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Interim Report - Report No 397, March 2022

Case No 3271 (Cuba) - Complaint date: 21-DEC-16 - Active

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Allégations: L’organisation plaignante allègue une absence de reconnaissance, ainsi que des attaques, des actes de harcèlement et de persécution, des agressions et des licenciements de syndicalistes indépendants, entre autres actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale commis par les autorités publiques

  1. 332. Le comité a examiné le présent cas (présenté en décembre 2016) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2021 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 393e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session (mars 2021), paragr. 318 à 354  .]
  2. 333. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans ses communications en date des 7 avril, 12 mai, 2, 15, 20 et 26 juillet, 30 septembre, 24 novembre, et 6 et 20 décembre 2021.
  3. 334. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 22 juillet, 14 et 15 septembre, 29 octobre, 28 décembre 2021 et 11 février et 3 mars 2022.
  4. 335. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 336. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion de mars 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 354]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer, sans plus tarder, une copie des jugements de condamnation prononcés à l’encontre de MM. Iván Hernández Carrillo, Carlos Reyes Consuegras, Jorge Anglada Mayeta, Víctor Manuel Domínguez García, Alejandro Sánchez Zaldívar, Wilfredo Álvarez García, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Alexis Gómez Rodríguez, Roberto Arsenio López Ramos, Charles Enchris Rodríguez Ledezma, Eduardo Enrique Hernández Toledo, Yoanny Limonta García, William Esmérido Cruz Delgado et Mme Yorsi Kelin Sánchez, et le prie en outre de le tenir informé des résultats des procédures administratives et judiciaires en cours d’instruction.
    • c) Le comité prie, à nouveau, instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête sur toutes les allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques concernant MM. Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto, William Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet et Mmes Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar, et il le prie également de lui transmettre des informations détaillées au sujet de chacune d’entre elles et du résultat (avec copie des décisions ou jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait aux allégations susmentionnées.
    • d) En ce qui concerne les restrictions présumées qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ne pas restreindre indûment le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer librement leurs activités syndicales, y compris lorsque celles-ci ont lieu en dehors du territoire national.
    • e) Le comité espère fermement que le gouvernement garantira pleinement aux dirigeants de l’ASIC la liberté de mouvement nécessaire à l’exercice de leurs activités syndicales sur le territoire national sans ingérence du gouvernement.
    • f) En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité prie le gouvernement de lui envoyer la copie du résultat des enquêtes correspondantes. Le comité demande également à l’organisation plaignante d’indiquer si elle a porté plainte contre ces licenciements auprès des instances judiciaires compétentes.
    • g) Le comité espère fermement que le gouvernement veillera à garantir pleinement aux dirigeants de l’ASIC la protection adéquate contre tout acte d’ingérence dans leurs activités syndicales, y compris dans le contexte décrit par le gouvernement.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 337. Dans ses communications, l’organisation plaignante dénonce l’augmentation des cas de harcèlement antisyndical ayant pour objet, selon des agents de police, de faire disparaître l’ASIC. L’organisation plaignante formule en particulier les allégations suivantes:
    • Licenciement antisyndical de deux membres de l’ASIC – Ismael Valentín Castro, militant syndical, et Dania Noriega, responsable des Femmes travailleuses de la province de Villa Clara – à la suite d’inspections réalisées à la fin de mars 2021 par des agents du Département de sécurité de l’État (DSE) sur leur lieu de travail, le complexe hôtelier Brisas del Mar, dans la municipalité de Caibarién (province de Villa Clara). L’organisation plaignante allègue que: i) trois agents en civil ont déclaré à M. Valentín Castro «qu’ils savaient qui il était et qu’ils lui conseillaient de s’en aller et de cesser de travailler afin de s’éviter de graves problèmes»; ii) à la suite d’un audit, Mme Noriega a été condamnée à payer une amende de 2 500 pesos cubains (équivalant à un salaire minimum mensuel), mais les agents lui ont dit savoir qu’elle était dans l’opposition et que, si elle démissionnait, il ne lui arriverait rien et son amende serait annulée – finalement, l’amende a été maintenue et a été payée grâce au fonds de solidarité de l’ASIC; et iii) par la suite, les agents du DSE ont obligé la direction à licencier les deux syndicalistes en faisant passer leur licenciement pour la conséquence d’une restructuration. L’organisation plaignante ne comprend pas quel motif légal a été invoqué pour procéder à ce licenciement, au-delà d’une vague référence à la législation, appliquée par l’employeur de façon discrétionnaire. Elle affirme également que cette manière d’agir est une pratique courante à l’encontre des militants et des dirigeants de l’ASIC: ils font en effet l’objet de sanctions ou sont démis de leur poste sans aucune justification lorsqu’ils exercent des activités syndicales (communication du 7 avril 2021).
    • Intensification du harcèlement, surveillance et persécutions policières à l’encontre de M. Iván Hernández Carrillo, secrétaire général de l’ASIC, au point de lui faire craindre pour son intégrité physique et sa vie. L’organisation plaignante dénonce ce qui suit: i) son domicile est sous haute surveillance et, chaque fois qu’il sort de chez lui, M. Hernández est ostensiblement suivi, de très près, par des agents de la sécurité de l’État; ii) pire encore, des messages anonymes sur les médias sociaux le menacent de mort, messages qui, selon l’ASIC, proviennent des services de renseignement de la police aux fins de le harceler et l’intimider; et iii) comme d’habitude, ces mesures ont été assorties de menaces de le renvoyer en prison (le secrétaire général de l’ASIC a purgé huit ans et demi sur les vingt-cinq ans de privation de liberté qui lui ont été imposés dans le cadre de la répression du printemps 2003 et il ne bénéficie que d’une «permission extrapénale») (communication du 12 mai 2021).
    • Blocage informatique subi par le secrétaire général de l’ASIC le 29 juin 2021, alors qu’il tentait d’accéder au séminaire virtuel que le Groupe international pour la responsabilité sociale des entreprises de Cuba et la Confédération française démocratique du travail avaient organisé sur les thèmes des relations bilatérales entre l’Union européenne et Cuba et de l’état actuel des relations professionnelles à Cuba et des droits fondamentaux au travail. L’organisation plaignante déclare que: i) lorsqu’il a essayé de se connecter à plusieurs reprises au serveur de la plateforme Zoom pour participer à ce séminaire, l’intéressé a été bloqué par un message d’erreur; ii) en prévision de cette situation, son intervention avait été enregistrée au préalable et a été retransmise lors de la réunion, ce qui n’a pas permis pour autant une interaction entre lui et les autres participants; iii) il ne s’agissait pas d’un problème technique étant donné que d’autres militants moins exposés ont été en mesure de se connecter à la réunion et que M. Hernández a effectivement pu se connecter lors d’un autre événement; et iv) il s’agit d’une nouvelle méthode pour limiter la liberté d’action de l’ASIC et de ses dirigeants – le gouvernement contrôle les activités auxquelles le secrétaire général, qui a toujours l’interdiction de quitter le pays, peut ou ne peut pas participer – et d’une nouvelle preuve du cyberespionnage exercé par le gouvernement cubain contre les militants de l’ASIC (communication du 2 juillet 2021).
