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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 396, October 2021

Case No 3139 (Guatemala) - Complaint date: 18-JUN-15 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce la commission de multiples actes antisyndicaux à l’encontre des dirigeants du MSICG et de plusieurs organisations affiliées et l’absence de protection effective par les autorités compétentes

  1. 349. La plainte figure dans des communications datées des 16, 18 et 19 juin, 24 juillet et 9 novembre 2015, 1er et 5 mai 2016, 5 janvier 2017, 12 et 14 février 2017, ainsi que des 1er et 5 mai 2018, présentées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG).
  2. 350. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications datées des 18 janvier 2016, 25 avril, 6 mai et 26 septembre 2019, du 3 janvier 2020 et des 21 juillet et 29 septembre 2021.
  3. 351. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégation de l’organisation plaignante

A. Allégation de l’organisation plaignante
  1. 352. Dans des communications datées des 18 juin et 24 juillet 2015, du 5 mars 2016 et du 5 janvier 2017, l’organisation plaignante indique que son affilié, le Syndicat des travailleurs du bureau du Procureur des droits de l’homme de la République du Guatemala (SITRAPDH), confronté à l’absence manifeste de volonté politique du procureur de négocier directement une convention collective sur les conditions de travail, a saisi le tribunal le 20 novembre 2014 du conflit collectif à caractère socioéconomique no 01173201407016. L’organisation plaignante allègue que, dans le cadre de ce conflit collectif, le Procureur des droits de l’homme, M. Jorge Eduardo de León Duque, ainsi que sa procureure adjointe, et une autre fonctionnaire du bureau du Procureur des droits de l’homme, ont initié une série d’actions violentes contre le SITRAPDH, ses membres et ses dirigeants syndicaux, et ont procédé à des actes de criminalisation, de stigmatisation et de persécution. L’organisation plaignante allègue que le Procureur des droits de l’homme a tout tenté contre elle, allant même jusqu’à nier son droit d’exercer des activités syndicales et de représenter d’autres organisations syndicales.
  2. 353. Dans sa communication du 19 juin 2015, l’organisation plaignante allègue des menaces de mort proférées par leurs employeurs contre trois dirigeants syndicaux, à savoir M. Efrén Sandoval, dirigeant de l’organisation plaignante, ainsi que des dirigeants de deux de ses organisations affiliées: M. Augusto Zicinio Morales, secrétaire des relations du Syndicat des travailleurs du conditionnement, du transport, de la distribution et de la maintenance du gaz (SINTETDM.GAS) et Mme María Lizette Alburez Guevara de Santandrea, secrétaire générale du Syndicat national Únete al Cambio des travailleurs de la Confédération sportive autonome du Guatemala (SNUCTCDAG), respectivement en août 2014, et en mars et avril 2015. L’organisation plaignante indique que, bien que des plaintes aient été déposées auprès du ministère public, les faits n’ont pas été éclaircis.
  3. 354. Dans sa communication du 24 juillet 2015, l’organisation plaignante allègue que Mme Lesbia Amézquita, avocate du SITRAPDH, a été poursuivie par deux hommes à moto masqués qui cherchaient probablement à l’abattre, et indique que le SITRAPDH a déposé une plainte auprès du ministère public afin que les faits fassent l’objet d’une enquête. L’organisation plaignante allègue encore à cet égard qu’un agent du ministère public de l’unité chargée des délits commis à l’encontre de syndicalistes a informé l’employeur de la plainte déposée contre lui, révélant que les signataires en étaient les dirigeantes du syndicat, Mme Marilyn Roxana Girón Palacios et Mme Glenda Azucena Escobar. Ces dernières auraient ensuite été notifiées de la procédure disciplinaire visant à les licencier au motif qu’elles se seraient rendues sur un lieu de travail à la demande des membres de leur syndicat.
  4. 355. Dans ses communications du 9 novembre 2015 et du 1er mai 2016, l’organisation plaignante indique que, par des jugements de première et deuxième instances, le Tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la sécurité sociale et du contrôle administratif et fiscal de Quetzaltenango (jugements du 27 février 2015) et la Cour d’appel du travail et de la sécurité sociale (jugements du 21 juillet 2015) ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé à la formation du SITRAPDH. L’organisation plaignante allègue que le bureau du Procureur des droits de l’homme a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux décisions judiciaires définitives susmentionnées concernant la réintégration. Elle allègue également que les actes de persécution antisyndicale du bureau du Procureur des droits de l’homme influencent d’autres acteurs de la société civile et, en particulier, ont amené de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) à prendre position contre le MSICG.
  5. 356. Dans sa communication du 12 février 2017, l’organisation plaignante allègue que le SITRAPDH a déposé une plainte contre le Procureur des droits de l’homme. Elle indique que la plainte a été transférée à l’unité chargée des délits commis à l’encontre de syndicalistes, puis à l’unité chargée des délits commis à l’encontre d’activistes des droits de l’homme. Cependant, elle soutient qu’aucun dossier n’a été diligenté, ce qui constitue une violation de la procédure régulière et une collusion présumée entre le Procureur des droits de l’homme et le Procureur général de l’État. Le juge pénal, le 6 janvier 2017, a rejeté la procédure et le syndicat a déposé un recours en amparo contre cette décision. Dans une communication datée du 1er février 2018, l’organisation plaignante réitère qu’elle a dénoncé à plusieurs reprises auprès du ministère public le fait que l’agent de ce même ministère, pendant plus de sept ans, a retenu des dizaines de dossiers de l’organisation plaignante sans diligenter les enquêtes correspondantes, afin de garantir l’impunité des délits commis contre les membres du MSICG.
  6. 357. Dans sa communication du 14 février 2017, l’organisation plaignante allègue d’autres actes d’intimidation et des licenciements antisyndicaux à l’encontre du SINTETDM.GAS. Elle indique notamment que, bien que les décisions de justice rendues par le sixième tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la sécurité sociale aient ordonné la réintégration de cinq dirigeants syndicaux, l’employeur refuse de leur verser les salaires et autres indemnités qu’ils ont manqué de percevoir depuis leur licenciement jusqu’à leur réintégration effective. L’organisation plaignante allègue que l’employeur multiplie souvent les procédures pour retarder le paiement des droits et qu’il y a de nouveaux cas de licenciements antisyndicaux, ainsi que de nouveaux actes de violence.
  7. 358. Dans sa communication du 5 janvier 2017, l’organisation plaignante allègue que l’État et le secteur des entreprises ont massivement promu par voie de presse écrite dans le pays une campagne nationale visant à stigmatiser et à criminaliser la liberté d’association et de négociation collective, ainsi que les avocats chargés d’assurer la défense juridique des travailleurs qui exercent leurs droits d’organisation et de négociation collective.
  8. 359. L’organisation plaignante allègue que l’attaque dans les médias s’est produite après les actes de représailles et les violences susmentionnées, en conséquence du fait que le SITRAPDH a soulevé la question de la négociation collective devant les tribunaux du travail. Elle indique que cela a commencé par un communiqué de presse dans lequel l’organisation plaignante a été utilisée pour attaquer le Procureur des droits de l’homme pour ses enquêtes sur le cas de la mort de patients atteints de maladies rénales de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et de l’entreprise PISA. L’organisation plaignante souligne que ce n’est pas la première fois que des «personnages louches» l’utilisent pour déstabiliser les institutions nationales, ce qui a entraîné le discrédit de ses dirigeants et de ses défenseurs.
  9. 360. L’organisation plaignante allègue que, le 26 mai 2015, le quotidien La Hora a publié une note dans laquelle Mme López David déclarait que la négociation d’une nouvelle convention collective avec les travailleurs avait été paralysée en raison de: «l’ingérence, la manipulation, les fausses déclarations et le chantage» du MSICG.
  10. 361. L’organisation plaignante allègue en outre que le 5 juin 2015, le Procureur des droits de l’homme a convoqué une conférence de presse institutionnelle, au cours de laquelle des déclarations ont été faites à l’encontre du MSICG, le faisant passer pour une organisation criminelle, afin de décourager tant l’adhésion au syndicat que la négociation collective et de criminaliser Mme Amézquita de manière abusive, en faisant croire qu’elle s’était appropriée 29 millions de quetzales, ce qui mettait sa propre sécurité en danger. Selon l’organisation plaignante, ces déclarations ont été publiées en juin 2015 par le journal Prensa Libre (ci-après «le journal»), qui est le quotidien bénéficiant de la plus ample diffusion nationale.
