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- 58. A sa session de novembre 2014, le comité, soulignant l’importance des principes en matière de consultation et de dialogue social, a réitéré sa recommandation antérieure [voir 373e rapport, paragr. 52, approuvé par le Conseil d’administration à sa 322e session (octobre novembre 2014)]:
- … Déplorant que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives aient été exclues de la commission chargée de rédiger la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), le comité prie le gouvernement de soumettre à un dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de négociation collective critiquées par la commission d’experts afin de mettre de telles dispositions en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie le gouvernement de respecter à l’avenir les principes signalés dans les conclusions en matière de consultation et de dialogue social.
- 59. Dans sa communication en date du 20 février 2015, le comité déclare que l’affirmation selon laquelle les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives auraient été exclues de la commission chargée de rédiger la LOTTT est fausse. Le gouvernement réitère que les membres travailleurs de cette commission ont été désignés par la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs du Venezuela (CBST), en tant qu’organisation de travailleurs majoritaire et la plus représentative. Par ailleurs, en ce qui concerne les employeurs, le gouvernement fait savoir que le président de la FEDEINDUSTRIA a pris part à la commission, et que la FEDECAMARAS s’était abstenue de participer aux commissions désignées par le Président de la République de l’époque. Enfin, le gouvernement affirme que toutes les dispositions de la LOTTT, y compris celles faisant référence à la liberté syndicale et à la négociation collective, sont soumises à une révision permanente par l’intermédiaire d’un dialogue continu avec l’ensemble des organisations syndicales. De même, le gouvernement souligne que les dispositions de la LOTTT ont introduit très peu de modifications par rapport aux lois antérieures, y compris la loi du travail de 1936, qui a été rédigée avec l’assistance technique du BIT.
- 60. Le comité prend note de l’information du gouvernement. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la LOTTT relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective sont soumises à une révision permanente par l’intermédiaire d’un dialogue continu avec l’ensemble des organisations syndicales, le comité relève que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les processus de dialogue continu et de révision permanente auxquels il fait allusion, et qu’il ne donne pas d’indications sur l’identité des participants, ni sur les résultats obtenus. Le comité regrette également que le gouvernement n’indique pas avoir pris de quelconques moyens pour donner suite à sa recommandation antérieure au moyen d’un dialogue tripartite. Le comité prie instamment le gouvernement d’instaurer sans délai un mécanisme pour se soumettre à un dialogue tripartite avec l’ensemble des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de négociation collective à la lumière des observations des organes de contrôle de l’OIT. Le comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard en donnant des informations détaillées sur les mécanismes du dialogue, les organisations participantes et les résultats obtenus.
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