ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 392, October 2020

Case No 3200 (Peru) - Complaint date: 05-APR-16 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 862. La plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs municipaux, employés et ouvriers du Pérou (FTM-Perú) en date du 4 avril 2016. Le Syndicat des travailleurs, employés des services municipaux de Bellavista (SITRAMUN) a fait parvenir ses allégations par des communications en date des 22 février et 20 mars 2017 ainsi que du 20 mars 2019.
  2. 863. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 17 janvier, 14 février et 28 décembre 2017, ainsi que du 5 novembre 2019.
  3. 864. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 865. Dans sa communication du 4 avril 2016, la FTM-Perú indique que, en 1989, la municipalité de Bellavista (ci-après «la municipalité») et le SITRAMUN ont conclu une convention collective qui prévoit, entre autres, l’octroi de congés syndicaux permanents aux membres du comité exécutif du SITRAMUN. La FTM-Perú déclare que, dans le cadre de ladite convention, la municipalité a accordé des congés syndicaux permanents à trois dirigeants du SITRAMUN au cours des vingt-six dernières années. La FTM-Perú indique que cette pratique a changé avec la publication de la décision municipale no 131-2016 du 16 février 2016, par laquelle la municipalité a décidé de n’accorder des congés syndicaux que pour trente jours par an et non plus de manière permanente. La FTM-Perú indique que, d’après la lecture de ladite décision, il est clair que cette dernière a été prise sur la base des dispositions de la loi sur la fonction publique no 30057, publiée le 4 juillet 2013, et de son règlement, qui établissent que «les entités publiques sont tenues d’accorder des congés syndicaux pour un maximum de trente jours civils par an». La FTM-Perú considère que les actions de la municipalité contreviennent à la convention collective, restreignent le droit fondamental au congé syndical et peuvent entraîner le licenciement des dirigeants. De même, selon le SITRAMUN dans une communication en date du 20 mars 2017, bien qu’ayant été sollicitées à plusieurs reprises pour une rencontre, les autorités municipales ont fait preuve d’une attitude évasive et d’un manque d’intérêt à résoudre le conflit sur les congés syndicaux.
  2. 866. En outre, dans sa communication du 22 février 2017, le SITRAMUN allègue que, depuis environ trois ans, la sous-direction du personnel ne respecte pas les horaires d’été et d’hiver convenus dans l’acte de traitement direct signé avec le syndicat en 1987 (annexé par le SITRAMUN dans sa communication). Selon le SITRAMUN, ledit acte prévoit des horaires de travail différenciés pour l’été et pour l’hiver: i) de janvier à mars de 7 h 45 à 13 h 30; et ii) d’avril à décembre de 8 h 00 à 15 h 00. Le SITRAMUN affirme que, depuis trois ans maintenant, la sous-direction du personnel ne respecte plus ces horaires et impose à la place un horaire de travail unique de janvier à décembre, de 8 h 00 à 16 h 45.
  3. 867. Enfin, dans une communication en date du 20 mars 2019, le SITRAMUN allègue que le maire de la municipalité et sa haute direction ont harcelé les membres du syndicat, en les intimidant par la rotation de trois membres et en cherchant à suspendre des travailleurs pour avoir supposément dénoncé le fait que la sous-direction de la santé de la municipalité avait suspendu certains services de santé et licencié des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 868. Dans ses communications en date des 17 janvier, 14 février et 28 décembre 2017, ainsi que du 5 novembre 2019, le gouvernement a fait part de ses observations, ainsi que celles de la municipalité. En ce qui concerne le congé syndical des dirigeants syndicaux du SITRAMUN, le gouvernement annexe le rapport technique no 006-2017 établi par la Direction de la promotion et de la protection des droits fondamentaux au travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi en date du 19 janvier 2017, qui indique que: i) la municipalité aurait fait une lecture partiale de la loi sur la fonction publique, puisque l’article 61 de cette loi prévoit que la limite de trente jours civils par an et par dirigeant ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention collective ou une coutume plus favorable; et ii) alors que la convention collective reste en vigueur, l’octroi de congés syndicaux réduits à trente jours aux dirigeants du SITRAMUN peut constituer une violation à la fois de la réglementation du travail en vigueur et des principes de l’Organisation internationale du Travail relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective. Dans ce rapport, il était proposé de recommander au Bureau de la coopération et des affaires internationales du ministère d’offrir ses bons offices afin que la municipalité et le syndicat puissent trouver une solution au conflit.
  2. 869. Le gouvernement a également joint une copie du rapport no 82 du ministère du Travail en date du 28 décembre 2017, qui indique que la question des congés syndicaux a été résolue par la décision municipale no 428-2017 du 21 août 2017, qui révoque l’article 1 de la décision municipale no 048-2017 (qui accordait un maximum de trente jours de congé syndical par an), en la réformant de sorte que le congé syndical permanent sans perte de salaire soit accordé dans un délai d’une année civile. Le gouvernement a également joint une copie de la décision municipale no 295-2019 en date du 30 avril 2019, qui indique que le congé syndical permanent sans perte de salaire a été accordé au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 aux dirigeants du SITRAMUN, Mmes Rosa Marcia Villar Boyer, Edith Riofrio Marquina et Lily Castro Ordinola. La copie de cette décision annexée par le gouvernement est signée par Mme Riofrio.
  3. 870. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la municipalité n’aurait pas respecté les horaires de travail convenus dans l’acte de traitement direct de 1987, le gouvernement a transmis un rapport de la sous-direction du personnel de la municipalité de Bellavista en date du 16 octobre 2019, qui indique que: i) en vertu du paragraphe 4.7 de cet acte, les parties se sont engagées à respecter les horaires de travail de 7 heures en hiver et de 5,45 heures en été; ii) sans préjudice de ce qui précède, par le biais de l’accord du conseil no 011-2015 en date du 11 mai 2015, la direction et la sous-direction du personnel ont été habilitées à reformuler le règlement interne du travail; iii) par décision de gestion en date du 15 mai 2015, il a été décidé d’établir un calendrier de travail unique de janvier à décembre; iv) le SITRAMUN a intenté une action en justice à ce sujet et, le 13 juin 2018, le quatrième tribunal spécialisé du travail de la Cour supérieure de justice de Callao a déclaré l’action recevable et annulé l’accord du conseil susmentionné, au motif qu’il contrevenait à l’acte de traitement direct de 1987; et v) le 22 août 2018, ledit tribunal a déclaré la sentence acceptée (à savoir qu’aucun appel n’a été interjeté à ce sujet). Le rapport indique également que, bien que l’ordonnance municipale du 20 février 2019 ait modifié le règlement interne du travail pour y inclure une heure de pause, cela ne modifie pas la journée de travail convenue dans l’acte de traitement direct de 1987 (7 heures en hiver et 5,45 heures en été).
  4. 871. En outre, le rapport susmentionné de la sous-direction du personnel de la municipalité de Bellavista indique que les allégations de mauvais traitements et de harcèlement des travailleurs affiliés au SITRAMUN sont fausses, infondées et que le syndicat n’a présenté aucune preuve pour les étayer. Le rapport indique que les rotations des travailleurs de carrière ont été effectuées par les fonctionnaires responsables des domaines concernés afin d’améliorer la gestion et par nécessité pour le service. Il indique également que, à la date d’établissement des documents du SITRAMUN, aucune des rotations mentionnées n’avait été effectuée. Comme indiqué, les quatre travailleurs ont fait l’objet d’une rotation entre les mois de février et avril 2019.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 872. Le comité note que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent que la municipalité n’a pas respecté une convention collective et un acte de traitement direct signés avec le SITRAMUN il y a trente ans. Ce non-respect des dispositions concernées serait lié au congé syndical et aux horaires de travail. Elles affirment également que les autorités municipales ont harcelé et intimidé les membres du SITRAMUN par le biais de mesures de rotation et de suspension.
  2. 873. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la municipalité n’a pas respecté la convention collective en cessant d’accorder des congés permanents aux dirigeants du SITRAMUN et en les limitant à trente jours par an, le comité note que, selon le gouvernement, les décisions limitant le congé syndical à trente jours ont été révoquées et que, à leur place, des décisions ont été prises accordant des congés syndicaux permanents sans perte de salaire aux dirigeants du SITRAMUN. Le comité note que le gouvernement se réfère spécifiquement aux décisions municipales nos 428 de 2017 et 295 de 2019.
  3. 874. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la municipalité n’a pas respecté l’acte de traitement direct parce que, au cours des trois dernières années, la sous-direction du personnel a imposé un horaire de travail unique de janvier à décembre au lieu de respecter les horaires d’été et d’hiver convenus dans l’acte de traitement direct, le comité note que les documents annexés par le gouvernement montrent que le SITRAMUN a intenté une action en justice à ce sujet et que, le 13 juin 2018, le quatrième tribunal spécialisé du travail de la Cour supérieure de justice de Callao a déclaré l’action fondée et a annulé l’accord par lequel la sous-direction du personnel avait modifié les horaires de travail figurant dans le règlement interne du personnel. Le comité note que, comme l’indique la sous-direction du personnel de la municipalité dans un rapport annexé par le gouvernement, bien que le 20 février 2019 le règlement interne du travail ait été à nouveau modifié pour y inclure une heure de pause, cela s’est fait sans modifier la journée normale de travail convenue dans l’acte de traitement direct de 1987 (7 heures en hiver et 5,45 heures en été).
  4. 875. Tout en rappelant que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1336], le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les questions du respect de la convention collective et de l’acte de traitement direct auraient été réglées. Le comité rappelle que la durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées mais, si une action gouvernementale est envisagée, la législation devrait refléter un accord tripartite. [Voir Compilation, paragr. 1502.]
  5. 876. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités municipales auraient harcelé et intimidé des syndicalistes par des mesures de rotation et de suspension pour avoir supposément dénoncé la suspension de certains services de santé et le licenciement de travailleurs, le comité note que la municipalité nie ces allégations; les autorités municipales soulignent qu’elles ne reposent sur aucune preuve et font savoir que les rotations ont été effectuées par les fonctionnaires responsables des domaines correspondants afin d’améliorer la gestion et par nécessité pour le service, et, en tout cas, la rotation de quatre travailleurs a eu lieu entre les mois de février et avril 2019 et non pas au moment où le SITRAMUN a envoyé la documentation officielle relative à la présente plainte. Notant qu’il ne ressort ni des allégations ni des documents soumis que les rotations des travailleurs auraient eu un but antisyndical ou que la municipalité aurait suspendu les membres du syndicat, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 877. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer