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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 387, October 2018

Case No 3272 (Argentina) - Complaint date: 05-APR-17 - Follow-up

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Allégations: i) refus du gouvernement national de rouvrir la négociation collective avec le secteur de l’enseignement public; ii) recours illégitime à la conciliation obligatoire dans la province de Buenos Aires; iii) entrave au droit de grève des enseignants du secteur privé dans la province de Mendoza découlant de la perte d’un élément du salaire (prime relative aux heures de cours); iv) menaces à l’encontre d’un dirigeant syndical; et v) violations de la liberté syndicale dans la province de Buenos Aires (recours en suspension du statut syndical, restriction du droit de grève et répression policière)

  1. 69. Les plaintes figurent dans des communications de l’Union des enseignants argentins (UDA) du 16 novembre 2016 et des 31 mai et 24 octobre 2017 (cas no 3248); des communications de la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC), agissant au nom de son affilié, le Syndicat argentin des enseignants du secteur privé (SADOP), des 10 février et 12 avril 2017 (cas no 3257); et des communications de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) des 5 avril et 24 mai 2017 et du 13 février 2018 (cas no 3272).
  2. 70. Le gouvernement a présenté ses réponses dans des communications d’avril 2017 et de février et mars 2018.
  3. 71. Dans la mesure où les plaintes portent sur des problématiques identiques, les cas nos 3248, 3257 et 3272 seront examinés conjointement par le Comité de la liberté syndicale.
  4. 72. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes

    Cas no 3248

    Instance paritaire fédérale de l’enseignement

  1. 73. Dans une communication du 16 novembre 2016, l’UDA dénonce la restriction de la négociation collective dans le secteur de l’enseignement public imposée par le gouvernement; en effet, contrairement aux années précédentes, et malgré les demandes répétées de l’UDA, le gouvernement n’a pas organisé la reprise de la négociation collective destinée à régler le problème des salaires, sachant que le salaire des enseignants est sensiblement affecté par la hausse de l’inflation et la situation économique défavorable de 2016. L’UDA signale en outre que plusieurs dispositions de l’accord collectif conclu en février 2016 n’ont pas été respectées. L’organisation plaignante estime que, par son attitude, le gouvernement limite le taux d’actualisation des salaires et entrave le processus de négociation collective en violation de la convention no 98.
  2. 74. Dans une communication complémentaire du 31 mai 2017, l’UDA déclare que la Fédération des travailleurs de l’éducation (FETE) et le secrétariat pour les politiques éducatives, organe dépendant de la Confédération générale du travail (CGT), s’associent désormais à la plainte initiale. L’organisation plaignante indique qu’elle a, avec ses affiliés, organisé et mené à partir de mars 2016 des actions directes visant à obtenir, entre autres revendications, une réévaluation des salaires. En effet, le gouvernement refusant de rouvrir la négociation collective, à savoir convoquer l’instance paritaire fédérale, la fixation des salaires dépend entièrement de l’Etat, alors que l’inflation est de 42 pour cent par an. Les enseignants argentins se sont ralliés volontairement et massivement à ces initiatives conformes à la légalité et dont avait été notifiée l’administration du travail, et se sont abstenus de travailler. L’organisation plaignante fait valoir que non seulement l’instance paritaire n’a pas été convoquée, mais que l’Etat a aussi décidé de réduire progressivement la part du fonds de compensation (financé par le gouvernement national) que reçoivent les sept provinces dont les situations sont les plus complexes. Selon des annonces officielles, le ministère de l’Education aurait l’intention de réduire les dotations de 25 pour cent par an, jusqu’à leur suppression en 2019. Quant au Fonds pour la prime d’enseignement (FONID), l’UDA indique que, bien que cette prime ait été créée en principe pour répondre à l’«urgence salariale», elle est devenue un complément normal et habituel du salaire des enseignants et que, circonstance aggravante, elle ne fait pas partie de la rémunération en tant que telle, c’est-à-dire qu’elle n’est soumise à aucune contribution de sécurité sociale.
  3. 75. Considérant que la situation salariale dans la province de Buenos Aires est intenable, l’organisation plaignante fait savoir qu’elle a formé un recours en amparo syndical à la fin de mars 2017. Elle a demandé, à titre de mesure conservatoire, que soit convoquée la commission de négociation prévue par le décret no 457/2007 portant exécution de l’article 10 de la loi no 26075 relative au financement de l’éducation. La mesure conservatoire a été ordonnée par une décision du 5 avril 2017 donnant à la procédure le caractère de procédure sommaire et enjoignant au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de convoquer dans les quinze jours ladite commission de négociation. L’Etat a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel nationale du travail. La procédure est en cours, et à la fin de mai 2017 aucune décision de première instance n’avait été rendue.

    Situation dans la province de Buenos Aires

  1. 76. L’UDA ajoute que, le 3 mars 2017, le gouvernement a convoqué les organisations syndicales à une réunion paritaire pendant laquelle il a proposé le versement exceptionnel à chaque agent actif d’une somme fixe hors rémunération (et donc considérée comme illégale et non soumise aux contributions au système de sécurité sociale) et en a subordonné le paiement à la renonciation aux «démonstrations de force» des 6 et 7 mars 2017 auxquelles les syndicats avaient appelé au niveau national. Sitôt la proposition rejetée, le ministère du Travail de la province de Buenos Aires, plutôt que de faire d’autres suggestions, a informé les organisations syndicales qu’une procédure de conciliation obligatoire allait être engagée. Les syndicats ont saisi la justice locale du contentieux administratif et ont obtenu que soit ordonnée, par décision du 6 mars 2017, une mesure conservatoire consistant, en l’absence d’accord entre les parties, à faire régler le conflit par un organe impartial créé à titre transitoire d’un commun accord aux seules fins de rouvrir la négociation paritaire. Ce jugement a ensuite été infirmé par la Cour d’appel du contentieux administratif de la Plata. Puis, le tribunal du contentieux administratif a, suite à une requête des organisations syndicales, ordonné une nouvelle mesure conservatoire par décision du 15 mars 2017 enjoignant: i) au pouvoir exécutif de s’abstenir de tout acte portant atteinte, restreignant, limitant ou affaiblissant la liberté des travailleurs et des organisations les représentant lors de négociations collectives; et ii) au ministère du Travail de prendre toutes mesures nécessaires afin de garantir que les négociations collectives sont menées de bonne foi et dans le respect de l’égalité et de la liberté des parties.
  2. 77. L’organisation plaignante dénonce en outre les menaces de plusieurs fonctionnaires de la province de Buenos Aires (sanctions pécuniaires, déclaration d’illégalité, suppression du statut syndical, retenues financières, etc.). Elle dénonce en particulier le recours en suspension du statut syndical de l’UDA déposé par le ministère du Travail de la province de Buenos Aires (affaire no 1/2015/1757059/2017).
  3. 78. L’UDA dénonce en dernier lieu le fait, sans précédent dans la province de Buenos Aires, que la gouverneure de la province ait fait appel à 60 000 volontaires pour apporter un soutien scolaire aux près de 5 millions d’élèves de Buenos Aires pendant l’arrêt de travail organisé par les organisations d’enseignants en mars 2017, au début de l’année scolaire.
  4. 79. L’organisation plaignante indique enfin que la convocation de la réunion paritaire du 3 mars 2017 était en réalité une manipulation et un piège tendu aux organisations syndicales, car l’Etat n’avait aucune intention de dialoguer et poursuivait comme seul objectif la restriction du droit de grève. L’organisation plaignante fait valoir que le recours à la conciliation obligatoire est une violation de la Constitution de la province de Buenos Aires et des lois nos 10149 et 13552. L’UDA rappelle aussi que le ministère du Travail de la province de Buenos Aires a déposé un recours en suspension de son statut syndical.

    Cas no 3257

    Prime relative aux heures de cours – Province de Mendoza

  1. 80. Dans sa communication du 10 février 2017, la FLATEC fait valoir que la prime relative aux heures de cours, qui est un élément complémentaire de la structure du salaire des enseignants du secteur privé fondé sur la loi no 8847 et le décret no 228 de la province de Mendoza, a en réalité été créée en vue de faire obstacle, au moyen de sanctions pécuniaires et de confiscations de salaire, à l’exercice régulier du droit de grève desdits enseignants. La FLATEC indique que cette somme fait partie de la rémunération et qu’elle est, par conséquent, soumise aux cotisations et contributions en matière de sécurité sociale et de soins ainsi qu’aux autres contributions professionnelles; de même, elle est prise en compte pour le calcul du salaire annuel complémentaire. Depuis mars 2016, la prime relative aux heures de cours susmentionnée est perçue par tout agent relevant du champ d’application de la loi no 4934 et des lois portant modification de ses dispositions, qui est en poste à la Direction générale des écoles, qui est titulaire d’un diplôme d’enseignant ou d’une habilitation et qui accomplit le travail pour lequel il a été embauché pendant la totalité des jours ouvrables du mois concerné, sauf s’il est absent en vertu d’un congé de maladie, d’un congé obtenu à la suite d’un accident ou d’un autre congé accordé pour des raisons objectives invoquées par la loi mentionnée précédemment.
  2. 81. L’organisation plaignante dénonce le fait que, dans ces conditions, la prime relative aux heures de cours n’est pas versée pour fait de grève d’une journée au cours du mois concerné, ce qui entraîne une confiscation de salaire très préjudiciable de l’ordre de 10 à 20 pour cent du montant du salaire mensuel. Cette perte de rémunération d’une ampleur excessive et dépassant largement la déduction de salaire correspondant à une journée d’arrêt de travail représente une entrave au droit de grève.

    Instance paritaire fédérale de l’enseignement

  1. 82. La FLATEC dénonce également le fait que, de manière tout à fait arbitraire et illégale, la procédure de négociation collective prévue dans le cadre de l’instance paritaire fédérale de l’enseignement n’ait pas été respectée; à cet effet, l’organisation retrace l’historique du conflit actuel. Elle rappelle que, pour réduire les coûts de l’enseignement et pour honorer certains engagements ayant pour objet la renégociation de la dette extérieure, le pouvoir exécutif a proposé, en janvier 1992, la loi no 24049 relative au transfert des services éducatifs aux provinces, qui a été adoptée par le Congrès. Ce transfert a généré de très grandes disparités en matière de qualité de l’enseignement et de niveaux de rémunération entre les provinces disposant de moins de ressources financières et les autres. L’organisation plaignante indique que, en 2006, la loi no 26075 relative au financement de l’éducation, entre autres, a constitué une tentative de remédier aux inégalités et d’intégrer les revendications du corps enseignant; le Congrès national a mis en place plusieurs instruments parmi lesquels l’instance paritaire fédérale de l’enseignement, une instance nationale et fédérale au sein de laquelle sont réglementées, avec la participation des organisations syndicales nationales d’enseignants (dont le SADOP), les conditions de travail et où il est convenu chaque année avant la rentrée des classes du salaire minimum de tous les enseignants du pays. Conformément à la loi no 26075 relative au financement de l’éducation et au décret no 457/2007, la création de l’instance paritaire fédérale de l’enseignement est établie dans le dossier administratif enregistré sous le no 1.243.441/2007 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, qui contient également les procès-verbaux des réunions paritaires approuvés par l’Etat national, l’actuel ministère de l’Education et des Sports de la nation, le ministère du Travail de la nation, le Conseil fédéral de la culture et de l’éducation représentant les ministères provinciaux de l’Education, et les organisations syndicales nationales.
  2. 83. L’organisation plaignante souligne que, entre 2007 et 2016, des réunions paritaires ont été organisées chaque année de manière régulière et continue. L’organisation fait valoir que cette pratique a donné naissance à une coutume aux niveaux sectoriel et administratif et que cette coutume produit des effets et des obligations juridiques, ce qui signifie que ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements provinciaux ne peuvent restreindre la négociation paritaire fédérale. Ainsi, l’organisation plaignante considère que la décision du gouvernement fédéral, et à l’origine de certains gouvernements provinciaux, d’annuler la négociation salariale prévue dans le cadre de l’instance paritaire fédérale ne constitue pas un manquement sur le plan administratif étant donné qu’aucune solution n’a été trouvée en dépit de la demande des organisations syndicales nationales, mais témoigne plutôt de la volonté du gouvernement de ne pas respecter la loi no 26075 relative au financement de l’éducation, en faisant comme si celle-ci n’était pas en vigueur. L’organisation plaignante affirme qu’il s’agit également d’une violation de la loi no 26206 qui prévoit, en son article 67, que «les enseignants de l’ensemble du système éducatif auront les droits et les obligations suivants: […] droit à un salaire digne […] droit de négociation collective aux niveaux national et territorial […]» et, par conséquent, les obligations découlant des conventions nos 98 et 154 de l’OIT.
  3. 84. L’organisation plaignante considère particulièrement pertinente la décision de la Justice nationale du travail du 5 avril 2017 ordonnant, à titre de mesure conservatoire, la mise en place de l’instance paritaire fédérale. Néanmoins, les autorités politiques ministérielles ont annoncé publiquement, le 6 avril 2017, qu’elles feraient appel de ce jugement.

    Restrictions du droit de grève – Province de Buenos Aires

  1. 85. L’organisation plaignante dénonce également les restrictions du droit de grève des maîtres et professeurs représentés par le SADOP au moyen d’une réglementation interne de la province de Buenos Aires qui dispose que, à la suite d’une décision du 15 mars 2017, «une prime extraordinaire de 1 000 pesos argentins [est] versée, de manière exceptionnelle et unique, à titre de gratification hors rémunération et ne donnant droit à aucun avantage, aux enseignants ayant assuré leurs cours pendant les “démonstrations de force” organisées à partir du 6 mars [2017]».

    Cas no 3272

    Menaces à l’encontre d’un dirigeant syndical

  1. 86. Dans sa première communication du 5 avril 2017, la CTERA indique que la loi relative aux négociations collectives du secteur de l’enseignement de la province de Buenos Aires est en vigueur depuis plus de dix ans et que les négociations se sont toujours bien déroulées, dans un esprit de dialogue et dans le respect du système juridique. La CTERA allègue toutefois que la situation du pays a changé. Ainsi, vers la mi-février 2017, le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l’enseignement de Buenos Aires (SUTEBA), M. Roberto Baradel, a commencé à recevoir des menaces de mort adressées à sa famille et à lui-même. Ces menaces, reçues par courrier électronique, faisaient notamment référence au rôle joué par ce dernier dans la négociation collective du secteur qu’il représente. La CTERA indique également que ces menaces graves font l’objet d’une plainte en instance auprès du tribunal fédéral no 2 de la ville autonome de Buenos Aires. La CTERA dénonce le manque de protection et de solidarité de la part du gouvernement.

    Conciliation obligatoire – Province de Buenos Aires

  1. 87. L’organisation plaignante dénonce le recours au mécanisme de «conciliation obligatoire» (une procédure au terme de laquelle l’autorité administrative du travail procède à une convocation des parties au conflit afin de leur offrir un espace de dialogue) comme outil pour limiter le droit de grève des travailleurs du secteur de l’enseignement de la province de Buenos Aires. En effet, le 3 mars 2017, les représentants syndicaux ont été convoqués à la troisième réunion de l’instance paritaire de l’enseignement (loi no 13552) durant laquelle le gouvernement a présenté une proposition semblable à celle qui avait déjà été rejetée concernant les salaires. L’organisation indique que, dans ces circonstances et dans le cadre de cette même instance de négociation collective, le ministre du Travail de la province a informé les représentants syndicaux de sa décision de recourir à la conciliation obligatoire (décision du ministère du Travail de la province de Buenos Aires no 86/17). Pour la CTERA, le fait d’avoir recours à un mécanisme visant à instaurer un dialogue en vue de rapprocher les parties alors que ces dernières sont assises à la table des négociations s’avère incompréhensible. L’organisation allègue que l’utilisation par l’employeur d’un mécanisme de conciliation obligatoire ne peut s’entendre que comme une manœuvre destinée à porter atteinte au droit de grève. Dans ce contexte, les organisations syndicales ont saisi la justice locale afin qu’elle garantisse leurs droits, et une décision a été rendue en leur faveur le 6 mars 2017. La CTERA fait valoir que le gouvernement de la province de Buenos Aires, loin de respecter la décision de justice, a vivement encouragé la participation d’une autre instance judiciaire afin que cette dernière révoque la décision prise par le premier magistrat. D’après l’organisation plaignante, l’affaire est en instance devant la Cour suprême de la province de Buenos Aires. Dans de telles circonstances, les organisations syndicales ont à nouveau saisi la justice locale et obtenu une nouvelle décision en leur faveur, rendue par un second magistrat de la province (décision no 17/13 (R.A.) CCALP).

    Restriction du droit de grève – Province de Buenos Aires

  1. 88. En dernier lieu, la CTERA dénonce la décision conjointe de la Direction générale de la culture (no 478) et du ministère de l’Economie (no 31) du 15 juin 2017 qui ordonne, en violation des conventions nos 87 et 98 et de la Constitution nationale, de verser 1 000 pesos argentins aux enseignants qui ont donné des cours pendant les «démonstrations de force» organisées à partir du 6 mars 2017.

    Instance paritaire fédérale

  1. 89. Dans une seconde communication du 5 avril 2017, l’organisation plaignante dénonce le refus du pouvoir exécutif national de garantir le droit de négociation collective des travailleurs de l’enseignement. Elle fait valoir que le mécanisme de négociation collective à l’échelon national (instance paritaire) propre à la République argentine a été établi par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation dans le dossier enregistré sous le no 1.243.441/2007 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi no 26075 et du décret réglementaire no 457/2007. L’organisation rappelle également que, selon l’article 14 du décret, «les principes énoncés dans [ce dernier] doivent être interprétés conformément à la convention no 154 de l’OIT» et que l’article 67 de la loi (no 26206) sur l’éducation nationale de décembre 2006 reconnaît à tous les enseignants le droit à la négociation collective aux niveaux national et territorial. L’organisation plaignante indique que, durant le cycle de négociations de 2016, c’est-à-dire alors que le gouvernement national actuel était déjà en place, un accord collectif sur l’augmentation des salaires avait été conclu au mois de février de la même année dans le cadre de l’instance de négociation susmentionnée.
  2. 90. En dépit de la clarté de la législation, depuis 2017, l’Etat en tant qu’employeur a systématiquement refusé d’avoir recours à l’instance de négociation collective au motif que l’article 3 de l’accord collectif de 2016 prévoyait une augmentation automatique du salaire minimum des enseignants de manière à ce qu’il soit égal au salaire minimum vital évolutif (défini d’après la loi no 24013) majoré de 20 pour cent. Pour l’organisation plaignante, une telle interprétation des dispositions de l’accord collectif de 2016 est indéfendable non seulement parce que ledit texte est très clair quant au caractère obligatoire de la négociation collective pour les périodes futures, mais aussi parce que le montant minimal dont il est question constitue de toute évidence un plancher, étant donné les décalages qui s’étaient produits auparavant du fait que le salaire des enseignants avait été négocié avant le salaire minimum vital évolutif et qu’il était devenu inférieur à celui ci, situation que l’article susmentionné visait à éviter. L’organisation plaignante estime que cet article ne peut en aucune façon constituer un prétexte pour refuser la négociation collective. Le seul fait d’accepter l’inclusion d’un article qui établit un rapport entre le salaire minimum des enseignants et le salaire minimum vital évolutif ne peut impliquer que les organisations syndicales de l’enseignement, dont la CTERA qui représente 85 pour cent des travailleurs de l’enseignement, renoncent à l’exercice régulier de leur droit de fixer les salaires et les conditions de travail.
  3. 91. Dans sa communication du 13 février 2018, l’organisation plaignante dénonce l’adoption récente par le gouvernement national du décret no 52/2018 qui entraîne la dérogation de fait au système de négociation collective nationale (instance paritaire) en vigueur pour les travailleurs du secteur de l’enseignement. L’organisation fait valoir que cette façon d’agir s’inscrit, de toute évidence, dans un contexte général qui tend à la liquidation des droits des travailleurs des secteurs public et privé de la nation, de même que les actes de harcèlement commis par le gouvernement ainsi que certaines administrations provinciales.
  4. 92. Pour la CTERA, le décret no 52/2018 entend modifier, de manière anticonstitutionnelle et en violation des conventions nos 87, 151 et 154 de l’OIT, la loi no 26075 afin d’empêcher que le salaire minimum des enseignants ne soit fixé au sein de l’instance paritaire nationale de l’enseignement. Ainsi, l’organisation plaignante dénonce le fait: i) qu’il ne soit plus possible de négocier le salaire minimum des enseignants selon ce que prévoit l’article 10 de la loi no 26075; ii) que l’Etat, en sa qualité d’employeur, ignore le critère essentiel de représentativité et ne respecte pas l’expression de la volonté des syndicats; iii) que les syndicats ne bénéficient plus du droit à l’information pour ce qui est des questions qui relèvent de la négociation collective, étant donné que le décret susmentionné fait disparaître ce droit à l’information au sein de l’instance paritaire nationale de l’enseignement (article 7) en empêchant les syndicats de connaître les chiffres de l’emploi dans le domaine de l’enseignement, les politiques d’investissement, les programmes d’introduction de nouvelles technologies, etc.; et iv) qu’il ne soit plus possible non plus, en raison de l’abrogation de l’article 5 du décret no 457/2007, de saisir le ministère du Travail en vue de demander la création d’une commission de négociation de la convention collective.

    Répression policière – Province de Buenos Aires

  1. 93. En dernier lieu, la CTERA dénonce la répression brutale exercée par les forces de police de la ville de Buenos Aires le 9 avril 2017 à l’encontre de travailleurs de l’enseignement membres de l’organisation syndicale mais aussi de dirigeants syndicaux, pour certains illégalement arrêtés puis libérés à la suite de leur tentative d’installer l’«Ecole itinérante» sur la Plaza de los Dos Congresos afin de demander au gouvernement, par un autre moyen que la grève, de convoquer une instance de négociation collective pour le secteur de l’enseignement à l’échelon national. La CTERA allègue en outre que le chef de l’Etat faisant référence aux revendications salariales exprimées par les syndicats de l’enseignement a tenu à leur encontre des propos insultants.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement

    Cas no 3248

  1. 94. Dans une communication du 12 avril 2017, le gouvernement déclare qu’à aucun moment il n’a commis un quelconque manquement justifiant que l’UDA présente une plainte. Au contraire, la situation s’est considérablement améliorée.
  2. 95. Le gouvernement apporte tout d’abord des précisions concernant la référence à l’Etat national (auquel appartient le ministère de l’Education et des Sports de la nation) en tant qu’«employeur». Le gouvernement estime que cette référence ne correspond nullement à la réalité. A cet égard, il explique que, au début des années quatre-vingt-dix, le Congrès national a adopté une loi (loi no 24049 et dispositions complémentaires) disposant que les établissements d’enseignement qui relevaient jusqu’alors du domaine de compétence de l’Etat national dépendraient directement des provinces. Ainsi, la législation a prévu le transfert aux provinces des établissements d’enseignement et de leur personnel enseignant et non enseignant qui jusqu’alors dépendaient du niveau national. En conséquence, depuis lors, aucun établissement d’enseignement, ni aucun enseignant qui y occupe un emploi, n’est plus placé sous le contrôle de l’Etat national. Il est donc erroné de qualifier ce dernier d’employeur. Il ressort de ce qui précède que coexistent dans le pays 24 législations distinctes en matière d’enseignement, chacune d’elle étant applicable sur le territoire concerné. Il n’est donc pas établi selon le gouvernement que l’Etat national est l’employeur: les employeurs sont les 23 Etats provinciaux et le district appelé ville autonome de Buenos Aires, susmentionnés, chacun sur son territoire respectif.
  3. 96. Pour ce qui est de la convention-cadre (envisagée par l’article 10 de la loi no 26075 relative au financement de l’éducation et mentionnée au point 8 de l’accord collectif de février 2016), le gouvernement indique qu’il ne faut pas oublier que, lorsque l’on parle d’une «convention cadre», l’existence d’accords conclus dans chaque Etat provincial entre les parties concernées est essentielle. C’est sur cette base et à partir d’une position définie en interne que l’on peut commencer à débattre de la convention-cadre afin d’essayer de parvenir à des accords de base au niveau national. Le gouvernement indique que, selon l’article 10 de la loi no 26075 de janvier 2006 (dont le décret no 457/2007 porte application), «[l]e ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie (actuellement ministère de l’Education et des Sports), le Conseil fédéral de la culture et de l’éducation et les entités syndicales des enseignants ayant mandat de représentation nationale concluront une convention-cadre dont les règles générales porteront notamment sur les points suivants: a) conditions de travail; b) calendrier des cours; c) salaire minimum des enseignants; et d) carrière des enseignants». Le gouvernement apporte les précisions suivantes: i) bien qu’entre 2006 et 2015 aucune réunion n’ait été organisée pour élaborer la convention-cadre prévue par l’article 10 de la loi no 26075 (il y avait seulement, au début de chaque année, des réunions pour fixer le salaire minimum des enseignants, tantôt en accord avec les syndicats, tantôt directement par décret de l’exécutif, sans accord préalable), cette situation a cessé en 2016; ii) la tâche n’en demeure pas moins difficile pour faire en sorte que les différentes juridictions, qui ont toutes leur propre législation en matière d’enseignement, parviennent à des accords de base en vue de l’élaboration de la convention-cadre en question; et iii) la situation prise dans son ensemble échappe largement au contrôle de l’Etat national et dépend des décisions et des politiques adoptées par les différentes provinces dans le cadre du système fédéral du pays.
  4. 97. En ce qui concerne le salaire minimum des enseignants (point 3 de l’accord collectif du 25 février 2016), à savoir le niveau salarial en deçà duquel aucune province ne peut fixer la rémunération d’un enseignant, le gouvernement explique que des progrès considérables ont été accomplis grâce au mécanisme d’augmentation automatique du salaire minimum des enseignants prévu par l’accord collectif. Ce nouveau mécanisme, auquel ont souscrit les organisations syndicales, prévoit l’augmentation automatique du salaire minimum, actualisé chaque année. Il est ainsi établi que, «à compter de la conclusion du présent accord, le salaire des enseignants ne pourra être inférieur au salaire minimum vital évolutif majoré de 20 pour cent. Sans préjudice des accords susceptibles d’être conclus dans le cadre du mécanisme de négociation des salaires des enseignants, il devra être actualisé de façon automatique.» Selon le gouvernement, au vu de cette clause de réajustement automatique, une discussion sur le salaire minimum des enseignants pour l’année à venir serait inutile et de pure forme. Cette actualisation automatique a lieu lorsque la base de calcul du salaire minimum vital évolutif est disponible. Celui-ci est déterminé selon une périodicité annuelle par le Conseil du salaire minimum vital évolutif, auquel participent les travailleurs et les employeurs ainsi que des représentants de l’Etat national et du Conseil fédéral du travail (gouvernements provinciaux). Ainsi, en ajoutant 20 pour cent au montant du salaire minimum général fixé chaque année par le conseil, on obtient le montant du salaire minimum des enseignants pour l’année.
  5. 98. En ce qui concerne le fonds de compensation mentionné dans la plainte de l’UDA, il est chargé de compléter (corriger) le salaire des enseignants ne percevant pas le niveau minimum établi. L’objectif est de contribuer à réduire les inégalités en matière de salaire initial des enseignants dans les provinces où elles n’ont pu être comblées en dépit des efforts financiers consentis en faveur du secteur et d’une allocation des ressources plus efficace. Le fonds de compensation se distingue du Fonds pour la prime d’enseignement (FONID) qui, comme son nom l’indique, a une fonction totalement différente.

