ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 383, October 2017

Case No 1787 (Colombia) - Complaint date: 28-JUN-94 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 29. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des assassinats et d’autres actes de violence perpétrés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, pour la dernière fois à sa réunion de mai 2014. [Voir 372e rapport, juin 2014, paragr. 20 à 25.] A cette occasion, le comité a: i) constaté que seuls quelques-uns des instigateurs des délits considérés avaient été condamnés et a prié instamment le gouvernement de continuer à prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’impunité et identifier tant les auteurs que les commanditaires de tous les homicides et actes de violence examinés dans le cadre de ce cas; ii) prié le gouvernement de continuer à le tenir informé des travaux de la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits humains des travailleurs et des résultats obtenus; iii) exprimé le ferme espoir que l’Unité d’analyse et de contextes créée au sein du bureau du Procureur général de la nation pourrait contribuer de manière décisive à l’identification et à la sanction des auteurs de tous les actes de violence antisyndicale.
  2. 30. Le gouvernement a transmis des informations dans des communications reçues en septembre 2016 et juin 2017, dont plusieurs éléments sont communs au présent cas et au cas no 2761 (qui concerne des actes de violence antisyndicale commis après juin 2009).
  3. 31. Dans ses communications, le gouvernement se réfère à plusieurs initiatives du bureau du chef du ministère public destinées à améliorer l’efficacité des enquêtes menées sur les actes de violence antisyndicale (pour de plus amples informations, voir l’examen du cas no 2761 réalisé en 2016 – 380e rapport, octobre 2016, paragr. 244 à 271 – et en 2017 – 383e rapport, octobre 2017, paragr. 171-193), notamment: i) la création d’un groupe chargé du suivi des enquêtes par l’Unité nationale des droits de l’homme et du droit humanitaire international du ministère public; ii) la création, fin 2016, d’un groupe pilote sur l’ouverture et le suivi des enquêtes dirigé par le vice-chef du ministère public; iii) la conception d’une stratégie conjointe pour analyser les informations relatives aux 192 cas de menaces de mort proférées contre des syndicalistes depuis 2005; iv) la priorité accordée par l’Unité d’analyse et de contextes à quatre situations clés correspondant aux violations du droit d’association les plus graves que la Colombie ait connues depuis les années quatre-vingt-dix et ayant donné lieu au transfert de 44 enquêtes à l’Unité. Le gouvernement ajoute qu’actuellement 20 procureurs se consacrent aux cas d’homicides de syndicalistes, que 21 assistants judiciaires, 61 membres de la police judiciaire (enquêteurs) et 67 procureurs sont formés afin de pouvoir enquêter sur les atteintes au droit d’association, et que la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits humains des travailleurs examine dans un cadre tripartite les progrès accomplis en matière de lutte contre l’impunité et la violence ciblant des organisations syndicales.
  4. 32. Le gouvernement indique que, suite à ces efforts, des progrès considérables ont été réalisés dans les enquêtes sur les homicides examinés dans le présent cas. Il souligne les résultats suivants, actualisés en avril 2017: i) le bureau du chef du ministère public a été saisi de 832 cas d’homicides, dont 524 sont actifs, 308 enquêtes ayant été menées à leur terme; ii) 559 condamnations ont été prononcées dans 285 affaires contre 436 personnes; iii) sur les 524 cas actifs, 209 sont en phase préliminaire et d’enquête, 148 sont en cours d’instruction et 167 sont en cours de jugement. Le gouvernement fournit par ailleurs des données concernant l’ensemble des cas de violence ciblant des syndicalistes dénoncés dans le pays et indique que sur 1 604 cas: i) 954 sont actifs, dont 524 en phase préliminaire et d’enquête, 192 en cours d’instruction et d’enquête et 238 en cours de jugement; ii) 396 cas ont donné lieu à 748 condamnations; iii) dans ce cadre, 616 personnes ont été condamnées et 173 mandats d’arrêt ont été prononcés.
  5. 33. Dans sa communication de 2016, le gouvernement indique que, conformément à la loi no 1448 de 2011, il a reconnu que le mouvement syndical était victime d’actes de violence et qu’il avait le devoir juridique, politique et éthique de lui accorder réparation à titre collectif. Le gouvernement ajoute que, malgré les réserves du mouvement syndical, des réunions avec le Président de la République ont été organisées en 2014 et 2015 dans le cadre du programme de réparation collective à l’intention du mouvement syndical et que, parallèlement, une instance de haut niveau a été créée afin de définir les mesures de réparation collective qui seront mises en œuvre. Dans sa communication de 2017, le gouvernement souligne le caractère historique des accords de paix signés en 2016 avec les FARC-EP et indique que leur mise en œuvre nécessitera la création: i) d’un tribunal spécial pour la paix; ii) de mécanismes de justice transitionnelle; iii) d’une commission pour la vérité; iv) d’une commission nationale pour la protection des droits de l’homme et l’élimination de toutes les atteintes aux droits de l’homme.
  6. 34. Le comité rappelle que le présent cas porte sur plus de 1 580 cas d’assassinats et d’actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes colombiens perpétrés entre la présentation de la plainte en 1994 et juin 2009. Le comité ne peut manquer de réitérer son indignation et de condamner ces crimes, et souhaite en outre rappeler que le principal objectif du suivi de ce cas, déjà examiné à plusieurs reprises quant au fond, est d’éviter l’impunité dans chacune des affaires qui lui ont été soumises. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier des statistiques générales relatives à l’état d’avancement et aux résultats des enquêtes portant sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et d’autres actes de violence les ciblant examinés dans le présent cas ou plus largement. Dans le but d’aider le comité à évaluer les progrès accomplis dans les enquêtes et les condamnations concernant les actes de violence dénoncés dans le cadre du présent cas, le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’avancée des enquêtes et des procédures pénales, en indiquant en particulier les affaires dans lesquelles une condamnation a été prononcée et si les personnes condamnées sont les auteurs ou les commanditaires des faits incriminés.
  7. 35. Le comité note que les données fournies par le gouvernement concernant l’ensemble des actes de violence antisyndicale enregistrés dans le pays font apparaître une augmentation significative des condamnations prononcées depuis le précédent examen du cas (748 condamnations enregistrées en 2017 contre 579 en 2013), ainsi qu’une augmentation plus limitée du nombre de personnes condamnées (616 en 2017 contre 599 en 2013). Tout en saluant ces avancées, le comité ne peut manquer d’observer que ces chiffres ne permettent pas, loin s’en faut, de conclure que les plus de 1 500 assassinats et actes de violence qu’il a examinés dans le cadre du présent cas ont été élucidés ou ont donné lieu à une condamnation. Par conséquent, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer à prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’impunité et identifier tant les auteurs que les commanditaires des crimes qui restent impunis.
  8. 36. Le comité note avec intérêt les différentes initiatives du bureau du ministère public pour améliorer l’efficacité des enquêtes et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de celles-ci. Le comité prie en particulier le gouvernement de l’informer des résultats obtenus grâce au transfert à l’Unité d’analyse et de contextes de 44 enquêtes concernant les violations les plus graves du droit d’association en Colombie depuis les années quatre-vingt-dix, notamment pour ce qui est de l’identification et de la condamnation des auteurs et des commanditaires des crimes concernés. Le comité constate cependant qu’aucune information particulière ne lui a encore été fournie concernant la participation des partenaires sociaux aux processus d’enquête ni en particulier sur le fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits humains des travailleurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai à cet égard.
  9. 37. Le comité note également avec intérêt que la mise en œuvre des accords de paix nécessitera la création de diverses instances en vue de faire la lumière sur les actes de violence non traités, de les sanctionner et de prévenir d’autres atteintes aux droits de l’homme. Le comité prie par conséquent le gouvernement de le tenir informé, dans le cadre du présent cas et du cas no 2761, de l’examen par ces instances des cas de violence antisyndicale. Le comité prie enfin le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis dans le processus de réparation collective à l’intention du mouvement syndical.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer