue, le cas échéant: i) l’action judiciaire intentée comme suite au licenciement, en février 2016, de 33 travailleurs d’une société de sous-traitance du secteur de la santé de la division d’El Salvador, dont 32 étaient syndiqués; ii) l’état d’avancement de l’examen de la plainte déposée auprès de la Direction du travail concernant le vote d’une motion de censure contre le comité exécutif du syndicat Gardilcic Andina; iii) la décision des services d’inspection du travail de la province de Chañaral et de la Direction du travail de la région d’Atacama, qui ont jugé irrecevable la plainte visant les déductions de salaire imposées aux travailleurs ayant pris part à la grève; et iv) l’état d’avancement de l’examen de la plainte déposée le 14 octobre 2015 auprès de la Direction du travail concernant les pratiques antisyndicales dans plusieurs sociétés de sous-traitance. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur le cas d’un dirigeant syndical de Calama, qui a été arrêté (pour menaces de mort à l’encontre du directeur de son entreprise) après avoir, selon la CTC, dénoncé les irrégularités commises par la société de transport qui fournit des services à la corporation.
- 252. S’agissant des licenciements qui seraient intervenus dans certaines entreprises: i) deux sociétés du secteur de la santé; ii) une société fournisseur de services intégrés (le comité prend note de l’indication de la corporation, à savoir que les licenciements résulteraient de la restructuration de l’entreprise); et iii) la société de sous-traitance du secteur de la santé de la division d’El Salvador qui aurait licencié les travailleurs de l’équipe de M. Quichillao López qui auraient participé à la reconstitution de la scène du crime organisée dans le cadre de l’enquête menée par le ministère public), le comité constate que l’organisation plaignante indique le nom des entreprises qui auraient procédé à des licenciements antisyndicaux, mais ne donne pas de renseignements précis sur le nombre et l’identité des travailleurs licenciés dans ces entreprises, pas plus que sur la question de savoir s’ils étaient syndicalistes ou prenaient part à des activités syndicales. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement des informations supplémentaires sur les licenciements et leurs éventuels motifs antisyndicaux, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de l’examen des plaintes déposées en l’espèce par la CTC auprès de la Direction du travail, ainsi que de toutes les autres procédures administratives ou judiciaires engagées dans cette affaire.
- 253. Le comité observe que les allégations qui sont formulées en l’espèce correspondent à des faits qui se sont produits comme suite au blocage des négociations entre la CTC, la corporation et les entreprises sous-traitantes dans le cadre de la révision de l’accord-cadre de 2007. Le comité observe également que, malgré l’ouverture de négociations le 11 août 2015, les parties ne sont pas parvenues à négocier collectivement. Il invite le gouvernement à s’attacher à promouvoir le dialogue et la négociation collective volontaires entre les parties concernées, afin de consolider des relations professionnelles harmonieuses.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 254. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore profondément la mort du travailleur Nelson Quichillao López, et prie instamment le gouvernement de le tenir dûment informé de l’issue des enquêtes en cours et de veiller à ce que les auteurs de ce crime soient traduits en justice.
- b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé: i) de l’action judiciaire intentée comme suite au licenciement, en février 2016, de 33 travailleurs d’une société de sous-traitance du secteur de la santé de la division d’El Salvador, parmi lesquels 32 étaient syndiqués; ii) de l’état d’avancement de l’examen de la plainte déposée auprès de la Direction du travail concernant le vote d’une motion de censure contre le comité exécutif du syndicat Gardilcic Andina; iii) de la décision des services d’inspection du travail de la province de Chañaral et de la direction du travail de la région d’Atacama, qui ont jugé irrecevable la plainte visant les déductions de salaire imposées par l’entreprise de sous-traitance dans la division d’El Salvador aux travailleurs qui ont pris part à la grève; et iv) de l’état d’avancement de l’examen de la plainte déposée le 14 octobre 2015 auprès de la direction du travail concernant les pratiques antisyndicales auxquelles se seraient livrées les entreprises sous-traitantes. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur le cas d’un dirigeant syndical de Calama, qui a été arrêté (pour menaces de mort à l’encontre du directeur de son entreprise) après avoir, selon la CTC, dénoncé les irrégularités commises par la société de transport, qui fournit des services à la corporation.
- c) En ce qui concerne les licenciements qui seraient intervenus dans les autres entreprises, le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement des informations supplémentaires sur ces licenciements et leurs éventuels motifs antisyndicaux, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de l’examen des plaintes déposées auprès de la direction du travail, ainsi que de toute autre procédure administrative ou judiciaire engagée en l’espèce.
- d) Le comité invite le gouvernement à s’attacher à promouvoir le dialogue et la négociation collective volontaires entre les parties concernées, afin de consolider des relations professionnelles harmonieuses.
- e) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.