ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 392, October 2020

Case No 3159 (Philippines) - Complaint date: 25-AUG-15 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 154. Le comité a examiné ce cas (présenté en août 2015) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2017. [Voir 382e rapport paragr. 519 à 543.] Le présent cas porte sur des allégations de pratiques antisyndicales de la part d’une entreprise pharmaceutique à l’encontre de l’association des employés de ladite entreprise (BTCEA FFW), y compris l’enregistrement d’une nouvelle société, afin de se débarrasser du syndicat mais aussi de se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective existante. Lors de son dernier examen du cas, le comité a noté avec intérêt la décision de février 2016 de la Commission nationale des relations professionnelles, qui a jugé que l’entreprise et la nouvelle société avaient eu recours à des pratiques de travail déloyales, et leur a ordonné de verser des dommages-intérêts et de continuer de reconnaître, au sein de la nouvelle société, le syndicat et la validité de la convention collective. Le comité a instamment prié le gouvernement de s’assurer que le statut du syndicat et de la convention collective demeureront en vigueur en attendant toute décision en appel et a prié le gouvernement de fournir copie de la décision d’arbitrage.
  2. 155. Le gouvernement fournit des observations dans une communication en date du 1er octobre 2019, indiquant notamment que la quatrième chambre de la Commission nationale des relations professionnelles a confirmé la décision d’arbitrage de février 2016.
  3. 156. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et croit comprendre que la BTCEA FFW a été reconnue comme un agent de négociation légitime au sein de la nouvelle société. Dans ces conditions, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer