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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 387, October 2018

Case No 3032 (Honduras) - Complaint date: 15-MAY-13 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent la mort d’une syndicaliste, l’engagement de poursuites pénales, l’arrestation de syndicalistes, la déclaration d’illégalité de la grève par l’autorité administrative, les licenciements massifs pour avoir participé à des mobilisations, des restrictions au droit de grève et aux congés syndicaux et d’autres actes antisyndicaux

  1. 415. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2016 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 378e rapport, paragr. 357 à 400.]
  2. 416. La Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et la Centrale générale des travailleurs (CGT) ont transmis des informations complémentaires dans une communication en date du 6 juin 2017.
  3. 417. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 11 août 2016 et du 3 mai et 4 septembre 2017.
  4. 418. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 419. A sa réunion de juin 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 378e rapport, paragr. 400]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire engagée en raison de la mort de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez.
    • b) En ce qui concerne les procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite et leur arrestation qui s’en est suivie alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique, le comité s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les procédures judiciaires en cours aboutissent sans délai supplémentaire et que des mesures de mise en liberté provisoire soient prévues si les décisions judiciaires ne sont pas prises dans un proche avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens en vertu de l’article 3 du décret-loi no 224-2010 du 28 octobre 2010, le comité prie à nouveau le gouvernement et les organisations plaignantes de tenter de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties concernées, en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions ratifiées portant sur ces sujets. Il prie le gouvernement de l’informer sur les résultats de toute négociation engagée dans ce sens.
    • d) Pour ce qui est de la réglementation arbitraire des cotisations sociales par le décret législatif no 267-2013 en date du 22 janvier 2014, le comité prie le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard, en particulier sur la question de la portée de l’article 4 du décret législatif en question pour préciser comment le respect des droits des syndicats d’organiser leur gestion est garanti.
    • e) Pour ce qui est de l’envoi d’une communication par la Commission nationale des banques et des assurances, en novembre 2014, imposant le transfert de la cotisation syndicale accumulée par chaque organisation syndicale à l’INPREMA, lorsque des enseignants ont opté pour le compte d’épargne prévisionnelle, le comité prie l’organisation plaignante de lui fournir des informations plus détaillées à cet égard, y compris une copie de la communication en question.
    • f) Concernant la déclaration d’illégalité par le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale, qui a motivé l’adoption de la décision exécutoire no 15575-SE-2012 du 18 octobre 2012, et l’imposition consécutive des sanctions de déduction de salaire, de suspension temporaire ou de révocation, selon le cas, à des centaines d’enseignants, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à ce que la légalité ou l’illégalité de la grève soit déclarée par un organe indépendant.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’envoi, par le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, de vérificateurs à chaque assemblée légalement convoquée, le comité, rappelant que la présence d’un représentant des autorités publiques ou de l’employeur dans des réunions syndicales constitue une ingérence incompatible avec le principe de libre réunion syndicale prescrit dans les conventions ratifiées sur la liberté syndicale et la négociation collective, prie de nouveau le gouvernement de s’assurer que de telles pratiques ne se reproduisent à l’avenir.
    • h) S’agissant de la répression des protestations motivées par l’absence de paiement des augmentations salariales des années 2010 à 2013, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard, en l’informant notamment sur les plaintes déposées auprès des autorités compétentes par les personnes ayant été victimes de répression policière au cours des protestations.
    • i) Par ailleurs, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées concernant: 1) l’envoi d’une communication par la Commission nationale des banques et des assurances, en novembre 2014, imposant le transfert de la cotisation syndicale accumulée par chaque organisation syndicale à l’INPREMA lorsque des enseignants ont opté pour le compte d’épargne prévisionnelle; et 2) les restrictions au droit de réunion des organisations d’enseignants et les actes de persécution et de harcèlement contre les dirigeants des syndicats d’enseignants.

B. Informations complémentaires des organisations plaignantes

B. Informations complémentaires des organisations plaignantes
  1. 420. Dans leur communication en date du 6 juin 2017, deux des organisations plaignantes, la CUTH et la CGT, fournissent des informations complémentaires sur les recommandations émises par le comité lors de l’examen antérieur du cas.
  2. 421. En ce qui concerne la recommandation a) du comité relative au décès de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, le 18 mars 2011, alors qu’elle participait à une manifestation pacifique, les organisations plaignantes y ont joint un rapport élaboré le 18 janvier 2017 par le Comité des familles de détenus disparus du Honduras (organisation assurant la représentation légale de la famille de Mme Velásquez Rodríguez), indiquant que l’instruction ouverte auprès du Bureau spécial des droits humains ne présente aucun progrès et que le cas reste impuni.
  3. 422. Concernant la recommandation b) du comité (procédure judiciaire entamée contre 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite et leur incarcération, alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique), les organisations plaignantes ont annexé une copie du jugement de la Cour suprême de justice du Honduras en date du 5 mai 2016 concluant à un acquittement définitif et à la remise en liberté définitive de MM. Edgardo Antonio Casaña Mejía, César Agusto Ramos Cáceres, Alfonso López Gillen, José Alejandro Ventura et René Recarte Barahonda, auxquels était imputé le chef d’accusation d’abus d’autorité au détriment de l’administration publique.
  4. 423. En ce qui concerne la recommandation c) du comité (relative à la suspension du régime économique prévu dans le statut de l’enseignant hondurien), les organisations plaignantes insistent sur la perte de pouvoir d’achat infligée aux salaires des professeurs résultant de l’absence de politique gouvernementale d’ajustement et de la dette historique du gouvernement à l’égard du statut du professeur hondurien.
  5. 424. En ce qui concerne la recommandation e) du comité (relative à l’envoi d’une communication par la Commission nationale des banques et des assurances datant de novembre 2014), les organisations plaignantes ont annexé une copie de la circulaire no 039/2014 de la Commission nationale des banques et des assurances, en date du 10 avril 2014, faisant mention du décret-loi no 267-2013, lequel stipule que les professeurs ayant contracté une assurance par le biais des syndicats d’enseignants pourront conserver leurs droits, ou que ceux-ci seront augmentés par le biais de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement (INPREMA), dès lors qu’ils en font la demande et autorisent la déduction de la prime correspondant au compte d’épargne prévisionnelle (CAP).
  6. 425. En ce qui concerne la recommandation f) du comité (déclaration du caractère illégal d’une grève par l’autorité administrative), les organisations plaignantes ont annexé la copie du jugement du Tribunal du contentieux administratif daté du 10 décembre 2013, qui ordonne la réintégration et l’indemnisation pour dommages et préjudices de 26 professeurs ayant été suspendus temporairement de leurs fonctions en vertu de la déclaration d’illégalité émise par le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale. Les organisations plaignantes signalent que ce jugement n’a pas encore été exécuté.
  7. 426. En ce qui concerne la recommandation i) du comité (relative aux restrictions aux droits de réunion des organisations d’enseignants et aux actes de persécution et de harcèlement perpétrés contre les dirigeants des syndicats d’enseignants), les organisations plaignantes ont annexé une copie de la notification envoyée le 9 mars 2015 par le Secrétariat à l’éducation aux directeurs départementaux de l’éducation n’autorisant pas les centres d’enseignement du pays à être utilisés pour la tenue de réunions de partis politiques ou d’associations d’enseignants.
  8. 427. Par ailleurs, en ce qui concerne une allégation examinée par le comité dans ses rapports antérieurs (le rejet des demandes de renouvellement de congés syndicaux), les organisations plaignantes indiquent que des procédures disciplinaires ont été entamées à l’encontre des enseignants dont le renouvellement du congé syndical avait été refusé, certains d’entre eux ayant déjà été licenciés. Les organisations plaignantes annexent plusieurs documents relatifs aux procédures disciplinaires entamées contre les professeurs Elías Muñoz Varela, Jaime Atilio Rodríguez, Edwin Emilio Oliva, Eulogio Chávez Doblado, Orlando Mejía Velásquez, Armando Gómez Torres et Jury Heny Hernández Trochez. Des documents annexés, il ressort que: i) les procédures disciplinaires ont été entamées à l’encontre des enseignants ayant refusé de réintégrer leurs postes de travail après que leur demande de renouvellement de congés syndicaux a été rejetée; et ii) que certaines de ces procédures sont encore en cours, attendant l’issue de l’instruction.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 428. Dans ses communications en date du 11 août 2016, du 3 mai et du 4 septembre 2017, le gouvernement communique ce qui suit.
