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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 387, October 2018

Case No 3297 (Dominican Republic) - Complaint date: 05-JUN-17 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la commission d’actes antisyndicaux, dont des licenciements antisyndicaux, dans une entreprise du secteur aéroportuaire, le fait que les procédures nationales destinées à garantir la protection du droit syndical sont inopérantes et l’exercice par l’Etat de représailles contre les fondateurs et dirigeants du syndicat de l’entreprise

  1. 346. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en date du 5 juin 2017.
  2. 347. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication datée du 24 janvier 2018.
  3. 348. La République dominicaine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 349. Dans sa communication datée du 5 juin 2017, l’organisation plaignante indique que, du fait de la médiocrité de leurs conditions de travail, tenant notamment à la faiblesse de leur rémunération, à la longueur de leurs journées de travail et au caractère abusif du traitement qui leur était réservé, un groupe de travailleurs de l’entreprise Aviam Ltd. Aviation Ground Services (ci-après l’«entreprise du secteur aéroportuaire») a constitué, le 25 juin 2015, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Aviam Ltd. Aviation Ground Services et a fourni les documents voulus au ministère du Travail. A cet égard, l’organisation plaignante précise que la constitution du syndicat a été approuvée le 10 juillet 2015, par décision no 350-2015 du directeur général du travail.
  2. 350. L’organisation plaignante indique également que, le 26 juin 2015, l’entreprise du secteur aéroportuaire a été informée (acte no 430-2015) tant de la création du syndicat que de la composition de son conseil de direction (comité de gestion), constitué de MM. Ariel Silverio Peralta, Ángel Ricardo Peña Perz, Luis Emilio González Rodríguez, Roberto del Rosario Peralta, Alexis de Jesús, Yey Marcos Santana Lugo, Rafaelito Medina Méndez, Claudio González Solon, Ángel Emilio Sánchez Hernández et Francisco Antonio Cuevas, et de Mmes Esther Rosario, Nicauris Henriquez Paredes et Netali Paredes Vásquez.
  3. 351. L’organisation plaignante allègue que, dès qu’elle a été notifiée de la constitution du syndicat, l’entreprise du secteur aéroportuaire a suspendu les membres du comité de gestion. Le 6 juillet 2015, ces derniers ont été informés (acte no 530) de leur licenciement sans motif, contraire aux dispositions du Code du travail concernant l’immunité syndicale.
  4. 352. L’organisation plaignante signale que les services d’inspection du travail ont constaté les irrégularités flagrantes commises par l’entreprise du secteur aéroportuaire durant l’enquête qu’ils ont effectuée, et ont conclu dans leur rapport daté du 14 juillet 2015 que l’entreprise, en donnant leur congé aux membres du comité de gestion du syndicat, avait bafoué la liberté syndicale des travailleurs qui avaient décidé de constituer un syndicat d’entreprise.
  5. 353. L’organisation plaignante fait valoir que les actes susmentionnés, commis en représailles d’activités syndicales, constituent une violation de l’article 62 de la Constitution de la République dominicaine et des articles 333 et 389 à 393 du Code du travail, et sont également contraires aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Les licenciements intervenus ont de plus non seulement causé un préjudice économique, moral et social important aux travailleurs concernés, qui ont perdu leur principal moyen de subsistance, mais ont aussi nui à l’exercice de la liberté syndicale, en ce qu’ils ont créé un climat d’hostilité et de peur généralisé dans l’entreprise et ont empêché la consolidation du syndicat.
  6. 354. L’organisation plaignante dénonce le fait que les procédures et mécanismes nationaux destinés à garantir et à protéger la liberté syndicale sont inopérants. A cet égard, elle allègue ce qui suit: i) le 11 août 2015, ayant épuisé toutes les voies de règlement à l’amiable ou par conciliation du conflit, le syndicat, aidé par la CNTD, a déposé une demande en nullité du licenciement, de réintégration des travailleurs concernés, de paiement des salaires échus et d’indemnisation du préjudice subi; ii) le 1er mars 2016, par le jugement no 80-2016, le tribunal du travail du district judiciaire de La Altagracia a jugé la demande valide en la forme, mais infondée par manque de base juridique et légale, et a condamné le syndicat aux dépens; et iii) le 1er mars 2016, le syndicat et les travailleurs concernés ont interjeté appel du jugement no 80-2016 devant la cour du travail du département judiciaire de San Pedro de Macorís.
  7. 355. L’organisation plaignante affirme que l’entreprise du secteur aéroportuaire a sollicité à quatre reprises l’ajournement de l’audience pour retarder la procédure d’appel. Lors de la dernière audience en date, qui s’est tenue le 16 février 2017, elle a demandé à la cour du travail du département judiciaire de San Pedro de Macorís d’être autorisée à produire certains documents, dont une communication datée du 16 février 2017 émanant du Département national d’enquête (DNI), organisme de renseignements des forces armées dominicaines. Cette communication indiquait que, le 22 juillet 2015, le DNI, invoquant la sécurité nationale, avait demandé à l’Aéroport international de Punta Cana (AIPC) et au Corps spécialisé de sécurité aéroportuaire (CESAC) de retirer aux travailleurs membres du comité de gestion du syndicat leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité, mesure qui était toujours en vigueur.
  8. 356. L’organisation plaignante souligne que l’accusation portée contre les membres du comité de gestion du syndicat est extrêmement grave, car l’atteinte à la sécurité nationale est assimilée à un acte de terrorisme. Or, en faisant l’objet d’une telle accusation alors qu’ils n’avaient aucun antécédent pénal, ces travailleurs ont non seulement perdu leur emploi, mais ont aussi été gravement atteints dans leur vie privée et professionnelle, ainsi que dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment de leur droit au travail et à la libre circulation, vu qu’il est courant en République dominicaine de réclamer à un futur employé un «certificat de bonne conduite», dont la délivrance est conditionnée par les renseignements détenus sur l’intéressé par les organismes de sécurité de l’Etat, dont le DNI.
  9. 357. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise du secteur aéroportuaire a produit la communication émanant du DNI dans le but de se soustraire à la responsabilité d’avoir illégalement licencié les travailleurs concernés. L’organisation plaignante indique également qu’en manœuvrant avec cette entreprise, par ailleurs privée, le DNI a commis une violation de la liberté syndicale à l’égard de laquelle la responsabilité de l’Etat est largement engagée et que les travailleurs ont été victimes de discrimination antisyndicale.
  10. 358. Pour terminer, l’organisation plaignante demande que les travailleurs bénéficient de garanties effectives qui leur permettent d’exercer leur droit syndical et que l’entreprise du secteur aéroportuaire soit sommée de mettre immédiatement fin à ses pratiques antisyndicales, d’annuler les licenciements, de réintégrer les travailleurs concernés dans leurs fonctions et de leur verser les salaires échus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 359. Dans sa communication datée du 24 janvier 2018, le gouvernement indique ce qui suit: i) le 26 juin 2015, le syndicat a communiqué la composition de son comité de gestion à l’entreprise du secteur aéroportuaire et au ministère du Travail; ii) le 6 juillet 2015, l’entreprise a adressé leur lettre de licenciement à tous les membres du syndicat; iii) le 7 juillet 2015, M. Jacob Ramos, président de la CNTD, a adressé à M. Luis Francisco Regalado, directeur de la médiation et de l’arbitrage, et à M. Andrés Valentín Herrera, directeur général du travail au ministère du Travail, une demande de médiation dans cette affaire de violation présumée de la liberté syndicale; iv) le 13 juillet 2015, le directeur de la médiation et de l’arbitrage a transmis la demande de médiation et d’enquête au directeur général du travail afin qu’il procède aux investigations voulues; v) le 9 juillet 2015, M. Ariel Silverio Polanco, secrétaire général du syndicat, s’est rendu auprès de la représentation locale du travail du ministère du Travail, à laquelle il a dénoncé des violations de la liberté syndicale, notamment des licenciements antisyndicaux, de sorte que le ministère du Travail a chargé un inspecteur du travail de mener une enquête; vi) le 10 juillet 2015, le syndicat a été enregistré par décision no 350-2015 du directeur général du travail; vii) à l’issue de son enquête, l’inspecteur du travail a estimé que l’entreprise du secteur aéroportuaire agissait au mépris du droit des travailleurs à la liberté syndicale, raison pour laquelle il lui a adressé un avertissement afin qu’elle mette fin à ses agissements et, une fois écoulé le délai qu’il lui avait accordé pour ce faire, a dressé un procès-verbal d’infraction; viii) le 20 juillet 2015, la direction de la médiation et de l’arbitrage a convoqué l’entreprise et le syndicat à une séance de médiation qui, après avoir été reportée à plusieurs reprises à leur demande, s’est tenue le 11 septembre 2015; ix) le syndicat a ultérieurement déposé une demande en nullité du congé, rde éintégration des travailleurs concernés, de paiement des salaires échus et d’indemnisation du préjudice subi auprès du tribunal du travail du district judiciaire de La Altagracia, qui a statué le 1er mars 2016 en faveur de l’entreprise (jugement no 80-2016); x) le 18 mars 2016, le syndicat a interjeté appel du jugement no 80-2016 devant la cour du travail du département judiciaire de San Pedro de Macorís; et xi) le 16 février 2017, l’entreprise du secteur aéroportuaire a demandé l’autorisation de produire de nouveaux documents dans le cadre de la procédure d’appel, notamment une communication du DNI en date du 16 février 2017, indiquant que, le 22 juillet 2015, le DNI, invoquant la sécurité nationale, a demandé à l’AIPC et au CESAC de retirer aux membres du comité de gestion du syndicat leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité de l’aéroport.
  2. 360. Le gouvernement estime que l’Etat dominicain, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de sa Direction générale du travail, la Direction chargée du système de coordination des inspections et la Direction de la médiation et de l’arbitrage ont pris des mesures pour permettre la constitution du syndicat, comme le démontre la décision no 350-2015 du directeur général du travail portant enregistrement du syndicat. En outre, le gouvernement indique ce qui suit: les services d’inspection du travail ont dressé un procès-verbal d’infraction après avoir estimé que l’entreprise du secteur aéroportuaire agissait au mépris du Code du travail et des principes constitutionnels; et l’Etat assure la protection juridique de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 361. Le comité note que, en l’espèce, l’organisation plaignante allègue que les membres du comité de gestion qui ont constitué le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Aviam Ltd. Aviation Ground Services ont fait l’objet de licenciements antisyndicaux de la part de cette entreprise. L’organisation plaignante dénonce également le fait que les procédures et mécanismes nationaux destinés à garantir le respect des droits fondamentaux en matière de liberté syndicale sont inopérants et que le DNI aurait manœuvré avec l’entreprise susmentionnée, obtenant ainsi qu’elle retire aux membres du comité de gestion du syndicat leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité de l’aéroport, au motif de la sécurité nationale.
  2. 362. Le comité observe que tant l’organisation plaignante que le gouvernement indiquent ce qui suit: i) un groupe de travailleurs de l’entreprise du secteur aéroportuaire a constitué un syndicat le 25 juin 2015, lequel a informé le jour suivant l’entreprise et le ministère du Travail de sa constitution et de la composition de son comité de gestion; ii) le 6 juillet 2015, l’entreprise a licencié les membres du comité de gestion; iii) le 10 juillet 2015, le syndicat a été enregistré en tant que tel; iv) le rapport de l’inspecteur du travail en date du 14 juillet 2015 constate l’existence de «pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale»; v) le syndicat a déposé une demande en nullité du congé, de réintégration des travailleurs concernés, de paiement des salaires échus et d’indemnisation du préjudice subi auprès du tribunal du travail du district judiciaire de La Altagracia, demande que ledit tribunal, par le jugement no 80-2016, a déclaré infondée «par manque de base juridique et légale»; vi) le syndicat a interjeté appel du jugement devant la cour du travail du département judiciaire de San Pedro de Macorís; et vii) le 16 février 2017, l’entreprise du secteur aéroportuaire a sollicité de la juridiction de deuxième instance l’autorisation de produire une communication du DNI, qui indiquait que, le 22 juillet 2015, ce dernier avait demandé à l’AIPC et au CESAC de retirer aux travailleurs membres du comité de gestion du syndicat leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité, au motif de la sécurité nationale.
  3. 363. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement souligne que l’Etat, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de sa Direction générale du travail, la Direction du système de coordination des inspections et la Direction de la médiation et de l’arbitrage ont pris des mesures pour permettre la constitution du syndicat, comme le démontre la décision no 350-2015 du directeur général du travail portant enregistrement du syndicat. En outre, le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement indiquant ce qui suit: les services d’inspection du travail ont dressé un procès-verbal d’infraction lorsqu’ils ont estimé que l’entreprise du secteur aéroportuaire agissait au mépris du Code du travail et des principes constitutionnels; et l’Etat assure la protection juridique de la liberté syndicale.