  11. 362. L’organisation plaignante souligne que cette campagne médiatique a généré des niveaux élevés de répulsion et de haine dans la société à l’égard du syndicalisme, et qu’elle a même servi d’argument dans certaines institutions pour empêcher la formation de syndicats ou pour affaiblir et détruire ceux qui existent déjà. L’organisation plaignante allègue que toutes ces déclarations visaient à l’accuser ainsi que ses dirigeants syndicaux de faire partie de structures criminelles, d’être de mauvais dirigeants syndicaux, de nourrir des intérêts politiques contre le Procureur des droits de l’homme, mais surtout à les contraindre de ne plus défendre les travailleurs du bureau du Procureur des droits de l’homme.
  12. 363. L’organisation plaignante ajoute que, bien que l’unité spéciale du ministère public contre l’impunité, rattachée à la Commission internationale contre l’impunité, ait produit des éléments de preuves dissociant Mme Amézquita et M. Sandoval des structures criminelles de l’affaire IGSS-PISA, les deux intéressés se sont vus refuser la publication de leurs droits de clarification et, par conséquent, tous deux ont décidé de s’adresser aux juges de paix, qui ont refusé d’entendre de l’affaire, arguant qu’il faut entreprendre une action pénale avant de pouvoir exercer un droit de clarification. L’organisation plaignante indique que, bien que la Cour constitutionnelle, par des résolutions en date du 7 janvier et du 4 février 2016, ait ordonné aux tribunaux de statuer conformément à la loi et d’ordonner au journal de publier les droits de réponse, et dans le cas de Mme Amézquita il s’agissait du tribunal de première instance en amparo, ces décisions n’ont pas été suivies d’effet.
  13. 364. Dans une communication du 5 février 2018, l’organisation plaignante allègue que, malgré la décision du 8 novembre 2017 de la Cour constitutionnelle en faveur de M. Sandoval, la publication du droit de réponse et de clarification par le journal n’a toujours pas eu lieu à ce jour. Quant au droit de clarification de Mme Amézquita, l’organisation plaignante précise que l’avocate est toujours en attente d’une décision de la Cour constitutionnelle. L’organisation plaignante affirme que, au début du mois de février 2018, près de trois ans s’étaient écoulés sans que les droits de réponse du SITRAPDH, de Mme Amézquita et de M. Sandoval aient été publiés par le journal. Elle affirme également que ces droits seraient désormais inopérants, puisque les effets de la criminalisation, de la stigmatisation et de la violence exercées par le journal à l’encontre de l’organisation plaignante, du SITRAPDH, de Mme Amézquita et de M. Sandoval sont «socialement consommés» et ont produit les dommages souhaités, affectant gravement les intéressés ainsi que leur famille, les syndicats membres de l’organisation plaignante et leurs dirigeants, et le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  14. 365. L’organisation plaignante allègue en outre que les publications promues par l’État guatémaltèque par le biais du bureau du Procureur des droits de l’homme sont utilisées par l’État lui-même comme argument devant le tribunal d’honneur du Collège des avocats et notaires du Guatemala, et comme autant de preuves pour demander la radiation de Mme Amézquita afin qu’elle ne puisse plus exercer la profession d’avocat, et priver ainsi les travailleurs de toute défense devant les tribunaux du pays. En ce qui concerne le processus de radiation, l’organisation plaignante indique que, au début de 2018, la plainte n’avait toujours pas été résolue.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 366. Dans ses communications du 18 janvier 2016 et du 25 avril 2019, le gouvernement a transmis la réponse du bureau du Procureur des droits de l’homme indiquant qu’il respecte la liberté d’association et la liberté syndicale, et que le bureau du Procureur des droits de l’homme ne pratique pas ni n’a jamais pratiqué d’ingérence dans la formation du SITRAPDH et sa demande d’enregistrement. Le bureau du Procureur des droits de l’homme affirme que l’allégation selon laquelle les membres fondateurs du SITRAPDH ont fait l’objet de violences, de menaces, de stigmatisation, de criminalisation et de licenciements est fausse. Il souligne que les personnes licenciées étaient parfaitement informées de la procédure disciplinaire à leur encontre au motif de fautes professionnelles dont elles s’étaient rendues coupables, cette procédure ayant d’ailleurs été engagée avant la date à laquelle elles ont indiqué qu’elles adhéraient au syndicat.
