ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 396, October 2021

Case No 3193 (Peru) - Complaint date: 12-NOV-15 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante allègue que le ministère de l’Éducation a refusé de mettre en place formellement et officiellement une commission de négociation directe pour la négociation collective

  1. 486. La plainte figure dans une communication du Syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation du Pérou (SUTEP), datée du 12 novembre 2015.
  2. 487. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 29 novembre 2016, 14 février 2017 et 13 novembre 2020.
  3. 488. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 489. L’organisation plaignante allègue que le ministère de l’Éducation a refusé de mettre formellement et officiellement en place la commission de négociation directe pour la négociation collective dans le secteur de l’enseignement en 2015.
  2. 490. L’organisation plaignante indique que la mise en place d’une telle commission constitue un moyen de pacifier le dialogue social dans le cadre de la négociation collective et que, au fil des ans, des commissions de négociation directe entre elle et le ministère de l’Éducation avaient été créées pour répondre aux demandes et régler les problèmes du corps enseignant. Cela a notamment été le cas en 2012, 2013 et 2014, après que le ministère de l’Éducation eut pris des décisions portant création de commissions chargées des négociations entre le ministère de l’Éducation et l’organisation plaignante sur le cahier de revendications, et désignant ses représentants au sein de ces commissions.
  3. 491. En janvier 2015, dans ses communications officielles nos 005-2015-CEN-SUTEP et 016-2015-CEN-SUTEP, l’organisation plaignante a présenté au ministère de l’Éducation son cahier de revendications et lui a communiqué la désignation de ses propres représentants en vue de la mise en place de la commission de négociation directe.
  4. 492. L’organisation plaignante indique que, en octobre 2015, dans sa communication officielle no 2697-2015-MINEDU/VMGP-DIGEDDDITEN, le ministère de l’Éducation a fait savoir que les deux décrets suprêmes portant création de la commission de négociation directe avec l’organisation plaignante ayant été abrogés en 2014, il n’avait pas été décidé de créer de commission pour cette année-là.
  5. 493. L’organisation plaignante indique que plusieurs organisations syndicales reconnues au niveau international – dont la Confédération des travailleurs de l’enseignement de la République argentine, la Confédération nationale des travailleurs des établissements d’enseignement du Brésil et le comité régional de l’Internationale de l’éducation pour l’Amérique latine – ont fait savoir au gouvernement qu’elles étaient mécontentes et préoccupées du fait que la commission de négociation directe n’avait pas été mise en place.
  6. 494. L’organisation plaignante considère que, en refusant de mettre en place de façon formelle et officielle la commission de négociation directe pour la négociation collective, le ministère de l’Éducation a porté atteinte aux droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective des membres de l’organisation, puisqu’il a ainsi restreint leur capacité de dialogue et de règlement des conflits. Pour cette raison, l’organisation plaignante demande au comité de recommander au gouvernement d’instituer la commission de négociation directe en question, ou de le prier instamment de le faire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 495. Dans ses communications en date des 29 novembre 2016, 14 février 2017 et 16 novembre 2020, le gouvernement a indiqué qu’en 2014 le décret suprême no 040-2014-PCM a porté abrogation de dispositions réglementaires, précisément des décrets suprêmes nos 003-82-PCM et 026-82-JUS, relatifs à l’obligation pour le ministère de l’Éducation de créer des commissions de négociation directe pour la négociation collective composées de représentants du ministère et du comité exécutif national de l’organisation plaignante, en vue de négocier collectivement le cahier de revendications présenté par cette dernière.
  2. 496. Le gouvernement précise que l’article 41 k) et n) de la loi portant réforme de l’enseignement, en vigueur depuis 2012, consacre le droit des travailleurs de l’enseignement à la liberté d’association et à la liberté syndicale, ainsi que le droit à des conditions de travail qui garantissent la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage et permettent à ces travailleurs de s’acquitter de leurs fonctions de façon efficiente. Il fait également observer qu’initialement le règlement d’application de la loi portant réforme de l’enseignement, adopté en 2013, ne contenait pas de dispositions réglementant la négociation collective dans le domaine de l’enseignement, puisque celle-ci était encadrée par les décrets suprêmes visés au paragraphe précédent, en vigueur jusqu’à leur abrogation en 2014.