  4. 364. Concernant l’allégation de licenciements antisyndicaux et l’inefficacité présumée des mécanismes nationaux, administratifs et judiciaires, destinés à garantir le respect de la liberté syndicale, le comité prend note du rapport de l’inspecteur du travail, communiqué par l’organisation plaignante et le gouvernement, qui indique ce qui suit: une fois écoulé le délai accordé à l’entreprise du secteur aéroportuaire pour réintégrer les travailleurs licenciés, le procès-verbal d’infraction no 21574 a été dressé au motif que l’entreprise s’était livrée à des «pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale» en licenciant des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, au regard des dispositions des articles 333 (paragr. 2) et 392 du Code du travail; et l’entreprise agissait au mépris du droit à la liberté syndicale des travailleurs qui avaient décidé de constituer un syndicat d’entreprise. En outre, le comité note que, sur le plan judiciaire, la juridiction de première instance a rejeté la demande en nullité du congé, de réintégration des travailleurs concernés, de paiement des salaires échus et de versement d’une indemnité compensatrice à raison du préjudice subi, notamment pour les motifs suivants: i) le syndicat a agi en dehors de sa sphère de compétence en défendant les« intérêts individuels des membres» plutôt que leurs «intérêts communs», au mépris des dispositions de l’article 317 du Code du travail; ii) «rien dans le dossier n’indique que le syndicat ait communiqué à l’employeur et aux autorités du travail le nom des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale; et iii) s’agissant du versement d’un indemnité compensatrice, le préjudice que la partie demanderesse dit avoir subi n’a pas été démontré. Le comité observe que, alors que les membres du comité de gestion du syndicat ont été licenciés dans les jours qui ont suivi la constitution de ce dernier, le juge statuant en première instance n’a examiné que la question de la compétence du syndicat pour engager une action en justice en sa qualité de représentant des membres du comité de gestion et a rejeté la demande dont il était saisi. Il s’ensuit que le jugement rendu ne dit rien concernant les motifs des licenciements et leur caractère antisyndical présumé, ni ne se réfère, dans ses considérants, à la décision susmentionnée de l’inspection du travail. Le comité note toutefois que l’organisation plaignante a déposé un recours en appel contre le jugement no 80-2016, qui est pendant devant la cour du travail du département judiciaire de San Pedro de Macorís. Constatant que le licenciement des membres du comité de gestion du syndicat remonte à plus de trois ans, le comité rappelle également que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1145.] Le comité rappelle en outre, concernant la présumée absence de compétence du syndicat pour représenter ses membres, qu’il a considéré dans un cas antérieur [voir 354e rapport (Inde), paragr. 117] que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales doivent disposer de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux [voir Compilation, op. cit., paragr. 1142] et qu’il a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant la législation, pour garantir que les syndicats peuvent saisir les tribunaux directement. Le comité veut croire que la juridiction d’appel se prononcera très prochainement sur les licenciements antisyndicaux allégués en l’espèce, en tenant compte des éléments exposés plus haut, et que dans le cadre de la procédure judiciaire seront examinés les motifs et le caractère antisyndical présumé du licenciement des membres du comité de gestion du syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 365. Concernant la décision du DNI de retirer aux membres du comité de gestion du syndicat leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité de l’aéroport, soi-disant au motif de la sécurité nationale, le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante, qui soutient ce qui suit: i) l’entreprise du secteur aéroportuaire s’est procurée la communication correspondante datée du 16 février 2017 dans le but de se soustraire à la responsabilité pénale qui était la sienne pour avoir licencié de manière irrégulière les membres du comité de gestion du syndicat, et le DNI, en manœuvrant avec cette entreprise, a engagé la responsabilité de l’Etat; ii) les travailleurs concernés n’avaient aucun antécédent pénal; et iii) ils ont lourdement pâti sur les plans économique et social de l’accusation portée contre eux. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement se borne, dans sa réponse, à transmettre la communication du 16 février 2017 émanant du DNI et n’indique pas en quoi les membres du comité de gestion du syndicat auraient attenté à la sécurité de l’Etat. Préoccupé par l’incidence, sur l’emploi des dirigeants du syndicat, des accusations d’atteinte à la sécurité de l’Etat portées contre eux et du retrait de leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard dans les meilleurs délais.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 366. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant le licenciement antisyndical présumé des membres du comité de gestion du syndicat, le comité veut croire que la juridiction d’appel se prononcera très prochainement sur cette question, en tenant compte des éléments exposés plus haut, et que dans le cadre de la procédure judiciaire seront examinés les motifs et le caractère antisyndical présumé de ces licenciements. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Préoccupé par l’incidence, sur l’emploi des dirigeants du syndicat, des accusations d’atteinte à la sécurité de l’Etat portée contre eux et du retrait de leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
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