  2. 367. En ce qui concerne les réintégrations ordonnées par les autorités judiciaires compétentes, le bureau du Procureur des droits de l’homme indique qu’il a procédé à la réintégration des sept travailleurs concernés le 18 janvier 2016. Cependant, ces personnes ont manifesté leur désaccord, ont entamé une série d’actions et ne se sont présentées pour être réintégrées que le 22 juillet 2016. Le bureau du Procureur des droits de l’homme déclare également que l’allégation selon laquelle il aurait refusé de se conformer à une quelconque décision de justice est totalement fausse. Il explique que lorsqu’il a voulu procéder à la réintégration, il en a été empêché à plusieurs reprises étant donné qu’une protection temporaire lui avait été accordée dans le cadre du processus de réintégration au travail devant le Tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la protection sociale et du contrôle administratif et fiscal de Quetzaltenango. Dans sa communication du 29 septembre 2021, le gouvernement confirme que la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé à la formation du SITRAPDH a été ordonnée par des jugements rendus le 27 février 2015 par le Tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la protection sociale et du contrôle administratif et fiscal de Quetzaltenango, jugements qui ont été confirmés le 21 juillet 2015 par la Cour d’appel du travail et de la sécurité sociale. Le gouvernement décrit les différentes procédures judiciaires liées aux licenciements et confirme que les sept travailleurs ont été réintégrés le 22 juillet 2016. Il précise que le 21 mars 2017, la Cour constitutionnelle a confirmé la décision rendue le 21 juillet 2015 par la Cour d’appel du travail et de la sécurité sociale.
  3. 368. En ce qui concerne son prétendu refus de négocier la convention collective sur les conditions de travail, le bureau du Procureur des droits de l’homme affirme qu’il a toujours été totalement ouvert, de bonne foi et tout à fait disposé à conclure des accords et à améliorer les conditions de travail et les avantages sociaux de tous les travailleurs de l’institution, pour autant que les possibilités budgétaires le permettent. Il indique que des accords substantiels ont été conclus au cours des négociations et que ce sont les représentants syndicaux qui ont décidé de quitter la table.
  4. 369. En ce qui concerne les allégations relatives à de prétendus actes de violence de sa part et de la part des autres autorités, le bureau du Procureur des droits de l’homme indique que, bien que l’organisation plaignante et Mme Amézquita se soient présentées devant les diverses instances de l’organe judiciaire et aient déposé des plaintes concernant ces prétendus faits, la réalité est que toutes ces plaintes se sont volatilisées les unes après les autres, précisément parce qu’elles n’étaient pas fondées; il ne s’agit donc là que des points de vue exclusifs de l’organisation plaignante, ou bien d’une stratégie malheureuse qui consiste à soulever des questions de travail dans d’autres sphères judiciaires. En ce qui concerne les mesures prises par Mme Shaw Arrivillaga, le bureau du Procureur des droits de l’homme déclare qu’il n’a aucun commentaire à faire, car cela reste une affaire syndicale interne.
  5. 370. Dans sa communication du 6 mai 2019, le gouvernement fournit des informations concernant les fautes présumées commises par l’agent du ministère public en charge des délits commis à l’encontre de syndicalistes au cours du processus d’enquête sur les cas signalés contre le bureau du Procureur des droits de l’homme. Le gouvernement indique qu’une série de plaintes administratives déposées auprès du ministère public par des dirigeants et des membres de l’organisation plaignante ainsi que par Mme Amézquita à l’encontre de l’agent du ministère public susmentionné ont été déclarées injustifiées au motif qu’aucune des responsabilités relevant de cet agent ne justifie qu’on l’accuse d’avoir commis une faute administrative. Le gouvernement informe également que: i) par une décision du 22 juillet 2015, la troisième chambre du tribunal pénal de première instance, chargée du trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement, a ordonné la nomination d’un nouvel agent et/ou d’une autre unité d’enquête concernant un recours spécifique déposé par Mme Amézquita; ii) compte tenu de la situation d’évidente inimitié, l’agent du ministère public susmentionné a demandé à être écarté de l’instruction de tous les dossiers du MSICG; iii) par une décision du 21 octobre 2015, le ministère public a accédé à cette demande et tous les dossiers dans lesquels Mme Amézquita ou d’autres personnes appartenant à l’organisation plaignante figurent comme conseillers, victimes et/ou simples membres du syndicat ont été transférés à l’unité d’enquête du bureau du Procureur des droits de l’homme.
  6. 371. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort et autres délits, le gouvernement, dans ses communications du 26 septembre 2019 et des 21 juillet et 29 septembre 2021, informe sur l’état de certaines plaintes déposées auprès du ministère public. Il indique que: i) le cas no MP001201522417, présenté par Mme Amézquita pour délits de menaces et de tentative d’effraction des locaux de l’organisation plaignante, est toujours en cours d’instruction; ii) le cas no MP001201293837, dans lequel Mme Amézquita et M. Sandoval allèguent des menaces, a été rejeté le 31 mai 2018; iii) le cas no MP001201479599, dans lequel M. Sandoval allègue coercition et menaces découlant d’actions menées par l’organisation plaignante, a été rejeté le 26 octobre 2016; iv) le cas no MP001201530301, présenté par M. Morales pour délits de coercition et menaces, a été rejeté le 7 février 2020; v) le cas no MP001201539511, déposé par Mme Guevara de Santandrea pour délits de coercition et menaces, a été rejeté le 20 juin 2019; vi) le cas no MP001201449103, dans lequel quatre membres de l’organisation plaignante, MM. Walter Astulfo Golcher Rivera, Luis Alfredo Alvarado Estrada, José Luis Alvarado García et Emilio Rolando López, allèguent la coercition, a été rejeté le 28 septembre 2018; et vii) le cas no MP001201557671, présenté par M. Sandoval pour délits d’omission de dénonciation, de décision contraire à la Constitution, de prévarication, de mensonge idéologique et de collusion, a été rejeté.
  7. 372. Quant à l’affirmation selon laquelle la publication du droit de réponse et de clarification par le journal n’a pas encore eu lieu, le gouvernement informe que M. Sandoval a présenté un mémoire à la troisième chambre de la Cour d’appel civile et commerciale, demandant une assistance concernant l’exécution de la décision du 8 novembre 2017 rendue par la Cour constitutionnelle. Toutefois, il a été établi que l’autorité contestée avait déjà tranché en faveur de M. Sandoval en n’entendant pas un recours en appel introduit par le journal. Le gouvernement indique également que, en désaccord avec cette décision, M. Sandoval a formé un recours devant la Cour constitutionnelle, laquelle, dans une décision du 30 août 2018, l’a déclaré irrecevable pour des raisons de procédure. Dans sa communication du 29 septembre 2021, le gouvernement indique également qu’une décision du 16 mars 2017 du sixième juge de paix civil de la municipalité et du département de Guatemala, qui fixait un délai de cinq jours pour la publication du droit de réponse et de clarification de Mme Amézquita, a été confirmée par le deuxième juge civil de première instance du département de Guatemala le 16 août 2017 et par la Cour constitutionnelle le 22 mai 2018.
  8. 373. S’agissant du processus de radiation de Mme Amézquita, avocate de l’organisation plaignante, le gouvernement indique dans sa communication du 3 janvier 2020 que maître María Luisa Durán Marín a déposé une plainte à cet égard, laquelle est en cours de résolution devant le Collège des avocats et notaires du Guatemala. Le gouvernement indique que cette plainte découle d’une série de faits délictueux impliquant de fausses allégations, des calomnies, des menaces, des diffamations et des violences contre les femmes. Il est également allégué dans la plainte que Mme Amézquita, sous les auspices de l’organisation plaignante, a l’habitude de formuler des allégations et des plaintes réitérées et infondées auprès du Comité de la liberté syndicale du Bureau international du Travail (BIT) contre l’État du Guatemala et ses diverses institutions, fonctionnaires et employés publics, lorsqu’ils l’empêchent de parvenir à ses fins lucratives et de servir ses intérêts personnels mesquins. Concernant tout ce qui précède, le gouvernement soutient que le comité n’est pas compétent pour interpréter la portée des normes juridiques nationales et que la question de la compétence des tribunaux relève de la législation nationale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 374. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue: i) la commission de multiples actes antisyndicaux qui auraient visé les dirigeants du MSICG et de plusieurs organisations affiliées et l’absence de protection effective de la part des autorités compétentes; et ii) le non-respect des ordonnances judiciaires de réintégration des dirigeants et des membres de deux syndicats affiliés au MSICG. Le comité note que la plupart des allégations portent sur le conflit qui oppose le bureau du Procureur des droits de l’homme d’une part et le SITRAPDH et le MSICG d’autre part. Le comité note que le gouvernement et le bureau du Procureur des droits de l’homme nient la véracité des allégations et que le gouvernement déclare que la plupart des actions engagées par le MSICG ont été rejetées par les autorités compétentes comme étant infondées.
  2. 375. Le comité note que les allégations de l’organisation plaignante font tout d’abord référence à une série d’actes de persécution antisyndicale qui auraient été commis par le bureau du Procureur des droits de l’homme à l’encontre du SITRAPDH et du MSICG à la suite de l’échec des négociations en vue de la signature d’une convention collective, et de la saisine ultérieure des tribunaux du travail par les syndicats concernant ce conflit collectif. Le comité note que l’organisation allègue spécifiquement que: i) une série d’actes de criminalisation et de stigmatisation ont été commis par le bureau du Procureur des droits de l’homme à l’encontre du SITRAPDH, de ses membres, de ses dirigeants et de ses défenseurs, en particulier Mme Amézquita; ii) le Procureur général de l’État et l’agent du ministère public de l’unité des délits commis à l’encontre de syndicalistes ont agi de connivence avec le bureau du Procureur des droits de l’homme; iii) ledit agent du ministère public a retenu des dizaines de cas présentés par le MSICG sans diligenter les enquêtes correspondantes; et iv) d’autres acteurs de la société civile, comme de nombreuses ONG, ont pris position contre le MSICG en raison de cette campagne de persécution menée par le bureau du Procureur des droits de l’homme. Le comité note également que le gouvernement, pour sa part, indique que: i) le bureau du Procureur des droits de l’homme affirme que toutes les plaintes déposées par l’organisation plaignante devant les tribunaux à son encontre se sont volatilisées, car elles n’étaient pas fondées; ii) à la suite d’une décision judiciaire qui avait ordonné, concernant un dossier spécifique, la nomination d’un nouvel agent du ministère public et/ou d’une nouvelle unité d’enquête, et à la suite d’une demande à cet effet formulée par l’agent du ministère public en question, le ministère public a décidé que tous les dossiers impliquant des personnes appartenant à l’organisation plaignante seraient transférés à l’unité d’enquête du bureau du Procureur des droits de l’homme; et iii) une série de plaintes administratives déposées auprès du ministère public par des dirigeants et des membres de l’organisation plaignante ainsi que par Mme Amézquita contre l’agent du ministère public précité ont été déclarées injustifiées.
  3. 376. Le comité note en outre que l’organisation plaignante allègue que des menaces de mort ont été proférées à l’encontre des dirigeants du MSICG, du SINTETDM.GAS et du SNUCTCDAG, précisant que les faits n’ont pas été éclaircis malgré le dépôt des plaintes correspondantes auprès du ministère public. Le comité note que, pour sa part le gouvernement indique que: i) six plaintes pour coercition et menaces déposées par l’organisation plaignante et ses membres ont été rejetées par des décisions judiciaires (quatre) et du ministère public (deux) des 4 avril et 26 octobre 2016, 31 mai et 28 septembre 2018, 20 juin 2019 et 7 février 2020; et ii) une plainte pour menaces et tentative d’effraction dans des locaux déposée par Mme Amézquita est toujours en cours d’instruction par le ministère public.
  4. 377. Le comité prend bonne note des éléments fournis par l’organisation plaignante et le gouvernement. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 84.] Le comité rappelle également qu’il importe que tous les actes de violence visant les syndicalistes, qu’il s’agisse d’assassinats, de disparitions ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes appropriées. En outre, la simple ouverture d’une enquête ne met pas fin à la mission du gouvernement; celui-ci est tenu de donner tous les moyens nécessaires aux instances chargées de ces enquêtes pour que celles-ci aboutissent à l’identification et à la condamnation des coupables. [Voir Compilation, paragr. 102.] Sur la base de ce qui précède et rappelant le nombre élevé de situations de violence antisyndicale dans le pays examinées dans le cadre d’autres cas [voir en particulier le cas no 2609, paragraphes 307 à 348 du présent rapport], le comité prie instamment le gouvernement de: i) faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir la sécurité des dirigeants du MSICG, du SINTETDM.GAS et du SNUCTCDAG qui seraient en danger; et ii) que les mesures nécessaires soient prises pour achever dans les meilleurs délais l’enquête toujours en cours sur la plainte pour menaces et tentative d’effraction dans des locaux déposée par Mme Amézquita.
  5. 378. Le comité note également que l’organisation plaignante dénonce une campagne médiatique de stigmatisation et de criminalisation de la liberté d’association et de négociation collective menée par le bureau du Procureur des droits de l’homme et par l’État avec le soutien du secteur des entreprises. Il note que l’organisation plaignante allègue que: i) plusieurs déclarations du bureau du Procureur des droits de l’homme et d’autres fonctionnaires de cette institution imputant au MSICG la responsabilité du conflit du travail avec le bureau du Procureur des droits de l’homme ont été publiées dans les médias les plus massivement consultés du pays, ainsi que des articles liant le MSICG et ses dirigeants, Mme Amézquita et M. Sandoval, à des organisations criminelles; ii) bien que l’unité spéciale du ministère public contre l’impunité ait dissocié les intéressés des structures criminelles mentionnées dans des déclarations publiées dans l’un des principaux journaux du pays, les deux dirigeants syndicaux se sont vus privés de la publication de leurs droits de clarification; iii) malgré une décision du 8 novembre 2017 de la Cour constitutionnelle en faveur de M. Sandoval, cette publication n’a pas encore eu lieu; et iv) la campagne médiatique susmentionnée a généré un niveau élevé de haine envers le syndicalisme et mis en danger la sécurité des dirigeants syndicaux susmentionnés. Le comité note que le gouvernement pour sa part indique que: i) M. Sandoval a demandé l’aide de la Cour d’appel civile et commerciale pour obtenir l’exécution du jugement de référence de la Cour constitutionnelle, et la cour d’appel a estimé que M. Sandoval avait reçu une aide suffisante puisqu’un recours présenté par le journal à l’encontre de la reconnaissance du droit de réponse de M. Sandoval avait été rejeté; ii) M. Sandoval a contesté la décision de la cour d’appel devant la Cour constitutionnelle, mais ce recours a été déclaré irrecevable pour des raisons de procédure; iii) dans un arrêt du 22 mai 2018, la Cour constitutionnelle a confirmé une décision ordonnant la publication du droit de réponse et de clarification de Mme Amézquita. Le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 239.] Compte tenu de la gravité des allégations concernant les déclarations publiées contre l’organisation plaignante dans les médias, le comité souligne combien il est important que le droit de réponse reconnu par la Cour constitutionnelle devienne effectif. Le comité prie donc le gouvernement de s’assurer que la décision de la Cour constitutionnelle concernant la publication du droit de clarification de M. Sandoval et de Mme Amézquita est effectivement appliquée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 379. Le comité note en outre que l’organisation plaignante allègue qu’une plainte a été déposée auprès du tribunal d’honneur du Collège des avocats et notaires du Guatemala contre Mme Amézquita et que les publications susmentionnées dans les médias seraient utilisées par l’État comme argument pour demander sa radiation de l’exercice de la profession d’avocat. Le comité note également que le gouvernement, dans sa réponse, indique que la plainte qui a été déposée par une autre avocate et est en cours de résolution découle d’une série d’actes délictuels impliquant de fausses allégations, des calomnies, des menaces, des diffamations, des violences à l’égard des femmes, ainsi que l’habitude de déposer