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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 40. Le comité rappelle que le présent cas, présenté en décembre 2011 et examiné pour la dernière fois en octobre 2015, concerne le transfert puis le licenciement de trois dirigeants syndicaux par le ministère de l’Éducation sous prétexte d’une restructuration. Dans son 376e rapport publié en octobre 2015, le comité a pris note de la réintégration du dirigeant syndical M. Randy Arturo Hernández López et a prié le gouvernement de le tenir informé des jugements définitifs qui seront rendus en lien avec les recours intentés devant les juridictions du travail par les dirigeants syndicaux MM. William José Morales Peralta et Orlando José Jiménez Hernández. Le comité a prié l’organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs administratifs et des enseignants du ministère de l’Éducation (SINTRADOC), de l’informer sur l’état d’avancement du recours intenté devant les tribunaux du travail pour le non paiement du treizième mois de M. Randy Arturo Hernández López.
- 41. Dans ses communications du 15 décembre 2015, du 5 décembre 2016, des 9 février et 11 août 2017, des 19 mars et 8 octobre 2018, du 25 mars 2019, et des 9 mars et 21 septembre 2020, le SINTRADOC indique que: i) le recours intenté pour le non paiement du treizième mois de M. Randy Arturo Hernández López est en instance; et ii) bien que la réintégration de M. Orlando José Jiménez Hernández ait été ordonnée par la décision datée du 24 avril 2015, l’État a fait appel et, par une décision en date du 18 avril 2016, le Tribunal d’appel national du travail a révoqué le jugement de première instance et a déclaré nulle et non avenue la demande de réintégration et de paiement des arriérés de salaire. L’organisation plaignante indique que le dirigeant a interjeté un recours en amparo devant la Cour suprême de justice mais que celui-ci a été rejeté. Elle prie le comité de prendre une décision en faveur de M. Orlando José Jiménez Hernández, et de demander à ce que lui soit versée une somme en córdobas ou l’équivalent en dollars en compensation du préjudice subi en raison de son licenciement arbitraire et unilatéral par l’État, en violation de ses droits syndicaux. L’organisation plaignante indique en outre que, bien qu’elle ait fait une demande d’accréditation du nouveau conseil d’administration en date du 28 juillet 2017 dans le respect de la procédure établie, la Direction des associations syndicales du ministère du Travail n’a pas procédé à cette accréditation.
- 42. Dans ses communications en date des 19 janvier et 25 mai 2016, 2 octobre 2018, 30 mai 2019 et 13 septembre 2021, le gouvernement indique ce qui suit:
- – M. Randy Arturo Hernández López a été réintégré à son poste le 12 février 2014. Le 23 novembre 2015, le Tribunal d’appel national du travail, plus haute juridiction du travail, a rendu un jugement définitif déclarant nul et non avenu le recours en appel interjeté par le dirigeant syndical au sujet du non-paiement du treizième mois.
- – Pour ce qui est de M. Orlando José Jiménez Hernández, le gouvernement fait valoir qu’il n’y a eu aucune violation des droits des travailleurs ni des droits syndicaux, étant donné que, comme le démontrent les documents joints en annexe, le ministère de l’Éducation a demandé au ministère du Travail l’autorisation de mettre fin au contrat de travail individuel pour un motif valable, à savoir le non-respect des obligations professionnelles prévues par la loi. Le ministère du Travail a autorisé l’annulation du contrat de travail individuel par la décision no 83/2010 et le ministère de l’Éducation a notifié l’annulation du contrat dès le 19 août 2011. Faisant valoir ses droits, le dirigeant a formé un recours en réintégration, et le ministère de l’Éducation a formé un recours contre la décision prise par le Tribunal national du travail dans cette affaire. Par le jugement définitif no 475/2016, en date du 18 avril 2016, le Tribunal d’appel national du travail a déclarée nulle et non avenue la demande de réintégration et de paiement des arriérés de salaires, mais a reconnu le droit du demandeur de percevoir les prestations sociales comme les congés et le treizième mois; en outre, le dispositif du jugement, qui a force de chose jugée, établit clairement non seulement que la demande de M. Jiménez Hernández est nulle et non avenue, mais encore que celui-ci ne peut prétendre au versement d’une compensation financière; en conséquence, la demande de versement d’une somme en córdobas ou en dollars est dénuée de tout fondement. Le gouvernement indique également que M. Jiménez Hernández a interjeté un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, mais que celui-ci a été rejeté. Le gouvernement souligne que la revendication de M. Jiménez Hernández n’a aucun fondement juridique.
- – Pour ce qui est de M. William José Morales Peralta, le gouvernement indique que, le 19 octobre 2016, la sixième chambre du Tribunal du travail de Managua a classé l’affaire relative à la demande de réintégration et au paiement des arriérés de salaire. Le 9 novembre 2015, l’autorité judiciaire avait demandé au demandeur de lui communiquer une adresse à Managua pour que lui soient envoyées les correspondances, ce qu’il n’a pas fait; l’autorité judiciaire a arrêté les poursuites en octobre 2016.
- – Pour ce qui est de la demande d’accréditation du conseil d’administration du SINTRADOC, présentée en 2017, le gouvernement indique que c’est le non-respect par le syndicat des conditions imposées par la loi, dans le dossier soumis à la Direction des associations syndicales du ministère du Travail aux fins de ladite accréditation, qui est à l’origine du rejet de la demande (le gouvernement joint en annexe les documents qui prouvent que ces conditions n’ont pas été respectées, en raison notamment de l’incohérence dans les dates fournies par le syndicat).
- 43. Le comité rappelle que le transfert puis le licenciement de trois dirigeants syndicaux ont eu lieu il y a plus de dix ans et observe que, de ce qu’il ressort de la documentation jointe par l’organisation plaignante et le gouvernement, les questions qui étaient en suspens lors du dernier examen du cas ont désormais été tranchées.
- 44. Pour ce qui est du recours formé en appel par M. Randy Arturo Hernández López (réintégré à son poste en 2014) pour non-paiement du treizième mois, le comité note que, selon le gouvernement, le 23 novembre 2015, le Tribunal d’appel national du travail a déclaré nul et non avenu le recours en appel.
- 45. Pour ce qui est de M. Orlando José Jiménez Hernández, le comité note que selon le gouvernement et l’organisation plaignante, le 18 avril 2016, le Tribunal d’appel national du travail a révoqué le jugement de première instance qui ordonnait la réintégration et le paiement des arriérés de salaire. Le gouvernement a joint une copie des décisions de première et de deuxième instance. Le comité observe que, en première instance, le tribunal a considéré que le dirigeant syndical occupait la fonction de superviseur national de l’éducation et que la loi sur la carrière enseignante devait s’appliquer, et, partant, que c’est la Commission nationale de la carrière enseignante qui aurait dû être chargée de l’annulation du contrat de travail, et non le ministère du Travail, comme cela a été le cas en l’espèce. En deuxième instance, le tribunal a jugé qu’il suffisait de se conformer aux prescriptions du Code du travail (en d’autres termes, que le licenciement soit fondé sur un motif valable imputable au dirigeant et que l’autorisation du ministère du Travail ait été obtenue au préalable), et qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer la procédure spéciale prévue par la loi sur la carrière enseignante. Le comité note que le tribunal n’a pas ordonné le paiement d’une compensation financière et que le recours en amparo devant la Cour suprême de justice a été rejeté. Il note en outre que les documents mentionnés ci-avant ne permettent pas de conclure au caractère antisyndical du transfert puis du licenciement du dirigeant ni à la violation de la législation du travail.
- 46. Pour ce qui est de M. William José Morales Peralta, le comité note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le dossier relatif à la demande de réintégration et au paiement des arriérés de salaire a été classé en 2016.
- 47. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des nombreux éléments fournis tant par l’organisation plaignante que par le gouvernement depuis le dernier examen du cas, et du fait que lorsqu’il a examiné ce cas pour la première fois, le comité avait indiqué ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour conclure au caractère antisyndical du transfert puis du licenciement des trois dirigeants, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
Situation des cas en suivi
Situation des cas en suivi- 48. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé de tous faits nouveaux les concernant.
Cas no | Dernier examen quant au fond | Dernier examen des suites données |
2096 (Pakistan) | Mars 2004 | Octobre 2020 |
2153 (Algérie) | Mars 2005 | Juin 2021 |
2603 (Argentine) | Novembre 2008 | Novembre 2012 |
2715 (République démocratique du Congo) | Novembre 2011 | Juin 2014 |
2745 (Philippines) | Octobre 2013 | Octobre 2019 |
2749 (France) | Mars 2014 | – |
2797 (République démocratique du Congo) | Mars 2014 | – |
2807 (République islamique d’Iran) | Mars 2014 | Juin 2019 |
2869 (Guatemala) | Mars 2013 | Octobre 2020 |
2871 (El Salvador) | Juin 2014 | Juin 2015 |
2889 (Pakistan) | Mars 2016 | Octobre 2020 |
2925 (République démocratique du Congo) | Mars 2013 | Mars 2014 |
3003 (Canada) | Mars 2017 | – |
3011 (Turquie) | Juin 2014 | Novembre 2015 |
3024 (Maroc) | Mars 2015 | Mars 2021 |
3036 (Rép. bolivarienne du Venezuela) | Novembre 2014 | – |
3046 (Argentine) | Novembre 2015 | – |
3054 (El Salvador) | Juin 2015 | – |
3078 (Argentine) | Mars 2018 | – |
3081 (Libéria) | Octobre 2018 | Octobre 2020 |
3098 (Turquie) | Juin 2016 | Novembre 2017 |
3100 (Inde) | Mars 2016 | – |
3104 (Algérie) | Mars 2017 | June 2021 |
3107 (Canada) | Mars 2016 | – |
3121 (Cambodge) | Octobre 2017 | Octobre 2020 |
3142 (Cameroun) | Juin 2016 | Octobre 2020 |
3167 (El Salvador) | Novembre 2017 | – |
3180 (Thaïlande) | Mars 2017 | Mars 2021 |
3182 (Roumanie) | Novembre 2016 | – |
3202 (Libéria) | Mars 2018 | – |
3212 (Cameroun) | Octobre 2018 | Octobre 2020 |
3243 (Costa Rica) | Octobre 2019 | – |
3248 (Argentine) | Octobre 2018 | – |
3253 (Costa Rica) | Mars 2019 | Juin 2021 |
3257 (Argentine) | Octobre 2018 | – |
3285 (État plurinational de Bolivie) | Mars 2019 | – |
3288 (État plurinational de Bolivie) | Mars 2019 | – |
3289 (Pakistan) | Juin 2018 | Octobre 2020 |
3323 (Roumanie) | Mars 2021 | – |
3330 (El Salvador) | Mars 2021 | – |
3350 (El Salvador) | Mars 2021 | – |
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- 49. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées.
- 50. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 1787 (Colombie), 1865 (République de Corée), 2086 (Paraguay), 2153 (Algérie), 2341 (Guatemala), 2362 et 2434 (Colombie), 2445 (Guatemala), 2528 (Philippines), 2533 (Pérou), 2540 (Guatemala), 2566 (République islamique d’Iran), 2583 et 2595 (Colombie), 2637 (Malaisie), 2652 (Philippines), 2656 (Brésil), 2679 (Mexique), 2684 (Équateur), 2694 (Mexique), 2699 (Uruguay), 2706 (Panama), 2710 (Colombie), 2716 (Philippines), 2719 (Colombie), 2723 (Fidji), 2745 (Philippines), 2746 (Costa Rica), 2751 (Panama), 2753 (Djibouti), 2755 (Équateur), 2756 (Mali), 2758 (Fédération de Russie), 2763 (République bolivarienne du Venezuela), 2793 (Colombie), 2816 (Pérou), 2852 (Colombie), 2882 (Bahreïn), 2883 (Pérou), 2896 (El Salvador), 2902 (Pakistan), 2924 (Colombie), 2934 (Pérou), 2946 (Colombie), 2948 (Guatemala), 2949 (Eswatini), 2952 (Liban), 2954 et 2960 (Colombie), 2976 (Turquie), 2979 (Argentine), 2980 (El Salvador), 2982 (Pérou), 2985 (El Salvador), 2987 (Argentine), 2994 (Tunisie), 2995 (Colombie), 2998 (Pérou), 3006 (République bolivarienne du Venezuela), 3010 (Paraguay), 3016 (République bolivarienne du Venezuela), 3017 (Chili), 3019 (Paraguay), 3020 (Colombie), 3022 (Thaïlande), 3026 (Pérou), 3030 (Mali), 3032 (Honduras), 3033 (Pérou), 3040 (Guatemala), 3043 (Pérou), 3055 (Panama), 3056 (Pérou), 3059 (République bolivarienne du Venezuela), 3061 (Colombie), 3065, 3066 et 3069 (Pérou), 3072 (Portugal), 3075 (Argentine), 3077 (Honduras), 3093 (Espagne), 3095 (Tunisie), 3096 (Pérou), 3097 (Colombie), 3102 (Chili), 3103 et 3114 (Colombie), 3119 (Philippines), 3131 et 3137 (Colombie), 3146 (Paraguay), 3150 (Colombie), 3162 (Costa Rica), 3164 (Thaïlande), 3170 (Pérou), 3171 (Myanmar), 3172 (République bolivarienne du Venezuela), 3183 (Burundi), 3188 (Guatemala), 3191 (Chili), 3194 (El Salvador), 3220 (Argentine), 3236 (Philippines), 3240 (Tunisie), 3272 (Argentine), 3278 (Australie), 3279 (Équateur), 3283 (Kazakhstan), 3286 (Guatemala), 3287 (Honduras), 3297 (République dominicaine), 3314 (Zimbabwe), 3316 (Colombie), 3317 (Panama), 3320 (Argentine), 3341 (Ukraine), 3343 (Myanmar) et 3347 (Équateur) qu’il envisage d’examiner le plus rapidement possible.
Clôture des cas en suivi
Clôture des cas en suivi- 51. Dans son rapport de novembre 2018 (GB.334/INS/10), le comité a informé le Conseil d’administration que, à partir de cette date, tous les cas pour lesquels il examinerait la suite donnée à ses recommandations et pour lesquels aucune information n’aurait été fournie par le gouvernement ou l’organisation plaignante depuis dix-huit mois (ou dix huit mois à compter du dernier examen de l’affaire) seraient considérés comme clos. Lors de la présente session, le comité a appliqué cette règle au cas suivant: 3243 (Costa Rica).