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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 34. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de modification unilatérale par les autorités des statuts de deux syndicats et de discrimination antisyndicale par le recours à des détecteurs de mensonges lors des entretiens d’embauche, lors de sa réunion d’octobre 2013. [Voir 370e rapport, paragr. 445-455.] À cette occasion, le comité a de nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit fait mention dans les statuts des deux syndicats susmentionnés de leur affiliation à l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) nouvelle ou historique (recommandation a)) et de l’informer des conclusions et mesures adoptées par les autorités à la suite des plaintes dénonçant l’utilisation des détecteurs de mensonges à des fins antisyndicales (recommandation b)).
- 35. En ce qui concerne sa recommandation a), le comité note que, dans sa communication datée du 19 septembre 2019, le gouvernement déclare que: i) les syndicats concernés sont entièrement libres d’inclure dans leurs statuts leur affiliation à une autre organisation et ont toujours la possibilité de modifier leurs statuts conformément à la loi et aux règles de procédure qui y sont prévues; ii) le Syndicat des commerçants indépendants du marché municipal de Cahabón est inactif, son dernier enregistrement d’un comité exécutif remontant à 2009, et iii) le Syndicat des travailleurs de l’Institut national des sciences criminalistiques a procédé à la réforme de certains aspects de ses statuts en 2016 sans inclure à cette occasion la mention de son affiliation à l’UNSITRAGUA (nouvelle ou historique).
- 36. Le comité prend dûment note de ces éléments. Le comité note à cet égard que: i) lors d’un précédent examen du cas, il avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mention de l’adhésion des syndicats à l’UNSITRAGUA avait été supprimée des statuts faute d’une indication claire quant à la fédération à laquelle ces organisations souhaitaient s’affilier, en raison du problème posé par le fait que deux fédérations revendiquaient la même dénomination [voir 363e rapport, paragr. 633]; ii) depuis lors, le comité a pris note dans le cas no 2708 [voir 392e rapport, paragr. 52] de la résolution des difficultés liées à l’existence de deux fédérations se réclamant du même nom; iii) il ressort des informations fournies par le gouvernement que les deux syndicats de base n’ont pas repris contact avec le gouvernement pour préciser à laquelle des deux fédérations à l’époque homonymes ils souhaitaient adhérer; et iv) le gouvernement reconnaît la liberté des syndicats susmentionnés d’adhérer à tout moment aux organismes de degré supérieur de leur choix. Compte tenu des éléments qui précèdent, le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce que toute demande d’enregistrement de statuts contenant des références à l’affiliation à un organisme de degré supérieur sera traitée rapidement et sans entrave, conformément à l’autonomie dont doivent jouir les organisations syndicales. Le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 37. En ce qui concerne sa recommandation b), le comité note que, dans la communication susmentionnée, le gouvernement indique que, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, l’utilisation du détecteur de mensonge à l’embauche est un acte de discrimination au travail et que l’Inspection générale du travail est l’entité chargée de connaître des cas concrets et de prendre des mesures à cet égard. Rappelant que, lors de ses précédents examens du présent cas, le comité avait fait part de ses craintes à l’effet que le recours à des détecteurs de mensonges lors des entretiens d’embauche puisse mener à des discriminations antisyndicales [voir 363e rapport, paragr. 640], le comité accueille favorablement la position générale exprimée par le gouvernement. Le comité veut croire que, en cas de soumission à l’examen des autorités compétentes de situations dans lesquelles le recours à des détecteurs de mensonge à des fins antisyndicales est évoqué, celles-ci mèneront rapidement les enquêtes correspondantes. Au vu de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 38. Notant que, depuis le dernier examen du cas, le comité n’a reçu aucun élément supplémentaire de la part des organisations plaignantes et ayant pris bonne note des informations fournies par le gouvernement, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.