    • Intimidation directe et exposition à la vindicte publique subie par M. Alejandro Sánchez Zaldívar, secrétaire général adjoint de l’ASIC, durant une conférence de presse diffusée sur le réseau national de télévision le 13 juillet 2021. Le chancelier y a présenté une liste de comptes Twitter, dont celui du secrétaire général adjoint, les décrivant comme un instrument du gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à déstabiliser le régime cubain, ce qui pourrait entraîner de graves accusations à son encontre, comme le fait d’être au service d’une puissance étrangère et de trahir la patrie, actes passibles de lourdes peines, dont la peine de mort. L’ASIC considère que, après la répression aveugle déclenchée par les organismes de sécurité de l’État, les forces spéciales et les hordes paramilitaires, qui ont défoncé les portes et sont entrés de force dans les maisons, ont frappé, tiré des coups de feu et arrêté des personnes ayant participé aux manifestations, les accusations portées par le chancelier mettent sans aucun doute M. Sánchez et sa famille dans une situation extrêmement dangereuse (communication du 15 juillet 2021).
    • Répression violente à l’encontre de syndicalistes de l’ASIC à l’occasion des manifestations du 11 juillet 2021, dans le cadre de la répression généralisée qui s’est abattue sur toute l’île, suivie de persécutions, harcèlement, perquisitions illégales de domiciles et détention sélective des manifestants et dissidents les plus en vue. L’organisation plaignante dénonce en particulier les faits ci-après: i) des passages à tabac brutaux commis par les forces de l’ordre et les brigades paramilitaires contre six membres de l’ASIC, ainsi que l’arrestation de certains d’entre eux dans la province de Holguín. L’organisation plaignante présente un rapport détaillé sur les agressions et blessures subies par M. Ramón Zamora Rodríguez (secrétaire de l’ASIC dans la province de Holguín) et M. Yisan Zamora Ricardo (secrétaire des Jeunes Travailleurs de l’ASIC à Holguín), ainsi que par Anairis Dania Mezerene Sánchez, Jefferson Ismael Polo Mezerene, Mailín Ricardo Góngora, Lisan Zamora Ricardo et Ulises Rafael Hernández López (membres de l’ASIC à Holguín) (communication du 20 juillet 2021); et ii) la détention temporaire, l’intimidation et les menaces à l’encontre de Mme Consuelo Rodríguez Hernández, déléguée provinciale de l’ASIC à Cruces, ainsi que la convocation de la syndicaliste Ketya Capote Gracias pour la mettre en garde au sujet de son lien avec une prisonnière politique en liberté conditionnelle (communication du 26 juillet 2021).
    • Détention arbitraire, coups, harcèlement et nouvelles menaces à l’encontre de Ramón Zamora Rodríguez et de son fils Yisan Zamora Ricardo, tous deux syndicalistes. L’organisation plaignante allègue que, le 25 juillet, ce dernier a été arrêté et transféré au centre du DSE connu sous le nom de «Pedernales» (un centre signalé par des opposants pour la dureté et la brutalité des tortures physiques et psychologiques avec lesquelles les détenus sont traités). L’ASIC déclare que M. Zamora Ricardo y a subi toute une série de traitements cruels, inhumains et dégradants – il a été frappé à coups de poing et giflé, déshabillé et forcé à s’accroupir, faisant l’objet d’atteintes à sa dignité et d’intimidations verbales – et que tous deux ont ensuite été transférés dans des cellules sombres et murées, où l’on savait que se trouvaient des prisonniers malades du COVID 19, dans l’intention qu’ils contractent la maladie, ce qui s’est effectivement produit (communications du 30 septembre 2021).
    • Sabotage de la participation de 19 syndicalistes de l’ASIC à un séminaire de formation virtuelle organisé par l’Institut national des études sociales de Colombie. Le fournisseur d’accès à l’Internet de l’État – placé sous le contrôle du ministère des Communications – aurait coupé les communications et les connexions des 19 camarades qui s’étaient inscrits afin de participer à ce séminaire depuis différentes localités de l’île (communications du 30 septembre 2021).
    • Répression à l’encontre de militants et de dirigeants de l’ASIC, pendant et après la manifestation organisée par des groupes de la société civile le 15 novembre 2021, ainsi que le jour précédent. L’ASIC détaille les allégations suivantes: i) visites d’agents du DSE au domicile de sept membres de l’ASIC pour les avertir qu’ils ne pourraient pas quitter leur domicile pendant la journée du 15 novembre, sous peine d’être arrêtés et mis en prison; ii) convocation d’une militante de l’ASIC au commissariat de police de Cruces où elle a été interrogée et mise en garde au sujet de la manifestation; iii) arrestation du syndicaliste Humberto José Bello Lafita le 13 novembre 2021, alors qu’il quittait son domicile, et transfert au centre de détention connu sous le nom d’El Vivac, à La Havane, où il a été condamné à un an de privation de liberté à l’issue d’un procès expéditif, injuste, truqué et secret. Il a ensuite été transféré à la prison de Valle Grande à La Havane; iv) arrestation du secrétaire provincial de l’ASIC à Santiago de Cuba, M. Daniel Perea García, qui a été emmené au siège du DSE de Palma Soriano, Santiago de Cuba, où il a été battu, insulté et injurié. Il a ensuite été menotté et conduit au poste de police municipal, où il a reçu un avertissement; v) arrestation, le 16 novembre 2021 à Holguín, du secrétaire provincial de l’ASIC, M. Ramón Zamora Rodríguez, ainsi que de son fils et de sa femme, lesquels ont été conduits par deux agents du DSE au commissariat de police El Anillo, où M. Zamora a reçu des avertissements et fait l’objet d’intimidations. Dans l’après-midi du 14 novembre et la matinée du 15 novembre, des agents du DSE se sont rendus au domicile de M. Zamora et lui ont dit que ni lui ni son fils, en particulier, ne pourraient quitter leur domicile sous peine d’avoir affaire aux groupes d’intervention rapide. Pendant ces deux jours, des membres de ces groupes n’ont cessé de harceler son domicile et sa famille (ces allégations sont relatées en détail dans la communication du 20 décembre 2021); vi) harcèlement à leur domicile, les 14 et 15 novembre, de 20 autres syndicalistes, dont le secrétaire général de l’ASIC, par des fonctionnaires de police et des groupes paramilitaires (communication du 24 novembre 2021).
    • Nouvelles agressions à l’encontre du secrétaire général de l’ASIC, M. Iván Hernández Carrillo, par des organes du DSE, et graves menaces reçues après une convocation de la police émise le 30 novembre 2021, avec un préavis d’à peine trois heures pour y donner suite. L’ASIC allègue ce qui suit: i) les autorités ont informé l’intéressé qu’elles l’avaient convoqué pour discuter du délit de mercenariat qu’il aurait commis pour avoir établi une liste de personnes arrêtées le 11 juillet afin de contacter leurs proches; ii) aucune des activités couvertes par ce délit n’a de rapport avec l’exercice pacifique d’activités syndicales et civiles menées par le secrétaire général de l’ASIC, lesdites activités délictueuses étant passibles de très lourdes peines, y compris la peine de mort, dans un pays où il n’existe pas de procédure régulière (M. Hernández Carrillo a déjà été condamné une fois sommairement en 2003); iii) le secrétaire général de l’ASIC a été menacé de se voir retirer sa permission extrapénale en cas de récidive, d’être emprisonné et de faire l’objet d’une procédure supplémentaire pour mercenariat; et iv) il lui a été ordonné de ne pas quitter la municipalité de Colón sans autorisation préalable de la sûreté de l’État (communication du 6 décembre 2021).

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 338. Dans ses communications, le gouvernement soumet ses observations concernant les allégations présentées en l’espèce. Il estime que le comité n’a pas tenu dûment compte des nombreuses informations fournies par les autorités cubaines et réaffirme de manière générale que les plaignants cherchent à manipuler les organes de l’OIT à leur avantage, en dénonçant des faits erronés et en présentant des personnes antisociales qui ont été condamnées pour avoir commis des délits de droit commun, comme s’il s’agissait de défenseurs des droits de l’homme – alors que ces personnes cherchent à orchestrer un changement de régime organisé et financé de l’étranger. Le gouvernement souligne également sa volonté de favoriser un dialogue tripartite constructif, seul moyen de promouvoir le respect des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs en droit et en pratique.
  2. 339. En ce qui concerne la recommandation a) du dernier rapport du comité (reconnaissance et libre fonctionnement de l’ASIC), le gouvernement réitère: i) qu’il considère que la demande de reconnaissance est contraire aux articles 2 et 8 de la convention no 87; ii) que les membres de l’ASIC autoproclamée ne sont pas liés par une relation d’emploi, ne sont ni employeurs ni travailleurs, n’ont pas été élus ni désignés représentants des travailleurs par les membres et, par conséquent, ne peuvent pas créer librement et effectivement des organisations de leur choix ou y adhérer librement; iii) que l’ASIC ne peut être considérée comme une organisation syndicale et qu’elle n’a pas mandat en matière de droits des travailleurs; iv) que ses «dirigeants et membres» ont un comportement social délictueux sujet à caution et servent des intérêts illégitimes, notoirement financés et entretenus de l’étranger, qui cherchent à troubler l’ordre établi par la loi et à entraver l’exécution par Cuba de ses obligations en matière de promotion et de protection des droits des travailleurs; et v) que ces personnes, en échange de sommes d’argent, se font passer pour des militants syndicaux ou des opposants au gouvernement pour dénoncer des violations – qui n’existent pas – des droits humains et des droits des travailleurs.
  3. 340. En ce qui concerne la recommandation b) (envoi de copies des jugements et des résultats des procédures administratives et judiciaires en cours), le gouvernement déplore à nouveau que le comité n’ait pas pris note des informations qu’il a transmises antérieurement concernant la liste des personnes susmentionnées et qu’il demande d’envoyer à nouveau les jugements prononcés. Il réitère à cet égard: i) que des poursuites ont été engagées contre ces personnes pour des activités socialement dangereuses constituant des délits définis et sanctionnés par le Code pénal; ii) qu’en aucun cas elles ne sont liées à des motifs politiques, ou à une activité syndicale ou à l’exercice du droit syndical; iii) que le régime juridique cubain protège et respecte les garanties de procédure pénale qui sont le fondement d’une procédure régulière; et iv) qu’il est inopportun d’envoyer des copies des jugements, qui contiennent des informations confidentielles concernant non seulement l’accusé, mais aussi les victimes et les témoins, données que le gouvernement se doit de protéger en vertu des dispositions de l’article 38 du Code civil (concernant la violation des droits inhérents à la personne).
  4. 341. En ce qui concerne la recommandation c) (conduite d’enquêtes sur les allégations d’atteintes et de restrictions aux libertés publiques), le gouvernement réaffirme de manière générale que les personnes qui formulent ces allégations ne sont pas liées par une relation d’emploi et ne sont pas des syndicalistes, encore moins des dirigeants syndicaux; que la nature des délits commis par les personnes qui ont été jugées ne relève ni de la compétence de l’OIT, ni de la défense des intérêts des travailleurs, ni de l’exercice de la liberté syndicale. D’autre part, en ce qui concerne les cas individuels mentionnés par l’organisation plaignante, le gouvernement rappelle les informations fournies précédemment, à savoir:
    • M. Osvaldo Arcis Hernández a été détenu, poursuivi et jugé pour avoir commis des actes dérangeant la tranquillité de citoyens étrangers entre les années 2015 et 2017 et a été déclaré «inapte au travail» par la commission d’expertise de la médecine du travail en raison de la schizophrénie dont il est atteint.
    • M. Pavel Herrera Hernández a été licencié pour avoir enfreint la discipline du travail et a été poursuivi pénalement pour le délit de vol. Il est faux de dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement antisyndical.
    • MM. Dannery Gómez Galeto, William Esmérido Cruz Delgado, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel et Yakdislania Hurtado Bicet ont été détenus et conduits au commissariat de la police nationale révolutionnaire de la municipalité de Colón: i) ils ont été accusés de propager des contenus subversifs en vertu de la législation pénale en vigueur; ii) les sommes d’argent confisquées ont été intégralement restituées et il est faux d’affirmer qu’ils ont été menacés; iii) MM. William Esmérido Cruz Delgado, Roque Iván Martínez Beldarrain et Yuvisley Roque Rajadel ont reçu un avertissement officiel; iv) une amende a été infligée à M. William Esmérido Cruz Delgado pour avoir enfreint les dispositions du décret-loi no 141/88 et n’avoir pas été en possession de son document d’identification personnelle; et v) MM. Yuvisley Roque Rajadel et Dannery Gómez Galeto, syndicalistes autoproclamés, vivent actuellement à l’étranger; pendant leur séjour à Cuba, ils étaient sans emploi.
    • M. Roque Iván Martínez Beldarrain a été poursuivi pour les délits de vol (2005), coups et blessures (2007, 2008 et 2009), spéculation et accaparement (2013), menaces (2015) et recel (2018).
    • Quant à M. William Esmérido Cruz Delgado: i) entre 2004 et 2018, il a été sanctionné pour les délits de coups et blessures, menaces, outrages et troubles à l’ordre public; ii) entre 1998 et 2019, il a reçu un avertissement officiel à six reprises pour récidive de son comportement antisocial; iii) entre 1990 et 2013, il s’est vu infliger huit sanctions pour différents actes criminels de faible dangerosité sociale; entre 2015 et 2018, il s’est vu infliger deux amendes pour avoir enfreint le décret-loi no 315 de 2013 sur les infractions personnelles à la réglementation sur le travail indépendant; iv) en octobre 2019, il a été sanctionné pour deux délits d’outrage à un an de privation de liberté; et v) entre 2015 et 2021, il a été signalé à quatre reprises pour coups et blessures de moindre gravité, outrages et troubles à l’ordre public et a été conduit neuf fois au commissariat de la police nationale révolutionnaire pour s’être livré à la vente illégale de marchandises et de devises étrangères.
    • M. Emilio Alberto Gottardi Gottardi n’a pas été détenu ni n’a fait l’objet de menaces ou de harcèlement; il a uniquement été convoqué au commissariat de police de Zanja, La Havane, dans le cadre de l’examen de «fausses dénonciations» de supposées violations syndicales lors de la célébration du centenaire de l’OIT.
    • Il est faux d’affirmer que M. Daniel Perea García a été victime de harcèlement et a subi des détentions arbitraires et des menaces: i) en février 2019 il a reçu un avertissement officiel lui intimant de cesser d’organiser des actions de déstabilisation, dissidentes et fauteuses de troubles; et ii) en août 2019, il a été poursuivi pour délit de recel (plaintes nos 11329/19 et 11349/19).
    • Il est faux d’affirmer que MM. Emilio Alberto Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell et Lázaro Ricardo Pérez, ainsi que Mme Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez ont été privés de liberté de mouvement sur le territoire national; M. Raúl Zerguera Borrell travaille comme porteur privé et se déplace dans le pays sans aucune entrave. Il a été puni à plusieurs reprises pour des délits de dommages et troubles à l’ordre public; M. Lázaro Ricardo Pérez s’est rendu aux États-Unis le 30 janvier 2019; Mme Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez n’est pas liée par une relation d’emploi.
    • MM. Bárbaro Tejeda Sánchez, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull et Reinaldo Cosano Alén et Mmes Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar ne sont pas engagés dans une relation d’emploi; M. Bárbaro Tejeda Sánchez a été poursuivi à 12 reprises pour des délits de vol, sortie illégale du territoire national, troubles à l’ordre public, menaces, spéculation, accaparement et recel; MM. Pedro Scull et Felipe Carrera Hernández sont liés à des activités subversives menées sur le territoire national en échange d’avantages économiques; Mme Ariadna Mena Rubio s’est retirée de l’autodénommée ASIC et n’entretient avec elle aucune relation; Mme Hilda Aylin López Salazar vit à l’étranger depuis 2017.
  5. 342. En ce qui concerne la recommandation d) (restrictions qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales), le gouvernement signale que: i) il protège et garantit le droit de toute personne de se rendre à l’étranger et de revenir au pays; ii) il est faux d’affirmer que les autorités policières interdisent de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales); iii) la loi sur la migration (loi no 1312 de 1976, telle que modifiée par le décret-loi no 302 de 2012) établit, de façon claire et précise, les motifs pouvant conduire les autorités à limiter le droit d’un citoyen de quitter le pays, et ce pouvoir est exercé par les autorités compétentes de manière non arbitraire, conformément à la législation et dans le respect des garanties prévues.
  6. 343. S’agissant de la recommandation e) (restrictions présumées à la liberté de mouvement de dirigeants de l’ASIC nécessaire à l’exercice de leurs activités syndicales sans ingérence des autorités), le gouvernement récuse à nouveau les allégations relatives à la restriction du droit de libre circulation de dirigeants et militants de l’ASIC sur le territoire national ainsi qu’à l’interdiction de se déplacer d’une partie à l’autre dudit territoire pour exercer leurs «activités syndicales». À cet égard, il indique que: i) la Constitution de la République établit en son article 52 le droit à la libre circulation, selon lequel tout citoyen jouit de la liberté d’entrer, de séjourner, de transiter et de sortir du territoire national sans autres restrictions que celles définies par la loi; ii) la législation cubaine garantit, protège et reconnaît l’exercice et la jouissance pleins et entiers des droits des travailleurs et des droits syndicaux, et ne les restreint que si leur pratique contrevient aux dispositions légales; iii) toute personne accusée dans le cadre d’une procédure pénale, tout défenseur dans le cadre d’une procédure civile, toute personne purgeant une peine, toute personne bénéficiant d’une permission extrapénale, d’une remise de peine ou d’une liberté conditionnelle accordée par le tribunal est légalement sous le coup d’une restriction de liberté de circulation, y compris sur le territoire national.
  7. 344. En ce qui concerne la recommandation f) (demande de copie des résultats des enquêtes menées dans le cadre des licenciements antisyndicaux présumés de MM. Kelvin Vega Rizo et Pavel Herrera Hernández), le gouvernement réitère ce qui suit: i) des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que des fonctionnaires des directions municipales du travail et de la sécurité sociale se sont rendus sur les lieux et ont constaté que les mesures disciplinaires imposées correspondaient à des violations de la discipline du travail; ii) pour qu’il s’agisse d’un licenciement antisyndical, les personnes auraient dû exercer des activités syndicales, ce qui n’est pas le cas puisque ces personnes ne sont pas des syndicalistes; et iii) il a été constaté que MM. Kelvin Vega et Pavel Herrera Hernández n’ont pas déposé plainte auprès des instances de la justice du travail.
  8. 345. En ce qui concerne la recommandation g) (pleine garantie de protection adéquate des dirigeants de l’ASIC contre tout acte d’ingérence dans leurs activités syndicales), le gouvernement affirme qu’il continuera de respecter le libre exercice des droits et des activités syndicales, réaffirmant son engagement à promouvoir et protéger efficacement les droits au travail et la liberté syndicale pour tous les travailleurs.
  9. 346. En ce qui concerne les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, le gouvernement indique que:
    • En ce qui concerne les allégations de persécution et de harcèlement policiers à l’encontre de M. Iván Hernández Carrillo du 12 mai 2021, le gouvernement déclare qu’il est faux d’affirmer que la vie et la liberté de cette personne sont menacées par les forces de l’ordre, ou qu’elle a fait l’objet de mesures de détention ou de restriction de la mobilité, d’une intervention policière à son domicile, de harcèlement, de surveillance ou de persécution par la police, ou de sanctions administratives ou pénales pendant la pandémie. Le gouvernement affirme au contraire que M. Hernández Carrillo a cherché à s’autoprotéger pour éviter l’infection et rappelle que ce citoyen, qui se dit «syndicaliste indépendant», n’est pas lié par une relation d’emploi et a un long casier judiciaire; condamné en 2003 pour des actes contre l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’État, à l’issue d’un procès ayant offert toutes les garanties, il est en permission extrapénale depuis mars 2011 (purgeant le reste de sa peine en liberté, bien que depuis il ait été poursuivi à plusieurs reprises et ait fait l’objet des sanctions prévues par le Code pénal). Le gouvernement affirme que les allégations concernant une augmentation apparente des abus continus et graves commis par les forces de police contre des militants présumés de l’ASIC autoproclamée sont elles aussi fausses, et qu’il est infondé et absurde d’imputer au gouvernement des SMS anonymes et des messages sur les médias sociaux dans lesquels M. Hernández Carrillo aurait reçu des menaces.
    • Quant aux allégations de violations des libertés civiles et des droits syndicaux de M. Ramón Zamora Rodríguez, le gouvernement déclare ce qui suit: i) il est faux de prétendre qu’il a été victime d’un enlèvement à son domicile le 1er juillet 2021; ii) il n’existe aucune trace dans les registres officiels que, à la date susmentionnée, une quelconque action de quelque nature que ce soit ait été entreprise par les autorités policières à l’encontre de ce citoyen; iii) il est également faux qu’il ait subi des manipulations, des menaces de mort et des pressions psychologiques pour avoir exercé sa liberté d’expression sur les réseaux sociaux; iv) M. Zamora Rodríguez a été arrêté le 25 juillet, pour délit de troubles à l’ordre public, délit prévu et puni par l’article 200 du Code pénal, en conséquence de quoi il a été conduit au commissariat de police où il a été détenu pendant soixante-douze heures; v) le 28 juillet, il a reçu un avertissement officiel de l’autorité compétente et a ensuite été libéré.
    • Le gouvernement affirme qu’il est également faux que Mme Consuelo Rodríguez Hernández ait été victime de harcèlement, d’intimidation, de menaces, de persécution ou de répression de la part des autorités policières. Mmes Consuelo Rodríguez et Ketya Capote Gracias ont participé à des réunions qui se sont tenues en violation des mesures sanitaires et épidémiologiques en vigueur contre le COVID 19. De ce fait, elles ont été convoquées par le chef de secteur de la police nationale révolutionnaire et ont reçu un avertissement officiel de l’enquêteur criminel, sans qu’aucune autre charge ne soit retenue contre elles. À cette occasion, Mme Rodríguez Hernández a refusé de signer l’acte, tandis que Mme Capote Gracias a reconnu la mesure appliquée et a exprimé des remords. Il est également faux de dire que ces personnes ont fait l’objet d’une quelconque action policière – rien n’indique dans les dossiers et registres des autorités que de telles mesures aient été appliquées.
    • En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités bloquent l’accès des «dirigeants syndicaux» autoproclamés aux plateformes virtuelles afin de les empêcher de participer à des réunions de formation et à des événements syndicaux internationaux, le gouvernement indique ce qui suit: i) cela est faux et il est pour le moins incohérent et absurde d’imputer au gouvernement des accusations infondées de cyberespionnage à l’encontre de prétendus militants syndicaux; ii) les limitations d’accès à l’Internet et aux technologies de l’information sont dues au blocus économique, commercial et financier imposé au pays, ce qui a pour conséquence qu’un grand nombre de sites Web et de services gratuits, dont la plateforme Zoom, sont totalement ou partiellement bloqués pour Cuba, avec pour conséquences que la participation du pays à des événements en ligne est rendue difficile et que le cyberespace est utilisé pour tenter de renverser le régime politique, comme l’ont reconnu les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme (le gouvernement fournit des exemples de services technologiques tels que celui mentionné ci dessus, qui incluent Cuba dans la liste des pays soumis à des restrictions).
    • En ce qui concerne l’allégation de harcèlement à l’encontre de M. Alejandro Sánchez Zaldívar, le gouvernement déclare ce qui suit: i) il est faux qu’il ait fait l’objet d’intimidations lors de la conférence de presse du 13 juillet 2021, au cours de laquelle a été dénoncée devant les médias nationaux et internationaux la campagne de déstabilisation menée contre Cuba en recourant à des mensonges et en manipulant des données; ii) le compte Twitter de ce citoyen est très actif et fait état des messages dénigrants et haineux qu’il partage, ainsi que des fausses nouvelles qu’il diffuse, ce qui démontre qu’il n’a aucune limitation de ressources pour l’utilisation de son compte; iii) le gouvernement récuse les accusations de répression à Cuba censées créer de l’ insécurité et un danger pour M. Sánchez Zaldívar et sa famille.
    • Le gouvernement récuse également les allégations des plaignants qui dénoncent des actes de répression, persécution, harcèlement, des perquisitions illégales de domiciles, l’usage excessif de la force par la police et l’armée contre les manifestants, ainsi que la détention sélective de certaines personnes pour avoir participé aux émeutes de juillet 2021. Le gouvernement rappelle que ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux, ne sont pas liés par une relation d’emploi reconnue, ont un comportement social répréhensible et que certaines d’entre elles ont été sanctionnées pénalement pour avoir commis des délits de droit commun. En particulier, le gouvernement indique que: i) Mme Anairis Dania Mezerene Sánchez et M. Jefferson Ismael Polo Mezerene ont été arrêtés et transférés au bureau d’enquête criminelle de Holguín le 11 juillet 2021, sous le coup d’une plainte pour délit de trouble à l’ordre public, au motif de quoi une amende d’un montant de 3 000 pesos cubains (équivalent à environ 125 dollars des États-Unis) leur a été infligée; ii) M. Ramón Zamora Rodríguez a été arrêté, emmené au bureau d’enquête criminelle de Holguín le 25 juillet 2021 et accusé de troubles à l’ordre public; il est faux qu’il ait été arrêté et menacé par des agents des forces de l’ordre; et rien n’indique qu’il ait fait l’objet d’une quelconque action de la part de la police; iii) M. Yisan Zamora Ricardo n’est pas lié au travail de l’ASIC, il a été arrêté et transféré au bureau d’enquête criminelle de Holguín le 25 juillet, sous le coup d’une plainte pour troubles à l’ordre public, il est faux de dire qu’il a été éjecté de son lieu de travail en raison de ses engagements politiques et qu’il n’obtient pas de travail du fait de l’intervention des organes de sécurité; iv) sont fausses aussi toutes les allégations concernant le traitement humiliant qui aurait été infligé à Mailín Ricardo Góngora, Lisan Zamora Ricardo et Ulises Rafael Hernández López, lesquels ne sont pas liés à l’ASIC, n’ont pas été détenus et n’ont fait l’objet d’aucune mesure, malgré leur implication dans les événements du 11 juillet.
    • En ce qui concerne les allégations de répression à l’encontre des militants et des dirigeants de l’ASIC pendant et après la manifestation organisée par des groupes de la société civile le 15 novembre 2021, ainsi que le jour précédent (allégations figurant dans la communication de l’organisation plaignante du 24 novembre 2021), le gouvernement: i) affirme qu’elles sont inventées de toutes pièces dans le but de donner une image négative de la situation en matière de promotion et de protection des droits de l’homme à Cuba, mais aussi de manipuler les organes de contrôle de l’OIT à des fins politiques, tout en soulignant qu’il est de plus en plus difficile de répondre au comité au sujet de faits qui ne sont même pas survenus, et qu’il faudrait demander aux plaignants de prouver la véracité des informations communiquées par eux; ii) réitère que ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux, qu’elles ne sont liées par aucune relation de travail reconnue et qu’elles se livrent à des agissements répréhensibles, certaines ayant été sanctionnées par la justice pour des délits de droit commun; iii) indique que, parmi les personnes susmentionnées, seul M. Humberto José Bello Lafita figure dans les registres de police et de justice comme ayant été arrêté le 11 novembre 2021 pour propagation de l’épidémie et pour des infractions punies par la loi, et condamné à un an d’emprisonnement, peine devant être purgée dans le centre pénitentiaire no 1580; et iv) affirme qu’il n’existe aucune preuve montrant que les autres personnes mentionnées ont fait l’objet d’une quelconque action de la police durant les jours qui ont précédé le 15 novembre 2021, que les visites alléguées à leur domicile par des agents de police aux dates indiquées sont fausses et qu’aucune arrestation ni détention arbitraire n’a eu lieu à l’encontre de ces personnes.
    • En ce qui concerne les allégations supplémentaires de harcèlement de M. Zamora, de son domicile et de sa famille en novembre 2021 (contenu dans la communication de l’organisation plaignante du 20 décembre 2021), le gouvernement affirme qu’il s’agit de faux faits et indique: i) que M. Zamora n’est pas un dirigeant syndical et qu’il n’est pas connu pour avoir une quelconque relation de travail; ii) que ni lui ni son fils, ni sa femme n’ont été victimes de menaces, de détention, de harcèlement, de persécution ou de harcèlement; iii) que ce citoyen est un récidiviste de fausses accusations contre les autorités cubaines; et iv) qu’il est de plus en plus difficile de répondre au comité sur des faits qui ne se sont même pas produits, les plaignants devant démontrer la véracité des informations qu’ils transmettent au comité.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 347. Le comité rappelle que la présente plainte porte sur de nombreuses allégations d’attaques, de harcèlement, de persécution, de détentions, d’agressions et de restrictions à la libre circulation de dirigeants et de militants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions par les forces de sécurité de l’État. En outre, l’organisation plaignante continue de dénoncer sa non-reconnaissance par le gouvernement.
  2. 348. Le comité prend note une fois de plus des objections du gouvernement concernant l’examen qu’il a effectué du présent cas. À cet égard, il souhaite rappeler que, dans le cadre de son mandat, il lui appartient d’examiner dans quelle mesure l’exercice des droits syndicaux peut être affecté dans des cas d’allégations d’atteintes aux libertés civiles. Le comité rappelle aussi qu’il n’est pas compétent pour traiter les allégations de nature purement politique, mais il lui appartient d’examiner les dispositions de nature politique prises par un gouvernement dans la mesure où elles peuvent avoir des répercussions sur l’exercice des droits syndicaux. Le comité considère que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Bien que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 22, 24, 759 et 763.]
  3. 349. En ce qui concerne la reconnaissance de l’ASIC ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice des activités syndicales (recommandation a)), le comité note que le gouvernement réitère ce qui suit: i) l’ASIC ne peut être considérée comme une organisation syndicale et elle n’a pas mandat en matière de droits des travailleurs; ii) ses «dirigeants et membres» ont un comportement social délictueux sujet à caution et servent des intérêts illégitimes, financés par des fonds publics et organisés de l’étranger, qui cherchent à troubler l’ordre légal; iii) ces personnes, en échange de sommes d’argent, se font passer pour des militants syndicaux ou des opposants au gouvernement pour dénoncer des violations – qui n’existent pas – des droits humains et des droits des travailleurs.
  4. 350. À ce sujet, le comité rappelle, en premier lieu, qu’il y a plusieurs décennies qu’il examine des allégations relatives à la non-reconnaissance et à l’intervention du gouvernement dans le fonctionnement d’organisations syndicales non affiliées à la Centrale des travailleurs de Cuba. [Voir cas nos 1198, 1628, 1805, 1961 et 2258 du Comité de la liberté syndicale.] Il rappelle ensuite que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement, et qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. En outre, il rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire librement leurs représentants ainsi que d’organiser leur gestion et leurs activités sans intervention des autorités publiques. [Voir Compilation, paragr. 449, 463 et 666.] Considérant que, selon les informations qu’il a reçues de l’organisation plaignante, certains membres et dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte sont des travailleurs indépendants et que certains d’entre eux ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux, le comité rappelle, en second lieu, que le critère à retenir pour définir les personnes couvertes par le droit syndical n’est pas la relation d’emploi avec un employeur. Les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, constituer les organisations de leur choix. [Voir Compilation, paragr. 330.] Le comité rappelle que, lors de son premier examen du cas, il a pris note que, dans sa déclaration de principes, l’ASIC défend l’autonomie syndicale dans le cadre d’un État de droit, a pour objectif de promouvoir le plein respect des normes internationales du travail de l’OIT et affirme ne pas participer ni être associée à des activités politiques ou partisanes. Il observe également que, dans ses statuts, l’ASIC indique avoir notamment pour objectif l’unification des syndicats indépendants et la dénonciation des violations des normes internationales du travail. Il est en outre indiqué dans ses statuts que les membres de l’ASIC ont pour devoir de lutter pour les revendications et les avantages sociaux des travailleurs. Dans ces conditions, le comité observe que les éléments contenus dans la déclaration de principes et les statuts de l’ASIC relèvent du champ d’action et de la définition d’une organisation de travailleurs. Le comité ne peut que regretter qu’il n’y ait pas eu de progrès depuis le dernier examen de ce cas, renvoie ainsi à ses conclusions antérieures et prie instamment, à nouveau, le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’ASIC, ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.
  5. 351. En ce qui concerne les violations et restrictions présumées des libertés publiques, le comité rappelle que, lors de ses examens antérieurs du cas, l’organisation plaignante avait notamment dénoncé des détentions arbitraires, des actes de harcèlement et des agressions, des violations de domicile et des poursuites judiciaires. [Voir 391e rapport, paragr. 197 à 199, et 393e rapport, paragr. 318 à 354.] À cet égard, il avait demandé au gouvernement de mener une enquête sur ces allégations. Le comité note avec préoccupation que, dans leurs allégations complémentaires, les plaignants font état de nouvelles violations des libertés publiques, notamment de détentions arbitraires, d’actes d’agression, de menaces et de harcèlement, ainsi que de persécutions et, dans un cas, de condamnations pénales, par les autorités publiques, à l’encontre des dirigeants et syndicalistes suivants: Mmes Anairis Dania Mezerene Sánchez, Consuelo Rodríguez Hernández et Mailín Ricardo Góngora; et MM. Iván Hernández Carrillo, Alejandro Sánchez Zaldívar, Jefferson Ismael Polo Mezerene, Ramón Zamora Rodríguez, Yisan Zamora Ricardo, Lisan Zamora Ricardo, Humberto José Bello Lafita et Ulises Rafael Hernández López. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité rappelle aussi que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Compilation, paragr. 84 et 123.]
  6. 352. En ce qui concerne sa recommandation b), le comité regrette profondément que le gouvernement refuse à nouveau d’envoyer des copies des décisions de justice demandées. À cet égard, il souligne que le droit à un procès équitable et public implique le droit que le jugement ou la décision soient rendus publics et que la publicité des décisions est une garantie importante dans l’intérêt de l’individu et de la société dans son ensemble. Le comité espère par ailleurs que le gouvernement comprendra que, compte tenu des éléments contradictoires reçus des parties et du refus d’accès aux jugements des tribunaux, il ne peut abandonner l’examen des allégations concernées. Il rappelle que, dans de nombreux cas où les plaignants ont allégué que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s’est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l’examen des allégations. Le comité rappelle également que, dans de nombreux cas, il a demandé aux gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus. [Voir Compilation, paragr. 178 et 179.]
  7. 353. En outre, le comité exprime sa profonde préoccupation concernant les graves allégations relatives à l’arrestation et à la condamnation du syndicaliste Humberto José Bello Lafita à un an d’emprisonnement, à l’issue d’un procès sommaire, à la fin de 2021. Tout en notant l’affirmation du gouvernement selon laquelle M. Bello Lafita a été accusé de propagation de l’épidémie et d’infractions punies par la loi, et condamné à un an d’emprisonnement, peine qu’il purge actuellement dans un centre pénitentiaire, le comité prie le gouvernement de communiquer une copie du jugement de condamnation et de veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit arrêté pour ses activités syndicales.
  8. 354. En ce qui concerne la recommandation c) (demande d’ouverture d’une enquête sur toutes les allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques dénoncées par l’organisation plaignante), le comité prend note des affirmations répétées du gouvernement selon lesquelles MM. Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto, William Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet et Mmes Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar ne sont pas véritablement des syndicalistes et n’ont pas été jugés ou sanctionnés pour des activités liées à l’exercice de la liberté syndicale.
  9. 355. Le comité observe également que les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante font état de violations continues des libertés civiles de syndicalistes et que le gouvernement, une fois de plus, récuse toutes les allégations de répression, persécution, harcèlement, perquisition illégale de domiciles et détentions sélectives, déclarant que ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux, que dans certains cas elles ont été arrêtées pour avoir commis des crimes de droit commun, et accusant l’ASIC et ses dirigeants d’agir au service d’intérêts étrangers dans le but de fomenter un changement de régime. En outre, le comité note qu’il n’a encore reçu aucune information concernant les allégations que l’ASIC a présentées dans sa communication du 6 décembre 2021. Le comité demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
  10. 356. Tout en notant les divergences persistantes entre les allégations formulées et leur démenti total par le gouvernement, le comité rappelle une fois de plus que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. Les interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires effectués par la police des dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d’abus et peuvent constituer une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 132 et 128.] Le comité rappelle en outre qu’il convient d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux peuvent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres. [Voir Compilation, paragr. 73.]
  11. 357. À la lumière de ce qui précède, le comité déplore que le gouvernement, au-delà des informations qu’il fournit, n’ait pas pris les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur l’ensemble des allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques pour chacune des personnes précitées, y compris sur les nouvelles allégations soulevées par l’organisation plaignante depuis le dernier examen du cas. Une fois de plus, le comité exhorte le gouvernement à diligenter une enquête et par ailleurs à lui transmettre des informations détaillées supplémentaires au sujet de chacune des personnes précitées et du résultat (avec copie des décisions ou jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait aux allégations susmentionnées.
  12. 358. En ce qui concerne la recommandation d) (restrictions qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales), le comité note que le gouvernement nie à nouveau l’existence de restrictions, réitérant ce qu’il a déjà déclaré au comité. Ce dernier note aussi que, dans ses allégations les plus récentes, l’organisation plaignante dénonce un sabotage informatique effectué par les autorités publiques pour empêcher la participation de syndicalistes de l’ASIC à des événements virtuels organisés au niveau international avec d’autres organisations syndicales. Le comité observe à cet égard que, selon le gouvernement, il s’agit de fausses allégations et d’accusations infondées et que les limitations de l’accès à l’Internet et aux technologies de l’information sont dues au blocus imposé au pays. En outre, le comité note que l’organisation plaignante fait valoir que les restrictions alléguées ne peuvent pas être considérées comme des limitations d’accès applicables à tous sur le territoire, soulignant qu’elles étaient ciblées sur certains événements et certaines personnes et que, dans d’autres cas, il n’y avait aucun problème pour accéder à ces services de communication par Internet.
  13. 359. Tout en rappelant que les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient jouir de la liberté de mouvement et en particulier avoir le droit, dans le respect de la législation nationale, qui ne doit pas être contraire aux principes de la liberté syndicale, de participer à des activités syndicales organisées à l’étranger [voir Compilation, paragr. 190], le comité rappelle au gouvernement qu’il ne doit pas restreindre le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer librement leurs activités syndicales, y compris lorsqu’elles ont lieu en dehors du territoire national ou qu’elles consistent à participer à des forums virtuels internationaux.
  14. 360. En ce qui concerne la recommandation e) (restrictions au droit de libre circulation des dirigeants et membres syndicaux de l’ASIC sur le territoire national), le comité note que le gouvernement récuse à nouveau les allégations de restrictions du droit de libre circulation. Tout en prenant note du caractère contradictoire des versions présentées par le gouvernement et l’organisation plaignante, le comité note que cette dernière fait état de nouvelles restrictions à l’exercice de la liberté syndicale (telles que par exemple des menaces et l’ordre de ne pas quitter leur domicile donné à certains syndicalistes à l’occasion d’une manifestation organisée par des groupes de la société civile le 15 novembre 2021). À cet égard, le comité se doit de rappeler que le droit de manifester pacifiquement pour défendre les intérêts professionnels des travailleurs est un aspect fondamental des droits syndicaux. Ainsi, le comité exhorte le gouvernement de garantir pleinement aux dirigeants de l’ASIC la liberté de mouvement pour l’exercice de leurs activités syndicales sur le territoire national, y compris la participation à des manifestations pour défendre les intérêts de leurs membres, sans ingérence des autorités.
  15. 361. En ce qui concerne l’allégation de licenciement antisyndical de MM. Kelvin Vega Rizo et Pavel Herrera Hernández, le comité note que le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies précédemment, selon lesquelles les autorités compétentes ont établi que les mesures dont ils ont fait l’objet correspondaient à des violations de la discipline du travail; et qu’ils n’ont pas déposé plainte auprès des instances de la justice du travail. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas, comme il le lui demandait, envoyé une copie des résultats des enquêtes menées par les autorités et il réitère sa demande à cet égard.
  16. 362. En outre, le comité note que les observations du gouvernement ne répondent pas aux allégations de licenciement antisyndical de deux membres de l’ASIC formulées dans la communication de l’organisation plaignante du 7 avril 2021. Le comité prie instamment le gouvernement d’enquêter sur ces allégations et de présenter ses observations à ce sujet.
  17. * * *
  18. 363. À la lumière de ce qui précède, le comité note que, en dépit des conclusions et des recommandations adoptées après les multiples examens de la plainte, le gouvernement, tout en réitérant sa volonté de coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT, continue de considérer que ce cas ne relève aucunement du mandat du comité et persiste à affirmer que les allégations sont fausses, purement politiques et ne concernent pas l’exercice de la liberté syndicale. Le comité déplore vivement l’absence de progrès qui en découle. En l’absence d’informations dans certains cas et le manque de progrès dans d’autres, il invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs chargée de recueillir des informations supplémentaires, de faciliter le dialogue entre les parties et d’encourager la mise en œuvre des recommandations qu’il expose ci après.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 364. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.
    • b) Le comité exhorte à nouveau le gouvernement à ouvrir une enquête sur toutes les allégations d’attaques et de restrictions des libertés publiques concernant MM. Iván Hernández Carrillo, Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto, William Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet, Alejandro Sánchez Zaldívar, Jefferson Ismael Polo Mezerene, Ramón Zamora Rodríguez, Yisan Zamora Ricardo, Lisan Zamora Ricardo, Ulises Rafael Hernández López, Daniel Perea García et Humberto José Bello Lafita; ainsi que Mmes Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, Ariadna Mena Rubio, Hilda Aylin López Salazar, Anairis Dania Mezerene Sánchez, Consuelo Rodríguez Hernández et Mailín Ricardo Góngora; le comité prie également le gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires détaillées au sujet de chacune de ces personnes et du résultat (avec copie des décisions ou jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait aux allégations susmentionnées, dont une copie du jugement de condamnation prononcé à l’encontre de M. Humberto José Bello Lafita. Le comité prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit arrêté pour ses activités syndicales.
    • c) Le comité prie également le gouvernement d’envoyer ses observations concernant les allégations formulées par l’ASIC dans la communication du 6 décembre 2021, en veillant à ce qu’une enquête soit menée sur les allégations d’atteintes et de restrictions aux libertés publiques qui y sont soulevées.
    • d) En ce qui concerne les restrictions qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales, le comité rappelle au gouvernement qu’il ne doit pas restreindre le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer librement leurs activités syndicales, y compris lorsque celles-ci ont lieu en dehors du territoire national ou qu’elles consistent à participer à des forums virtuels internationaux.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement à garantir pleinement aux dirigeants de l’ASIC la liberté de mouvement pour l’exercice de leurs activités syndicales sur le territoire national sans ingérence des autorités.
    • f) Quant aux allégations de licenciement antisyndical, le comité prie le gouvernement de lui envoyer la copie du résultat des enquêtes concernant MM. Kelvin Vega Rizo et Pavel Herrera. Le comité prie également instamment le gouvernement d’enquêter et de transmettre ses observations en relation aux nouvelles allégations de licenciement antisyndical de M. Ismael Valentín Castro et de Mme Dania Noriega, formulées dans la communication de l’ASIC du 7 avril 2021.
    • g) En l’absence d’informations dans certains cas et le manque de progrès dans d’autres, le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs chargée de recueillir des informations supplémentaires, de faciliter le dialogue entre les parties et d’encourager la mise en œuvre de ses recommandations.
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