  3. 497. Le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère de l’Éducation a élaboré un projet de décret suprême portant réglementation de la négociation collective et de la création de commissions de négociation directe dans l’enseignement. C’est en 2016 seulement que le ministère de l’Éducation a adopté le décret suprême no 013-2016-MINEDU par lequel des dispositions sur la négociation collective (articles 207-A et 207-B) ont été inscrites dans le règlement d’application de la loi de réforme de l’enseignement. Les dispositions en question réglementent notamment les principaux aspects de la négociation collective et la procédure y relative.
  4. 498. Le gouvernement signale que le décret suprême no 013-2016-MINEDU prévoit que des commissions de négociation directe entre l’organisation plaignante et le ministère de l’Éducation puissent être mises en place et que l’adoption de cet instrument est donc la preuve que le gouvernement entend établir des espaces de dialogue qui permettront d’éviter les conflits et de trouver des solutions pacifiques aux demandes de l’organisation plaignante.
  5. 499. Le gouvernement fait savoir que, à la suite de l’adoption du décret suprême no 013-2016-MINEDU, une commission de négociation directe entre l’organisation plaignante et le ministère de l’Éducation a été établie. La décision no 447-2016-MINEDU du secrétariat général a ainsi institué la commission de négociation du cahier de revendications par les parties et désigné ses représentants au sein de la commission.
  6. 500. Le gouvernement considère que les allégations contenues dans la présente plainte ont été résolues par l’adoption du décret suprême no 013-2016-MINEDU et la création consécutive d’une commission de négociation directe entre l’organisation plaignante et le ministère de l’Éducation.
  7. 501. Enfin, le gouvernement précise que, au cours de la période couverte par la présente plainte, le ministère de l’Éducation a toujours favorisé le dialogue avec les représentants du comité exécutif national de l’organisation plaignante, convoquant des réunions au cours desquelles les participants ont traité de diverses questions liées à l’enseignement au niveau national.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 502. Le comité observe que, en 2015, le ministère de l’Éducation a refusé de mettre formellement et officiellement en place la commission de négociation directe pour la négociation collective dans le secteur de l’enseignement.
  2. 503. Le comité note que l’organisation plaignante indique que, au fil des ans, des commissions de négociation directe entre elle et le ministère de l’Éducation ont été mises en place en application des décisions adoptées par le ministère, mais que, en janvier 2015, l’organisation plaignante a soumis un cahier de revendications et que le ministère de l’Éducation a refusé de mettre formellement et officiellement en place une commission de négociation directe pour la négociation collective, faisant valoir que les deux décrets suprêmes qui encadraient la création de cette commission avaient été abrogés. L’organisation plaignante considère que la situation décrite a porté atteinte aux droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de ses membres et demande au comité de recommander au gouvernement de mettre en place la commission de négociation directe en question, ou de le prier instamment de le faire.
  3. 504. Le comité note toutefois les observations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Éducation a adopté en 2016 le décret suprême no 013-2016-MINEDU (le projet de décret avait été élaboré, également par le ministère de l’Éducation, en 2015) afin d’inscrire dans le règlement d’application de la loi portant réforme de l’enseignement des dispositions portant spécifiquement sur la négociation collective et réglementant les principaux aspects de la négociation collective dans le domaine de l’enseignement et la procédure y relative. Le gouvernement a fait savoir que, sur la base du décret suprême en question, il a été possible d’établir une commission de négociation directe entre l’organisation plaignante et le ministère de l’Éducation et d’y nommer les représentants du ministère, en application de la décision no 447-2016-MINEDU du secrétariat général. Le gouvernement précise que, au cours de la période couverte par la présente plainte, le ministère de l’Éducation a toujours favorisé le dialogue avec les représentants du comité exécutif national de l’organisation plaignante, convoquant des réunions au cours desquelles les participants ont traité de diverses questions liées à l’enseignement au niveau national.
  4. 505. Tout en prenant note des informations présentées par le gouvernement, notamment sur l’adoption et la mise en œuvre d’un cadre normatif réglementant la négociation collective dans le domaine de l’enseignement et sur les dialogues informels qui ont eu lieu entre le ministère de l’Éducation et l’organisation plaignante au cours de la période couverte par la plainte, le comité croit comprendre, au vu des informations publiques auxquelles il a eu accès, que le ministère de l’Éducation et l’organisation plaignante ont continué de mettre en place ces dernières années des commissions de négociation directe.
  5. 506. Enfin, le comité observe que, depuis la présentation de la plainte, il n’a reçu aucune information additionnelle de l’organisation plaignante. Dans ces conditions, et compte tenu des informations présentées par le gouvernement, le comité ne poursuivra pas l’examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 507. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer