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Interim Report - Report No 389, June 2019

Case No 3258 (El Salvador) - Complaint date: 28-OCT-16 - Active

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent, d’une part, des conditions arbitraires à remplir pour l’enregistrement des comités de direction des syndicats et la délivrance des autorisations à leurs membres et, d’autre part, des irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs de plusieurs organes tripartites

  1. 319. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) en date du 28 octobre 2016, de même que dans deux communications de la Confédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (CONSISAL) en date des 5 juin et 19 octobre 2017.
  2. 320. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 30 avril 2018.
  3. 321. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes

    Confédération nationale des travailleurs salvadoriens

  1. 322. Dans sa communication en date du 28 octobre 2016, la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) allègue que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) exige de remplir des conditions arbitraires que ni la Constitution ni la loi ne prévoient pour l’enregistrement des comités de direction des syndicats et la délivrance des autorisations à leurs membres, y compris l’obligation de fournir les fiches de paie et les pièces d’identité des membres des conseils. Selon l’organisation plaignante, en ne délivrant pas toutes les autorisations aux membres des bureaux exécutifs des syndicats, le gouvernement chercherait à priver sa confédération et ses organisations affiliées de direction, à empêcher leur participation à des organes tripartites et bipartites et à éviter que ces organisations soient en position de réclamer le respect des droits au travail de leurs membres conformément aux conventions collectives applicables.
  2. 323. La CNTS signale que, le 13 juillet 2016, elle a transmis une demande d’enregistrement des nouveaux membres de son comité de direction au Département national des organisations sociales (DNOS) du MTPS. Le 28 juillet 2016, la confédération plaignante a été informée, par le biais d’une décision du DNOS, que pour procéder à l’enregistrement des membres du nouveau conseil de direction, elle devait présenter un document attestant du nombre exact de personnes présentes au moment du vote ainsi qu’une copie simple des fiches de paie ou une attestation de paiement de salaire des membres élus au conseil, documents qu’elle devait fournir dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du lendemain de la notification.
  3. 324. Le 12 août 2016, le DNOS a indiqué à la CNTS qu’il découlait de l’examen des documents transmis que les informations fournies étaient incomplètes et que, par conséquent, les postes suivants restaient vacants: i) le secrétaire pour l’agriculture et l’écologie, car, aucune fiche de paie n’ayant été présentée, il n’avait pas été possible d’établir une relation d’emploi entre le travailleur et l’entreprise; et ii) le secrétaire de l’organisation, car, conformément à l’alinéa a) de l’article 25 du Code du travail, le membre élu, M. Cesar Emilio Zetino Consuegra, travaillant pour l’Association coopérative de production agricole à responsabilité limitée, Los Lagartos, et effectuant des tâches occasionnelles liées à la canne et au café, ne pouvait intégrer le conseil de direction.
  4. 325. De plus, la confédération plaignante dénonce que, le 23 août 2016, le DNOS a demandé au Syndicat des travailleurs de l’industrie du coton, des matières synthétiques et produits similaires et connexes (STIASSYC) la liste actualisée de tous ses membres, en lui accordant également un délai de cinq jours ouvrables pour fournir le document.
  5. 326. Compte tenu des conditions susmentionnées, l’organisation plaignante estime que: i) aucun alinéa de l’article 225 du Code du travail ne prévoit l’obligation de présenter des fiches de paie ou des pièces d’identité; ii) la décision de refuser M. Zetino Consuegra en tant que secrétaire de l’organisation au motif qu’il effectue des tâches occasionnelles liées à la canne et au café conformément à l’alinéa a) de l’article 25 du Code du travail est erronée dans la mesure où cette disposition ne prévoit en aucun cas l’interdiction pour les travailleurs occasionnels d’être membres de conseils de direction de syndicats et, si tel était le cas, cette disposition serait discriminatoire et contraire aux articles 3 et 47 de la Constitution; et iii) les conditions imposées à sa confédération et aux autres organisations affiliées ne sont prévues ni dans les conventions de l’OIT, ni dans la Constitution de la République, ni dans la législation et, par conséquent, les imposer constituerait un acte arbitraire.

    Confédération syndicale des travailleurs d’El Salvador

  1. 327. Dans sa communication en date du 5 juin 2017, la CONSISAL dénonce le refus du MTPS d’enregistrer 20 syndicats affiliés et de délivrer les autorisations aux membres de leurs conseils de direction, les plaçant ainsi dans une situation de vacance de pouvoir: le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton de San José de la Montaña (SITRAM), le Syndicat général des travailleurs du secteur de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC), le Syndicat indépendant des travailleurs du commerce de la colonie de Las Flores (SITRACOF), le Syndicat indépendant des commerçants de Jerusalén (SICOJ), le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton d’El Espino (SITRACE), le Syndicat des artisans indépendants de Santa María Ostuma (SINAISMO), la Fédération syndicale des travailleurs intégrés d’El Salvador (FESTRAIS), la Fédération syndicale des travailleurs agricoles et du commerce (FESTRAC), l’Association syndicale des petits commerçants d’Occident (ASPECO), l’Association des travailleurs de la marine marchande d’El Salvador (AMMS), le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton de Tepeagua (SITRACT), le Syndicat des producteurs agricoles du canton de San Felipe (SIPROACASF), le Syndicat indépendant des travailleurs du commerce de Nueva San Salvador (SITICONSS), le Syndicat des travailleurs agricoles du canton d’Achichilco (SINTRACA), le Syndicat des travailleurs du commerce de La Unión (SITRACUN), le Syndicat des travailleurs agricoles du canton de La Labor (SITRACL), le Syndicat indépendant des pêcheurs artisanaux de Zacatecoluca (SINPEZ), le Syndicat indépendant des professionnels et des techniciens d’El Salvador (SIPROTES), le Syndicat des producteurs agricoles de Santo Domingo (SIPROASD) et le Syndicat des petits producteurs agricoles du canton de Galeano (SIPEACG).
  2. 328. L’organisation plaignante estime que la méthode adoptée par le DNOS est destinée à éliminer tous les syndicats qui ne partagent pas les opinions politiques du gouvernement en entravant les processus et les démarches pour la constitution et l’élection des conseils de direction. La confédération plaignante estime que l’imposition de conditions que la législation du travail ne prévoit pas et l’irrecevabilité des demandes qui en découle visent à priver les syndicats de direction. Elle indique que le gouvernement prétend fonder ses décisions sur les dispositions des articles 222, 225 et 256 du Code du travail, sur l’alinéa b) de l’article 8 et l’alinéa b) de l’article 22 de la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale, et sur la loi spéciale réglementant l’émission des pièces d’identité, et estime que cette dernière n’appartient pas à la législation du travail et qu’elle ne peut donc être invoquée pour enregistrer les conseils de direction des syndicats et délivrer les autorisations à leurs membres.
  3. 329. La confédération plaignante souligne que la présentation des documents exigés, à savoir des photocopies des pièces d’identité (ou, à défaut, du certificat de naissance ou du passeport de tous les membres élus) et des fiches de paie (ou tout autre document contenant les noms et fonctions des travailleurs sur leur lieu de travail, comme des attestations de paiement de salaire cachetées et signées par le responsable des ressources humaines de l’entreprise où travaillent les membres élus des conseils de direction), ainsi que de la liste des membres (document original ou copie cachetée et signée par tous les membres ayant assisté à l’assemblée générale au cours de laquelle le conseil de direction a été élu), constitue une condition excessive et que ces documents contiennent des informations privées et confidentielles sur les personnes concernées.
  4. 330. L’organisation plaignante considère par ailleurs que l’imposition de conditions que la législation du travail ne prévoit pas est en réalité une stratégie du Front Farabundo Martí pour la libération nationale (FMLN), le parti au pouvoir à l’époque de la présentation de la plainte, pour empêcher la participation aux organes tripartites d’organisations majoritaires qui ne partagent pas les opinions du gouvernement et qui appartiennent au Mouvement syndical d’El Salvador.
  5. 331. L’organisation plaignante dénonce également des irrégularités présumées lors des élections des membres travailleurs aux différents conseils tripartites et fait spécifiquement référence aux événements suivants: i) l’élection des membres du Conseil national du salaire minimum du 5 décembre 2016 au cours de laquelle le gouvernement n’a absolument pas respecté la procédure établie dans le règlement en vigueur et approuvé de manière tripartite en se servant d’un décret gouvernemental pour désigner quatre personnes issues d’organisations syndicales proches du gouvernement; ii) les élections de mai et de juillet 2016 des nouveaux représentants des travailleurs au sein de l’assemblée des dirigeants du Fonds social pour le logement (FSV), le MTPS aurait modifié le nombre de membres du Syndicat des travailleurs de la construction et activités connexes d’El Salvador (STRACOCS), affilié à l’organisation plaignante, pour l’empêcher de compter des représentants au sein du FSV; iii) dans le même temps, le MTPS aurait augmenté le nombre de membres du Syndicat union des travailleurs du secteur de la construction (SUTC), proche du gouvernement, permettant l’élection d’un représentant de ce syndicat alors que, conformément au règlement intérieur, ce dernier était inéligible, car accusé d’un délit; et iv) lors des élections des représentants des travailleurs du Conseil supérieur du travail (CST) en 2013, en réaction à la désignation d’un nombre majoritaire de représentants issus d’organisations syndicales idéologiquement éloignées du FMLN, aucune direction n’a été nommée, et à ce jour ledit conseil n’as pas encore été réactivé.
  6. 332. Dans sa communication en date du 19 octobre 2017, la CONSISAL dénonce aussi que les 14 juillet, 8 et 16 août et 4 septembre 2017, le Syndicat des travailleurs indépendants du commerce de Puerto de la Libertad (SITRAINCOP), le Syndicat des producteurs agricoles du canton de La Esperanza, San Sebastián (SIPROACESS), le Syndicat des travailleurs du commerce de la colonie Agua Caliente (SITRACCAC) et le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton de Chaperno (SITRACH) ont demandé l’enregistrement de leur conseil de direction respectif ainsi que la délivrance des autorisations. Ils ont tous essuyé des refus et se retrouvent sans direction. La confédération demande au comité d’annuler ces décisions compte tenu de leur incompatibilité avec la loi, la Constitution et les conventions susmentionnées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 333. Dans sa communication en date du 30 avril 2018, le gouvernement fait d’abord référence aux allégations des organisations plaignantes relatives aux conditions que ni la Constitution ni la loi ne prévoiraient pour l’enregistrement des conseils de direction des organisations syndicales de premier, deuxième et troisième degrés. A cet égard, le gouvernement estime que ces allégations n’ont aucune raison d’être ni aucun fondement puisque les conditions requises par le DNOS du MTPS pour l’enregistrement des conseils de direction des syndicats relèvent de dispositions légales internes. Le gouvernement indique que l’obligation de fournir des photocopies des pièces d’identité des personnes élues au sein des conseils de direction est prévue à l’article 3 de la loi spéciale réglementant l’émission des pièces d’identité qui dispose que «la pièce d’identité constitue le document officiel suffisant et nécessaire pour identifier dûment toute personne physique salvadorienne lors de tout acte public ou privé, à l’intérieur du territoire national comme à l’étranger», celle-ci étant l’unique document valable permettant l’identification des personnes qui constituent les conseils de direction des syndicats. Par conséquent, cette condition serait compatible avec celles énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 225 du Code du travail, à savoir être salvadorien de naissance et être âgé de plus18 ans pour intégrer un conseil de direction. En ce qui concerne la demande de joindre une fiche de paie ou un certificat de travail, cette exigence est conforme au paragraphe 5 de l’article 225 du Code du travail, à savoir qu’être membre d’un conseil de direction requiert également de n’être «ni employé de confiance ni représentant patronal». Par conséquent, il s’agit ici de vérifier la relation d’emploi nécessaire entre les personnes élues et l’institution ou l’entreprise pour laquelle elles offrent leurs services; il convient de souligner que cette condition ne s’applique pas aux syndicats d’indépendants. Pour ce qui est de la liste de toutes les personnes ayant participé à l’élection des membres du conseil de direction, le gouvernement fait savoir qu’il l’exige pour vérifier que les personnes qui intègrent le conseil étaient bien présentes à l’assemblée, car il est déjà arrivé que des personnes soient élues alors qu’elles n’assistaient pas à la réunion. Il s’agit aussi de vérifier que le nombre de votes correspond au nombre de personnes présentes à l’assemblée.
  2. 334. Ensuite, le gouvernement indique que, pour ce qui est de l’enregistrement du bureau de la CNTS, la confédération en question a présenté les documents le 13 juillet 2017 et les documents attestant des membres intégrant son conseil de direction ont été remis le 7 août 2017. Quant à l’enregistrement du bureau du STIASSYC, le gouvernement signale que le 11 décembre 2017, le syndicat a transmis les documents en vue de l’enregistrement de son conseil de direction; le 19 janvier 2018, il lui a été signifié qu’il devait présenter la liste de toutes les personnes affiliées, comprenant leur nom complet et une copie de leurs pièces d’identité; les documents ayant été transmis, le conseil de direction a été enregistré le 31 janvier 2018.
  3. 335. En ce qui concerne le caractère confidentiel des documents exigés de la part des organisations syndicales, le gouvernement signale que, afin de préserver l’extrême confidentialité des documents demandés et pour protéger la sécurité juridique des conseils de direction, les autorisations des membres des conseils ne sont pas envoyées par courrier postal, et le DNOS a récemment décidé de prévenir par téléphone tous les membres des conseils que leurs autorisations et cartes sont prêtes et qu’ils peuvent venir les retirer.
  4. 336. Enfin, le gouvernement précise que les syndicats SITRACH, SITRACCAC, SIPROACESS, SITRAINCOP, SIPROTES et SITRACL pâtissent aujourd’hui d’une vacance de pouvoir parce que, bien que priés dans les temps de compléter les démarches, à savoir présenter les pièces d’identité des membres des bureaux, les syndicats susmentionnés n’ont transmis aucun des documents exigés et, par conséquent, leurs demandes ont été déclarées irrecevables.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 337. Le comité observe que le présent cas fait référence, d’une part, à des allégations de conditions arbitraires exigées pour l’enregistrement des conseils de direction et la délivrance d’autorisations à leurs membres et au refus consécutif de l’administration du travail d’enregistrer les conseils de direction de nombreuses organisations syndicales et, d’autre part, à des allégations d’irrégularités lors des élections des représentants des travailleurs dans les organes tripartites.
  2. 338. En ce qui concerne les présumées conditions arbitraires à remplir pour l’enregistrement des organisations syndicales, le comité prend note que les organisations plaignantes allèguent de façon générale que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) conditionne l’enregistrement des conseils de direction à la présentation des pièces d’identité et des fiches de paie de leurs membres, ainsi que de la liste signée des membres du syndicat qui ont participé à son assemblée générale; ii) ces critères sont à la fois excessifs et arbitraires puisqu’ils ne sont pas prévus par la loi; et iii) de telles conditions seraient imposées pour entraver les processus et les démarches d’élection des conseils de direction d’organisations idéologiquement éloignées du parti au pouvoir au moment de la présentation de la plainte et ainsi éviter que leurs membres puissent être élus dans les différents organes tripartites. Le comité prend également note que, plus particulièrement: i) la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) dénonce le refus du MTPS d’enregistrer deux membres de son conseil de direction parce que, d’une part, elle n’a pas présenté la fiche de paie d’un dirigeant et, d’autre part, l’autre dirigeant, élu au poste de secrétaire de la confédération, ne travaillait que de façon occasionnelle; ii) la CNTS dénonce que, le 23 août 2016, le Département national des organisations sociales (DNOS) du MTPS aurait exigé du Syndicat des travailleurs de l’industrie du coton, des matières synthétiques et produits similaires et connexes (STIASSYC) de présenter la liste actualisée de tous ses membres; et iii) la Confédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (CONSISAL) dénonce le refus arbitraire du DNOS d’enregistrer le bureau de 24 de ses syndicats affiliés et de délivrer les autorisations à leurs membres.
  3. 339. Le comité observe que, pour sa part, le gouvernement signale que, en ce qui concerne les présumées conditions arbitraires à remplir: i) l’article 3 de la loi spéciale réglementant l’émission des pièces d’identité prévoit que celles-ci constituent les seuls documents valables permettant d’identifier les personnes élues en tant que membres des conseils de direction; ii) en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 225 du Code du travail, l’une des conditions pour être membre d’un conseil de direction est d’être salvadorien de naissance et majeur; iii) le paragraphe 5 de l’article 225 du Code du travail prévoit que l’une des conditions pour faire partie du conseil de direction est de n’être ni employé de confiance ni représentant patronal, raison pour laquelle il est exigé de joindre la fiche de paie ou le certificat de travail; et iv) la liste de toutes les personnes ayant assisté à la réunion au cours de laquelle a eu lieu l’élection des membres du conseil de direction est exigée pour vérifier que les personnes membres du conseil de direction ont assisté à la réunion et que le nombre de votes correspond au nombre de personnes présentes. En ce qui concerne les allégations spécifiques relatives au refus d’enregistrer 26 conseils de direction, le comité observe que le gouvernement indique que: i) les conseils de direction de la CNTS et du STIASSYC ont été enregistrés une fois les demandes du DNOS satisfaites; et ii) les syndicats SITRACH, SITRACCAC, SIPROACESS, SITRAINCOP, SIPROTES et SITRACL n’ont pas présenté les documents requis et se retrouvent donc en situation de vacance de pouvoir.
  4. 340. Le comité rappelle qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner des allégations relatives à des conditions excessives à remplir pour enregistrer les conseils de direction des syndicats d’El Salvador. Dans le cadre du cas no 3136 [voir 377e rapport, paragr. 326], le comité avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, pour enregistrer les conseils de direction des syndicats, ceux-ci devaient présenter, conformément à l’article 225 du Code du travail, des copies des pièces d’identité et des fiches de paie de leurs membres pour vérifier que ces personnes sont salvadoriennes de naissance, majeures et ne sont ni employées de confiance ni représentantes patronales. A cette occasion, le comité avait rappelé que, pour ce qui est de l’obligation d’être salvadorien de naissance, «[i]l y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil». [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 623.]
  5. 341. Le comité renvoie donc à ses conclusions formulées dans le cadre du cas no 3136 relatives à la condition d’être salvadorien de naissance et espère de nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures, y compris législatives, pour s’assurer que l’article 225 du Code du travail et son application sont compatibles avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. En ce qui concerne l’allégation de la CNTS relative au refus de l’administration du travail d’enregistrer l’un des membres de son conseil de direction à cause de la nature occasionnelle de son travail, le comité rappelle qu’il incombe aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et les autorités devraient s’abstenir de toute intervention indue dans l’exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants conformément à la convention no 87. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 588.] Rappelant que tous les travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail [voir Compilation, op. cit., paragr. 327], le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures qui s’imposent pour que les organisations syndicales puissent désigner librement les membres de leur conseil de direction, quel que soit le type de contrat qui lie le travailleur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
  6. 342. Pour ce qui est des allégations spécifiques des confédérations plaignantes relatives au refus d’enregistrer 26 conseils de direction, le comité observe que: i) le gouvernement communique ses observations en lien avec huit des 26 organisations syndicales concernées, indiquant que deux conseils de direction ont été enregistrés une fois les demandes de l’administration du travail satisfaites, alors que les demandes des six autres organisations ont été déclarées irrecevables, les documents exigés n’ayant pas été transmis; et ii) il ressort de ce qui précède et des allégations des organisations plaignantes que la grande majorité des syndicats mentionnés dans la plainte sont en situation de vacance de pouvoir. Estimant que les procédures d’enregistrement des organisations syndicales et de leur conseil de direction devraient comprendre des vérifications formelles, effectuées rapidement et uniformément, le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour revoir les règles applicables à l’enregistrement des conseils de direction afin de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales concernées, d’accélérer l’enregistrement en suspens des conseils de direction des organisations syndicales mentionnées dans le présent cas. Tout en rappelant qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
  7. 343. En ce qui concerne les actions présumées du gouvernement visant à exclure les organisations syndicales idéologiquement éloignées du gouvernement des différents organes tripartites, ainsi que les allégations de la CONSISAL d’irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs au sein de ces mêmes organes, le comité prend note que, selon cette organisation plaignante: i) lors des élections des membres du Conseil national du salaire minimum du 5 décembre 2016, ne respectant pas le règlement de l’organisme approuvé de manière tripartite, le gouvernement a choisi quatre personnes issues d’organisations syndicales proches du gouvernement; ii) lors des élections des membres directeurs du Fonds social pour le logement (FSV), le gouvernement aurait modifié le nombre de membres du Syndicat des travailleurs de la construction et activités connexes d’El Salvador (STRACOCS) pour l’empêcher de compter des représentants au sein du FSV et aurait augmenté le nombre de membres d’un syndicat proche du gouvernement pour accroître sa représentativité au sein de l’assemblée des dirigeants du FSV; et iii) lors des élections des représentants des travailleurs au sein du Conseil supérieur du travail (CST), en réaction à la désignation d’un nombre majoritaire de représentants issus d’organisations syndicales idéologiquement éloignées du gouvernement, aucune direction n’a été nommée, et il n’a toujours pas été réactivé.
  8. 344. Tout en constatant que le gouvernement n’a transmis aucune observation à cet égard, le comité observe que les allégations formulées par l’organisation plaignante à propos de la paralysie du CST font déjà l’objet d’un examen par le comité dans le cadre du cas no 3054. Dans le cas précité, le comité avait souligné qu’il était urgent d’organiser de véritables consultations avec les confédérations et fédérations afin d’établir des règles claires et stables en vue de la désignation des représentants des travailleurs au sein du CST (en particulier quand il n’existe pas de liste unique des représentants des travailleurs) qui respectent les critères de représentativité et avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Compte tenu de l’urgence de la situation, le comité avait aussi invité le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique du BIT pour faciliter la résolution des questions en suspens. [Voir 375e rapport, paragr. 328.] Tout en observant que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT à propos de la définition des critères de représentativité des organisations syndicales, le comité renvoie aux recommandations qu’il a émises dans le cadre du cas no 3054 et prie instamment le gouvernement de réactiver le CST dans les plus brefs délais.
  9. 345. En ce qui concerne les présumées irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil national du salaire minimum et du FSV, le comité rappelle qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner des allégations similaires dans le cadre du cas no 2980 présenté par une organisation d’employeurs. Dans ce dernier cas, le comité avait prié le gouvernement de veiller à ce que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs au sein des organes tripartites soient désignés librement par les organisations en question, d’engager urgemment des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du CST afin de parvenir à une décision prise d’un commun accord, qui assure une représentation tripartite sur un pied d’égalité au sein des conseils d’administration des institutions autonomes mentionnées dans la plainte (notamment l’Institut salvadorien de la sécurité sociale et le Fonds social pour le logement) et de faire en sorte que la décision en question soit soumise sans délai à l’Assemblée législative dans le cadre de l’examen des projets de loi présentés par le gouvernement. [Voir 368e rapport, paragr. 321.] Regrettant qu’aucun progrès n’ait été accompli à cet égard, le comité insiste une fois de plus sur le fait que «[d]es critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements». [Voir Compilation, op. cit., paragr. 530.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai aux allégations formulées par l’organisation plaignante en ce qui concerne la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil national du salaire minimum et du FSV. De même, le comité espère que le gouvernement veillera à ce que la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites se fonde sur des critères de représentativité objectifs, précis et préétablis, et que tout conflit lié à leur désignation sera résolu par une instance indépendante. Regrettant que cette situation dure depuis des années et rappelant que le gouvernement peut toujours compter sur l’assistance technique du Bureau à cet égard, le comité prie de gouvernement de le tenir informé de la situation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 346. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité renvoie à ses conclusions formulées dans le cadre du cas no 3136 relatives à la condition d’être salvadorien de naissance et espère de nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures, y compris législatives, pour s’assurer que l’article 225 du Code du travail et son application sont compatibles avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures qui s’imposent pour que les organisations syndicales puissent désigner librement les membres de leur conseil de direction, quel que soit le type de contrat qui lie le travailleur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • c) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour revoir les règles applicables à l’enregistrement des conseils de direction afin de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus. Tout en rappelant qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • d) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations concernées, d’accélérer l’enregistrement en suspens des conseils de direction des organisations syndicales mentionnées dans le présent cas. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • e) En ce qui concerne la paralysie du Conseil supérieur du travail (CST), le comité renvoie aux recommandations qu’il a émises dans le cadre du cas no 3054 et prie instamment le gouvernement de réactiver le CST dans les plus brefs délais.
    • f) En ce qui concerne les présumées irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil national du salaire minimum et du Fonds social pour le logement, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai aux allégations formulées par l’organisation plaignante et espère que le gouvernement veillera à ce que la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites se fonde sur des critères de représentativité objectifs, précis et préétablis, et que tout conflit lié à leur désignation sera résolu par une instance indépendante. Regrettant que cette situation dure depuis des années et rappelant que le gouvernement peut toujours compter sur l’assistance technique du Bureau à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.
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