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Interim Report - Report No 400, October 2022

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

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Allégations: Actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie d’autobus urbains, et arrestation et détention d’un grand nombre de syndicalistes

  1. 479. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2006) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2021 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 396e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 343e session, paragr. 427 à 452  .]
  2. 480. Les organisations plaignantes ont adressé des observations supplémentaires et de nouvelles allégations dans des communications en date des 7 et 28 septembre 2022.
  3. 481. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date du 11 février et du 19 octobre 2022.
  4. 482. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 483. À sa réunion de novembre 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 396e rapport, paragr. 452]:
    • a) Le comité accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la ratification des conventions nos 98 et 144 et espère que le processus de ratification arrivera bientôt à son terme. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le résultat de l’examen de la faisabilité de la ratification de la convention no 87.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que, en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale, notamment en autorisant le pluralisme syndical. En particulier, il prie le gouvernement de réviser les «Lignes directrices concernant la création et l’activité des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes», ainsi que la «Procédure de création des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes», afin de permettre à tous les travailleurs et employeurs des domaines culturels, artistiques ou relatifs aux médias de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de la compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent s’affilier et à ce que le SVATH puisse recruter des membres, les représenter et organiser ses activités sans ingérence des autorités ou de l’employeur, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de tout fait nouveau à cet égard.
    • d) Rappelant que nul ne devrait être emprisonné pour avoir exercé son droit à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions concrètes attribuées à MM. Mohammadi, Azimzadeh et Ehsani Raad, y compris des détails sur la «collusion» à laquelle ils auraient participé et la nature des actes qui se préparaient dans ce contexte et leur relation avec la sécurité extérieure ou intérieure de l’État, et de fournir des copies des décisions de justice pertinentes. Le comité prie en outre instamment le gouvernement d’assurer la libération immédiate de M. Ehsani Raad si sa condamnation est due à ses activités syndicales.
    • e) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 484. Dans des communication datées des 7 et 28 septembre 2022, la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) ont adressé des observations complémentaires et de nouvelles allégations.
  2. 485. La CSI dénonce les nouvelles arrestations de plusieurs syndicalistes et travailleurs en Iran qui exerçaient simplement leurs droits d’expression et de manifestation de manière pacifique pour réclamer de meilleures conditions salariales, en particulier à l’occasion du 1er mai. Elle fait savoir que dans ce cadre M. Reza Shahabi, membre du bureau exécutif du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), ainsi que M. Rasoul Bodaghi, membre de l’Association des enseignants d’Iran, ont été de nouveau arrêtés et sont actuellement en détention. L’organisation plaignante allègue que M. Shahabi et certains de ses collègues ont été arrêtés le 12 mai 2022 au motif qu’ils ont rencontré Mme Cécile Kohler et M. Jacques Paris, deux syndicalistes français qui faisaient du tourisme, tandis que M. Rasoul Bodaghi a été arrêté avec de nombreux autres enseignants le 1er mai. Selon la CSI, lorsque M. Shahabi a été en mesure de communiquer avec sa famille, il a indiqué avoir rencontré M. Paris et Mme Kohler lors d’un déjeuner en public qui avait donné lieu à une banale discussion habituelle entre syndicalistes.
  3. 486. La CSI indique que M. Paris et Mme Kohler sont tous deux membres de Force ouvrière (Fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle FNEC FP–FO). Ils étaient arrivés en Iran le 29 avril 2022 et devaient rentrer en France le 8 mai au plus tard. Leurs familles, restées sans nouvelles, ont fait part de leur inquiétude aux autorités françaises. Le 11 mai 2022, la télévision d’État iranienne, citant le ministère du Renseignement, a annoncé la nouvelle de leur arrestation, les accusant d’être «entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et de déstabiliser la société». Le 17 mai, un montage vidéo a été diffusé à la télévision iranienne, montrant clairement qu’ils étaient suivis par les services de renseignement depuis leur arrivée sur le sol iranien jusqu’à leur arrestation en route vers l’aéroport.
  4. 487. La CSI ajoute que la télévision d’État iranienne a qualifié M. Paris et Mme Kohler d’espions qui «avaient l’intention de fomenter des troubles en Iran en organisant des manifestations syndicales» et a affirmé que «le ministère du Renseignement les a surveillés lors de réunions d’organisation et de coordination avec des personnes se considérant elles mêmes comme membres du syndicat des enseignants». Le 6 juillet 2022, lors d’une conférence de presse à Téhéran, M. Massoud Setayeshi, le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, a déclaré que M. Paris et Mme Kohler étaient «accusés d’association et de collusion dans le but de porter atteinte à la sécurité de l’État». L’organisation plaignante tient que la vidéo diffusée à la télévision d’État iranienne montre que M. Paris et Mme Kohler ont visité le pays sans aucune crainte, publiquement et à la vue de tous.
  5. 488. La CSI ajoute que, jusqu’à présent, la République islamique d’Iran n’a pas autorisé l’ambassade de France à Téhéran à rendre des visites consulaires à M. Paris et Mme Kohler. Le gouvernement français, tout comme les familles des deux syndicalistes français, ignore tout de leur situation actuelle et de leur état de santé physique et psychologique. Officiellement, on ne sait toujours rien du lieu et des conditions de leur détention: ils seraient à Téhéran, toujours à l’isolement. La CSI dénonce leur arrestation et leur détention qui, selon elle, n’ont d’autre motif que d’étouffer toute action syndicale en Iran, ainsi que l’absence de droits de visite élémentaires, qui constitue un traitement interdit en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  6. 489. Dans une communication datée du 28 septembre 2022, l’ITF dénonce l’arrestation, le 17 mai 2022, de M. Hassan Saeedi, un dirigeant éminent du SVATH. Selon le plaignant, M. Saeedi a été arrêté par neuf agents des services de renseignement à la suite d’un raid nocturne à son domicile. L’ITF ajoute que M. Saeedi a ensuite été soumis à plusieurs jours d’interrogatoire dans le quartier 209 de la prison d’Evin. Sa détention a été prolongée chaque mois depuis son arrestation. Il aurait été arrêté et détenu en raison de sa participation aux manifestations du 1er mai.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 490. Dans sa communication, le gouvernement indique qu’il a examiné avec attention le rapport antérieur du comité concernant ce cas et affirme que, compte tenu de l’importance primordiale de la liberté syndicale en tant que droit et principe fondamental du travail, il a donné suite aux recommandations du comité. Il indique d’autre part que le principe de la liberté syndicale est consacré dans la Constitution iranienne et d’autres textes législatifs et que, en outre, une nouvelle approche est adoptée en vue de renforcer le tripartisme, de réviser la législation et les règlements en vigueur et de mettre le statu quo en conformité avec les normes et principes internationaux.
  2. 491. S’agissant du processus de ratification des conventions internationales du travail, le gouvernement indique que le projet de loi sur la ratification de la Convention 98 a été approuvé en session plénière du Parlement le 12 juillet 2022 et a ensuite été soumis pour approbation au Conseil gardien de la Constitution. La note 1 du projet de loi souligne que " le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale est l’autorité exécutive chargée de l’application de cette loi. Dans les six mois suivant l’adoption de la loi, le ministère élabore et soumet à l’approbation du Conseil des ministres le règlement exécutif correspondant. Le ministère prépare tous les projets de normes nécessaires à l’application de la loi et les soumet à l’approbation des autorités compétentes". Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur la ratification de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, est soumis pour examen et analyse aux commissions parlementaires compétentes. Quant à la ratification de la convention no 87, le gouvernement indique que le sujet a été soumis à un groupe de travail d’experts qui ont présenté diverses propositions pour discussion et débat.
  3. 492. En ce qui concerne la réforme législative, le gouvernement fait savoir que deux groupes de travail ont été formés au sein du ministère du Travail. Le premier, constitué d’experts en matière de droit du travail et de représentants des autorités publiques compétentes, a pour objet de recenser les dispositions du Code du travail qui nécessitent une révision. Le second, le groupe de travail tripartite des normes internationales du travail, vise à élaborer des propositions concrètes pour la mise en œuvre et l’amélioration de la législation et des règlements liés à toutes les conventions internationales du travail, qu’elles soient ratifiées ou non. Ce groupe de travail tient des réunions mensuelles avec la participation de représentants des confédérations de travailleurs et d’employeurs. La question du chapitre VI de la loi sur le travail de 1990 a récemment été mise à son ordre du jour et a fait l’objet de discussions lors de réunions tripartites qui se sont tenues les 3 et 30 janvier 2022, au cours desquelles il a été décidé:
    • de prendre pour base le projet de révision du chapitre VI préparé en août 2002 en collaboration avec l’Organisation internationale du Travail pour mener le processus actuel de révision. À cet égard, les représentants des travailleurs et des employeurs ont été invités à faire part de leurs points de vue au ministère du Travail le mois prochain, ce qui permettra d’esquisser les grandes lignes d’un nouveau projet et d’en débattre lors de la prochaine réunion du groupe de travail.
    • Lors de sa réunion, le groupe de travail s’interrogera sur la cohérence des règlements du chapitre VI, notamment le règlement sur les syndicats et les associations d’employeurs, adopté en vertu de l’article 131(5) de la loi sur le travail, par rapport aux dispositions de la convention no 87.
    • La révision des lignes directrices concernant les associations de professionnels de la culture, des arts et des médias sera inscrite à l’ordre du jour des institutions compétentes afin de repérer les modifications requises pour garantir le respect des principes de la liberté syndicale consacrés par la convention no 87, et un projet de révision sera élaboré et soumis aux autorités compétentes pour approbation définitive. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir que, le cas échéant, l’assistance technique du Bureau pourra être sollicitée pour la finalisation du projet.
  4. 493. Concernant le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), le gouvernement réaffirme que les employeurs et les travailleurs jouissent du droit de constituer des organisations et que ces organisations peuvent mener des activités sans aucune entrave. Par conséquent, les travailleurs de cette profession peuvent également créer leurs organisations; néanmoins, il convient de respecter les formalités légales et d’établir l’existence d’une relation de travail entre les demandeurs et l’entreprise. Le gouvernement rejette l’affirmation selon laquelle ladite organisation n’est pas autorisée à mener ses activités, dans la mesure où plus de 12 000 organisations de travailleurs et d’employeurs sont enregistrées dans tout le pays et qu’elles y mènent des activités conformément à la législation en vigueur. Les articles 199 et 200 de la loi sur le travail de 1990 ont aboli toutes les lois précédentes sur le travail et l’agriculture, et les règlements adoptés en vertu de la nouvelle loi ont remplacé ceux précédemment en vigueur. En application de l’article 131(5) de la loi sur le travail, le «Règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations» a été adopté en 1992 et révisé à deux reprises, respectivement le 10 août 1998 et le 25 octobre 2010. Sa dernière version révisée est contraignante et applicable. Selon son article 24, les organisations qu’il régit sont tenues de mettre leur structure, leur organisation et leur constitution en conformité avec ses dispositions. L’un des objectifs de cette disposition est la suppression des appellations étrangères telles que «syndicat» pour les remplacer par l’appellation persane anjoman-e-senfi qui figure dans la loi sur le travail. Le gouvernement souligne que la nouvelle réglementation protège également le principe de la liberté syndicale et de la libre activité des organisations professionnelles et que le remplacement des appellations étrangères par des appellations autochtones n’affecte en rien la substance de ces droits. Il s’inscrit en faux contre un différend axé sur les mots et fait valoir que les candidats de ladite profession ont, comme les autres organisations enregistrées, le droit de constituer des organisations et de mener leurs activités en conformité avec les règles inscrites dans les règlements en vigueur. Le gouvernement n’a connaissance d’aucune demande présentée par ladite organisation en conformité avec la réglementation actuelle. S’il reçoit une demande de création ou de modification de l’organisation conforme à la réglementation actuelle, il examinera cette demande et y donnera suite. À cet égard, le gouvernement attire l’attention du comité sur la nécessité de tenir compte du cadre juridique en vigueur dans les États Membres.
  5. 494. S’agissant de la situation de MM. Jamil Mohammadi et Jafar Azimzadeh, le gouvernement fait savoir que M. Jafar Azimzadeh a été libéré après avoir purgé sa peine et que M. Jamil Mohammadi ne s’est pas présenté pour exécuter la sienne et que, à l’heure actuelle, il n’est pas incarcéré.
  6. 495. Concernant la situation de M. Shapour Ehsani Raad, le gouvernement indique qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et est détenu depuis le 16 juin 2020. S’agissant des chefs d’accusation à son encontre, le gouvernement indique qu’il a été condamné pour: participation à des rassemblements illégaux et organisation de tels rassemblements; relations avec des dissidents dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale; publication d’articles et usage de mots et d’un langage subversifs et appel au consensus et à la confrontation contre la République islamique; appel à la révolution; propagande contre l’État visant des actions contre la sécurité nationale, par l’exercice d’une influence et des incitations dans les réseaux virtuels; et coopération avec des pseudo-médias et des réseaux soutenus par des services étrangers. Le gouvernement ajoute que l’arrestation et l’emprisonnement de M. Shapour Ehsani Raad n’avaient aucun lien avec ses activités ou son affiliation syndicales.
  7. 496. En ce qui concerne les décisions de justice, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 380(2) du Code de procédure pénale, dans les cas de crimes contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, la décision n’est pas notifiée par écrit, mais montrée à la personne intéressée qui est ainsi informée de son contenu intégral et peut en faire une copie écrite sur place.
  8. 497. S’agissant de la situation de Mme Cécile Kohler et de M. Jacques Paris, le Gouvernement indique qu’ils sont poursuivis pour rassemblement et collusion dans l’intention de commettre un crime contre la sécurité de l’État et qu’ils sont en détention provisoire depuis le 7 mai 2022 conformément à l’ordonnance du juge d’instruction du parquet de Téhéran. À ce jour, aucun jugement définitif n’a été rendu concernant leurs affaires.
  9. 498. En ce qui concerne la situation de MM. Reza Shahabi et Rasoul Bodaghi, le gouvernement indique qu’ils sont poursuivis pour rassemblement et collusion dans l’intention de commettre un crime contre la sécurité de l’État et qu’ils sont en détention provisoire depuis, respectivement, le 12 mai et le 30 avril 2022, conformément à l’ordonnance du juge d’instruction du parquet de Téhéran. À ce jour, aucun jugement définitif n’a été rendu concernant leurs affaires.
  10. 499. Dans sa communication en date du 19 octobre 2022, le gouvernement fournit des informations sur la situation de M. Alireza Saghafi et de Mme Haleh Safarzadeh qui, selon lui, sont entrés en prison le 12 mars 2022 pour purger une peine pour rassemblement et collusion dans l’intention de commettre un crime contre la sécurité de l’État. Le 9 avril 2022, M. Saghafi a été condamné à une nouvelle peine de trois ans d’emprisonnement pour des charges similaires. Le Gouvernement fournit des détails sur les soins médicaux fournis au couple pendant sa détention et indique qu’ils ont été transférés au centre de détention de Karadj pour des raisons humanitaires et qu’ils ont reçu des visites de leurs enfants. Le gouvernement ajoute enfin que M. Saghafi n’a pas encore purgé un tiers de sa peine, qu’il a en outre fait l’objet d’une condamnation supplémentaire et que le crime pour lequel il a été condamné est l’une des exceptions à l’applicabilité de la règle de la libération conditionnelle, de sorte qu’il ne peut pas encore bénéficier de mesures de clémence. En ce qui concerne Mme Safarzadeh, le Gouvernement indique que la prison a été informée qu’une demande de remplacement de la détention par le port du bracelet électronique peut être soumise au conseil de classification en son nom.
  11. 500. Le gouvernement fait savoir que, ces dernières années, l’OIT n’a pas joué un rôle actif en termes de coopération technique et d’assistance technique aux États Membres. Il ajoute que l’OIT a refusé de fournir une coopération technique à la République islamique d’Iran. Il en exprime son profond regret et espère qu’une décision adaptée sera prise à cet égard. Il souligne que le comité devrait accorder toute l’attention nécessaire à cette question lors de son examen et dans ses éventuels commentaires.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 501. Le comité rappelle que la présente plainte, déposée en 2006, porte sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), sur l’arrestation, la détention et la condamnation d’un grand nombre de membres et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur le caractère inadapté du cadre législatif garantissant la protection de la liberté syndicale.
  2. 502. Concernant le processus de ratification des conventions, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la ratification de la convention no 98 a été adopté par le Parlement et a ensuite été soumis au Conseil gardien de la Constitution pour approbation, tandis que le projet de loi concernant la ratification de la convention no 144 est toujours devant la commission parlementaire compétente. S’agissant de la convention no°87, le comité note que les groupes de travail au sein du ministère du Travail examinent le degré de compatibilité de la législation nationale avec la convention en vue de présenter des propositions de réforme législative pour garantir la cohérence entre les dispositions de la convention et la législation nationale. Le comité note les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour soutenir la ratification de ces conventions fondamentales et s’attend à ce que le processus de ratification au Parlement arrive sous peu à son terme et que les travaux au sein du ministère du Travail débouchent bientôt sur des propositions concrètes. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  3. 503. En ce qui concerne le processus de réforme législative, le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles le chapitre VI de la loi sur le travail ainsi que les règlements adoptés en vertu de ce chapitre, en particulier le règlement adopté en vertu de l’article 131(5), sont soumis à l’examen du groupe de travail tripartite au sein du ministère du Travail. Il rappelle que, depuis le début de l’examen de ce cas et d’autres cas portant sur la liberté syndicale en Iran, il a constaté que ces textes comportent des dispositions établissant le monopole syndical au niveau de l’unité de travail, du secteur, de la province et du pays. Il accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet préparé en collaboration avec le Bureau servira de base à la révision du chapitre VI et s’attend fermement à ce que le processus de révision débouche sur une réforme législative qui permettra enfin le pluralisme syndical à tous les niveaux en Iran. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 504. En ce qui concerne les lignes directrices et procédures concernant les associations de professionnels de la culture, des arts et des médias, le comité note que, selon le gouvernement, ces textes font actuellement l’objet d’un examen par les autorités compétentes en vue d’élaborer un projet de révisions qui supprimeraient leurs contradictions avec les principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur de ce cas, il avait noté que ces textes, tout comme le chapitre VI de la loi sur le travail et les règlements afférents, ne permettent pas le pluralisme syndical. Il s’attend à ce que le processus de révision aboutisse à l’abrogation des dispositions établissant les monopoles syndicaux à tous les niveaux et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Tout en notant le regret du gouvernement de ne pas avoir pu bénéficier de la coopération technique du BIT, le comité observe que l’assistance technique lui a toujours été proposée dans le cadre de l’examen du présent cas et que ce dernier a indiqué qu’il solliciterait cette assistance technique si nécessaire. En conséquence, le comité rappelle une nouvelle fois que l’assistance technique du Bureau demeure disponible s’il la souhaite.
  5. 505. En ce qui concerne le SVATH, le comité note que le gouvernement déclare, en particulier, que le syndicat devrait respecter les formalités légales inscrites dans la loi sur le travail de 1990 et dans le règlement adopté en vertu de son article 131(5) et que, s’il soumet une demande conforme à ce cadre juridique, celle-ci sera examinée. Il note en outre que le gouvernement suggère au SVATH de remplacer le mot «syndicat» dans son appellation. Le comité rappelle que le SVATH a été formé en 1968, soit vingt-deux ans avant la promulgation de la loi sur le travail actuellement en vigueur. Il croit comprendre que, selon le gouvernement, le SVATH devrait présenter une nouvelle demande d’enregistrement.
  6. 506. Le comité note que si, dans la première partie de sa communication portant sur le processus de réforme législative, le gouvernement indique que le chapitre VI de la loi sur le travail, qui concerne les organisations de travailleurs et d’employeurs, et le règlement adopté en vertu de son article 131(5) sont soumis à un processus de révision en vue de les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, il affirme que le SVATH devrait pourtant se conformer à ce cadre juridique qui ne reconnaît pas le pluralisme syndical. Le comité note que, selon l’article 131(4) de la loi sur le travail, «les travailleurs d’une unité ne peuvent avoir qu’une seule des trois [formes de représentation] suivantes: conseil islamique du travail, anjoman-e-senfi (syndicat) ou représentants des travailleurs» et que l’existence actuelle d’un conseil islamique au sein du SVATH semble faire obstacle à toute demande d’enregistrement de la part du syndicat. Il rappelle que, lorsqu’il avait examiné ce cas pour la première fois il y a quinze ans, il avait noté, en ce qui concerne la question de l’enregistrement du syndicat, la déclaration du gouvernement selon laquelle «le cadre juridique actuel ne permet pas l’existence à la fois du conseil islamique du travail et d’un syndicat dans la même entreprise et qu’il n’a pas de traces de l’enregistrement de ce syndicat». [Voir cas no°2508, 346e rapport, juin 2007, paragr. 1190.] La loi restant inchangée à ce jour, le comité note avec une profonde préoccupation que la dernière communication du gouvernement, en ce qui concerne le SVATH, ne fait état d’aucun progrès au cours des quinze dernières années. Le comité estime que le cas du SVATH est illustratif du fait que le cadre juridique actuel de la République islamique d’Iran ne reconnaît pas le droit fondamental des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Étant donné que le cadre juridique actuel ne permet pas l’enregistrement du SVATH, en violation du principe de la liberté syndicale, et compte tenu de l’extrême lenteur du processus de réforme légale, le comité se voit obligé une fois de plus de prier instamment le gouvernement de faire en sorte que le SVATH puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes.
  7. 507. À cet égard, le comité note avec une profonde préoccupation les allégations des organisations plaignantes concernant la nouvelle arrestation de M. Reza Shahabi, membre du bureau exécutif du SVATH, au motif qu’il ait rencontré deux syndicalistes français en voyage en Iran avec un visa touristique; ainsi que l’arrestation de M. Hassan Saeedi, qu’aurait eu lieu en raison de sa participation aux manifestation du 1er mai. Il note également avec une profonde préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle MM. Shahabi et Bodaghi sont à nouveau inculpés de réunion et collusion dans le but de commettre un crime contre la sécurité de l’État. Le comité note qu’à la date de l’examen de ce cas MM. Shahabi, Bodaghi et Saeedi sont toujours en détention. Il note par ailleurs que, selon l’organisation plaignante, M. Shahabi a déclaré à sa famille que la rencontre avec les syndicalistes français, qui aurait donné lieu à son arrestation, était un déjeuner en public qui avait débouché sur une banale discussion habituelle entre syndicalistes.
  8. 508. Le comité note par ailleurs avec une profonde préoccupation les allégations de l’organisation plaignante concernant l’arrestation et la détention en isolement de Mme Cécile Kohler et de M. Jacques Paris, deux syndicalistes français en visite en Iran aux alentours du 1er mai 2022, qui ont été arrêtés juste avant de quitter le pays le 8 mai, détenus en isolement sans pouvoir bénéficier d’une assistance consulaire, et accusés du crime d’association et de collusion dans le but de commettre un crime contre la sécurité de l’État, et ce parce qu’ils ont rencontré des syndicalistes et des militants syndicaux iraniens, en particulier des membres d’organisations d’enseignants et du SVATH. Il note que le gouvernement confirme l’arrestation, la détention et la poursuite des deux syndicalistes français pour les accusations susmentionnées.
  9. 509. À cet égard, le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale comprennent le droit d’affiliation à des organisations internationales, qui découle de la solidarité d’intérêts des travailleurs ou des employeurs, solidarité d’intérêts qui ne se limite pas à l’économie nationale. En outre, la recherche de conseils et d’un soutien auprès de mouvements syndicaux bien établis dans la région dans l’objectif d’aider les organisations syndicales nationales à se défendre ou se développer constitue une activité syndicale pleinement légitime, même lorsque la tendance syndicale diffère de la ou des tendance(s) dans le pays. Les visites effectuées à cet égard relèvent d’activités syndicales normales. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1051.] Ces droits incluent le droit des syndicalistes de toute nationalité de se contacter et de se rencontrer lorsqu’ils se trouvent dans un pays donné et de discuter de préoccupations et de questions d’intérêt communes. Le comité rappelle que l’arrestation, la détention et la poursuite de syndicalistes pour avoir établi de tels contacts et participé à de telles rencontres constituent une violation des principes de la liberté syndicale.
  10. 510. Le comité rappelle en outre que le droit d’organiser des réunions publiques et des cortèges à l’occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux; et que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève, des réunions publiques ou des cortèges pacifiques, ou d’y avoir participé, surtout à l’occasion du 1er mai. [Voir Compilation, paragr. 212 et 156.]
  11. 511. Le comité rappelle que le fait que tout détenu doit être déféré sans délai devant la juridiction compétente constitue l’un des droits fondamentaux de l’individu et, lorsqu’il s’agit d’un syndicaliste, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires et le droit à un jugement équitable et rapide font partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l’exercice normal des droits syndicaux, et que les syndicalistes détenus doivent, à l’instar des autres personnes, bénéficier d’une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir Compilation, paragr. 163 et 167.] En outre, le comité rappelle que quels que soient les motifs des arrestations, selon l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, l’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente. L’isolement cellulaire prolongé – pendant une durée de plus de quinze jours consécutifs – correspond à de la torture et doit être interdit (voir la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 2015 (Règles Nelson Mandela), A/RES/70/175, Règles 43-45).
  12. 512. Au vu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de libérer immédiatement tous les syndicalistes iraniens et français arrêtés et détenus simplement pour s’être rencontrés et avoir discuté de questions d’intérêt commun des travailleurs. Le comité prie également instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes arrêtées dans le présent cas bénéficient des garanties d’une procédure judiciaire régulière, notamment d’une assistance consulaire immédiate pour Mme Kohler et M. Paris, et de s’abstenir d’utiliser l’isolement cellulaire comme un outil de pression psychologique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  13. 513. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Jafar Azimzadeh a été libéré après avoir purgé sa peine et M. Jamil Mohammadi n’est pas incarcéré étant donné qu’il ne s’est pas présenté pour exécuter la sienne. Il prie le gouvernement de veiller à ce que la peine de M. Mohammadi ne soit pas exécutée s’il s’avère qu’il a été condamné pour ses activités syndicales.
  14. 514. Le comité, tout en notant que le gouvernement a spécifiquement demandé que soient portées à son attention les informations concernant la condamnation et l’emprisonnement de M. Alireza Saghafi et de Mme Haleh Safarzadeh, également accusés de réunion et collusion dans le but de commettre un crime contre la sécurité de l’État, observe que leur situation n’a pas été portée à l’attention du comité dans le cadre de ce cas.
  15. 515. En outre, le comité note les déclarations du gouvernement concernant M. Shapour Ehsani Raad. Il observe que parmi les actes concrets pour lesquels M. Ehsani Raad est condamné à cinq ans d’emprisonnement figurent l’organisation de rassemblements que le gouvernement qualifie d’illégaux, la publication d’articles, et l’expression d’opinions sur des chaînes de médias et des réseaux sociaux qui, d’après le gouvernement, seraient soutenus par des services étrangers.
  16. 516. Le comité rappelle que, dans les cas impliquant l’arrestation, la détention ou la condamnation d’un dirigeant syndical, le comité, rappelant que l’intéressé devrait bénéficier d’une présomption d’innocence, a considéré qu’il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n’avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s’étaient appliquées. En outre, dans les cas où les organisations plaignantes alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s’est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l’examen des allégations. Le comité a insisté sur le fait que, lorsqu’il demande à un gouvernement de lui communiquer le résultat de procédures judiciaires, une telle demande n’implique absolument aucun jugement quant à l’intégrité et à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la conviction que l’on acquiert de son impartialité repose sur cette publicité. [Voir Compilation, paragr. 158, 178 et 180.] Suivant cette pratique de longue date, dans tous les cas où des syndicalistes ont été jugés en République islamique d’Iran, le comité a toujours demandé au gouvernement de communiquer une copie de la décision de justice. Le gouvernement n’a jamais communiqué de copie de telles décisions de justice, en dépit des demandes répétées. À cet égard, le comité note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 380(2) du Code de procédure pénale, dans les cas de crimes contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État non seulement la décision de justice n’est pas rendue publique, mais en outre elle n’est même pas notifiée par écrit à la personne jugée. Le comité croit comprendre que de telles décisions de justice sont traitées comme des documents confidentiels dans le système judiciaire iranien. Étant donné qu’il a déjà noté que des syndicalistes sont souvent condamnés sur la base des articles 500 et 610 du Code pénal islamique, relatifs à la propagande contre l’État et l’association et la collusion contre la sécurité extérieure et intérieure de l’État, le comité croit comprendre que les décisions de justice rendues à leur encontre ne doivent pas être portées à la connaissance du public sur la base de l’article 380(2) du Code de procédure pénale.
  17. 517. Au vu de ce qui précède, le comité se voit obligé de noter qu’il semblerait qu’un aspect important du droit à un procès équitable soit systématiquement violé dans toutes les affaires concernant des syndicalistes condamnés pour un «crime contre la sécurité de l’État». Le comité note avec une profonde préoccupation que M. Shapour Ehsani Raad, parmi d’autres, a été condamné de cette manière et est emprisonné depuis le 16 juin 2020. Il note également avec une profonde préoccupation que les syndicalistes iraniens et français arrêtés en mai 2022 risquent d’être soumis à un traitement similaire, en violation du droit international. C’est pourquoi le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, lorsque des syndicalistes sont poursuivis, leur droit à un procès équitable soit dûment respecté, et qu’en particulier les décisions de justice prononcées soient rendues publiques. Enfin, étant donné que les actes que le gouvernement attribue à M. Ehsani Raad ne semblent pas aller au-delà de l’exercice de la liberté d’expression par un syndicaliste, et en l’absence d’informations plus détaillées sur les motifs de sa condamnation, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à sa libération immédiate.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 518. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note les nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de la ratification de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et s’attend à ce que le processus de ratification des conventions nos 98 et 144 arrive bientôt à son terme et que le groupe de travail d’experts et le groupe de travail tripartite au sein du ministère du Travail qui œuvrent à la compatibilité de la législation nationale avec la convention no 87 produisent rapidement des propositions concrètes. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prend note des mesures prises par le gouvernement en vue de réviser le chapitre VI de la loi sur le travail, le règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations, ainsi que les lignes directrices et les procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, en vue de les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il s’attend fermement à ce que ces processus de révision débouchent sur une réforme législative qui permettra enfin le pluralisme syndical à tous les niveaux en Iran. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l’assistance technique du Bureau demeure disponible s’il la souhaite.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH) puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de libérer sans délai MM. Reza Shahabi, Hassan Saeedi et Rasoul Bodaghi, Mme Cécile Kohler et M. Jacques Paris et tous les autres syndicalistes arrêtés et détenus simplement pour s’être rencontrés et avoir discuté de questions d’intérêt commun des travailleurs. Le comité prie également instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes arrêtées dans le présent cas bénéficient des garanties d’une procédure judiciaire régulière, notamment d’une assistance consulaire immédiate pour Mme Kohler et M. Paris, et de s’abstenir d’utiliser l’isolement cellulaire comme un outil de pression psychologique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des syndicalistes sont poursuivis, leur droit à un procès équitable est dûment respecté et qu’en particulier les décisions de justice prononcées sont rendues publiques.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à la libération immédiate de M. Shapour Ehsani Raad. En outre, il prie le gouvernement de veiller à ce que la peine de M. Mohammadi ne soit pas exécutée s’il s’avère qu’il a été condamné pour ses activités syndicales.
    • g) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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