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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 393, March 2021

Case No 3323 (Romania) - Complaint date: 16-JUL-18 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent l’incapacité du gouvernement à faire respecter les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, ce qui a entraîné des violations généralisées en droit et en pratique. Les organisations plaignantes allèguent des insuffisances et des lacunes dans la législation nationale, le déni de la liberté syndicale et de la négociation collective dans de nombreuses entreprises et des violations systématiques des droits fondamentaux des travailleurs, y compris des violences physiques et verbales, notamment dans le secteur privé

  1. 600. La plainte figure dans des communications en date des 16 juillet et 12 octobre 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et du Bloc des syndicats nationaux de Roumanie (BNS). Elle est soutenue par la Confédération syndicale nationale de Roumanie (CNS «Cartel ALFA»), la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie (CNSLR-FRATIA).
  2. 601. Le gouvernement fournit ses observations dans des communications en date du 23 octobre 2018 et du 30 septembre 2020.
  3. 602. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 603. Dans leurs communications en date des 16 juillet et 12 octobre 2018, les organisations plaignantes dénoncent l’incapacité du gouvernement à faire respecter les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, qui a entraîné des violations généralisées en droit et en pratique. En particulier, les organisations plaignantes allèguent un certain nombre d’insuffisances et de lacunes dans la législation nationale qui ont conduit au déni effectif de la liberté syndicale et de la négociation collective dans de nombreuses entreprises, ainsi qu’à des violations systématiques des droits fondamentaux des travailleurs, y compris des violences physiques et verbales, notamment dans le secteur privé. Elles signalent également des allégations spécifiques d’ingérence et de négociation collective de mauvaise foi de la part d’une compagnie aérienne.

    Allégations de lacunes dans la législation nationale

  1. 604. Les organisations plaignantes indiquent que de nouvelles lois sur le travail ont été adoptées dans le pays en 2011, notamment le Code du travail (loi no 40/2011) et la loi sur le dialogue social (loi no 62/11), qui ont abrogé la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail qui avait établi la convention collective nationale prévoyant des échelles de salaires, la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail, la loi no 356/2001 concernant les organisations d’employeurs et la loi no 54/2003 sur les syndicats. Selon les organisations plaignantes, la loi sur le dialogue social soulève un certain nombre de questions de non-respect du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, notamment des restrictions au droit de créer des organisations syndicales et d’y adhérer par le biais d’une exigence excessive concernant le nombre minimal de membres; des limitations au droit de grève découlant de la menace de payer des dommages et intérêts importants si la grève est déclarée illégale; des seuils excessifs et arbitraires pour la détermination de la représentativité à des fins de négociation collective; le pouvoir de l’employeur de contester la représentativité d’un syndicat à tout moment; un rôle important donné aux représentants élus des travailleurs lorsque le syndicat le plus représentatif de l’entreprise ne peut être déterminé; un rôle réduit pour les syndicats minoritaires dans la négociation collective et les conflits collectifs; enfin, l’imposition d’un mécanisme de négociation collective assorti de restrictions sur la négociation collective au niveau national et des limitations au droit d’engager des négociations.
  2. 605. En ce qui concerne le droit de créer des syndicats et d’y adhérer, les organisations plaignantes allèguent que l’exigence d’un minimum de 15 membres requise par l’article 3 de la loi sur le dialogue social est arbitraire et excessive compte tenu de la prévalence des petites et moyennes entreprises (PME) dans le pays, dont 92 pour cent emploient moins de 15 salariés. Il en résulte qu’environ un million de travailleurs se voient refuser le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Les organisations plaignantes considèrent également que l’article 201 de la loi sur le dialogue social, qui permet à l’employeur de contester la légalité d’une grève et de demander au tribunal d’ordonner le paiement de dommages et intérêts, a un effet débilitant sur la liberté syndicale et limite le droit de grève, non seulement au niveau de l’exécution mais aussi au niveau de la préparation, comme le démontre la situation concrète décrite ci-dessous.
  3. 606. S’agissant des seuils de détermination de la représentativité aux fins de la négociation collective, les organisations plaignantes allèguent que l’article 51 de la loi sur le dialogue social établit un seuil minimum de 50 pour cent + 1 du nombre total de travailleurs d’une entreprise qui doivent être membres d’un syndicat légalement reconnu pour que ce syndicat soit désigné comme l’organisation de travailleurs la plus représentative dans l’entreprise et puisse négocier collectivement. Au niveau sectoriel ou au niveau d’un groupe d’entreprises, le seuil minimal de qualification pour la fédération la plus représentative est de 7 pour cent du nombre total de travailleurs dans le secteur. Au niveau national, le seuil minimal requis est de 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans l’économie nationale et le syndicat national doit posséder des structures dans au moins 50 pour cent + 1 des comtés. Selon les organisations plaignantes, ces critères de qualification sont excessifs, arbitraires (sans rapport avec des critères raisonnablement objectifs qui reflètent la situation dans le pays) et leur mise en œuvre dans la pratique a provoqué l’instabilité et la discorde dans les relations professionnelles. Elles affirment que, depuis l’adoption de la loi sur le dialogue social en 2011, la négociation collective au niveau national est inexistante et le nombre de salariés couverts par la négociation collective a considérablement diminué, passant de 98 pour cent à 36 pour cent. Au niveau sectoriel, seuls 9 secteurs sur 30 ont rempli les critères de représentativité et le nombre de conventions collectives signées au niveau de l’entreprise est passé de 100 pour cent à 15 pour cent. Les organisations plaignantes soulignent également le fait qu’environ 92 pour cent des entreprises en Roumanie emploient moins de 15 salariés, ce qui fait que la représentativité d’un syndicat dépend souvent de l’adhésion ou non d’un ou de deux travailleurs à un syndicat. En outre, alors que la vérification de la représentativité a lieu tous les quatre ans (art. 221), les employeurs peuvent contester la représentativité à tout moment (art. 222), ce qui crée un environnement propice à l’ingérence des employeurs et à la discrimination antisyndicale, puisque les employeurs font sans cesse pression sur quelques travailleurs pour qu’ils se retirent d’un syndicat afin de miner sa représentativité. Les travailleurs qui refusent de céder à la pression sont soumis à d’autres mesures de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, des transferts et des actes de harcèlement, ce qui crée une grave insécurité de l’emploi. Les organisations plaignantes estiment que la protection nécessaire devrait être mise en place pour garantir que les employeurs ne peuvent pas saper l’efficacité et l’autonomie des membres syndicaux.
  4. 607. En ce qui concerne les situations où le statut de syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective dans l’entreprise ne peut être établi, les organisations plaignantes indiquent que la loi prévoit plusieurs options (art. 135). Si le syndicat de l’entreprise est affilié à la fédération la plus représentative, le syndicat peut, conjointement avec les représentants élus des travailleurs, demander à la fédération de mener des négociations collectives au niveau de l’entreprise. En l’absence d’une telle affiliation, exclusivement et automatiquement, seuls les représentants élus des travailleurs (et non pas conjointement avec le syndicat) peuvent mener des négociations collectives au sein de l’entreprise. Les organisations plaignantes allèguent que ce système favorise les représentants élus des travailleurs par rapport aux représentants syndicaux et porte atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, contrevenant ainsi aux conventions nos 135 et 154. Selon les organisations plaignantes, lorsque des syndicats existent dans l’entreprise, les représentants élus des travailleurs ne devraient pas être le partenaire de négociation par défaut et les situations où les travailleurs sont tenus d’élire des représentants pour faciliter l’engagement avec l’employeur ne sauraient être interprétées comme un mandat global d’engager des négociations collectives. Bien que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (ci-après «la commission d’experts») ait demandé au gouvernement de modifier la législation sur ce point, celui-ci ne l’a pas fait et les chiffres de 2014 révèlent que 92 pour cent des conventions collectives signées au niveau de l’entreprise ont été négociées par les représentants des travailleurs. Les organisations plaignantes dénoncent également le fait que, en vertu de la loi sur le dialogue social, les syndicats minoritaires ne sont pas autorisés à représenter leurs membres dans les négociations collectives ou dans le règlement collectif des différends. L’incapacité du gouvernement à remédier à ces violations législatives et à mettre en place une administration et une inspection du travail efficaces pour contrôler le respect de la loi dans la pratique a entraîné l’anéantissement systématique des négociations collectives et exposé les travailleurs à un préjudice réel et matériel pour leurs activités syndicales.
  5. 608. Les organisations plaignantes allèguent en outre que l’article 128 de la loi sur le dialogue social élimine la négociation collective au niveau national en l’excluant expressément de la liste des niveaux auxquels la négociation collective peut avoir lieu, ce qui porte atteinte au principe selon lequel les confédérations devraient pouvoir conclure des conventions collectives, y compris au niveau national. L’article 129 de la loi sur le dialogue social rend la négociation collective obligatoire au niveau de l’entreprise, mais confère le pouvoir d’engager des négociations collectives exclusivement à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs. Le syndicat le plus représentatif ne bénéficie d’une initiative résiduelle qu’après que l’employeur n’a pas entamé de négociation collective, dont la durée maximale est automatiquement de soixante jours, sauf si les parties conviennent de la prolonger. Selon les organisations plaignantes, ces dispositions imposent aux parties un mécanisme de négociation collective et limitent leur initiative de négociation, contrevenant ainsi au principe de la négociation collective libre et volontaire.
  6. 609. Enfin, les organisations plaignantes font valoir que, même si certains amendements à la loi sur le dialogue social sont actuellement examinés par le Parlement, ils n’ont pas tenu compte de l’avis technique fourni par le BIT en avril 2018 et que les modifications proposées ont des conséquences néfastes de grande envergure pour la mise en œuvre des principes de la liberté syndicale, sont préjudiciables aux travailleurs et sont contraires aux obligations du gouvernement au titre des conventions nos 87 et 98. Les organisations plaignantes estiment que, malgré l’obligation du gouvernement de veiller à ce que les partenaires sociaux soient effectivement et utilement consultés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des lois et règlements touchant les intérêts des travailleurs, ces consultations n’ont pas eu lieu et le projet de loi ne tient pas compte de l’avis des travailleurs.

    Allégations d’ingérence et de négociation collective de mauvaise foi de la part d’une compagnie aérienne

  1. 610. Les organisations plaignantes allèguent en outre une ingérence dans la liberté syndicale du Syndicat libre de la manutention aéronautique (Sindicatul Liber De Handling Aeronatic (SLHA)) et une négociation collective de mauvaise foi de la part de GlobeGround Romania, une compagnie aérienne, ainsi que le fait que le gouvernement n’a pas veillé à ce que la compagnie respecte le principe de la liberté syndicale et de la négociation collective. Les organisations plaignantes indiquent que le SLHA a été créé en février 2015 conformément à la loi sur le dialogue social et a obtenu son statut représentatif par décision de justice en juillet 2015 (décision définitive en juillet 2018) avec 440 membres sur un total de 710 salariés. Le SLHA est affilié à la Fédération nationale des syndicats portuaires (FNSP) de Roumanie, qui est affiliée au BNS et à l’ITF.
  2. 611. En janvier 2015, le SLHA a demandé à la direction d’engager des négociations collectives au niveau de l’unité mais, près d’un an après le début des négociations, aucun progrès significatif n’avait été enregistré et l’entreprise a mis en place un obstacle après l’autre pour retarder et faire stagner le processus. En décembre 2015, le syndicat a donc notifié à la direction son intention de déclarer une impasse dans les négociations et un conflit du travail pour déclencher une grève. En janvier 2016, une conciliation obligatoire a eu lieu sous la supervision de l’Inspection territoriale du travail sans que les parties ne parviennent toutefois à un accord et le processus de négociation collective est donc resté bloqué. Conformément à la procédure de conflit du travail, le syndicat a donc notifié à l’entreprise l’imminence d’une grève, commençant par une grève d’avertissement le 22 janvier. Un jour avant la grève d’avertissement prévue, l’entreprise a intenté une action en justice afin de suspendre la grève et de la faire déclarer illégale. Les organisations plaignantes allèguent que le tribunal de première instance a entendu l’affaire en l’absence du syndicat et a fait droit aux revendications de l’entreprise, et que la grève d’avertissement a été temporairement suspendue dans l’attente d’un règlement définitif. Le 29 février 2016, la Cour d’appel a rendu une décision finale accordant le droit de mettre à exécution la grève d’avertissement et la question de fond sur la légalité de la grève dans son ensemble a ensuite été tranchée en faveur du syndicat en mai 2016 (cinq mois ont été nécessaires pour résoudre la question de la grève). Les organisations plaignantes soulignent que si la grève avait été déclarée illégale, ses organisateurs et participants auraient été tenus de payer des dommages et intérêts importants couvrant le champ d’activité de l’entreprise, conformément à l’article 201 de la loi sur le dialogue social détaillée ci-dessus. Immédiatement après la fin du litige, une grève d’avertissement a eu lieu, à la suite de laquelle une convention collective de travail a été conclue au niveau de l’unité et est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Les organisations plaignantes allèguent que, contrevenant ainsi à son obligation de négocier de bonne foi, l’entreprise a retardé de manière injustifiée les négociations pendant près d’un an et demi (de janvier 2015 à mai 2016) avant de conclure la première convention collective. Selon les organisations plaignantes, la politique antisyndicale de l’entreprise visait à s’opposer au syndicat et à ses membres, à réduire sa représentativité et sa pertinence et à provoquer une désaffiliation au sein du syndicat. En l’espèce, le gouvernement aurait dû s’assurer que des mesures étaient en place pour empêcher que ses obligations au titre des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective ne soient sapées, telles que des inspections, une supervision et des rapports efficaces, mais le gouvernement ne l’a pas fait.
  3. 612. Les organisations plaignantes allèguent en outre que, avant l’expiration de la convention collective de 2016 et à la demande du syndicat, les parties devaient entamer des négociations pour renouveler la convention en novembre 2017. Cependant, au lieu du SLHA, la direction a invité les représentants des travailleurs à la réunion, a suspendu unilatéralement les négociations et a déclaré que le syndicat n’était plus représentatif et ne pouvait pas négocier une convention collective. L’entreprise a également intenté un procès pour contester la représentativité du syndicat et s’en est servi comme justification pour refuser tout nouvel engagement avec le syndicat. Selon les organisations plaignantes, l’article 222 de la loi sur le dialogue social permet à l’employeur de contester la représentativité du syndicat à tout moment s’il est convaincu que les conditions de représentativité n’existent plus, et il n’existe aucune sanction ou garantie en la matière lorsque les requêtes de ce type portant sur la représentativité sont faites dans le cadre d’une campagne de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur. Les organisations plaignantes font valoir que l’employeur ne devrait pas avoir le pouvoir de suspendre unilatéralement les négociations et que rien ne devrait empêcher l’entreprise de poursuivre les négociations dans l’attente de l’issue du procès.
  4. 613. Compte tenu de l’intransigeance de l’entreprise à reporter les négociations jusqu’à l’issue du procès mettant en cause la représentativité du syndicat, le SLHA a eu recours à une mesure sans précédent pour renoncer à sa représentativité afin que, conformément à l’article 134 de la loi sur le dialogue social, l’organisation la plus représentative au niveau sectoriel – la FNSP – puisse négocier au nom des travailleurs de l’entreprise. Cependant, l’entreprise a refusé de négocier. Bien que le tribunal de première instance ait rejeté la contestation de l’entreprise quant à la représentativité du syndicat en mai 2018, les parties n’ont pas encore engagé les négociations, car un appel pourrait être déposé par l’employeur dans les trente jours. Pour éviter tout retard supplémentaire, le syndicat a tenté d’engager une procédure de conflit du travail en vue de déclencher une grève mais, comme la loi sur le dialogue social n’autorise que les organisations représentatives à le faire, le syndicat a été empêché d’engager cette procédure en attendant la décision finale du tribunal. Les organisations plaignantes allèguent que, en dépit de toutes les actions légalement valables engagées par le syndicat, y compris une ordonnance du tribunal validant sa qualité pour négocier une convention collective au nom de ses membres, l’entreprise a refusé de négocier avec le syndicat et les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection en matière de négociation collective depuis janvier 2018. Selon les organisations plaignantes, le gouvernement n’a pas adopté de mesures pour garantir qu’aucun retard injustifiable et déraisonnable ne crée d’insuffisances dans la protection et n’a pas montré la volonté ou la capacité de mettre en place les mesures requises par ses obligations internationales pour garantir que l’entreprise agit conformément aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Au moment de la communication des organisations plaignantes en octobre 2018, un nouvel accord n’était toujours pas en vigueur.
  5. 614. Les organisations plaignantes allèguent en outre que, après la conclusion de la convention collective de 2016, l’entreprise s’est livrée à des actes de représailles visant à affaiblir et à saper le syndicat et à rendre son travail inefficace. La direction a veillé à ce que tous les nouveaux contrats conclus soient des contrats de courte durée et plusieurs nouveaux salariés ont déclaré que la direction les avait menacés de ne pas renouveler leurs contrats s’ils adhéraient au syndicat. En conséquence, aucun travailleur nouvellement engagé sous contrat à durée déterminée n’a adhéré au syndicat malgré la protection constitutionnelle et internationale du droit à la liberté syndicale. L’entreprise a également entamé une restructuration et a réduit le nombre de salariés dans les départements où le taux de syndicalisation était le plus élevé, tels que les services de nettoyage et de sécurité. La direction a révélé qu’elle avait l’intention de licencier 29 salariés mais, suite à la contestation du syndicat devant les tribunaux, une décision a été rendue en juin 2018 qui empêche les licenciements. Néanmoins, en raison de la menace constante de licenciement, 20 travailleurs ont depuis lors démissionné des départements concernés et 10 travailleurs ont retiré leur adhésion au syndicat. En outre, la direction a placé les bureaux du syndicat dans un espace découvert face au bureau d’un directeur, ce qui fait que les travailleurs se sentent sous surveillance, intimidés et dans l’incapacité d’engager librement des démarches pour obtenir le soutien ou l’assistance du syndicat. Par exemple, le 31 juillet 2018, un(e) salarié(e) qui s’était rendu(e) au bureau du syndicat pour obtenir des informations a été invité(e) à expliquer une absence de dix minutes de son bureau. Les organisations plaignantes font valoir que le recours à des contrats de courte durée pour éviter la liberté syndicale, le harcèlement quotidien, les mesures d’intimidation, les mesures de représailles et de discrimination antisyndicales constituent une attaque antisyndicale massive et délibérée et rendent inopérant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective dans la pratique.
  6. 615. En conclusion, réitérant l’allégation selon laquelle le gouvernement s’est montré incapable de veiller au respect des principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, les organisations plaignantes demandent au comité de prier le gouvernement: de faire en sorte que l’entreprise reconnaisse au syndicat le statut d’organisation syndicale la plus représentative et engage des négociations collectives de bonne foi dans l’attente de la décision du tribunal; d’ouvrir rapidement une enquête sur les cas de discrimination antisyndicale dans l’entreprise et de garantir des recours efficaces et des sanctions dissuasives; de veiller à ce que des mesures appropriées existent en droit et en pratique pour sauvegarder la liberté syndicale, ainsi qu’une réparation efficace de la discrimination antisyndicale; de mener les inspections du travail nécessaires pour éviter les mesures discriminatoires et d’intimidation antisyndicales et garantir le respect des droits des travailleurs; enfin, de revoir la loi sur le dialogue social en réelle consultation avec les partenaires sociaux, en particulier les dispositions relatives à la formation des syndicats, à la détermination de la représentativité, à la négociation collective et au règlement des différends, afin de les mettre en conformité avec les conventions de l’OIT.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 616. Dans ses communications en date du 23 octobre 2018 et du 30 septembre 2020, le gouvernement donne des informations sur l’évolution historique des relations professionnelles dans le pays et souligne un manque de coopération, ainsi qu’une relation conflictuelle entre les syndicats et les organisations d’employeurs, ce qui entraîne une charge de travail excessive pour les tribunaux nationaux et les autorités d’inspection. Le gouvernement déclare que les dispositions réglementaires et les mesures prises pour promouvoir le dialogue bipartite et la négociation collective sont pénalisées dans la pratique par le manque de capacité des partenaires sociaux à coopérer à différents niveaux par le biais de négociations et de relations consensuelles basées sur la bonne foi.
