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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 382, June 2017

Case No 3159 (Philippines) - Complaint date: 25-AUG-15 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des pratiques antisyndicales, parmi lesquelles des mesures visant à démanteler un syndicat, des licenciements collectifs et des violations de la convention collective existante, commises par une entreprise à l’encontre de l’Association des employés de Boie Takeda Chemicals-Fédération des travailleurs libres (BTCEA FFW), avec la permission des autorités

  1. 519. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale de l’industrie du médicament et de la pétrochimie-Fédération des travailleurs libres (TF 3) datée du 25 août 2015.
  2. 520. Le gouvernement a répondu aux allégations dans des communications en date des 31 mai et 20 octobre 2016.
  3. 521. Les Philippines ont ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 522. Dans une communication en date du 25 août 2015, l’organisation plaignante TF 3 attire l’attention du comité sur les pratiques antisyndicales commises à l’égard de l’Association des employés de Boie Takeda Chemicals (BTCEA-FFW) par l’entreprise Takeda Pharmaceuticals Philippines Inc. (TPPI, ci-après «l’entreprise»)/Takeda Healthcare Philippines Inc. (THPI, ci-après «la nouvelle société»), appartenant à la société mère japonaise homonyme. L’organisation plaignante dénonce le fait que ces pratiques antisyndicales ont été légitimées par les lois et pratiques de la Commission des opérations de bourse (SEC) des Philippines et que l’entreprise a pu les perpétrer en toute impunité. En particulier, l’entreprise a contourné une loi de la SEC en enregistrant une nouvelle société afin de se débarrasser de la BTCEA-FFW, mais aussi de se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective conclue entre les parties, laquelle est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
  2. 523. L’organisation plaignante indique que la BTCEA-FFW existe depuis 1991 et qu’à sa création l’association a intégré le nom de l’entreprise, différent à l’époque, dans sa propre désignation. La BTCEA-FFW a, depuis, conclu plusieurs conventions collectives. La convention collective actuelle conclue avec l’entreprise porte sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
  3. 524. Selon l’organisation plaignante, en septembre 2011, la société mère a acheté un laboratoire pharmaceutique avec le siège en Suisse et une filiale aux Philippines, qui, à l’inverse de l’entreprise, ne disposait pas d’un syndicat. En 2013, la BTCEA FFW a fait part à la direction de son souhait d’intégrer les employés du laboratoire nouvellement acquis à l’unité de négociation collective de l’entreprise, étant donné que ces employés relevaient désormais de la même structure. La direction de l’entreprise a toutefois écarté cette proposition et a conseillé au syndicat d’attendre que la nouvelle société soit pleinement intégrée. Par souci de conserver des relations harmonieuses, le syndicat a suivi ce conseil.
  4. 525. L’organisation plaignante déclare qu’en mai 2014 la BTCEA-FFW a entamé des négociations concernant l’augmentation des salaires pour 2014 et 2015. Les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, la BTCEA-FFW a constaté le blocage des négociations et a sollicité l’intervention d’un tiers auprès du Conseil national de conciliation et de médiation (NCMB). Devant l’échec de cette conciliation, les deux parties ont décidé de porter l’affaire devant un arbitre volontaire. Alors que l’affaire était en instance, l’une des parties a pris une initiative qui a abouti au règlement de l’affaire soumise à l’arbitre volontaire. Par l’intermédiaire de la directrice des ressources humaines, la partie défenderesse (l’entreprise) a proposé une augmentation des salaires de tous les employés pour 2014 et 2015. Cette proposition a été acceptée par la BTCEA-FFW à travers un accord de compromis (annexé à la plainte), la majorité de ses membres y étant favorables.
  5. 526. L’organisation plaignante allègue qu’à l’insu de la BTCEA-FFW l’entreprise a par la suite enregistré une nouvelle société auprès de la SEC et a déclaré qu’il s’agissait d’une filiale d’une autre entreprise entièrement détenue par la société mère. La directrice des ressources humaines de la nouvelle société – l’un des défendeurs dans l’affaire portée devant la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) – est également membre du conseil d’administration de l’entreprise et a représenté celle-ci lors de la procédure de médiation devant le NCMB. Selon l’organisation plaignante, elle a pleinement connaissance et est au fait des informations concernant les actes de mauvaise foi susmentionnés commis par l’entreprise, lesquels ont considérablement dégradé les conditions de travail et le statut de la BTCEA-FFW et de ses membres, y compris le démantèlement flagrant du syndicat, la violation caractérisée des dispositions de la convention collective conclue entre les parties et la violation manifeste des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Le 29 janvier 2015, la directrice des ressources humaines a adressé un courriel à tous les employés de l’entreprise les informant de la tenue, le 3 février 2015, d’une réunion générale visant à aborder la question de l’intégration juridique de la société nouvellement acquise. Il s’agissait en réalité d’annoncer la dissolution du syndicat et l’abrogation indue de la convention collective conclue entre l’entreprise et le syndicat.
  6. 527. L’organisation plaignante indique en outre que, le 3 février 2015, avant le début de la réunion générale, les personnes mentionnées ci-après, alors dirigeantes de la BTCEA-FFW, ont été convoquées à une réunion à huis clos: Mmes Cecilia Villarama (présidente), Ruth Garcia (vice-présidente), Rossana Resurreccion (secrétaire générale), Magdalena Buama (trésorière), Erica Joy Antonio-Romualdo (auditrice) et Aurea Martin (PRO). Elles ont été informées par la direction que l’entreprise cesserait ses activités commerciales le 31 mars 2015 et qu’en conséquence la BTCEA-FFW serait également dissoute. De surcroît, afin de continuer de travailler pour l’entreprise, tous les membres du syndicat devraient demander à être réembauchés dans la nouvelle société, faute de quoi il serait mis fin à leur contrat de travail le 31 mars 2015 (voir la présentation PowerPoint annexée à la plainte). Tous les employés présents à la réunion générale ont également été informés qu’ils devraient demander à être réembauchés dans la nouvelle société pour continuer de travailler au sein de l’entreprise, faute de quoi il serait mis fin à leur contrat de travail le 31 mars 2015. Il a été précisé que tous les employés de l’entreprise demandant à être réembauchés dans la nouvelle société conserveraient leurs droits d’ancienneté ainsi que tous les avantages dont ils bénéficiaient au service de l’entreprise, à l’exception de leur affiliation à la BTCEA-FFW et de tous les éléments ayant trait à ce syndicat, puisqu’il serait dissous à compter du 31 mars 2015.
  7. 528. L’organisation plaignante déclare que l’offre d’emploi formelle présentée à tous les employés de l’entreprise le 3 février 2015, reproduite ci-dessous, comporte en en-tête les noms de l’entreprise et de la nouvelle société, et en pied de page à gauche le nom et l’adresse de l’entreprise:
    • Une nouvelle société, [...], qui distribuera prochainement les produits [...] aux Philippines, recrute actuellement de nouveaux employés. Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez la possibilité de déposer votre candidature à un poste au sein de [la nouvelle société]. Si vous déposez une candidature et que [la nouvelle société] souhaite vous recruter à un poste correspondant à celui que vous occupez actuellement au sein de [l’entreprise], vous recevrez une offre d’emploi vous proposant un salaire identique ou équivalent à votre salaire actuel ainsi que les avantages énoncés dans le document qui figure en annexe. L’offre d’emploi de [la nouvelle société] tiendra pleinement compte de votre ancienneté dans l’entreprise pour déterminer votre durée de service dans [la nouvelle société]. Toutefois, le régime fiscal de votre indemnisation et de vos avantages à l’avenir pourra varier en fonction de la législation et de la réglementation fiscales applicables à votre poste au sein de [la nouvelle société]. Si [la nouvelle société] vous présente une offre d’emploi et que vous acceptez cette offre, il sera considéré que votre relation de travail avec l’entreprise cessera à la date de votre prise d’emploi au sein de [la nouvelle société], à savoir le 1er avril 2015. En outre, dans la mesure où [la nouvelle société] vous offre un emploi sans que vous ne perdiez votre ancienneté acquise au sein de l’entreprise, et puisqu’il n’y aura pas de cessation de la relation de travail avec l’entreprise lorsque vous accepterez l’offre d’emploi de [la nouvelle société], vous ne recevrez ni n’aurez droit à aucune indemnité de licenciement, prestation de retraite ou toute autre indemnité liée à la cessation de service, et vous ne recevrez aucune notification de l’entreprise lors de votre départ au service de [la nouvelle société]. Si vous postulez à un emploi au sein de [la nouvelle société] et que vous acceptez l’offre d’emploi que vous présente [la nouvelle société] en réponse à votre candidature, mais que vous décidez par la suite de ne pas exercer cet emploi au sein de [la nouvelle société], vous ne pourrez bénéficier que des prestations de démission conformément au plan de retraite de l’entreprise, et vous ne recevrez ni n’aurez droit à aucune indemnité de licenciement ni autre indemnité liée à la cessation de service. Vous ne recevrez pas de notification de la part de l’entreprise. Si vous décidez de ne pas postuler à un emploi au sein de [la nouvelle société], si vous postulez, mais que [la nouvelle société] ne vous propose pas d’offre d’emploi, ou si vous n’acceptez pas l’offre d’emploi de [la nouvelle société] en temps voulu, vous resterez employé au service de l’entreprise, sans préjudice du droit dont elle dispose de mettre fin à la relation de travail pour tout motif valable, tel que la cessation des activités de l’entreprise. Veuillez indiquer si vous souhaitez ou non postuler à un emploi au sein de [la nouvelle société] en remplissant l’encadré intitulé «Décision de l’employé» sur la page suivante et en remettant à la directrice des ressources humaines un exemplaire original de ce document avant le 6 février 2015. Pour toute question relative à la marche à suivre, merci de vous adresser à la directrice des ressources humaines. Nous vous remercions de votre attention.
  8. 529. L’organisation plaignante attire l’attention sur la participation manifeste de la directrice des ressources humaines au processus visant à transférer tous les employés de l’entreprise vers la nouvelle société. En outre, la note ci-dessus démontre que toutes les activités relatives au transfert des employés vers la nouvelle société ont été organisées par l’entreprise.
  9. 530. L’organisation plaignante ajoute que, le 4 février 2015, le syndicat a déposé un préavis de grève auprès du NCMB afin de s’élever catégoriquement contre les changements clandestins susmentionnés, mis en œuvre par l’entreprise à son insu. Le préavis de grève était fondé sur les motifs suivants: 1) démantèlement du syndicat; 2) licenciements massifs/illégaux; 3) violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT; et 4) violation caractérisée des dispositions de la convention collective. Sept réunions de conciliation ont été tenues, mais aucun accord n’a pu être trouvé. Après avoir respecté les exigences de la procédure, le syndicat s’est mis en grève devant le siège de la société le 31 mars 2015.
  10. 531. L’organisation plaignante dénonce le fait qu’à partir du 1er avril 2015, alors que les employés ayant demandé à être réembauchés dans la nouvelle société conservaient leurs droits d’ancienneté et autres avantages, la nouvelle société a cessé de reconnaître la BTCEA-FFW ainsi que toutes les questions ayant trait au syndicat et la convention collective, qui a été abrogée.
  11. 532. L’organisation plaignante souligne des similarités qu’elle estime claires et évidentes entre l’entreprise et la nouvelle société. Comme indiqué ci-dessous, la nouvelle société adhère au même projet d’entreprise portant le nom de la société mère. Selon l’organisation plaignante, la présentation PowerPoint (annexée à la plainte) qui a été fournie aux employés de la nouvelle société lors du conseil d’orientation tenu les 10 et 11 août 2015 montre clairement que la nouvelle société revendique une continuité avec le projet de l’entreprise. Bien que la nouvelle société n’ait été constituée qu’en 2014, elle a indiqué aux participants que son identité, c’est-à-dire son projet d’entreprise actuel, avait été créée en 2002 et que ce projet avait orienté les activités de la société mère tout au long de ses deux cent trente années d’existence.
  12. 533. L’organisation plaignante allègue en outre que la nouvelle société vend les mêmes produits que l’entreprise (la liste des prix et des produits pour 2014 est annexée à la plainte) et qu’il existe d’autres similarités entre l’entreprise et la nouvelle société, qui incluent les mêmes adresse, numéro de téléphone, logo et adresse de site Internet. Par ailleurs, ce sont en majorité les mêmes personnes qui siègent au conseil d’administration et à la direction de l’entreprise. L’apparence des cartes de visite fournies par l’entreprise et par la nouvelle société ainsi que la présentation des courriels se référant au même site Internet d’entreprise sont également identiques. L’organisation plaignante indique que, le 15 juin 2015, le syndicat a retiré sa plainte en instance devant le NCMB et a par la suite déposé plainte devant la NLRC pour pratiques de travail déloyales, y compris démantèlement d’un syndicat, violation caractérisée des dispositions de la convention collective existante (portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017) et violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, en demandant une indemnisation du préjudice moral et des dommages-intérêts exemplaires, ainsi que le règlement des honoraires d’avocat. Les parties étaient sur le point de présenter leurs positions respectives par écrit le 1er septembre 2015.
  13. 534. L’organisation plaignante estime que le démantèlement du syndicat et les pratiques de travail déloyales ont été menés à bien par l’intermédiaire de la SEC, qui a pratiquement ouvert la voie aux atteintes perpétrées par l’entreprise à l’égard de la BTCEA-FFW lorsqu’elle a autorisé l’enregistrement de la nouvelle société constituée par les dirigeants de l’entreprise. Fait plus grave encore, l’enregistrement de la nouvelle société a eu pour effet de démultiplier les atteintes perpétrées par l’entreprise, puisqu’elle lui a permis de transférer son réseau d’entreprises, ses actifs, ses activités et tous ses employés vers la nouvelle société.
  14. 535. En conclusion, l’organisation plaignante déclare que le fait d’autoriser de telles pratiques crée un précédent dangereux qui permettrait à toute entreprise de se soustraire à ses obligations devant le syndicat en enregistrant simplement une nouvelle société vendant les mêmes produits et en reprenant les réseaux et les employés de l’entreprise précédente, tout en refusant injustement de reconnaître le syndicat de l’ancienne entreprise ainsi que la convention collective existante entre les parties, au motif qu’il s’agit d’une «nouvelle société». La BTCEA-FFW appelle résolument une intervention et espère que son droit d’organisation sera respecté, que le syndicat existant continuera d’être reconnu comme le négociateur exclusif de la nouvelle société et que la convention collective conclue entre l’entreprise et le syndicat, qui doit parvenir à expiration le 31 décembre 2017, sera pleinement appliquée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 536. Dans ses communications en date des 31 mai et 20 octobre 2016, le gouvernement répond aux allégations de l’organisation plaignante concernant des pratiques antisyndicales perpétrées par l’entreprise à l’encontre de la BTCEA-FFW, en particulier le contournement de la loi de la SEC en enregistrant une nouvelle société, de façon à se débarrasser du syndicat et à se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective en vigueur.
  2. 537. Le gouvernement confirme les éléments suivantes: i) à la suite d’un préavis de grève déposé par la BTCEA-FFW, une série de réunions de conciliation et de médiation ont été tenues devant le NCMB, sans qu’un accord puisse être trouvé; ii) le 1er avril 2015 alors que tous les employés ayant demandé à être réembauchés au sein de la nouvelle société ont conservé leur ancienneté et autres avantages, la direction de l’entreprise a cessé de reconnaître la BTCEA FFW et la convention collective; iii) le 15 juin 2015, le syndicat a retiré sa plainte déposée devant le NCMB et a déposé plainte pour pratiques de travail déloyales devant la Direction régionale de l’arbitrage (RAB) de la région de la capitale nationale de la NLRC, sous le numéro de dossier 06-07210-15.
  3. 538. Par ailleurs, le gouvernement indique que, afin de mener à bien la procédure d’arbitrage, l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB) du Département du travail et de l’emploi de la région de la capitale nationale (DOLE-NCR) a employé en janvier 2016 la méthode d’évaluation conjointe prévue dans le système de respect de la législation du travail (LLCS) afin de prendre contact avec les employés et la direction de l’entreprise. Selon le gouvernement, les employés ont indiqué qu’ils disposaient d’un syndicat, à savoir la BTCEA-FFW, et d’une convention collective applicable jusqu’au 31 décembre 2017. Ils ont souligné que la convention collective contenait une disposition stipulant qu’en cas de fusion le syndicat et la convention collective existants seraient toujours reconnus par la direction, et ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de constituer un nouveau syndicat, puisqu’il en existait déjà un, ainsi qu’une convention collective en vigueur. Le représentant de la direction, pour sa part, a indiqué que les employés étaient libres de constituer un syndicat.
  4. 539. Le gouvernement indique que, par la suite, le dossier no 06 07210 15 déposé devant la RAB-NCR a été résolu par l’arbitre du travail de la NLRC le 29 février 2016, lequel a tranché en faveur du syndicat comme suit: a) l’entreprise, la nouvelle société et la directrice des ressources humaines ont été reconnues coupables de pratiques du travail déloyales, et il leur a été ordonné de verser 100 000 pesos (soit 2 007 dollars E.-U.) de dommages-intérêts symboliques ainsi que des honoraires d’avocat de 10 pour cent; et b) le syndicat demeure l’agent de négociation des employés de l’unité de négociation qu’il représente dans l’entreprise, lesquels demeurent également membres du syndicat sans la nouvelle société en vertu de la convention collective en vigueur. La direction a déposé un recours contre cette décision le 10 mai 2016. Ce recours est toujours en instance devant la quatrième division de la NLRC sous le numéro de dossier LAC 05 001489 16.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 540. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce des pratiques antisyndicales, parmi lesquelles des mesures visant à démanteler un syndicat, des licenciements massifs et des violations de la convention collective existante, commises par une entreprise à l’encontre de la BTCEA-FFW avec la permission des autorités. En particulier, le comité prend note de l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait contourné la loi de la SEC en enregistrant une nouvelle société afin de se débarrasser du syndicat de l’entreprise, la BTCEA-FFW, et de se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective en vigueur.
  2. 541. De plus, le comité note avec intérêt l’initiative prise par le gouvernement visant à vérifier, par l’intermédiaire du RTMB compétent, la situation sur le terrain au sein de la nouvelle société, ainsi que les informations recueillies, notamment sur la position manifestée par la direction, selon laquelle les employés sont libres de former un syndicat, et sur celle manifestée par les employés, qui ne reconnaissent pas la nécessité de constituer un nouveau syndicat, puisqu’il en existe déjà un, à savoir la BTCEA-FFW, ainsi qu’une convention collective.
  3. 542. S’agissant des allégations selon lesquelles l’enregistrement d’une nouvelle société n’était pas ou pas exclusivement fondé sur des motifs commerciaux, mais plutôt, en tout ou partie, sur des motifs antisyndicaux, le comité rappelle à titre général que, si la fermeture ou la restructuration réelle d’une entreprise n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale, une fermeture ou une restructuration et la mise à pied d’employés spécifiquement en réponse à l’exercice des droits syndicaux équivalent à la négation de ces droits et doivent être évitées. [Voir cas no 2745 (Philippines), rapport no 364, juin 2012, paragr. 985.] Le comité considère que, si les allégations susmentionnées se révélaient fondées, elles s’apparenteraient à une violation du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que de leur droit de négocier collectivement, et constitueraient une violation grave des principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, le comité observe que, conformément à l’article V, section 5, intitulé «Changement de statut» de la convention collective, l’entreprise convient que, en cas de changement de statut et/ou de propriétaire à l’issue d’une vente, d’une fusion, d’une consolidation, d’un redressement judiciaire, d’une scission, d’une saisie, d’une administration et/ou de toute autre forme de transfert de propriété, l’entreprise s’assure, au mieux de ses possibilités, que son successeur respectera l’ensemble des obligations énoncées dans la convention. Compte tenu de ce qui précède, le comité note avec intérêt la décision de la NLRC, qui a jugé que l’entreprise et la nouvelle société avaient eu recours à des pratiques de travail déloyales, et leur a ordonné de verser des dommages-intérêts et de continuer de reconnaître, au sein de la nouvelle société, la BTCEA FFW et la validité de la convention collective. Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que le statut du syndicat et de la convention collective demeureront en vigueur conformément à ce qui a été ordonné par la NLRC en attendant toute décision en appel. Le comité prie le gouvernement de fournir copie de la décision d’arbitrage susmentionnée du 29 février 2016 sur RAB-NCR – cas no 06-07210-15 et de le tenir informé de l’issue des procédures d’appel et de tous autres faits pertinents à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 543. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que le statut du syndicat et de la convention collective demeureront en vigueur conformément à ce qui a été ordonné par la NLRC en attendant toute décision en appel.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir copie de la décision d’arbitrage susmentionnée du 29 février 2016 sur RAB-NCR – cas no 06-07210-15 et de le tenir informé de l’issue des procédures d’appel et de tous autres faits pertinents à cet égard.
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