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Definitive Report - Report No 391, October 2019

Case No 3261 (Luxembourg) - Complaint date: 21-MAR-17 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que le refus de l’Office national de conciliation de faire droit à une demande de non conciliation constitue une atteinte au droit de grève

  1. 329. La présente plainte figure dans une communication de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (ci- après LCGB) en date du 21 mars 2017.
  2. 330. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date des 2 juin 2017 et 26 juillet 2019.
  3. 331. Le Luxembourg a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 332. Dans une communication en date du 21 mars 2017, la LCGB indique avoir demandé en septembre 2014, conjointement avec la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg (ci-après OGB-L), l’ouverture de négociations pour le renouvellement de la convention collective pour le personnel de la société Cargolux airlines international (ci-après l’entreprise).
  2. 333. L’organisation plaignante explique que la direction de l’entreprise avait dénoncé la convention collective en date du 29 décembre 2014 sur base de l’article L.162-10 (1) du Code du travail, de telle sorte que, en vertu de l’article L.162-10 (2), cette dernière aurait cessé ses effets au 1er décembre 2015.
  3. 334. Par courrier en date du 15 janvier 2015, les organisations syndicales signataires LCGB et OGB-L ont saisi l’Office national de conciliation (ONC) institué auprès du ministre ayant le travail dans ses attributions conformément à l’article L.163-2 du Code du travail, estimant qu’après huit réunions il y a lieu de considérer que les négociations ont échoué.
  4. 335. L’organisation plaignante allègue que, suite à la saisine de l’ONC, ce dernier a proposé plusieurs dates pour la tenue de la première réunion de la commission paritaire (26 février, 5 mars et 12 mars 2015), mais que toutes les réunions fixées par l’ONC ont été décommandées à la demande expresse de Cargolux.
  5. 336. La LCGB indique que: i) aucun règlement du litige n’est intervenu dans le délai imparti par la loi, à savoir l’article L.164-5(4) combiné à l’article L.164-2(3) du Code du travail; ii) par suite, en tant que syndicat majoritaire et partie au litige, il a adressé, le 9 décembre 2015, un courrier à l’ONC dans lequel il décrète la non-conciliation en se fondant sur les dispositions de l’article L. 164-5 (3) du Code et demande à l’ONC de dresser un procès-verbal de non conciliation conformément à l’article L.164-5 (4) du Code. La LCGB indique que:
  6. Selon l’art. L.164-5:
    • 1) La procédure de conciliation est clôturée soit par la signature d’une convention collective ou d’un accord conforme au chapitre V du présent titre, soit par le constat de non-conciliation.
    • 2) Le règlement d’un différend résulte de la signature d’un accord entre les parties au litige habilitées à le signer, ratifié le cas échéant par leurs organes compétents.
    • A défaut d’accord de l’ensemble des syndicats ayant fait partie de la délégation salariale, l’accord est valablement signé par les syndicats qui disposent d’un mandat majoritaire conformément à l’article L.162-4, paragraphe 4.
    • La non-conciliation peut être constatée par un vote unanime des deux groupes au sein de la commission paritaire.
    • 3) Au cas où un règlement n’est pas intervenu après l’expiration d’un délai de seize semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.
    • 4) Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président.
    • Selon l’article L.164-2 (3) La première réunion de la commission paritaire doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande par le président de l’Office national de conciliation.
    • En cas de recours, la première réunion a lieu au plus tard quinze jours après la décision des juridictions administratives coulée en force de chose jugée.
  7. 337. L’organisation plaignante allègue que, par décision du 10 décembre 2015, l’ONC a refusé de faire droit à la demande de voir dresser un procès-verbal de non-conciliation au motif que les conditions d’une non-conciliation ne seraient pas remplies étant donné, d’une part, que le délai de seize semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire n’aurait pas commencé à courir, alors qu’une telle réunion n’a jamais eu lieu et, d’autre part, que l’organisation syndicale LCGB ne serait pas à considérer comme une partie au litige. Un recours administratif a été dirigé contre ladite décision en date du 11 janvier 2016.
  8. 338. La LCGB considère qu’une telle pratique administrative est manifestement non conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective en ce qu’elle porte manifestement atteinte au droit de grève.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 339. Dans une communication datée du 6 juin 2017, le gouvernement fait parvenir la position du gouvernement relativement au recours introduit par la LCGB contre la décision de l’ONC (recours no 37.395 du rôle organisation syndicale LCGB & consorts c/ ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire - Office national de conciliation).
  2. 340. Le gouvernement reconnaît la difficulté de fixer la date de la réunion de l’ONC, tant du fait de l’employeur que des syndicats eux-mêmes, et met en avant une mésentente manifeste entre la LCGB et l’OGBL. Le gouvernement fait observer qu’il n’y a jamais eu de volonté sérieuse et unanime des parties de participer à une réunion de l’ONC. Pour le gouvernement, les parties se sont ainsi placées en dehors de la procédure de conciliation telle que prévue par le législateur.
  3. 341. Le gouvernement fait savoir que, le 9 décembre 2015, la LCGB a décrété la non-conciliation, alors que selon lui il n’a pas qualité pour le faire. Le gouvernement souligne que pour pouvoir décréter la non-conciliation en vertu de l’article L.164-5(3) du Code du travail un ou plusieurs syndicats ayant fait partie de la commission de négociation doivent remplir les conditions de majorité prévues à l’article L.162-4 (4) du Code du travail, conditions qui leur permettraient de signer une convention collective de travail.
  4. 342. D’après ce texte, le gouvernement indique que le ou les syndicats voulant signer une convention collective doivent avoir obtenu 50 pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective; ne sont prises en considération que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du ou des syndicats demandeurs, à l’exclusion des candidats dits neutres. En l’espèce, le gouvernement montre que, chiffres à l’appui, la LCGB ne remplit pas cette condition:
  5. Lors de l’élection pour les délégations du personnel du 3 août 2011, la LCGB a recueilli 6 034 suffrages, tandis que le seuil de 50 pour cent était de (5 626 + 6 034 + 3 066 = 14 726:2) soit 7 363 suffrages.
  6. Lors de l’élection pour les délégations du personnel du 13 novembre 2013, la LCGB a recueilli 9 447 suffrages, tandis que le seuil de 50 pour cent était de (7 364 + 9 447 + 2.852 = 19 663:2) soit 9 831,5 suffrages.
  7. 343. Dans une communication en date du 26 juillet 2019, le gouvernement indique que la cour administrative d’appel, par jugement du 17 octobre 2017, a confirmé la décision du tribunal administratif du Grand-Duché du 4 avril 2017 déclarant irrecevable le recours de la LCGB.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 344. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le refus de l’ONC de faire droit à sa demande de non-conciliation constituerait une atteinte au droit de grève et que, dans le cas d’espèce, le refus de constater la non-conciliation procèderait de la volonté de l’employeur de retarder les travaux de la commission paritaire, et donc la date à compter de laquelle les parties au litige, ou l’une d’elles, peuvent décréter la non-conciliation.
  2. 345. Le comité note que le gouvernement reconnaît la difficulté de fixer la date de la première réunion de l’ONC, mais que selon lui tant l’employeur que les syndicats eux-mêmes en porteraient la responsabilité. Le gouvernement laisse également entendre que la question diviserait la LCGB et l’OGBL. Le comité note également les indications du gouvernement selon lesquelles la LCGB n’a pas obtenu 50 pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective et que, de ce fait, elle n’a pas qualité pour déclarer l’absence d’accord.
  3. 346. Le comité note que les jugements fournis par le gouvernement ne traitent pas de la question de fond et ne permettent pas de conclure à un quelconque manquement administratif de la part de l’ONC en matière de non-conciliation. A cet égard, le comité note selon ces jugements que l’ONC ne décrète pas la non-conciliation mais se limite à la «constater». Le comité estime, au vu des informations portées à sa connaissance, qu’il ne dispose pas d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions de la juridiction administrative et de considérer que le retard engendré ainsi que l’action de l’ONC relèveraient d’une irrégularité de procédure et porteraient atteinte aux principes de la liberté syndicale.
  4. 347. Par ailleurs le comité prend note d’un communiqué publié par la LCGB le 6 août 2019, selon lequel la LCGB, l’OGBL et la direction de l’entreprise ont signé deux nouvelles conventions collectives, la première couvrant la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et la seconde couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Dans ces circonstances, le comité estime que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 348. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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