  2. 429. En ce qui concerne la recommandation a) du comité, le gouvernement informe que le 18 mars 2011, une procédure d’inculpation pour homicide volontaire a été ouverte d’office par le Bureau du procureur chargé des crimes contre la vie à l’encontre de M. Carlos Eduardo Zelaya Ríos, où il est démontré que la mort de l’enseignante Ilse Ivania Velásquez Rodríguez a été causée par une collision avec un véhicule alors qu’elle participait à une manifestation violente, le 11 mars 2011, qui incomberait à M. Ríos, lequel travaillait alors pour le média «HCH»; le jugement définitif l’ayant accusé d’homicide volontaire le 17 août 2015 (communication dont est saisi le tribunal d’exécution sous le no 747-2015-J4).
  3. 430. En ce qui concerne la recommandation b) du comité, le gouvernement indique être dans l’attente de recevoir l’information relative aux procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants, l’acquittement définitif n’ayant pas été prononcé pour tous les enseignants.
  4. 431. En ce qui concerne la recommandation c) du comité, le gouvernement rappelle que la loi d’urgence fiscale et financière prévue par le décret-loi no 18 du 28 mars 2010, a déclaré le pays en état d’urgence fiscale et que toute hausse automatique des salaires, telle que l’envisage le régime économique prévu par le statut de l’enseignant hondurien, n’était pas financièrement viable. Le gouvernement souligne que, s’il est vrai que le décret précité avait une validité d’un an, il a été décidé de le proroger. Le gouvernement indique, en outre, que tous les régimes économiques établis pour les divers statuts professionnels sont suspendus et que le régime économique du statut du professeur hondurien n’est pas le seul dans ce cas de figure. Sans préjuger des informations précédentes, le gouvernement informe que, au cours du mois de septembre 2016, l’exécutif a approuvé une hausse salariale de 800 lempiras ainsi qu’une hausse de 1 000 lempiras supplémentaires prévue pour le mois de septembre 2017, soit une augmentation totale de 1 800 lempiras en l’espace d’un an.
  5. 432. En ce qui concerne la recommandation f) du comité (déclaration d’illégalité de la grève par l’autorité administrative), le gouvernement précise que le recours au Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale découle de ce que les lois et règlements qui régissent les relations professionnelles entre l’Etat et le système d’enseignement public national n’ont prévu aucune procédure pour la déclaration de la grève. Le gouvernement souligne, cependant, qu’à ce jour il n’a pas été nécessaire de recourir à ce type de mesure.
  6. 433. En ce qui concerne la recommandation h) du comité, le gouvernement indique qu’aucun acte de répression n’a été commis contre les protestations provoquées par l’absence d’augmentation salariale de 2010 à 2013 et que les archives du Secrétariat à l’éducation ne comportent aucune plainte relative à des actes de répression à l’encontre des enseignants.
  7. 434. En ce qui concerne les procédures disciplinaires et la destitution d’enseignants dont la demande de renouvellement de congés syndicaux a été rejetée, le gouvernement indique que: i) les demandes de renouvellement de congés syndicaux payés ont été rejetées en raison du dépassement des délais prévus par les statuts de l’organisation enseignante concernée; ii) que ces dirigeants étaient en droit de demander un congé sans solde; et iii) que les autres membres de la direction se sont vu accorder un congé sans solde. Le gouvernement explique que les procédures disciplinaires entamées contre les professeurs Edwin Emilio Oliva, Orlando Mejía Velásquez, Armando Gómez Torres, Jaime Atilio Rodríguez, Jury Hernández Trochez et Eulogio Chávez Doblado découlent de ce que, après avoir été notifiés du rejet de leur requête de renouvellement de congés syndicaux, ils ont refusé de se présenter à leur poste de travail, se rendant responsables d’un abandon de poste. Le gouvernement indique, par ailleurs, que nombre de ces procédures sont toujours en cours d’instruction.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 435. Le comité rappelle que le présent cas s’inscrit dans un conflit de longue durée entre les organisations d’enseignants et le gouvernement, qui a donné lieu à des mobilisations et des grèves de 2010 à 2013, ce conflit ayant été entre autres provoqué par la suspension du régime économique prévu dans le statut de l’enseignant hondurien et par les retards dans le paiement des salaires. Le comité rappelle également que les allégations restées en suspens dans le présent cas portent sur: 1) la mort d’une syndicaliste le 18 mars 2011 alors qu’elle participait à une manifestation pacifique; 2) les procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite, et leur arrestation alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique; 3) la suspension du régime économique prévu dans le statut de l’enseignant hondurien et la désindexation du salaire minimum (empêchant de continuer à utiliser ce dernier comme référence pour l’augmentation automatique et directe des salaires); 4) l’absence de paiement des augmentations salariales des années 2010 à 2013 et la répression des protestations qu’elle a provoquées; 5) la déclaration par l’autorité administrative du caractère illégal des mobilisations et les sanctions consécutives imposées à plus de 600 enseignants; 6) la suspension des déductions des cotisations syndicales en faveur des organisations d’enseignants; et 7) les restrictions au droit de réunion des organisations d’enseignants et la persécution et le harcèlement contre les dirigeant syndicaux d’enseignants.
  2. 436. En ce qui concerne la recommandation a), relative au décès de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez le 18 mars 2011, alors qu’elle participait à une manifestation pacifique, le comité observe que les organisations plaignantes indiquent que l’instruction ouverte par le Procureur spécial des droits humains ne présente aucune avancée et que le cas reste impuni, tandis que le gouvernement indique que la procédure judiciaire entamée d’office le 18 mars 2011 par le biais du Bureau du procureur chargé des crimes contre la vie, a conclu au décès de l’enseignante Ilse Ivania Velásquez Rodríguez après qu’elle a été renversée par un véhicule conduit par M. Carlos Eduardo Zelaya Ríos qui travaillait alors pour le média «HCH», lequel a été inculpé d’homicide volontaire le 17 août 2015, jugement dont le tribunal d’exécution est saisi. Le comité prend note des informations transmises relatives à cet événement si regrettable et, rappelant l’importance que l’on sanctionne de façon efficace les coupables, le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie du jugement ainsi que l’information récente relative à son exécution.
  3. 437. En ce qui concerne la recommandation b), relative aux procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants pour délit de sédition et d’association illicite et leur arrestation alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique, le comité note que les organisations plaignantes ont annexé une copie du jugement de la Cour suprême de justice du Honduras en date du 5 mai 2016 concluant à l’acquittement définitif et à la remise en liberté définitive de MM. Edgardo Antonio Casaña Mejía, César Agusto Ramos Cáceres, Alfonso López Gillen, José Alejandro Ventura et René Recarte Barahonda, accusés d’abus d’autorité au détriment de l’administration publique, tandis que le gouvernement précise que l’information relative aux procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants est en cours d’examen, l’acquittement définitif n’ayant pas été prononcé pour tous. Prenant note des informations fournies par les organisations plaignantes, le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes d’indiquer quelles sont les procédures judiciaires en cours et s’attend à ce que, dans l’attente du prononcé du jugement définitif, les personnes concernées aient été remises en liberté. Observant avec préoccupation l’incarcération des 24 enseignants en 2011, le comité exhorte à nouveau le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les cas sujets à des procédures judiciaires soient résolus sans délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, dans les meilleurs délais.
  4. 438. En ce qui concerne la recommandation c), relative à la suspension du régime économique prévu dans le statut de l’enseignant hondurien, le comité prend note, d’une part, que les organisations plaignantes insistent sur la perte de pouvoir d’achat en conséquence de l’absence du paiement des hausses salariales prévues aux statuts. Le comité prend note, d’autre part, que le gouvernement indique que: i) en 2010 et dans le cadre d’une crise fiscale et financière, le décret-loi no 224-2010 a été voté le 28 octobre 2010 décrétant la suspension du régime économique du statut de l’enseignant hondurien ainsi que de tous les régimes économiques des autres statuts professionnels; ii) la suspension a été prorogée d’une année sur l’autre (dans ses rapports antérieurs, le comité avait noté les explications fournies par le gouvernement à cet égard); et iii) sans préjudice de ce qui précède, au mois de septembre 2016, le gouvernement central a entériné une hausse salariale de 800 lempiras et de 1 000 lempiras supplémentaires en septembre 2017, soit un total de 1 800 lempiras (équivalant à 75 dollars des Etats-Unis) en l’espace d’un an. Le comité observe, cependant, que le gouvernement n’indique pas si ces hausses sont le résultat de négociations salariales. Rappelant que le décret-loi no 224-2010 prévoit que les ajustements salariaux sont définis moyennant des négociations avec les organisations syndicales, le comité prie à nouveau le gouvernement et les organisations plaignantes de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties intéressées en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. En outre, il prie le gouvernement de l’informer des résultats de toute négociation engagée dans ce sens.
  5. 439. Le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations relatives à la recommandation d) concernant la portée de l’article 4 du décret-loi no 267-2013 du 22 janvier 2014, interdisant au Secrétariat d’Etat à l’éducation, au Secrétariat d’Etat aux finances et aux écoles privées de verser des cotisations en faveur des organisations d’enseignants d’un montant différent ou supérieur à celui prévu à l’article précédent (l’article 3 du décret-loi stipule que les enseignants peuvent verser à l’organisation d’enseignants jusqu’à 0,5 pour cent de leur salaire). A cet égard, le comité rappelle que les questions relatives au financement des organisations syndicales et d’employeurs, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que les budgets des fédérations ou des confédérations, devraient être réglées par les statuts des syndicats, des fédérations et des confédérations, et donc l’imposition de cotisations par la Constitution ou par la loi n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 687.] A la lumière de ce qui précède, dès lors que le droit des syndicats à organiser librement leur gestion est respecté, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender le texte du décret-loi no 267-2013 afin que le montant des cotisations syndicales des organisations d’enseignants soit déterminé en vertu des dispositions prévues par leur statut. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à ce sujet.
  6. 440. Quant à la recommandation e), le comité avait demandé aux organisations plaignantes de lui fournir des informations détaillées ainsi que la copie de la communication de la Commission nationale des banques et des assurances de novembre 2014 qui, selon les organisations plaignantes, rendait obligatoire le versement de la cotisation syndicale accumulée par chaque organisation syndicale à l’INPREMA, pour les enseignants ayant un compte d’épargne prévisionnelle. A cet égard, le comité note que les organisations plaignantes se sont limitées à envoyer une copie de la circulaire de la Commission nationale des banques et des assurances datée d’avril 2014 et n’ont pas communiqué le texte de la circulaire de novembre 2014. Le comité observe, en outre, que la circulaire annexe datée du mois d’avril 2014 mentionne le décret-loi no 267-2013, lequel stipule que les enseignants ayant contracté des assurances par le biais des associations syndicales d’enseignants conserveront leur droits ou les verront augmentés par le biais de l’INPREMA, dès lors qu’ils en font la demande et autorisent la déduction de la prime correspondant au compte d’épargne prévisionnelle. A cet égard, rappelant que, lors de l’examen précédent du cas, le comité avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant le caractère volontaire des comptes d’épargne prévisionnelle, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  7. 441. En ce qui concerne la recommandation f), et plus particulièrement le fait que la déclaration du caractère illégal de la grève incombe au Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale, le comité regrette de noter que le gouvernement se contente d’indiquer que cette situation se doit aux lois et aux règlements qui régissent la relation de travail entre l’Etat et le système d’enseignement public national et ne prévoient pas de procédure pour la déclaration d’une grève. Le comité rappelle que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement, mais à un organe indépendant des parties jouissant de leur confiance. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 907.] En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de déclarer une grève légale ou illégale n’appartienne pas au gouvernement, mais à un organe indépendant et impartial.
  8. 442. Par ailleurs, en ce qui concerne la suspension des enseignants en vertu de la déclaration d’illégalité émise par le Secrétariat d’Etat, le comité prend note avec préoccupation que, selon les organisations plaignantes, malgré le jugement rendu par le tribunal du contentieux administratif en date du 10 décembre 2013 ordonnant la réintégration et l’indemnisation pour dommages et préjudices à 26 enseignants suspendus de leurs fonctions à titre temporaire, à cette date, le jugement n’a pas été exécuté. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer des informations détaillées concernant toutes les mesures prises pour garantir l’exécution effective de la sentence, y compris la réintégration des enseignants concernés.
  9. 443. Concernant la recommandation h), relative à la répression des protestations causées par le non-paiement des augmentations salariales de 2010 à 2013, le comité prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement, ces protestations n’ont fait l’objet d’aucune répression et que les dossiers du Secrétariat à l’éducation ne contiennent aucune plainte portant sur une répression à l’encontre des enseignants. Au vu de ce qui précède et étant donné que les organisations plaignantes n’ont pas présenté d’informations concrètes permettant au comité d’examiner cette allégation, le comité ne poursuivra pas l’examen de celle-ci.
  10. 444. En ce qui concerne la recommandation i), et spécifiquement les éléments portant sur les allégations relatives à la limitation du droit de réunion, le comité observe que les organisations plaignantes ont annexé une copie de la communication envoyée par le Secrétariat à d’éducation le 9 mars 2015 aux directeurs départementaux de l’enseignement, interdisant l’utilisation des centres d’enseignement du pays pour la tenue de réunions de partis politiques ou d’organisations syndicales. Le comité attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et sur la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder. Cette recommandation prévoit que la direction devrait mettre à la disposition des représentants des travailleurs les moyens matériels ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le comité rappelle également que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, prévoit à l’article 6 que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci et que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 1581 et 1584.] Le comité prie le gouvernement d’inviter les organisations d’enseignants concernées et les représentants du Secrétariat à l’éducation à négocier en vue de parvenir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion.
  11. 445. En outre, le comité observe que les organisations plaignantes mentionnent dans leur communication une allégation ayant été examinée dans les rapports antérieurs et qui concerne le rejet des demandes de renouvellement de congés syndicaux rémunérés. Concrètement, les organisations plaignantes signalent que des procédures disciplinaires ont été entamées à l’encontre des enseignants dont la demande de renouvellement de congés syndicaux avait été rejetée entre 2013 et 2016, et qu’ils ont été licenciés.
  12. 446. A cet égard, le comité rappelle premièrement que, dans ses rapports antérieurs, il avait pris note des déclarations du gouvernement assurant qu’entre 2011 et 2015 celui-ci avait continué à accorder des congés syndicaux aux demandeurs y ayant droit. Le comité note, deuxièmement, qu’il ressort des documents joints en annexe par les organisations plaignantes et des déclarations du gouvernement que les procédures disciplinaires ont été entamées à l’encontre des enseignants, parce que, après avoir été notifiés du rejet de leur demande de renouvellement de congés, ceux-ci ont refusé de se présenter à leur travail, se rendant responsables d’un abandon de poste. Les procédures disciplinaires sont ainsi dues à la faute grave que représente l’abandon de poste. En outre, le comité prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement: i) les demandes de renouvellement de congé syndical rémunéré ont été rejetées, parce que les enseignants avaient dépassé les délais prévus dans les statuts de l’organisation d’enseignants leur permettant de bénéficier des congés syndicaux rémunérés (le gouvernement ne précise pas, cependant, quels sont les délais prévus dans les statuts et dans quelle mesure ceux-ci ont été dépassés); ii) les dirigeants concernés étaient en droit de demander un congé sans solde; et iii) les autres membres des instances dirigeantes des syndicats d’enseignants ont bénéficié de congés syndicaux rémunérés. Etant donné qu’il ressort des documents annexés, tant par les organisations plaignantes que par le gouvernement, que des procédures disciplinaires sont toujours en cours d’instruction, le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 447. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie du jugement rendu le 17 août 2015 concernant l’homicide de l’enseignante Ilse Velásquez Rodríguez et d’apporter des informations récentes sur l’exécution du jugement.
    • b) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes d’indiquer quelles sont les procédures judiciaires encore en cours et s’attend à ce que, dans l’attente du prononcé du jugement définitif, les personnes concernées aient été remises en liberté. Le comité demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les procédures judiciaires en cours aboutissent sans délai. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard dans les meilleurs délais.
    • c) En ce qui concerne la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens en vertu de l’article 3 du décret-loi no 224-2010 du 28 octobre 2010, le comité prie à nouveau le gouvernement et les organisations plaignantes de tenter de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties concernées, en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Il prie le gouvernement de l’informer des résultats de toute négociation engagée dans ce sens.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le texte du décret-loi no 267-2013 du 22 janvier 2014 afin que le montant des cotisations syndicales des syndicats d’enseignants soit défini en conformité avec les dispositions de leur statut. Il prie également le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de déclarer une grève légale ou illégale n’appartienne pas au gouvernement, mais à un organe indépendant et impartial.
    • f) Le comité prie le gouvernement de lui adresser une information détaillée et complète concernant toutes les mesures ayant été prises pour garantir l’exécution effective du jugement du tribunal du contentieux administratif daté du 10 décembre 2013 ayant ordonné la réintégration et l’indemnisation pour dommages et préjudices de 26 enseignants suspendus de leurs fonctions à titre temporaire suite à la déclaration de l’illégalité de la grève.
    • g) Le comité prie le gouvernement d’inviter tous les syndicats d’enseignants concernés et les responsables du Secrétariat à l’éducation à négocier en vue de parvenir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, et notamment sur les locaux dans lesquels doivent se tenir les réunions syndicales.
    • h) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé des procédures disciplinaires entamées contre les enseignants dont la demande de renouvellement de congé syndical a été rejetée.
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