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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 396, October 2021

Case No 3331 (Argentina) - Complaint date: 28-MAY-18 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’un retard dans l’octroi du statut syndical (statut d’organisation la plus représentative) à l’AGTSyP, organisation plaignante, ainsi que de répression politique, de licenciements et d’arrestations de travailleurs ayant pris part à des manifestations et mené des actions perturbatrices

  1. 100. La plainte figure dans une communication de l’Association syndicale des travailleurs des transports souterrains et du pré-métro (AGTSyP) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) du 30 mai 2018.
  2. 101. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 31 mai et 3 juillet 2019 et du 9 septembre 2021.
  3. 102. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 103. Dans leur communication du 30 mai 2018, l’AGTSyP et la CTA des travailleurs déclarent que: i) l’AGTSyP a été créée en 2008 en tant qu’entité syndicale du premier degré regroupant les travailleurs employés par le service des transports souterrains de la ville de Buenos Aires; ii) l’AGTSyP a dû saisir la justice pour exiger de l’autorité administrative du travail son enregistrement; iii) le 25 novembre 2010, le ministère du Travail a adopté la décision no 1381/2010, en application de laquelle l’AGTSyP a été inscrite en tant qu’entité du premier degré. Les organisations plaignantes affirment que l’AGTSyP, bénéficiant d’un enregistrement «simple» et comptant davantage de membres parmi les travailleurs du secteur, a de fait supplanté l’Union des conducteurs de tramways et d’autocars (UTA), association du premier degré dotée du statut syndical qui regroupe les travailleurs du secteur des transports collectifs et souterrains de passagers en Argentine. Les organisations plaignantes indiquent que cette situation a généré des tensions et des conflits entre les syndicats, car le syndicat supplanté ne reconnaissait pas sa faible représentativité chez les travailleurs des transports souterrains.
  2. 104. Les organisations plaignantes font savoir que: i) compte tenu du fait qu’elle comptait plus de membres (1 849 membres, soit près de 60 pour cent de membres de la base représentative), l’AGTSyP a, conformément à la loi no 23.551 sur les associations syndicales, demandé à obtenir le statut syndical le 31 juillet 2013; ii) l’UTA a fait obstruction à la procédure et déposé auprès du ministère du Travail un recours qui a été transmis à la Chambre du travail; iii) la Chambre du travail a estimé que ce recours était irrecevable, sa compétence se limitant aux recours contre des décisions administratives revêtant un caractère définitif; iv) après renvoi du dossier au ministère du Travail, trois audiences de vérification se sont tenues afin que chacune des deux entités prouve le nombre de ses membres et que puisse être déterminée l’organisation la plus représentative, mais l’UTA ne s’est présentée à aucune audience. En conséquence, l’autorité administrative a adopté la décision no 1601 attribuant le statut syndical à l’AGTSyP, mais uniquement pour les transports souterrains et le pré-métro, l’UTA conservant son statut syndical pour le transport automobile, la décision administrative étant donc sans incidence pour ce secteur; v) l’UTA a formé un recours contre la décision attribuant le statut syndical à l’AGTSyP, sans démontrer en quoi cette décision lui portait préjudice et, surtout, sans expliquer les raisons de son absence lors des audiences. Le 6 mars 2017, la deuxième chambre de la Cour d’appel nationale du travail, se fondant sur des considérations de pure forme, a déclaré sans effet la décision no 1601, ce qui a porté un coup d’arrêt à la procédure relative au statut syndical; vi) l’AGTSyP a déposé un recours auprès de la Cour suprême de justice de la Nation, laquelle l’a rejeté, estimant que, selon sa propre doctrine, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une «décision définitive ou pouvant être considérée comme telle»; vii) l’affaire a été renvoyée au ministère du Travail par le pouvoir judiciaire le 13 avril 2018, et elle est à ce jour toujours en instance. L’AGTSyP est de ce fait condamnée à ne jamais pouvoir être reconnue comme entité la plus représentative.
  3. 105. Les organisations plaignantes indiquent en outre que l’entreprise concessionnaire des transports souterrains de la ville de Buenos Aires, Metrovías S.A. (ci-après «l’entreprise A») et l’entreprise publique Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) (ci-après «l’entreprise B») ont instrumentalisé la décision rendue par la Cour suprême en 2018 pour restreindre la participation de l’AGTSyP lors des négociations salariales de 2018. Elles ajoutent que, bien que les autorités de la ville de Buenos Aires aient reconnu la faculté des représentants de l’AGTSyP de prendre part aux négociations paritaires salariales, l’AGTSyP était en désaccord avec la proposition présentée par les entreprises A et B et s’est retrouvée exclue de la table des négociations. Elles précisent que l’AGTSyP a refusé de valider une augmentation des salaires inférieure au niveau d’inflation, et que les entreprises susmentionnées ont conclu avec l’UTA un accord desservant les intérêts des travailleurs des transports souterrains et imposant même aux membres de l’AGTSyP le versement à l’UTA d’une contribution équivalant à un pour cent de leur salaire.
  4. 106. Les organisations plaignantes font savoir que: i) à compter de ce moment, l’AGTSyP a mené deux actions tournantes sur les différentes lignes de transport souterrain de Buenos Aires, consistant, d’une part, à ouvrir les portillons d’entrée (c’est-à-dire que les passagers pouvaient prendre les transports en commun sans payer leur billet), et d’autre part, à interrompre de manière partielle et échelonnée la circulation des trains, à des horaires précis et sur certaines lignes. Toutes ces mesures ont été notifiées à l’avance; ii) dans un communiqué du 14 mai 2018, l’entreprise A a annoncé le licenciement de plus de 70 employés ayant participé au mouvement social, à la suite de quoi le syndicat a étendu ses actions. Dans un communiqué du 17 mai 2018, l’entreprise A a indiqué que les licenciements signifiés par télégramme étaient la conséquence de l’occupation des locaux, de l’ouverture des issues de secours ou de l’ouverture des portillons d’entrée, et a souligné que cela ne portait pas atteinte au droit de grève dans la mesure où les sanctions appliquées visaient des personnes ayant pris part à des actions illégales. L’AGTSyP a exigé la réintégration des travailleurs licenciés. Le 18 mai 2018, l’entreprise a annoncé qu’elle avait envoyé plus de 100 télégrammes de licenciement; iii) le 22 mai 2018, l’entreprise A a fait irruption sur la ligne H du métro, à l’arrêt en raison de la grève menée par l’AGTSyP, avec des forces de la garde d’infanterie de la police de la ville qui ont réprimé le mouvement social à coups de matraque et au gaz lacrymogène et ont arrêté 16 travailleurs, dont le secrétaire adjoint du syndicat, M. Néstor Segovia. Selon les informations transmises par les autorités de la ville de Buenos Aires, ces 16 personnes font l’objet de poursuites pénales et sont mises en examen pour résistance et atteinte à l’autorité (article 227 du Code pénal) et interruption du service de transport public (article 194 du Code pénal), deux motifs légaux communément invoqués en Argentine pour entraver le droit de prendre part à des mouvements sociaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 107. Dans ses communications des 31 mai et 3 juillet 2019 et du 9 septembre 2021, le gouvernement indique que le conflit trouve son origine dans un supposé litige de représentativité syndicale opposant deux organisations prétendant toutes deux représenter les travailleurs du secteur, litige dans lequel la justice est intervenue en vue d’un règlement. En ce qui concerne la procédure relative au statut syndical de l’AGTSyP, le gouvernement indique que, dans un arrêt du 6 mars 2017, la Chambre nationale d’appel du travail a annulé la décision ministérielle no 1601/15 octroyant ce statut à l’organisation, arguant de diverses irrégularités de procédure. La chambre précise dans son arrêt (joint par le gouvernement) qu’elle annule la décision et renvoie l’affaire devant l’instance administrative afin que celle-ci, après résolution des irrégularités de forme, l’en saisisse à nouveau quant au fond (octroi du statut syndical). Le gouvernement explique que ce processus a été interrompu par la pandémie, les délais administratifs ayant été suspendus en 2020, et qu’il a été relancé récemment par l’instruction donnée aux deux entités de procéder à la signification des documents présentés par chacune d’entre elles en vue d’une reconnaissance réciproque ou du règlement des questions relatives auxdits documents. Le gouvernement estime qu’il s’agit d’un différend opposant deux organisations syndicales qui a été porté en justice et que, les tribunaux ayant prescrit au ministère des mesures précises, cette affaire ne dépend plus du gouvernement.
  2. 108. Le gouvernement ajoute par ailleurs que les actions menées en 2018 par l’organisation en cause ont perturbé le fonctionnement des transports souterrains de la ville de Buenos Aires pendant plus de quarante jours, et estime que la réclamation aurait dû être traitée dans un autre contexte, de manière à ne pas gêner le transit et la circulation des trains et à ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes se rendant à leur travail ou rentrant chez elles.
  3. 109. Pour ce qui est des allégations concernant l’arrestation de 16 travailleurs et du dirigeant syndical, le gouvernement indique avoir joint en annexe un rapport du ministère de la Sécurité du gouvernement de la ville de Buenos Aires, dont il ressort que les manifestants ont interrompu le service de ligne de l’entreprise, ce qui a entravé la circulation normale des convois et le bon déroulement des activités, et que lorsque les forces de police ont demandé l’ouverture du dialogue, la majorité des manifestants se sont dispersés, tandis que d’autres se sont enfermés dans les trains. Le rapport indique en outre que, compte tenu de la situation, et pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs et des usagers, la direction de la sécurité de la circulation intercommunale est intervenue pour faire descendre les manifestants, qui ont été interpellés pour violation de l’article 69 du Code des infractions et pour résistance et atteinte à l’autorité. Le gouvernement indique que l’affaire est toujours entre les mains du parquet des contraventions et infractions no 12, sous la responsabilité de Mme Daniela Dupuy, Secretaria Única, et de M. Tomas Vaccarezza, et porte le numéro de dossier 248486/18.
  4. 110. Le gouvernement joint une copie de l’accord conclu le 8 avril 2019 par le sous-secrétariat du Travail du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, l’AGTSyP et les entreprises A et B. Le sous-secrétariat du Travail indique que le dialogue avec l’AGTSyP reste ouvert, est mené de manière fluide et se tient à la demande de l’organisation syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 111. Le comité observe que le présent cas concerne, d’une part, des allégations relatives au retard dans l’octroi du statut syndical (statut de l’organisation la plus représentative) à l’AGTSyP, organisation plaignante (qui regroupe les travailleurs employés par le service des transports souterrains de la ville de Buenos Aires) et, d’autre part, des allégations de répression policière, de licenciements et d’arrestations de travailleurs ayant pris part à des manifestations et mené des actions perturbatrices.
  2. 112. Sur la question du statut syndical, le comité note que, selon les allégations: i) l’AGTSyP a été créée en 2008, a obtenu son enregistrement en 2010 et a demandé à obtenir le statut syndical en 2013; ii) le ministère a octroyé à l’AGTSyP le statut syndical en 2015 (seulement pour le secteur des transports souterrains et du pré-métro), mais l’UTA (association du premier degré regroupant les travailleurs du secteur des transports collectifs et souterrains de passagers en Argentine) a formé des recours administratifs et judiciaires, et, à ce jour, la procédure relative au statut syndical n’est pas close (la Chambre nationale d’appel du travail a annulé la décision ministérielle octroyant le statut syndical en raison d’irrégularités de procédure, et la Cour suprême de justice de la Nation a rejeté le recours et renvoyé l’affaire au ministère du Travail le 13 avril 2018; l’affaire se trouve depuis en instance).
  3. 113. À cet égard, le comité note que selon les indications du gouvernement: i) le conflit trouve son origine dans un supposé litige de représentativité syndicale opposant deux organisations prétendant toutes deux représenter les travailleurs du secteur; ii) dans un arrêt du 6 mars 2017, la Chambre nationale d’appel du travail a annulé la décision ministérielle no 1601/15 octroyant le statut syndical à l’AGTSyP, arguant de diverses irrégularités de procédure, et renvoyé l’affaire à l’instance administrative afin que celle-ci, après résolution des irrégularités de forme, l’en saisisse à nouveau quant au fond; iii) ce processus a été interrompu par la pandémie et a été relancé récemment par l’instruction donnée aux deux entités de procéder à la signification des documents présentés par chacune d’entre elles en vue d’une reconnaissance réciproque ou du règlement des questions relatives auxdits documents.
  4. 114. Bien que prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures administratives sont suspendues en conséquence de la pandémie, le comité observe que, en l’espèce, la procédure a été initiée en 2013 et que l’arrêt de la Chambre nationale d’appel du travail auquel se réfère le gouvernement a été prononcé en 2017. Il observe en outre que, selon les organisations plaignantes, l’AGTSyP a formé un recours contre cet arrêt devant de la Cour suprême de justice de la Nation (laquelle l’a rejeté) et l’affaire a été renvoyée au ministère du Travail le 13 avril 2018. La procédure relative au statut syndical, qui relève de la responsabilité du gouvernement, est donc en cours devant l’instance administrative depuis le début de 2018.
  5. 115. Tout en rappelant qu’une situation qui n’implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales mais ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical est du seul ressort des parties intéressées [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1610], le comité observe que l’allégation dans le cas présent fait référence à la durée de la procédure d’obtention du statut syndical après que l’affaire a été renvoyée au ministère du Travail. À cet égard, le comité rappelle que, lorsqu’il y a réclamation contre les décisions administratives sur l’octroi ou la révocation d’une personnalité syndicale, les procédures administratives et judiciaires doivent se dérouler sans retard. Le comité rappelle qu’il a déjà examiné dans le cadre d’autres cas des problèmes et des retards similaires à ceux dont il est question dans la présente plainte. [Voir par exemple le 376e rapport, paragr. 176 à 189, ou le 375e rapport, paragr. 15 à 21.] Prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’instance administrative a récemment relancé la procédure, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision prise dans ce cadre.
  6. 116. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle, dans le cadre des actions menées par l’AGTSyP en 2018 (ouverture des portillons d’entrée des transports souterrains et interruption de manière partielle et échelonnée de la circulation des trains), l’entreprise A aurait licencié plus de 100 travailleurs et la police aurait réprimé le mouvement social (à coups de matraque et au gaz lacrymogène) et arrêté 16 travailleurs, dont le secrétaire adjoint de l’AGTSyP, qui feraient l’objet de poursuites pénales, le comité note que: i) selon les informations contenues dans la plainte, l’entreprise A aurait indiqué qu’elle ne portait pas atteinte au droit de grève car les licenciements visaient des personnes ayant pris part à des actions illégales telles que l’occupation des locaux, l’ouverture des issues de secours et des portillons d’entrée; ii) le gouvernement indique que les transports souterrains ont été perturbés pendant plus de 40 jours, que, lorsque les forces de police ont demandé l’ouverture du dialogue, la majorité des manifestants se sont dispersés tandis que d’autres se sont enfermés dans les trains et que, pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs et des usagers, la police est intervenue pour faire descendre les manifestants, qui ont été interpellés pour violation de l’article 69 du Code des infractions (qui établit les sanctions dont sont passibles les personnes qui perturbent intentionnellement le fonctionnement des services publics comme les transports) et pour résistance et atteinte à l’autorité.
  7. 117. Le comité observe que le gouvernement n’a pas donné d’informations plus détaillées à ce sujet et n’a pas non plus indiqué si les arrestations auxquelles il a été procédé ont donné lieu à des mises en cause ou à l’imposition de sanctions à l’encontre des travailleurs et des syndicalistes concernés, ni si des procédures judiciaires ont été entamées. Le comité rappelle que, dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s’est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l’examen des allégations. [Voir Compilation paragr. 178.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires qui auraient été engagées à l’encontre des travailleurs arrêtés.
  8. 118. Enfin, le comité note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le 8 avril 2019, le sous-secrétariat du Travail du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, l’AGTSyP et les entreprises se sont entendues sur un ajustement rétroactif de l’échelle salariale et ont en outre convenu que les négociations paritaires salariales pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019 étaient closes et qu’il ne restait aucune question en suspens. Le comité note que le gouvernement a joint en annexe une copie de l’accord conclu. En outre, le comité prend note et se réjouit de l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-secrétariat du Travail maintient ouvert un dialogue avec l’AGTSyP, mené de manière fluide et à la demande de l’organisation syndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 119. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’instance administrative a récemment relancé la procédure, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision prise dans ce cadre.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires qui auraient été engagées à l’encontre des travailleurs arrêtés.
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