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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 386, June 2018

Case No 3256 (El Salvador) - Complaint date: 28-NOV-16 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le refus d’accorder des congés syndicaux et des pouvoirs à ses dirigeants, le licenciement de membres de son comité exécutif, ainsi que les menaces antisyndicales et la passivité des autorités face à ces menaces

  1. 271. La plainte figure dans une communication du Syndicat pour la défense des travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (SIDETISSS) en date du 28 novembre 2016.
  2. 272. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 22 février 2018.
  3. 273. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 274. Dans sa communication en date du 28 novembre 2016, l’organisation plaignante dénonce: i) le licenciement de membres de son comité exécutif; ii) le refus par l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ci-après «l’employeur») d’accorder un congé syndical à ses dirigeants, ainsi que le refus par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’octroyer des pouvoirs à trois membres de son comité exécutif; et iii) les menaces antisyndicales et la passivité des autorités face à ces menaces.
  2. 275. En ce qui concerne le licenciement antisyndical de membres de son comité exécutif, nommément Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia et MM. David Ernesto López Urquilla, Francisco Eduardo Cotto Murcia, Rafael Ernesto Martínez Arévalo, José Luis Santos Orellana et Modesto Díaz Jovel, l’organisation plaignante indique que l’employeur a engagé une procédure en justice pour obtenir l’autorisation de les licencier et de mettre un terme à la relation de travail. Elle ajoute que, le 28 novembre 2016, quatre de ces six licenciements ont été autorisés par les tribunaux tandis que les deux autres sont en attente de décision.
  3. 276. Concernant le refus par l’employeur d’accorder un congé syndical à ses dirigeants, l’organisation plaignante affirme avoir demandé des congés, certains partiels et d’autres permanents, à trois reprises, le 24 mai 2013, le 8 août 2013 et le 12 juillet 2016, et que l’employeur a rejeté ces trois demandes, sans laisser la porte ouverte à la négociation d’un horaire ou d’un transfert partiel d’heures afin que le comité exécutif puisse exercer ses activités syndicales. L’organisation plaignante se réfère en outre à une lettre datée du 24 mai 2016 dans laquelle l’employeur précise qu’«il n’y a pas lieu d’octroyer un congé syndical rémunéré et des prestations […] et que ceux-ci ne sauraient en aucun cas avoir une durée indéterminée et continue, étant donné les services essentiels que fournit l’institut pour lequel nous travaillons tous».
  4. 277. Quant au refus du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’octroyer des pouvoirs à trois membres du comité exécutif, à savoir Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia et MM. David Ernesto López Urquilla et Francisco Eduardo Cotto Murcia, l’organisation plaignante indique que le ministère a décidé de ne pas donner suite à ses demandes au motif qu’aucun bulletin de salaire ni aucune attestation de versement de salaire prouvant que ces personnes travaillent au service de l’employeur n’ont été présentés. L’organisation allègue en outre que d’autres dirigeants syndicaux d’institutions autonomes qui se trouvaient dans la même situation que les trois membres de son comité exécutif, dont des dirigeants des syndicats SITTOJ et SITIPA, se sont vu octroyer les pouvoirs demandés.
  5. 278. Enfin, en ce qui concerne les menaces antisyndicales de la part des autorités, l’organisation plaignante dénonce les propos de la ministre de la Santé, qui a déclaré, après la grève et les manifestations des employés du secteur de la santé en octobre 2016, que les autorités allaient réduire les effectifs, procéder à des licenciements, voire dissoudre des syndicats. L’organisation plaignante dénonce par ailleurs le silence du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ainsi que du gouvernement central lorsqu’elle a dénoncé les pratiques antisyndicales de l’employeur, notamment les 8 août 2013, 19 novembre 2014, 13 janvier, 7 juillet, 18 septembre et 23 septembre 2015.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 279. Dans sa communication en date du 22 février 2018, le gouvernement indique, concernant le licenciement de Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia et de MM. David Ernesto López Urquilla, Francisco Eduardo Cotto Murcia, Rafael Ernesto Martínez Arévalo et Modesto Díaz Jovel, que tous ont commis une faute qui constitue un motif de licenciement prévu par la loi et que leur licenciement a été autorisé par les tribunaux compétents. Le gouvernement ajoute que, à ce jour, aucun autre recours n’a été formé ni aucune mesure provisoire de réintégration ordonnée.
  2. 280. Concernant Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia, le gouvernement signale qu’une procédure d’autorisation de licenciement a été engagée devant la deuxième chambre du tribunal civil et commercial (deuxième juge) et que, le 21 juillet 2015, son licenciement a été autorisé pour absence injustifiée au travail. Le gouvernement ajoute que cette décision a été confirmée le 9 septembre 2015 par la chambre du Tribunal civil de la première section du Centre de San Salvador.
  3. 281. Concernant M. David Ernesto López Urquilla, le gouvernement fait savoir que la première chambre du tribunal civil et commercial a autorisé, le 19 mai 2016, son licenciement pour absence injustifiée au travail. Il signale par ailleurs que, dans le cas de M. Francisco Eduardo Cotto Murcia, le Tribunal civil de Mejicanos a autorisé, le 11 février 2014, son licenciement pour absence injustifiée au travail. Le gouvernement ajoute que cette décision a été confirmée, le 13 mars 2014, par une décision définitive de la troisième chambre du Tribunal civil de la première section du Centre de San Salvador.
  4. 282. Le gouvernement indique en outre que, dans le cas de M. Rafael Ernesto Martínez Arévalo, la cinquième chambre du tribunal civil et commercial a autorisé, le 30 juin 2016, son licenciement pour absence injustifiée au travail. Il ajoute que cette décision a été confirmée, le 31 août 2016, par une décision définitive de la troisième chambre du Tribunal civil de la première section du Centre de San Salvador. Le gouvernement signale également que, dans le cas de M. Modesto Díaz Jovel, le quatrième juge du tribunal civil et commercial a autorisé, le 26 janvier 2017, le licenciement pour absence injustifiée au travail pendant plus de soixante jours et que cette décision a été confirmée, le 28 mars 2017, par la deuxième chambre du Tribunal civil de la première section du Centre de San Salvador.
  5. 283. Le gouvernement souligne enfin que, dans le cas de M. José Luis Santos Orellana, une procédure d’autorisation de licenciement a été engagée devant la quatrième chambre du tribunal civil et commercial pour absence injustifiée au travail et que, le 9 juin 2017, ce tribunal a déclaré recevable la demande, qui est en cours d’examen.
  6. 284. En ce qui concerne le refus par l’employeur d’accorder un congé syndical, qu’il soit partiel ou permanent, aux dirigeants de l’organisation plaignante, le gouvernement rappelle que l’une des obligations qui incombe à l’employeur au titre de l’article 29 du Code du travail est d’accorder un congé au travailleur «afin que celui-ci puisse, pendant le temps nécessaire, mener les activités indispensables à l’exercice de ses fonctions, s’il dirige une organisation professionnelle, et chaque fois que l’organisation concernée en fait la demande. L’employeur n’est pas tenu d’accorder une quelconque prestation pour ce motif.» Le gouvernement précise que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice dit, dans son arrêt no 746-2011 du 26 juin 2015, au paragraphe IV, C), que «le congé syndical est donc le moyen par lequel l’employeur accorde aux dirigeants syndicaux l’autorisation de quitter le lieu de travail pendant les heures de travail pour leur permettre d’exercer des activités qui sont indispensables au bon fonctionnement et au développement de l’organisation syndicale, pour autant que ce congé ne dépasse pas des limites raisonnables et réponde à un critère de nécessité» et, au paragraphe V, C), a), que «la fonction de dirigeant syndical ne doit pas empiéter sur celle de fonctionnaire du service public». Dans cet arrêt, la chambre constitutionnelle dit également qu’il n’est pas approprié d’accorder un congé permanent aux dirigeants syndicaux.
  7. 285. Le gouvernement ajoute qu’une demande a été formée pour que soit constaté le refus d’accorder un congé syndical à M. Rafael Ernesto Martínez Arévalo, troisième secrétaire chargé du règlement des conflits au comité exécutif de l’organisation plaignante et que, après enquête, l’inspectrice du travail n’a pas été en mesure de confirmer l’allégation de refus d’un congé syndical, le congé n’ayant pas été demandé pour exercer des activités syndicales. Le gouvernement affirme toutefois qu’il a été recommandé à l’employeur de se conformer aux dispositions de l’article 2 de la convention no 135.
  8. 286. En ce qui concerne le refus par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’octroyer des pouvoirs à trois membres du comité exécutif de l’organisation plaignante, à savoir Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia et MM. David Ernesto López Urquilla et Francisco Eduardo Cotto Murcia, le gouvernement juge nécessaire de préciser que l’une des conditions à remplir avant l’octroi de tels pouvoirs est énoncée au paragraphe 5 de l’article 225 du Code du travail, aux termes duquel, pour être membre d’un comité exécutif, il ne faut «être ni employé de confiance ni représentant patronal». Le gouvernement indique que, au moment d’examiner les documents requis par ledit article afin de procéder à l’enregistrement du comité exécutif de l’organisation plaignante, il manquait les bulletins de salaire ou les attestations du service des ressources humaines montrant la relation de travail et le poste occupé au service de l’employeur, des pièces indispensables pour remplir la condition énoncée dans l’article susmentionné. Le gouvernement ajoute toutefois que, le 12 décembre 2016, l’organisation plaignante a soumis une nouvelle demande en vue d’habiliter Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia et MM. David Ernesto López Urquilla et Francisco Eduardo Cotto Murcia. Etant donné l’absence de bulletins de salaire ou d’attestations du service des ressources humaines pour prouver la relation de travail entre les trois travailleurs et l’employeur, l’organisation plaignante a joint des copies des demandes de protection déposées auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice pour annuler la résiliation de la relation de travail, afin de compléter les documents normalement requis par l’article 225, paragraphe 5, du Code du travail. Le gouvernement indique que les trois membres du comité exécutif se sont vu octroyer les pouvoirs demandés par décision du 14 décembre 2016, avec effet du 10 décembre 2016 au 11 juin 2017.
  9. 287. Le gouvernement note que, le 26 mai 2017, l’organisation plaignante a élu un nouveau comité exécutif pour la période allant du 12 juin 2017 au 11 juin 2018 et que M. Oscar Ernesto Murcia Carranza, secrétaire général de l’organisation plaignante, s’est vu octroyer tous les pouvoirs requis le 28 août 2017. En ce qui concerne les pouvoirs accordés à d’autres dirigeants syndicaux (tels ceux du SITTOJ et du SITIPA) qui auraient été dans la même situation que les dirigeants de l’organisation plaignante, le gouvernement souligne que le même critère a été appliqué à ces syndicats, qui ont dûment fourni en annexe les documents requis.
  10. 288. Enfin, en ce qui concerne les menaces antisyndicales de la part des autorités et le silence du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que du gouvernement central, face aux diverses allégations de pratiques antisyndicales de l’employeur, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas, et qu’il n’y a jamais eu, de politique antisyndicale et discriminatoire à l’égard de l’organisation plaignante et que diverses inspections du travail ont été effectuées par la Direction générale de l’inspection du travail, comme suit:
    • a) une demande a été faite pour vérifier les allégations d’entrave à la liberté syndicale et de discrimination antisyndicale contre M. Rafael Ernesto Martínez Arévalo, troisième secrétaire chargé du règlement des conflits au comité exécutif de l’organisation plaignante. Il résulte des entretiens avec des représentants patronaux et des collègues du travailleur que la discrimination alléguée n’est pas fondée;
    • b) MM. Francisco Eduardo Cotto Murcia et José Luis Santos Orellana ont demandé que soit menée une enquête pour vérifier les allégations de discrimination liées à leur fonction de dirigeants syndicaux. Après enquête sur le lieu de travail concerné, l’inspecteur du travail a conclu dans un rapport daté du 8 avril 2014 qu’il n’avait pas compétence pour traiter un conflit collectif d’ordre juridique, raison pour laquelle ce dossier été classé;
    • c) M. Carlos Armando Sánchez a demandé qu’une enquête soit diligentée sur les allégations de retenues illégales sur les salaires et d’actes discriminatoires. L’enquête a confirmé une violation de l’article 30, paragraphe 5, du Code du travail, qui interdit aux employeurs de discriminer les travailleurs par des moyens directs ou indirects au motif qu’ils sont membres d’un syndicat. Le gouvernement indique que l’inspecteur a conclu dans son rapport de réinspection qu’il avait été remédié à cette situation, raison pour laquelle le dossier a été classé;
    • d) M. Modesto Díaz Jovel a demandé qu’une enquête soit menée pour vérifier sa situation d’emploi et une allégation de fraude au recrutement, car l’employeur a changé les modalités de son recrutement dans le but, selon lui, de porter atteinte au mouvement syndical et à la liberté syndicale. Le gouvernement répond que, après avoir effectué les inspections requises, l’inspecteur du travail a constaté dans un rapport daté du 27 janvier 2014 que le changement de forme de recrutement était conforme à la clause no 14 de la convention collective de l’employeur, qui prévoit que le régime de contrat ne s’applique plus aux travailleurs ayant plus de vingt ans de service. Monsieur Modesto Díaz Jovel ayant vingt-deux ans de service à cette date, aucune violation du règlement du travail n’a pu être constatée, raison pour laquelle le dossier a été classé;
    • e) Mme Elsa del Socorro Carranza a demandé une enquête pour vérifier sa situation d’emploi et, après enquête, l’inspecteur du travail chargé du dossier a conclu, selon le rapport du 11 mars 2015, qu’en l’espèce la relation de travail ne relevait pas du champ d’application de l’article 2 du Code du travail et que, par conséquent, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’était pas compétent et que le dossier devait donc être classé;
    • f) M. David Ernesto López Urquilla a demandé qu’une enquête soit menée sur des actes discriminatoires commis par les représentants patronaux, y compris l’abus de pouvoir, la violence sexiste, le harcèlement au travail, ainsi que le droit d’être entendu et de se défendre et le principe du contradictoire énoncé à l’article 18 de la convention collective de l’employeur. Le gouvernement constate que l’inspectrice du travail a conclu sur ce dernier point qu’il s’agissait d’un conflit collectif d’ordre juridique découlant de l’application ou de l’interprétation des dispositions légales et que la Direction générale de l’inspection du travail n’était pas compétente. Le rapport d’inspection faisait toutefois état d’une violation de l’article 79, paragraphe 3, de la loi générale sur la prévention des risques professionnels qui sanctionne le non-respect de l’obligation de formuler et d’exécuter un programme en matière de gestion de la prévention des risques professionnels de l’entreprise. Selon le rapport de réinspection, il a été remédié à cette situation et le dossier a été classé;
    • g) Mme Mirna Elizabeth Mejía a demandé qu’une enquête soit menée sur le transfert d’un représentant syndical, et l’inspecteur saisi du dossier a conclu à une violation de la convention collective.
  11. 289. Le gouvernement met également en avant le recours aux tables de dialogue pour régler les conflits, en faisant intervenir la Direction générale du travail et l’équipe consultative auprès de la ministre du Travail, et la publication d’une recommandation par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en octobre 2016, demandant à l’employeur d’envisager la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés.
  12. 290. Enfin, le gouvernement relève que, s’agissant des notes datées des 13 janvier, 7 juillet et 23 septembre 2015, que la Direction générale de l’inspection du travail n’a recensé aucun dossier ni aucune procédure entamée à ces dates dans ses bases de données disponibles en interne.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 291. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce: i) le licenciement de membres de son comité exécutif; ii) le refus par l’employeur d’accorder un congé syndical à ses dirigeants et le refus par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’octroyer des pouvoirs à trois membres de son comité exécutif; et iii) les menaces antisyndicales et la passivité des autorités face à ces menaces.
  2. 292. En ce qui concerne le licenciement de membres du comité exécutif de l’organisation plaignante, à savoir de Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia et de MM. David Ernesto López Urquilla, Francisco Eduardo Cotto Murcia, Rafael Ernesto Martínez Arévalo et Modesto Díaz Jovel, le comité prend note des décisions de justice par lesquelles les licenciements pour absence injustifiée au travail ont été autorisés. Il constate que les tribunaux compétents ont conclu, à la lumière des éléments de preuve présentés par les parties, que rien ne permettait d’établir que les absences se justifiaient par la nécessité de participer à des activités exigeant la présence des intéressés de par leur fonction de dirigeants syndicaux. Le comité observe en outre que, le 9 juin 2017, la quatrième chambre du tribunal civil et commercial a déclaré recevable la demande de licenciement concernant M. José Luis Santos Orellana et que cette demande est en cours d’examen. Le comité note également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a recommandé à l’employeur, en octobre 2016, d’envisager la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier de fournir davantage d’informations en ce qui concerne les suites données à sa recommandation de réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés.
  3. 293. En ce qui concerne le refus par l’employeur d’accorder un congé syndical aux dirigeants de l’organisation plaignante, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation pertinente et de l’arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice en date du 26 juin 2015. Il note également que l’organisation plaignante affirme avoir demandé des congés syndicaux à trois reprises et que l’employeur a rejeté ces trois demandes, sans laisser la porte ouverte à la négociation d’un horaire ou d’un transfert partiel d’heures afin que le comité exécutif puisse exercer ses activités syndicales. Le comité rappelle à cet égard que le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 151 dispose ce qui suit: «Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.» Le paragraphe 2 du même article stipule que «[l]’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé». Le comité a rappelé que, s’il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans un pays et si l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise, le paragraphe 10 (1) de la recommandation no 143 prévoit que, dans l’entreprise, ceux-ci devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant. Il est dit en outre à l’alinéa 2) de ce même paragraphe que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. Le comité rappelle en outre que le paragraphe 10 (3) de la recommandation no 143 indique que des limites raisonnables pourront être fixées pour la durée du temps libre accordé aux représentants des travailleurs. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1603 et 1604.] Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les membres du comité exécutif de l’organisation plaignante puissent bénéficier d’un congé syndical, conformément à ce qui précède, et invite le gouvernement, en vue de déterminer les modalités de ce congé, à promouvoir le dialogue et la négociation collective entre les parties concernées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 294. En ce qui concerne le refus par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’accorder des pouvoirs à trois membres du comité exécutif de l’organisation plaignante, à savoir Mme Elsa del Socorro Carranza de Murcia et MM. David Ernesto López Urquilla et Francisco Eduardo Cotto Murcia, le comité observe que, selon l’organisation plaignante et le gouvernement, l’employeur a rejeté trois demandes au motif qu’aucun bulletin de salaire ni aucune attestation de versement de salaire n’avaient été soumis pour prouver que les travailleurs étaient au service de l’employeur et non pas des représentants patronaux ou des employés de confiance. A ce sujet, le comité note, selon les indications du gouvernement, que le même critère a été appliqué et que les mêmes documents ont été exigés de tous les syndicats. Il note également que, selon le gouvernement, les pouvoirs demandés ont été accordés après que l’organisation plaignante a soumis des copies des demandes de protection auprès de la chambre constitutionnelle pour compléter les documents initialement demandés (bulletins de salaire ou attestations du service des ressources humaines). Le comité note en outre que l’organisation plaignante a élu, le 26 mai 2017, un nouveau comité exécutif et que tous les pouvoirs requis ont été octroyés le 28 août 2017 à M. Oscar Ernesto Murcia Carranza, secrétaire général de l’organisation plaignante. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. 295. En ce qui concerne les allégations de menaces antisyndicales de la part des autorités et le silence du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ainsi que du gouvernement central, face à diverses allégations de pratiques antisyndicales de la part de l’employeur, le comité note que le gouvernement rend compte en détail de diverses inspections du travail effectuées par la Direction générale de l’inspection du travail. Il prend note également de l’indication selon laquelle le gouvernement a eu recours à des tables de dialogue pour résoudre les conflits qui ont surgi. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue social entre les parties pour régler toute question en suspens et invite l’organisation plaignante à fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 296. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de membres du comité exécutif de l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier de fournir davantage d’informations en ce qui concerne les suites données à sa recommandation de réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les membres du comité exécutif de l’organisation plaignante puissent bénéficier d’un congé syndical, conformément aux décisions en application des principes de la liberté syndicale mentionnées dans ses conclusions, et invite le gouvernement, en vue de déterminer les modalités de ce congé, à promouvoir le dialogue et la négociation collective entre les parties concernées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité encourage le gouvernement à continuer de promouvoir le dialogue social entre les parties pour régler toute question en suspens et invite l’organisation plaignante à fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer à cet égard. Il prie également le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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