    Cas no 3257

  1. 99. Dans une communication de mars 2018, le gouvernement transmet les informations fournies par le ministère du Gouvernement, du Travail et de la Justice de la province de Mendoza concernant la prime relative aux heures de cours. Le gouvernement indique que la FLATEC a présenté un recours en inconstitutionnalité devant les autorités judiciaires provinciales, avant de se désister. Bien que ce recours ait été contesté, le défendeur a finalement renoncé à toute action en justice, ce qui témoigne pour le gouvernement d’un manque de cohérence, dans la mesure où le syndicat renonce à tout jugement au niveau local mais décide cependant de poursuivre une action au niveau international, devant le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement indique également ce qui suit: i) la province de Mendoza se trouve dans une grave situation d’urgence financière; ii) conformément aux dispositions de l’accord signé par les représentants syndicaux nationaux le 25 février 2016, le montant du salaire initial des enseignants a pu être relevé grâce à la mise en œuvre du fonds de compensation; les ressources du FONID ont également été augmentées, et il a en outre été décidé que le salaire des enseignants ne pourrait être inférieur au salaire minimum vital évolutif majoré de 20 pour cent, sans préjudice des accords conclus dans le cadre du mécanisme de négociation des salaires des enseignants; iii) les négociations ont été menées dans le respect du principe de bonne foi. A chaque fois qu’une proposition a été présentée, des efforts manifestes ont été déployés en vue de parvenir à un accord, en tenant compte de la situation économique et des ressources de la province; iv) toutefois, même lorsque l’Etat provincial a fait plusieurs tentatives pour améliorer la proposition initiale, il a été impossible de parvenir à un accord. C’est dans le cadre de ce processus que l’augmentation du salaire des enseignants a été établie, par décret, avec comme objectif principal de préserver le droit à l’éducation et d’assurer ainsi la rentrée des classes; et v) s’agissant de la prime relative aux heures de cours, le gouvernement provincial estime que toute la plainte repose sur l’hypothèse erronée et non confirmée selon laquelle la prime n’a pas pour but de stimuler la productivité des enseignants. Le gouvernement explique que cette prime a eu, au contraire, un impact positif directif sur l’absentéisme des enseignants, mais aussi sur la présence des élèves, qui a grandement augmenté; le recours à des remplaçants s’est donc fait moins fréquent. Ainsi, le gouvernement rejette complètement l’idée selon laquelle la prime relative aux heures de cours serait un instrument législatif ou gouvernemental qui porte atteinte au droit de grève, en raison de la perte de salaire significative que représente pour les enseignants un arrêt de travail ou une grève, même d’une journée.
  2. 100. Enfin, le gouvernement joint une copie de la décision de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice – Pouvoir judiciaire de Mendoza dans le cadre de l’affaire «Syndicat uni des travailleurs de l’enseignement de Mendoza contre le gouvernement de Mendoza, recours en inconstitutionnalité». En vertu de cette décision du 15 décembre 2017, la cour convoque le tribunal en formation plénière afin qu’il se prononce sur les textes dont la constitutionnalité est contestée (décret no 228/2016 entériné par la loi no 8847 sur la prime relative aux heures de cours).

    Cas no 3272

  1. 101. Dans sa communication de février 2018, qui porte également sur les cas nos 3248 et 3257 dans la mesure où ceux-ci présentent des faits similaires, le gouvernement estime que, pour toutes les allégations des organisations plaignantes, un accord a été trouvé ou est en passe de l’être. Par conséquent, ces allégations doivent être rejetées.
  2. 102. En ce qui concerne les menaces proférées à l’encontre du dirigeant syndical du SUTEBA, M. Roberto Baradel, le gouvernement fait savoir qu’elles font l’objet d’une action en justice devant le tribunal fédéral no 2. La procédure pénale inquisitoire correspondante a donc été engagée, comme le prescrit la loi.
  3. 103. S’agissant des déclarations du Président de la nation, le gouvernement estime qu’elles participent du débat démocratique et que, dans tous les cas, aucune plainte judiciaire n’a été déposée à cet égard. Ainsi, il s’étonne du fait que la question soit portée devant une instance supranationale avant d’avoir été au préalable présentée aux organes nationaux compétents.
  4. 104. Pour ce qui est de la question de la négociation collective nationale dans le secteur de l’enseignement, le gouvernement fait savoir que l’accord collectif du 25 février 2016 a été signé, entre autres, par les secrétaires généraux de la CTERA, de l’UDA et du SADOP. L’accord prévoit que, sans préjudice des négociations entre les syndicats et les provinces, le salaire minimum garanti aux enseignants est de 7 400 pesos argentins à compter de février, et de 7 800 pesos argentins à compter de juillet grâce à la mise en œuvre du fonds de compensation (loi no 26075 relative au financement de l’éducation). Cette disposition est applicable quelles que soient les modalités d’exercice et dans l’ensemble des provinces du pays. L’accord prévoit également une augmentation des ressources du FONID d’une manière qui permet de porter le salaire minimum national à 7 800 pesos argentins à compter de février et à 8 500 pesos argentins à compter de juillet. L’accord dispose en outre que le salaire des enseignants ne peut pas être inférieur au salaire minimum vital évolutif majoré de 20 pour cent (article 4 de l’accord).
  5. 105. Le gouvernement réaffirme que le paiement des salaires des enseignants incombe à chacune des 23 provinces et à la ville autonome de Buenos Aires. Le fait que des fonds nationaux aient été mis à disposition pour corriger les salaires des enseignants dans les provinces où la rémunération était inférieure au salaire minimum vital évolutif ne signifie pas que l’Etat national intervient en qualité d’employeur. Le gouvernement réitère que, si la clause de réajustement automatique est correctement interprétée, la tenue d’une discussion sur le salaire minimum des enseignants pour l’année à venir devient inutile et de pure forme.
  6. 106. En ce qui concerne la convention-cadre, le gouvernement fait savoir que les parties s’engagent à mettre en place dans un délai n’excédant pas trente jours une commission de travail chargée de rédiger une convention-cadre (convention collective), conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi no 26075 relative au financement de l’éducation. Ainsi, la base d’une convention-cadre est jetée, et avec elle la base d’un nouveau mécanisme de négociation collective national dans le secteur de l’enseignement qui, à la différence des systèmes négociés les années précédentes, prend en compte les différentes réalités et situations de chacune des provinces de l’Etat aux seules fins de supprimer les inégalités qui résultaient du système antérieur et que le gouvernement national a été tenu de résoudre en allouant davantage de fonds aux provinces pour qu’elles puissent pourvoir au paiement des salaires des enseignants. Le gouvernement indique que l’article cité prévoit la mise en place d’une commission de travail ayant pour mission d’élaborer une convention-cadre, étant entendu que les conventions collectives relèveront de la compétence des provinces. Il a ainsi été possible de procéder à l’ajustement automatique du salaire minimum des enseignants, ce que la loi prévoyait depuis plus de dix ans et qui n’avait jamais été réalisé dans la pratique. Le gouvernement ajoute que le recours en amparo «Union des enseignants argentins contre le ministère de l’Education et des Sports de la nation et autres» (dossier no 19774/2017) a donné lieu à un jugement par lequel la demande de l’organisation syndicale a été rejetée (décision no 60 du tribunal du travail).
  7. 107. Pour ce qui est des allégations relatives à la province de Buenos Aires et du recours au mécanisme de conciliation obligatoire, le gouvernement estime que la raison principale ayant présidé à la mise en place d’une telle conciliation a été la nécessité de maintenir les écoles ouvertes, étant donné que nombre d’entre elles accueillaient des cantines scolaires. Néanmoins, le conflit a été résolu puisque, avec la conclusion de l’acte no 5/2017 du 28 juin 2017 intitulé «Accord conclu avec l’ensemble des enseignants et de leurs organisations professionnelles parties au conflit salarial dans la province de Buenos Aires», un point final a été mis aux débats. Le gouvernement affirme plus précisément que l’autorité chargée de l’application de l’accord considère comme officiellement adoptée à la majorité absolue la proposition de 2017 sur les salaires présentée par l’Etat provincial dans le cadre du mécanisme de négociation, conformément aux dispositions de la loi no 13552.
  8. 108. S’agissant du versement de la prime de 1 000 pesos argentins aux enseignants ayant assuré des cours les jours où ont eu lieu les «démonstrations de force» depuis le 6 mars 2017, établi selon la réglementation interne de la province de Buenos Aires, le gouvernement indique que cette décision avait pour but, au moment de la rentrée des classes, de tenter d’accorder une gratification objective aux personnes s’étant acquittées de leur mission dans un contexte tout à fait inhabituel, le mouvement de grève s’étant déroulé alors que les élèves étaient en classe.
  9. 109. Quant aux allégations de répression brutale exercée par la police de Buenos Aires en raison de l’installation d’une école itinérante, le gouvernement a fourni le rapport du secrétaire à la sécurité du ministère de la Sécurité et de la Justice de la ville de Buenos Aires du 14 février 2018, qui indique que les organisations syndicales n’ont pas respecté la réglementation relative à l’occupation de l’espace public et que la police a agi conformément aux dispositions de la loi no 5688 relative au système global de sécurité publique, en particulier en ce qui concerne l’usage proportionné de la force.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 110. Le comité observe que les cas nos3248, 3257 et 3272 contiennent des allégations similaires, à savoir: i) le refus du gouvernement national de rouvrir la négociation collective avec le secteur de l’enseignement public (question de l’instance paritaire fédérale de l’enseignement); ii) le recours illégitime à la conciliation obligatoire dans la province de Buenos Aires; iii) l’entrave au droit de grève des enseignants du secteur privé dans la province de Mendoza découlant de la perte d’un élément du salaire (prime relative aux heures de cours); iv) des menaces à l’encontre d’un dirigeant syndical; et v) des violations de la liberté syndicale dans la province de Buenos Aires (recours en suspension du statut syndical, restriction du droit de grève et répression policière).

    Instance paritaire fédérale de l’enseignement

  1. 111. Le comité observe que l’allégation principale commune à toutes les plaintes est le refus des pouvoirs publics de reprendre la négociation collective pour traiter le problème du salaire des enseignants du secteur public, avec la suppression en 2017 de l’«instance paritaire fédérale de l’enseignement», mécanisme existant depuis 2007 et régi par la loi no 26075 relative au financement de l’éducation et le décret no 457/2007. Le comité note que, selon les informations communiquées par les organisations plaignantes, ce mécanisme de négociation visait à réduire les inégalités salariales résultant du transfert des services éducatifs aux provinces, avec le concours des organisations syndicales nationales d’enseignants. Le comité observe que les organisations plaignantes affirment toutes que le gouvernement a unilatéralement mis fin au processus de dialogue social prévu par la loi relative au financement de l’éducation et qu’il ne respecte donc plus les obligations découlant des conventions nos 98 et 154 de l’OIT. Par ailleurs, le comité note que, selon les indications présentées par la CTERA dans sa communication complémentaire de février 2018, le gouvernement national a adopté le décret no 52/2018 entraînant de fait une dérogation au système de négociation collective nationale pour le secteur de l’enseignement.
  2. 112. Le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, l’Etat national n’est pas l’employeur des enseignants et que ce sont les états provinciaux qui sont compétents pour régler les questions de négociation salariale. Il note en particulier que, de l’avis du gouvernement, l’accord tripartite de février 2016, qui fixe un mécanisme de réajustement automatique du salaire minimum des enseignants, rend inutile la discussion périodique au niveau fédéral. Le comité prend aussi note des indications du gouvernement selon lesquelles des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la convention cadre prévue par l’article 10 de la loi no 26075 et dont il ressort clairement que les conventions collectives relèvent de la compétence des provinces. Le comité relève que, selon le gouvernement, à ce jour, aucune réunion n’avait été organisée pour élaborer la convention-cadre, que seules avaient eu lieu, au début de chaque année, des réunions concernant le salaire minimum des enseignants, et qu’en dépit de la difficulté de la tâche des mesures sont aujourd’hui prises pour établir ladite convention.
  3. 113. Le comité observe que, aux termes de l’article 10 de la loi no 26075 relative au financement de l’éducation, «[l]e ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie, le Conseil fédéral de la culture et de l’éducation et les entités syndicales des enseignants ayant mandat de représentation nationale concluront une convention-cadre dont les règles générales porteront notamment sur les points suivants: a) conditions de travail; b) calendrier des cours; c) salaire minimum des enseignants; et d) carrière des enseignants», mais qu’à ce jour les conditions permettant d’élaborer la convention-cadre n’ont pas été réunies. Dans ces conditions, le comité comprend, d’après les informations communiquées par les parties, que l’instance paritaire fédérale de l’enseignement a été conçue comme un espace de dialogue permettant d’échanger sur les questions relatives au travail qui se posent dans l’enseignement, et qui concernent notamment la question salariale.
  4. 114. Le comité observe que l’accord collectif conclu dans le cadre de la négociation paritaire fédérale de février 2016 établit un mécanisme d’augmentation automatique du salaire minimum des enseignants. Ce nouveau mécanisme, auquel ont souscrit les organisations syndicales, prévoit l’augmentation automatique du salaire minimum, actualisé chaque année. Il est ainsi établi que, «à compter de la conclusion du présent accord, le salaire des enseignants ne pourra être inférieur au salaire minimum vital évolutif majoré de 20 pour cent. Sans préjudice des accords susceptibles d’être conclus dans le cadre du mécanisme de négociation des salaires des enseignants, il devra être actualisé de façon automatique.» A cet égard, le comité constate la divergence d’approche entre les organisations plaignantes et le gouvernement: les organisations plaignantes font valoir que le seul fait d’accepter l’inclusion d’une disposition qui établit un rapport entre le salaire minimum vital évolutif et le salaire minimum des enseignants (en l’espèce, montant du salaire minimum vital évolutif majoré de 20 pour cent) ne peut impliquer que les organisations syndicales de l’enseignement cessent d’exercer leur droit de négocier collectivement les salaires et les conditions de travail; le gouvernement estime quant à lui que ladite clause de réajustement automatique rend inutile la réouverture d’une discussion sur le salaire minimum des enseignants pour l’année à venir. Le comité relève en outre que la position du gouvernement national est entérinée par l’adoption du décret no 52/2018 portant modification ou abrogation de certains articles du décret no 457/2007. Le comité constate que, suite à ces modifications, les discussions ne portent plus principalement sur la question des salaires, la seule exigence étant de respecter a minima le rapport entre le salaire minimum des enseignants et le salaire minimum vital évolutif.
  5. 115. Le comité souhaite rappeler qu’il a à plusieurs occasions attiré l’attention sur l’importance de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l’éducation, au sens de l’article 4 de la convention no 98. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1265.] Tout en considérant qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le niveau – fédéral ou provincial – de la négociation collective, et prenant note des efforts déployés pour mettre en place une convention cadre, le comité souhaite souligner l’importance particulière des questions salariales dans la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’exercice de la négociation collective sur les salaires, afin de s’assurer de la portée de la décision prise dans le cadre de la négociation paritaire fédérale de février 2016 relative à la clause de réajustement automatique du salaire minimum des enseignants, et de veiller à ce que la négociation salariale reste possible à quelque niveau que ce soit.
  6. 116. Le comité note que les organisations plaignantes comme le gouvernement mentionnent plusieurs recours en amparo, mais qu’il s’avère qu’aucune décision définitive n’a encore été prononcée concernant l’instance paritaire fédérale. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les décisions de justice pertinentes dès qu’elles auront été rendues.
  7. 117. En ce qui concerne le décret no 52/2018 susmentionné, qui entraîne selon la CTERA une dérogation de fait au système de négociation collective nationale pour le secteur de l’enseignement, le comité relève que le gouvernement n’a à ce jour fourni aucune information. Pour ce qui est des allégations de la CTERA, selon lesquelles ledit décret fait fi du critère essentiel de représentativité, le comité ne peut manquer de constater que l’article 2 de ce texte modifie considérablement la situation. Selon cet article, «[l]es travailleurs enseignants des établissements publics gérés par l’Etat, les provinces et la ville autonome de Buenos Aires seront représentés aux fins de la convention-cadre par UN (1) membre de chaque association syndicale de premier, deuxième ou troisième niveau dotée du statut syndical et dont le champ d’action géographique en matière d’enseignement s’étend à l’ensemble du territoire national. En l’absence d’accord entre les représentants syndicaux des enseignants au cours de la négociation, la position de la majorité l’emporte.»
  8. 118. Le comité observe en outre que le récent décret no 52/2018 supprime de l’article 7 du texte antérieur une liste d’informations dont doivent disposer les parties, et qui sont considérées comme des informations minimales pour pouvoir mener la discussion requise par la convention-cadre. A cet égard, le comité rappelle que la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981, qui complète la convention no 154 ratifiée par l’Argentine, prévoit dans son article 7 que des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient être prises, s’il y a lieu, pour que les parties aient accès aux informations nécessaires pour pouvoir négocier en connaissance de cause. Compte tenu de ce qui précède, tout en prenant acte des efforts déployés par le gouvernement en vue de mener à bien des réformes dans le secteur de l’enseignement, le comité invite le gouvernement à organiser des consultations avec les partenaires sociaux en vue de définir un mode adapté de représentation des travailleurs dans le processus d’élaboration de la convention-cadre prévue par l’article 10 de la loi no 26075 relative au financement de l’éducation, et à faire en sorte que les parties à la négociation disposent des informations nécessaires. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard.

    Conciliation obligatoire – Province de Buenos Aires

  1. 119. En ce qui concerne la conciliation obligatoire engagée à l’initiative du ministère du Travail de la province de Buenos Aires, le comité note que la CTERA dénonce le recours au mécanisme de «conciliation obligatoire» (une procédure au terme de laquelle l’autorité administrative du travail procède à une convocation des parties au conflit afin de leur offrir un espace de dialogue) comme outil pour limiter le droit de grève des travailleurs du secteur de l’enseignement de la province de Buenos Aires. En effet, aucune action collective ne peut être organisée lorsqu’une conciliation obligatoire est en cours. Le comité note que, selon la CTERA, les organisations syndicales ont obtenu que soient ordonnées des mesures conservatoires en leur faveur et qu’en avril 2017 l’affaire était en instance devant la Cour suprême de la province de Buenos Aires. Le comité note que, selon le gouvernement, la décision de recourir à la conciliation répondait principalement à la nécessité de maintenir les écoles ouvertes, car nombre d’entre elles accueillaient des cantines scolaires. Il prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit a été résolu par l’accord conclu avec l’ensemble des enseignants et de leurs organisations professionnelles parties au conflit salarial dans la province de Buenos Aires (acte no 5/2017 du 28 juin 2017).
  2. 120. Le comité rappelle que la fourniture d’aliments pour les élèves en âge scolaire peut être considérée comme un service essentiel. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 840.] Il rappelle également qu’il a examiné plusieurs cas relatifs à l’Argentine dans lesquels le plaignant dénonçait la convocation de procédures de conciliation obligatoire des parties en conflit dans l’enseignement public par l’autorité administrative, alors que celle-ci était elle même partie au conflit et qu’il a considéré qu’il était nécessaire que la décision de déclencher la procédure de conciliation dans les conflits collectifs soit confiée à un organe indépendant des parties en conflit. [Voir 368e rapport, cas no 2942, paragr. 188.]

    Prime relative aux heures de cours – Province de Mendoza

  1. 121. En ce qui concerne la prime relative aux heures de cours, qui fait partie de la structure du salaire des enseignants du secteur privé telle que définie par la législation de la province de Mendoza, le comité note que, selon l’organisation plaignante, cet élément de la structure salariale a été mis en place en vue de faire obstacle à l’exercice régulier du droit de grève desdits enseignants. Le comité relève que l’organisation plaignante fait valoir que la prime relative aux heures de cours est supprimée en cas de grève des enseignants d’une seule journée au cours du mois concerné, ce qui revient à une confiscation de salaire très préjudiciable de l’ordre de 10 à 20 pour cent du montant du salaire mensuel, et donc à une perte de rémunération d’une ampleur excessive entravant le droit de grève. Le comité prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle ce dernier indique que l’organisation plaignante a déposé un recours en inconstitutionnalité devant les autorités judiciaires provinciales et l’a ensuite retiré. Le comité note aussi que, selon le gouvernement: i) la présente plainte repose sur l’hypothèse erronée et non confirmée selon laquelle la prime n’a pas pour but de stimuler la productivité des enseignants; et ii) la prime a eu, au contraire, un impact positif direct sur l’absentéisme des enseignants.
  2. 122. Le comité observe que le mécanisme de prime relative aux heures de cours ne soulève pas en tant que tel de problèmes du point de vue de la liberté syndicale. Il considère néanmoins qu’il pourrait avoir des conséquences indirectes en termes de déduction de salaire pour les jours de grève, s’il entraîne pour les enseignants une perte considérable de salaire pour une seule journée d’arrêt de travail ou de grève. Le comité a, à plusieurs occasions, estimé que les déductions de salaire pour jours de grève ne devraient s’appliquer qu’aux travailleurs qui ont participé à une grève ou à une action de protestation et que les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 950 et 942.] Toutefois, lorsque les déductions de salaire ont été supérieures aux montants correspondant à la durée de la grève, le comité a rappelé que le fait d’imposer des sanctions pour faits de grève n’est pas de nature à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 944.] En l’espèce, le comité prie le gouvernement de s’assurer que la prime relative aux heures de cours en vigueur dans la province de Mendoza n’a pas pour conséquence une déduction de salaire d’une ampleur excessive pour exercice légitime du droit de grève. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer les raisons pour lesquelles elle s’est désistée de son action en inconstitutionnalité concernant la prime relative aux heures de cours.

    Menaces à l’encontre d’un dirigeant syndical

  1. 123. En ce qui concerne les allégations de la CTERA selon lesquelles le secrétaire général du SUTEBA, M. Roberto Baradel, a commencé à recevoir des menaces de mort adressées à sa famille et à lui-même en raison de son rôle dans la négociation collective du secteur qu’il représente, le comité note que ces menaces graves font l’objet d’une plainte devant le tribunal fédéral no 2 de la ville autonome de Buenos Aires. Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne [voir Compilation, op. cit., paragr. 82], le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer dans les meilleurs délais des informations sur les mesures prises en vue d’évaluer la nécessité de placer M. Roberto Baradel sous protection, et sur toute mesure pertinente.

    Recours en suspension du statut syndical – Restriction du droit de grève – Répression policière – Province de Buenos Aires

  1. 124. En ce qui concerne le recours en suspension du statut syndical de l’UDA, le comité note que l’organisation syndicale, dans sa communication du 24 octobre 2017, rappelle sans autres précisions, mais tout en faisant clairement allusion à des mesures de représailles, qu’il émane du ministère du Travail de la province de Buenos Aires. Etant donné l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le statut syndical de l’UDA.
  2. 125. S’agissant des mesures prises par le ministère de l’Education de la province de Buenos Aires afin de faire bénéficier d’une bonification les travailleurs qui n’ont pas participé à la grève du 6 mars 2017 en leur versant une prime extraordinaire de 1 000 pesos argentins, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles cette décision avait pour but, au moment de la rentrée des classes, de tenter d’accorder une gratification objective aux personnes s’étant acquittées de leur mission dans un contexte tout à fait inhabituel, le mouvement de grève s’étant déroulé pendant que les élèves étaient en classe. Le comité rappelle qu’à plusieurs occasions, «en ce qui concerne les mesures accordées pour faire bénéficier les travailleurs n’ayant pas participé à la grève d’une bonification, le comité a estimé que de telles pratiques discriminatoires constituent un obstacle important au droit des syndicats d’organiser leurs activités». [Voir Compilation, op. cit., paragr. 976.] Concernant les allégations de l’UDA selon lesquelles la gouverneure de la province a, en mars 2017, fait appel à 60 000 volontaires pour apporter un soutien scolaire aux près de 5 millions d’élèves de Buenos Aires pendant l’arrêt de travail organisé par les organisations d’enseignants au début de l’année scolaire 2017, le comité a notamment signalé que «des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement en pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de grève de longue durée». [Voir Compilation, op. cit., paragr. 898.] Tout en relevant que le gouvernement indique avoir agi en vue de la rentrée des classes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le droit des syndicats d’organiser leurs activités ne soit pas entravé et que tout service minimum fasse l’objet de discussions avec les syndicats concernés.
  3. 126. Pour ce qui est des allégations de la CTERA, qui dénonce la répression brutale exercée par les forces de police de la ville de Buenos Aires le 9 avril 2017 à l’encontre de plusieurs de ses membres et dirigeants syndicaux et la détention illégale de certains d’entre eux après qu’ils eurent tenté d’installer l’«Ecole itinérante» sur la Plaza de los Dos Congresos, le comité, tout en prenant note du rapport du secrétaire à la sécurité du ministère de la Sécurité et de la Justice de la ville de Buenos Aires, souhaite rappeler que la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression sont une condition sine qua non de l’exercice de la liberté syndicale. Il rappelle en outre que «les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux» et que «les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé». [Voir Compilation, op. cit., paragr. 122, 205 et 230.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 127. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’exercice de la négociation collective sur les salaires, afin de s’assurer de la portée de la décision prise dans le cadre de la négociation paritaire fédérale de février 2016 relative à la clause de réajustement automatique du salaire minimum des enseignants, et de veiller à ce que la négociation salariale reste possible à quelque niveau que ce soit.
    • b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les décisions de justice pertinentes concernant l’instance paritaire fédérale, dès qu’elles auront été rendues.
    • c) Le comité invite le gouvernement à organiser des consultations avec les partenaires sociaux en vue de définir un mode adapté de représentation des travailleurs dans le processus d’élaboration de la convention-cadre prévue par l’article 10 de la loi no 26075 relative au financement de l’éducation. Le comité prie de plus le gouvernement de faire en sorte que les parties à la négociation disposent des informations nécessaires. Il prie le gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que la prime relative aux heures de cours en vigueur dans la province de Mendoza n’a pas pour conséquence une déduction de salaire d’une ampleur excessive pour exercice légitime du droit de grève. Le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer les raisons pour lesquelles elle s’est désistée de son action en inconstitutionnalité concernant cette prime relative aux heures de cours.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer dans les meilleurs délais des informations sur les mesures prises en vue d’évaluer la nécessité de placer sous protection le secrétaire général du SUTEBA, M. Roberto Baradel, et sur toute mesure pertinente.
    • f) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la situation de l’UDA concernant le recours en suspension de son statut juridique déposé par le ministère du Travail de la province de Buenos Aires.
    • g) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le droit des syndicats d’organiser leurs activités ne soit pas entravé et pour que, en cas de grève de longue durée, tout service minimum fasse l’objet de discussions avec les syndicats concernés.
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