des plaintes réitérées et infondées auprès du Comité de la liberté syndicale du BIT contre l’État du Guatemala et ses différentes institutions, fonctionnaires et employés publics. Tout en soulignant que les dirigeants syndicaux ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis des lois ordinaires, le comité rappelle qu’en aucune manière les organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs ne devraient être soumises à des mesures de rétorsion pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’Organisation internationale du Travail sur la liberté syndicale, et notamment pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 720.] Le comité prie le gouvernement, dans le cadre de sa compétence, de veiller à ce que ce principe soit pleinement appliqué et que la décision concernant la plainte déposée contre Mme Amézquita à cet égard ne constitue pas une mesure de représailles pour ses activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 380. Le comité note enfin que l’organisation plaignante allègue le non-respect de plusieurs ordonnances judiciaires de réintégration suite au licenciement de membres fondateurs du SITRAPDH d’une part, et de dirigeants du SINTETDM.GAS d’autre part. En ce qui concerne les membres du SITRAPDH, le comité note que, selon l’organisation plaignante, sept travailleurs auraient été licenciés pour avoir participé à la formation du SITRAPDH et que le bureau du Procureur des droits de l’homme aurait refusé de se conformer aux décisions judiciaires de réintégration de ces travailleurs émises par un tribunal de première instance et confirmées en 2015 par la Cour d’appel du travail et de la sécurité sociale. Le comité note que le bureau du Procureur des droits de l’homme, pour sa part, déclare que, bien que la réintégration des travailleurs licenciés ait été retardée en raison d’une protection temporaire accordée au bureau du Procureur des droits de l’homme dans la procédure de réintégration des travailleurs, les ordonnances judiciaires de réintégration susmentionnées ont été respectées, éléments confirmés par le gouvernement. Le comité prend bonne note de ces éléments.
  8. 381. En ce qui concerne le SINTETDM.GAS, le comité note que l’organisation plaignante allègue que des licenciements antisyndicaux ont eu lieu à l’encontre de cinq de ses dirigeants et que, bien que les décisions des tribunaux de première instance confirmées par la Cour d’appel du travail et de la sécurité sociale en août et octobre 2015 aient ordonné la réintégration de ces dirigeants syndicaux, l’employeur refuse de leur verser les salaires et autres indemnités qu’ils ont manqué de percevoir. Le comité note qu’il n’a pas reçu de réponse du gouvernement à cet égard.
  9. 382. Le comité rappelle que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale et que, dans de nombreux cas, le comité a demandé au gouvernement d’obtenir la réintégration des travailleurs concernés dans leur poste de travail sans perte de salaires, ni d’indemnités. [Voir Compilation, paragr. 1104 et 1168.] Le comité prie donc le gouvernement de veiller à ce que les décisions rendues par l’instance judiciaire concernant le licenciement des dirigeants du SINTETDM.GAS soient pleinement respectées.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 383. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité des dirigeants du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), du Syndicat des travailleurs du conditionnement, du transport, de la distribution et de la maintenance du gaz (SINTETDM.GAS) et du Syndicat national Únete al Cambio des travailleurs de la Confédération sportive autonome du Guatemala (SNUCTCDAG) qui seraient en danger, et que les mesures nécessaires seront prises pour achever dans les meilleurs délais l’enquête toujours en cours sur la plainte pour menaces et tentative d’effraction dans des locaux déposée par Mme Amézquita. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la décision de la Cour constitutionnelle concernant la publication du droit de clarification de M. Sandoval et de Mme Amézquita est effectivement respectée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Tout en rappelant que les dirigeants syndicaux ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis des lois ordinaires, le comité prie le gouvernement, dans le cadre de sa compétence, de veiller à ce que la décision concernant la demande de radiation déposée contre Mme Amézquita ne constitue pas une mesure de représailles motivée par ses activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les décisions judiciaires rendues par l’instance judiciaire concernant le licenciement des dirigeants du SINTETDM.GAS soient pleinement respectées.
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