  2. 617. Concernant l’adoption de nouvelles lois du travail, le gouvernement déclare que la révision de la législation dans le domaine du dialogue social est débattue avec les partenaires sociaux depuis 2006. À la suite de consultations tripartites, les parties ont accepté la consolidation de la législation pertinente en adoptant la loi sur le dialogue social en 2011, qui rassemble les règlements précédents dans ce domaine et reflète les modifications convenues par les partenaires sociaux. Des efforts supplémentaires pour améliorer le cadre juridique par le biais de consultations avec les partenaires sociaux dans des groupes de travail bipartites et tripartites déployés entre 2014 et 2017 n’ont pas permis de parvenir à un consensus et aucun accord n’a pu être conclu sur les modifications juridiques nécessaires.
  3. 618. En ce qui concerne l’exigence d’un nombre minimum de 15 salariés pour créer un syndicat, le gouvernement indique que, selon le Comité européen des droits sociaux, l’exigence d’un nombre minimal de salariés pour créer un syndicat est conforme au droit d’organisation si ce nombre est raisonnable et n’empêche pas le financement des organisations. Le gouvernement fait savoir que les données de l’Institut national des statistiques (NIS) indiquent que, en 2015, le nombre moyen de salariés au niveau des entreprises dans le domaine de l’industrie était d’environ 25 contre 5 salariés dans le domaine des services. L’exigence de 15 salariés introduite par la loi sur le dialogue social et acceptée par les syndicats lors des consultations a donc pris en compte l’intérêt pour l’organisation prévalant dans le domaine de l’industrie. Le gouvernement affirme que cette exigence vise à renforcer les syndicats d’entreprise et à assurer le financement initial nécessaire pour organiser et lancer les activités d’un nouveau syndicat, en gardant à l’esprit que les cotisations syndicales sont abordables pour les salariés, afin de ne pas décourager l’affiliation.
  4. 619. En ce qui concerne la question des conflits du travail et des grèves, le gouvernement indique que, en vertu du droit national, un conflit collectif du travail peut être déclenché par un syndicat représentatif ou, en l’absence de syndicat représentatif, par des représentants des travailleurs librement élus, sans distinction entre les représentants syndiqués et non syndiqués (art. 183). La participation à une grève ne constitue pas un manquement aux obligations professionnelles et ne déclenche pas de sanctions, et chacune des parties peut demander à l’inspection du travail de vérifier tout manquement éventuel. Si l’employeur soupçonne une violation de la loi, il peut demander au tribunal de mettre fin à la grève et la décision du tribunal est susceptible d’appel. Étant donné que la protection des syndicalistes pendant une grève ne couvre pas les infractions au droit national, les dispositions qui permettent de limiter une grève en cas de violation de la loi ne restreignent pas la liberté syndicale.
  5. 620. En ce qui concerne les critères de représentativité, le gouvernement indique que, sur proposition des syndicats, les critères de représentativité au niveau sectoriel (7 pour cent) et au niveau national (5 pour cent) sont restés les mêmes que dans les dispositions légales précédentes, tandis que l’exigence de représentativité au niveau de l’entreprise a été fixée à une majorité de 50 + 1 dans le but d’assurer la légitimité de la représentation des intérêts individuels requise par l’effet erga omnes des conventions collectives, qui sont une source de droit. Elle vise également à renforcer les syndicats dans l’entreprise en éliminant les cas de plaintes mutuelles sur le manque de coopération entre syndicats, qui pénalise la négociation collective et la conclusion de conventions collectives dans la pratique. L’article 221 de la loi sur le dialogue social prévoit que la représentativité des syndicats est établie uniquement par une décision de justice et vérifiée tous les quatre ans, et l’article 222 prévoit des mesures visant à prévenir les contestations mutuelles pour des raisons de représentativité des parties lors des négociations collectives à différents niveaux.
  6. 621. Le gouvernement indique en outre que la loi sur le dialogue social prévoit plusieurs options pour la représentation de tous les salariés dans la négociation collective au niveau de l’entreprise soit par des syndicats représentatifs, soit par des syndicats affiliés à des fédérations sectorielles représentatives ou des représentants élus des salariés. Il précise que, suite à l’amendement de 2016 à la loi sur le dialogue social, lorsqu’il n’y a pas de syndicat représentatif ou de syndicat affilié à une fédération représentative, les salariés de l’entreprise peuvent choisir leur mode de représentation dans les négociations collectives pour les conventions applicables erga omnes – ils votent pour élire leurs représentants parmi les membres du syndicat et les salariés non affiliés (art. 134 et 135 de la loi sur le dialogue social). Selon le gouvernement, les salariés peuvent ainsi décider par vote si les représentants élus qui peuvent participer à la négociation collective au nom de tous les salariés incluront ou non des membres du syndicat, et le choix des représentants élus reflète donc le libre arbitre et l’intérêt des salariés.
  7. 622. Concernant les droits des syndicats minoritaires, le gouvernement précise que, si l’article 135 de la loi sur le dialogue social prévoit la représentativité pour les négociations collectives au nom de tous les salariés (conventions collectives erga omnes), la négociation volontaire et la reconnaissance mutuelle des parties ne sont pas conditionnées par la représentativité des organisations, et des négociations peuvent être engagées aux niveaux de négociation qui intéressent les parties sur la base de leur reconnaissance mutuelle (art. 153 de la loi sur le dialogue social). En conséquence, tous les syndicats ont le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives à tous les niveaux, qui ne sont applicables qu’aux membres des parties signataires, et il n’y a aucune obligation de les enregistrer ou d’en informer les autorités. Le gouvernement affirme que la recommandation de la commission d’experts visant à encourager la négociation collective volontaire, mentionnée par les organisations plaignantes, est pleinement garantie par l’article 153 de la loi sur le dialogue social.
  8. 623. En ce qui concerne la négociation collective au niveau national, le gouvernement indique que l’article 128 de la loi sur le dialogue social définit les niveaux des conventions collectives mais n’interdit pas la négociation volontaire au niveau national et affirme que l’article 153 prévoit la négociation collective à tout niveau d’intérêt sur la base de la reconnaissance mutuelle des parties. Toutefois, dans la pratique, les confédérations de travailleurs et d’employeurs reconnues comme représentatives n’ont pas manifesté d’intention de négocier au niveau national depuis 2011. Au niveau sectoriel, les négociations volontaires ont conduit à la conclusion d’accords sectoriels par les fédérations, comme dans le domaine de la construction. Les données sur les conventions collectives enregistrées montrent en outre les éléments suivants: 8 367 accords d’entreprise ont été enregistrés en 2013 et 9 366 accords en 2016 couvrant environ 33 pour cent des salariés actifs; 12 conventions collectives d’unité ont été enregistrées en 2013 couvrant 4 605 salariés et 7 accords en 2016 couvrant 26 180 salariés; enfin, trois accords sectoriels ont été enregistrés en 2014 et aucun en 2016. Le gouvernement déclare que la situation en cours dans le pays reflète la volonté, l’implication et l’intérêt mutuel des parties à l’égard de la négociation collective volontaire et que les données comparatives pour la période 2008-2012, ainsi que pour les périodes ultérieures, indiquent une augmentation du nombre de conventions collectives conclues au niveau des entreprises (y compris celles négociées par les représentants des salariés), au niveau des groupes d’entreprises et au niveau sectoriel.
  9. 624. En ce qui concerne les allégations concrètes de négociation collective de mauvaise foi au sein de la compagnie aérienne, le gouvernement énumère les garanties relatives à la négociation collective prévues par la loi sur le dialogue social, notamment l’obligation d’engager une négociation collective au niveau de l’unité, l’obligation de ne pas dépasser une période de soixante jours pour la négociation sans le consentement des parties, la protection de la direction syndicale contre les brimades et les licenciements et la reconnaissance de la représentativité syndicale par les tribunaux. Les violations à cet égard sont identifiées et sanctionnées par l’inspection du travail sur notification ou à la suite d’inspections et ses décisions peuvent être contestées devant un tribunal administratif. Le gouvernement déclare en outre que la participation aux négociations collectives signifie une capacité réelle de négociation des parties et l’identification d’intérêts communs et mutuellement bénéfiques pour parvenir à un accord, ce qui n’a pas été le cas dans la compagnie aérienne étant donné que les négociations pour parvenir à la convention collective de 2016 ont duré près d’un an (l’inspection du travail n’a pas été immédiatement informée de la prolongation des négociations) et que la négociation d’un nouvel accord a également dépassé la limite de soixante jours fixée par l’article 129 de la loi sur le dialogue social. Le gouvernement indique que, dans le but de favoriser un règlement à l’amiable des conflits collectifs légalement enregistrés, la loi prévoit une conciliation obligatoire, ainsi qu’une médiation et un arbitrage volontaires qui peuvent être demandés par les parties. Dans ce cas précis, l’Inspection territoriale du travail a procédé à une conciliation en janvier 2016, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord et le syndicat a refusé la poursuite de la médiation. Lorsque l’entreprise a contesté la légalité de la grève annoncée par le syndicat, le tribunal a d’abord reporté sa décision afin de permettre au syndicat d’engager un défenseur, mais il s’est ensuite prononcé en faveur du syndicat, déclarant qu’il s’était conformé à la procédure légale de déclenchement d’une grève et que la demande de l’employeur de cesser la grève était rejetée. En mai 2018, lors de la négociation d’un nouvel accord, l’Inspection territoriale du travail a été informée du non-respect par l’entreprise de l’obligation d’engager une négociation collective, et a procédé à la vérification et à l’analyse d’un certain nombre de documents fournis par l’entreprise. L’inspection du travail a constaté que le syndicat avait un statut de représentant valable jusqu’en juillet 2019, conformément à l’ordonnance du tribunal de 2018, et que, à la date de l’inspection en juin 2018, l’employeur avait dépassé le délai de négociation de soixante jours, au mépris des dispositions de l’article 129 de la loi sur le dialogue social. Afin de ne pas gaspiller les efforts de négociation collective déjà réalisés, l’inspection du travail a ordonné que la négociation se poursuive après accord des parties, et que l’entreprise rende compte des progrès accomplis dans ce cadre. L’entreprise a informé des mesures prises pour poursuivre le processus de négociation entre juin et octobre 2018, en indiquant qu’elle assumerait des négociations de bonne foi et maintiendrait les avantages stipulés par l’ancienne convention collective tout au long du processus de négociation. Trois réunions de négociation ont donc été organisées, mais le syndicat n’a pas donné suite aux procès-verbaux de deux de ces réunions ni fait part de ses observations sur le projet de convention collective. Devant la passivité du syndicat, l’entreprise a fait valoir à l’inspection du travail qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de la lenteur des négociations. Pour terminer, l’inspection du travail indique que, en juillet 2020, elle n’avait encore reçu aucune demande d’enregistrement d’une convention collective.
  10. 625. Concernant les allégations de recours à des contrats de courte durée dans l’entreprise, le gouvernement affirme que le droit d’organisation est garanti aux personnes ayant un contrat de travail individuel, quels que soient le type et la durée du contrat, et que l’on ne saurait y déroger. Sur notification, l’inspection du travail effectue des inspections, applique des actions préventives et des sanctions et met en œuvre des campagnes d’information et d’inspection. Les mesures et les sanctions prises par l’inspection du travail peuvent être contestées conformément aux procédures légales.
  11. 626. En ce qui concerne les allégations d’intimidation et de harcèlement dans l’entreprise, le gouvernement indique que ces allégations sont spéculatives en raison de l’absence de notifications individuelles ou collectives ou de preuves de la discrimination et du harcèlement allégués. Il indique également que, selon l’entreprise, les déclarations de quatre membres du syndicat consignées lors d’une inspection du travail menée en mai 2019 démontrent que l’entreprise n’a pas commis d’actes de discrimination contre les travailleurs syndiqués durant le processus de négociation. Le gouvernement indique en outre, en termes généraux, que la loi sur le dialogue social définit les droits et libertés syndicaux, ainsi que la protection dans l’exercice des prérogatives syndicales, y compris la discrimination antisyndicale et les sanctions dissuasives. La législation prévoit des mécanismes de notification et de sanction des actes de discrimination et de harcèlement, y compris pour des motifs antisyndicaux. Ces mécanismes comprennent le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD) qui est habilité à rendre des décisions exécutoires, l’inspection du travail, le médiateur et la médiation extrajudiciaire conformément aux dispositions du Code du travail, de la loi sur le dialogue social, des lois sur l’égalité de traitement et de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 sanctionnant toutes les formes de discrimination. Les victimes de discrimination peuvent ainsi recourir à des mécanismes de médiation indépendants, notifier le CNCD ou saisir les tribunaux. Le harcèlement en termes généraux est une infraction au Code pénal, tandis que le harcèlement au travail est basé sur les droits garantis par le droit du travail. Afin de garantir la confidentialité, de protéger les membres syndicaux et de ne pas dissuader l’affiliation, les actions légales et administratives disponibles sont uniquement basées sur les déclarations soumises par le syndicat concernant le nombre de ses membres par rapport au nombre total de salariés, et le syndicat peut représenter les intérêts de ses membres devant les autorités et devant les tribunaux. Afin de garantir la protection des salariés dans l’exercice de leurs droits, le Code du travail prévoit également l’obligation pour l’employeur de justifier les décisions de licenciement ou de modification de la relation de travail. En matière de discrimination antisyndicale, les syndicats et les associations d’employeurs représentatifs au niveau national sont directement impliqués dans un mécanisme commun de notification et d’inspection grâce à leur appartenance au conseil tripartite établi en tant que structure consultative au niveau de l’inspection du travail et des inspections territoriales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 627. Le comité observe que le présent cas concerne, d’une part, des allégations d’insuffisances et de lacunes dans la législation nationale qui ont conduit au déni en pratique de la liberté syndicale et de la négociation collective dans de nombreuses entreprises, ainsi qu’à des violations systématiques des droits fondamentaux des travailleurs et, d’autre part, des allégations spécifiques d’ingérence, de négociation collective de mauvaise foi, de harcèlement antisyndical et d’intimidation des travailleurs au sein d’une compagnie aérienne.

    Allégations de lacunes dans la législation nationale

  1. 628. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, plusieurs dispositions de la loi sur le dialogue social de 2011 sont contraires aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective de la négociation collective. Le comité observe que ces allégations se réfèrent aux éléments suivants: des restrictions au droit de créer des organisations syndicales et de s’y affilier par le biais d’une exigence excessive concernant le nombre minimal de membres (article 3); des restrictions au droit de grève découlant de la menace de payer des dommages et intérêts importants si la grève est déclarée illégale (article 201); des seuils excessifs et arbitraires pour déterminer la représentativité des syndicats à des fins de négociation collective (article 51); un rôle important accordé aux représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats lorsque le syndicat le plus représentatif de l’entreprise ne peut être déterminé (article 135); un rôle réduit pour les syndicats minoritaires dans la négociation collective et le règlement des conflits collectifs; la possibilité pour les employeurs de contester la représentativité d’un syndicat à tout moment, créant ainsi un environnement propice à l’ingérence de l’employeur (article 222); l’exclusion législative de la négociation collective au niveau national (article 128); et, enfin, l’imposition d’un mécanisme de négociation collective dans lequel le pouvoir exclusif d’engager une négociation collective est attribué à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs et où seul un pouvoir d’initiative résiduel est attribué aux syndicats les plus représentatifs (article 129).
  2. 629. Concernant les restrictions alléguées au droit d’organisation, le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l’exigence d’un nombre minimum de 15 membres fondateurs d’une même unité pour créer un syndicat, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur le dialogue social, est arbitraire et excessive compte tenu de la forte prévalence des PME dans le pays, dont la plupart emploient moins de 15 salariés, et que, du fait de cette exigence, environ un million de travailleurs se retrouvent sans le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Le comité note que le gouvernement reconnaît la prévalence des PME qui emploient en moyenne 5 à 25 travailleurs, mais indique que cette exigence a été acceptée par les syndicats lors des consultations précédant l’adoption de la loi sur le dialogue social et vise à renforcer les syndicats d’entreprise et à leur assurer un financement initial suffisant. Le comité rappelle qu’un nombre minimum de membres requis au niveau de l’entreprise n’est pas en soi incompatible avec la convention no 87, mais le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de façon à ne pas entraver la constitution des organisations, ce chiffre pouvant varier selon les conditions particulières dans lesquelles la restriction a été imposée. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 441.] Compte tenu du nombre élevé de petites entreprises dans le pays et des préoccupations soulevées par les organisations plaignantes quant à l’incapacité de ces travailleurs à s’organiser, le comité invite le gouvernement à revoir le nombre minimum de membres requis pour créer un syndicat, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et à prendre toutes mesures appropriées pour garantir que tous les travailleurs peuvent former des organisations de leur choix et y adhérer. Le comité prie également le gouvernement de clarifier la manière dont les travailleurs des petites entreprises peuvent créer des syndicats et, en particulier, d’indiquer s’ils peuvent former des groupes interentreprises pour atteindre le seuil nécessaire pour pouvoir s’organiser. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à la commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
  3. 630. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent également que la législation en vigueur a un effet débilitant sur la liberté syndicale, car elle limite le droit de grève, y compris au niveau de la préparation, en permettant aux employeurs de demander à un tribunal de déclarer une grève illégale, d’ordonner sa cessation ainsi que le paiement de dommages et intérêts importants couvrant le champ d’activité de l’entreprise (article 201 de la loi sur le dialogue social). Selon le gouvernement, la protection des syndicalistes pendant une grève ne couvre pas les infractions au droit national, et les dispositions qui permettent de limiter une grève en cas de violation de la loi ne restreignent donc pas la liberté syndicale. Le comité rappelle à cet égard que, si les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux [voir Compilation, paragr. 965], toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée à la faute ou au délit commis.
  4. 631. En ce qui concerne les seuils de représentativité aux fins de la négociation collective, le comité note, d’une part, les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles les exigences imposées par l’article 51 de la loi sur le dialogue social sont excessives et arbitraires – au niveau de l’entreprise, un syndicat légalement reconnu doit représenter la moitié plus un du nombre total de travailleurs; au niveau sectoriel, il doit obtenir 7 pour cent d’adhésion du nombre total de travailleurs du secteur; et, au niveau national, le seuil minimum requis est de 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans l’économie nationale, et le syndicat doit posséder des structures dans au moins la moitié plus un des comtés. Les organisations plaignantes allèguent également que les seuils de représentativité existants ont entraîné une diminution radicale du nombre de conventions collectives conclues à tous les niveaux et que les syndicats minoritaires ne sont pas autorisés à représenter leurs membres dans les négociations collectives. D’autre part, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle les critères de représentativité aux niveaux sectoriel et national sont restés inchangés et que l’exigence introduite au niveau de l’entreprise vise à assurer la légitimité de la représentation des intérêts individuels requise par l’effet erga omnes des conventions collectives et à renforcer les syndicats en éliminant les cas de manque de coopération qui pénalisaient la conclusion de conventions collectives dans la pratique. Le gouvernement affirme que la situation en cours dans le pays reflète la volonté, l’implication et l’intérêt mutuel des parties à l’égard de la négociation collective volontaire.
  5. 632. Le comité croit comprendre, à la lecture de ce qui précède, que les seuils de représentativité servent à déterminer les syndicats les plus représentatifs à tous les niveaux (entreprise, secteur et national) dans un système fondé sur des droits de négociation exclusifs, c’est-à-dire un système où l’organisation la plus représentative peut négocier et conclure des conventions collectives applicables à tous les travailleurs d’une unité de négociation. Le comité souhaite rappeler d’emblée que tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats d’une entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 1351.] Toutefois, lorsque, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. [Voir Compilation, paragr. 1389.] Le comité prend note de la précision du gouvernement selon laquelle la négociation volontaire n’est pas conditionnée par la représentativité des organisations puisque tous les syndicats ont le droit de négocier collectivement sur la base d’une reconnaissance mutuelle et peuvent conclure des conventions collectives applicables aux membres des parties signataires. Compte tenu de ce qui précède, le comité veut croire que, dans la pratique, les syndicats qui n’atteignent pas le seuil de représentativité sont en mesure de représenter leurs membres et de négocier des conventions collectives en leur nom et qu’ils ne sont pas privés des moyens essentiels pour défendre les intérêts de leurs membres ou pour organiser leur administration et leurs activités.
  6. 633. En ce qui concerne les seuils spécifiques de représentativité, le comité est d’avis que ces seuils devraient être évalués sur la base des caractéristiques spécifiques du système de relations professionnelles du pays et ne devraient pas être élevés au point d’entraver la promotion et le développement de négociations collectives libres et volontaires. Le comité prend note des préoccupations exprimées par les organisations plaignantes que les seuils existants sont très difficiles à atteindre et que leur application dans la pratique a eu un effet préjudiciable sur la négociation collective à tous les niveaux. Le comité encourage donc le gouvernement à encourager et à promouvoir la reconnaissance effective de la négociation collective à tous les niveaux et renvoie cet aspect législatif à la commission d’experts.
  7. 634. Le comité prend également note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles, lorsque la représentativité d’un syndicat au niveau de l’entreprise ne peut être déterminée, les conventions collectives applicables à tous les travailleurs sont négociées et conclues exclusivement par les représentants élus des travailleurs, contrevenant ainsi aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité prend note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle, suite à l’amendement de 2016 de la loi sur le dialogue social, l’article 134, paragraphe 2, prévoit désormais que la représentation est assurée par des représentants élus des travailleurs uniquement lorsqu’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise. Tout en prenant bonne note de cet amendement, le comité souligne cependant l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle, en 2017, plus de 92 pour cent des conventions collectives dans le secteur privé ont été conclues par des représentants des travailleurs. Rappelant que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent elles aussi des dispositions expresses pour garantir que, lorsqu’une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées sont prises pour assurer que la présence de représentants élus ne peut servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés [voir Compilation, paragr. 1345], le comité invite le gouvernement à examiner, avec les partenaires sociaux, la prévalence alléguée des conventions collectives conclues avec les représentants des travailleurs, afin de déterminer si des mesures supplémentaires devraient être prises pour promouvoir la négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de garantir que les accords conclus avec les représentants élus avant l’amendement de 2016 n’ont pas pour effet de continuer à affaiblir la position des syndicats.
  8. 635. En ce qui concerne les limitations alléguées relatives à la négociation collective au niveau national, le comité observe que, si les organisations plaignantes font valoir que la législation omet expressément la négociation collective au niveau national dans la liste des niveaux possibles auxquels la négociation peut avoir lieu et que, par conséquent, la négociation collective au niveau national est inexistante, le gouvernement affirme que, même si l’article 128 de la loi sur le dialogue social ne mentionne pas la négociation au niveau national, il n’interdit pas cette négociation, et que, dans la pratique, les confédérations représentatives des travailleurs et des employeurs n’ont pas manifesté d’intention de négocier au niveau national depuis 2011. Rappelant que la détermination du niveau de négociation (collective bipartite) devrait relever essentiellement de la volonté des parties [voir Compilation, paragr. 1406] et que le niveau de négociation ne devrait pas être imposé en vertu de la législation, le comité veut croire que le gouvernement renforcera les mesures, adaptées aux conditions nationales, pour garantir que la négociation collective peut être menée à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau national.
  9. 636. Le comité prend également note d’allégations supplémentaires concernant la négociation collective et observe que, selon les organisations plaignantes, la législation impose un mécanisme de négociation collective aux parties dans lequel le pouvoir exclusif d’engager une négociation collective est conféré à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs (article 129), la durée des négociations collectives est de soixante jours maximum, sauf accord contraire entre les parties (article 129), et les employeurs peuvent contester la représentativité d’un syndicat à tout moment (article 222), ce qui crée un environnement propice à l’ingérence de l’employeur et porte atteinte à l’autonomie et à la représentativité du syndicat. Le comité note que le gouvernement réfute ces allégations, indiquant que la représentativité des syndicats est déterminée par une décision de justice et vérifiée tous les quatre ans, que des mesures sont en place pour prévenir les contestations mutuelles pour des raisons de représentativité des parties lors des négociations collectives, et que la législation contient un certain nombre de dispositions visant à garantir des négociations libres et volontaires. Au vu des questions soulevées et tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, le comité souhaite rappeler que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Compilation, paragr. 1231.] Au vu des allégations relatives à un recul sensible de la négociation collective à tous les niveaux, le comité encourage le gouvernement à prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des mécanismes de la négociation collective par les partenaires sociaux, en tant que moyen efficace de régler les conditions d’emploi et de contribuer au développement et au maintien de relations de travail constructives.
  10. 637. En outre, le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles, même si la loi sur le dialogue social est en cours de modification, la version actuellement soumise au Parlement ne tient pas compte de la contribution des travailleurs en raison de l’absence de toute consultation significative avec les partenaires sociaux et ne tient pas compte des conseils techniques fournis par le BIT en avril 2018, ce qui fait que les modifications proposées pourraient avoir des conséquences néfastes de grande envergure sur la mise en œuvre des principes de la liberté syndicale. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, maintient que des consultations bipartites et tripartites avec les partenaires sociaux ont bien eu lieu entre 2014 et 2017 dans le but d’améliorer encore le cadre juridique, mais qu’aucun accord n’a pu être conclu sur les modifications juridiques nécessaires. Le comité rappelle que les consultations tripartites doivent se dérouler avant que le gouvernement ne soumette un projet à l’assemblée législative ou n’élabore une politique de travail, sociale ou économique. De telles consultations devraient être complètes, franches et détaillées. [Voir Compilation, paragr. 1545.] Il veut croire que le gouvernement garantira une participation significative des partenaires sociaux dans la partie restante de la révision législative en cours et que les amendements proposés répondront à toutes les préoccupations en suspens concernant la protection du droit d’organisation et de négociation collective. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard à la commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.

    Allégations d’ingérence et de négociation collective de mauvaise foi de la part d’une compagnie aérienne

  1. 638. Le comité note que les organisations plaignantes font également état d’allégations spécifiques de négociation collective de mauvaise foi de la part d’une compagnie aérienne vis-à-vis du Syndicat libre de la manutention aéronautique (Sindicatul Liber De Handling Aeronatic (SLHA)). Le comité observe que ces allégations font référence à des obstacles délibérés à la négociation collective, notamment des retards injustifiés dans les négociations, le dépôt d’une plainte devant les tribunaux contestant la représentativité du syndicat, la suspension unilatérale des négociations et des négociations avec les représentants élus des travailleurs, à la suite de quoi les travailleurs de l’entreprise ont été privés des avantages de la négociation collective pendant plusieurs mois. Le comité observe en outre que, si les organisations plaignantes dénoncent les tentatives de l’entreprise de s’opposer au syndicat et de réduire sa représentativité et soulignent l’incapacité du gouvernement à prendre des mesures pour assurer le respect par l’entreprise de ses obligations de négociation collective de bonne foi, le gouvernement, pour sa part, soutient que la législation prévoit des garanties en matière de négociation collective et que des mesures ont été prises pour répondre aux allégations spécifiques au sein de l’entreprise, notamment une conciliation en janvier 2016 et une inspection du travail en juin 2018. Le comité observe également que, d’après les informations fournies, à la suite de l’inspection du travail, l’entreprise a démontré sa volonté d’engager des négociations de bonne foi avec le syndicat et que trois réunions de négociation se sont tenues entre juillet et octobre 2018, mais que, en juillet 2020, l’inspection du travail n’avait encore reçu aucune demande d’enregistrement d’une convention collective. Le comité note que, selon l’entreprise, le syndicat s’est montré passif en ce qu’il n’a pas donné suite aux procès-verbaux de deux de ces réunions ni au projet de convention collective, si bien que l’entreprise ne saurait être tenue pour responsable de la lenteur des négociations. Dans ces circonstances, le comité rappelle qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. Le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Compilation, paragr. 1328 et 1330.] En outre, la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l’une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en cas d’absence de telles organisations. [Voir Compilation, paragr. 1343.] À la lumière de ce qui précède, le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour rapprocher les parties en vue de favoriser l’instauration d’un dialogue social réel et constructif fondé sur la bonne foi, propre à l’établissement et au maintien d’une relation de confiance entre les parties et de relations de travail harmonieuses dans l’entreprise.
  2. 639. Enfin, en ce qui concerne les allégations de politique antisyndicale au sein de l’entreprise, le comité observe que si les organisations plaignantes dénoncent le recours par l’entreprise à des contrats de courte durée, l’intimidation des travailleurs nouvellement recrutés, le harcèlement quotidien, les représailles antisyndicales, les menaces de licenciement et la discrimination et allèguent que cette pratique constitue une attaque antisyndicale massive et délibérée rendant inopérant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective dans la pratique, le gouvernement considère ces allégations comme spéculatives en raison de l’absence de notifications individuelles ou collectives ou de toute preuve du harcèlement allégué. Il indique que, selon l’entreprise, les déclarations de quatre membres du syndicat consignées lors d’une inspection du travail menée en mai 2019 démontrent que l’entreprise n’a pas commis d’actes de discrimination contre les travailleurs syndiqués durant le processus de négociation. En outre, le gouvernement affirme que le droit d’organisation est garanti aux travailleurs, quels que soient le type et la durée du contrat de travail, et que la législation établit une protection dans l’exercice des prérogatives syndicales et prévoit des mécanismes pour signaler et sanctionner les actes de discrimination et de harcèlement, y compris pour des motifs antisyndicaux. Prenant dûment note de l’indication du gouvernement, le comité observe toutefois avec préoccupation les allégations d’intimidation des travailleurs nouvellement recrutés et de représailles contre les membres des syndicats et rappelle à cet égard que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. Le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation. Les menaces directes et les actes d’intimidation à l’encontre des membres d’une organisation de travailleurs et le fait de les forcer à s’engager à rompre tout lien avec l’organisation sous la menace d’un renvoi équivalent à nier les droits syndicaux de ces travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 1072, 1098 et 1100.] En outre, les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales. [Voir Compilation, paragr. 1096.] À la lumière de ce qui précède et compte tenu des effets négatifs que les représailles antisyndicales peuvent avoir sur l’affiliation et le fonctionnement des syndicats, le comité prie le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations de représailles antisyndicales persistantes dans l’entreprise et, si elles se confirment, de veiller à ce que les personnes concernées disposent de recours effectifs et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité invite également les organisations plaignantes à fournir toute information pertinente à cet égard aux autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent mener une enquête objective et complète sur la question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute enquête menée, de son résultat et des mesures prises à la suite de celle-ci.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 640. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite le gouvernement à revoir le nombre minimum de membres requis pour créer un syndicat, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et à prendre toutes mesures appropriées pour garantir que tous les travailleurs peuvent former des organisations de leur choix et y adhérer.
    • b) Le comité encourage le gouvernement à encourager et à promouvoir la reconnaissance effective de la négociation collective à tous les niveaux par le développement et l’utilisation les plus larges des mécanismes de la négociation collective par les partenaires sociaux, en tant que moyen efficace de régler les conditions d’emploi et de contribuer au développement et au maintien de relations de travail constructives. Il veut croire en outre que le gouvernement renforcera les mesures, adaptées aux conditions nationales, pour garantir que la négociation collective peut être menée à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau national.
    • c) Le comité invite le gouvernement à examiner, avec les partenaires sociaux, la prévalence alléguée des conventions collectives conclues avec les représentants des travailleurs, afin de déterminer si des mesures supplémentaires devraient être prises pour promouvoir la négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de garantir que les accords conclus avec les représentants élus avant l’amendement de 2016 n’ont pas pour effet de continuer à affaiblir la position des syndicats.
    • d) Le comité veut croire que le gouvernement garantira une participation significative des partenaires sociaux dans la partie restante de la révision législative en cours et que les amendements proposés répondront à toutes les préoccupations en suspens concernant la protection du droit d’organisation et de négociation collective.
    • e) Le comité renvoie les aspects législatifs ci-dessus à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
    • f) Le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour rapprocher les parties en vue de favoriser l’instauration d’un dialogue social réel et constructif fondé sur la bonne foi, propre à l’établissement et au maintien d’une relation de confiance entre les parties et de relations de travail harmonieuses dans l’entreprise de transport aérien.
    • g) Compte tenu des effets négatifs que les représailles antisyndicales peuvent avoir sur l’affiliation et le fonctionnement des syndicats, le comité prie le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations de représailles antisyndicales persistantes au sein de la compagnie aérienne et, si elles se confirment, de veiller à ce que les personnes concernées disposent de recours effectifs et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité invite également les organisations plaignantes à fournir toute information pertinente à cet égard aux autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent mener une enquête objective et complète sur la question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute enquête menée, de son résultat et des mesures prises à la suite de celle-ci.
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