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Interim Report - Report No 400, October 2022

Case No 3413 (Bolivia (Plurinational State of)) - Complaint date: 11-JUL-21 - Active

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail a illégalement révoqué les résolutions de reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux de la FDTPSC et de ses syndicats affiliés, et que, après la révocation de ces résolutions, des actes de persécution et de discrimination antisyndicale ont été menés contre les membres et les dirigeants, tels que des licenciements et des procédures disciplinaires

  1. 150. La plainte figure dans des communications datées du 11 juillet et du 5 novembre 2021 de la Fédération départementale des travailleurs du pétrole de Santa Cruz (FDTPSC).
  2. 151. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 18 mai 2022.
  3. 152. L’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 153. Dans ses communications datées des 11 juillet et 5 novembre 2021, la FDTPSC indique qu’elle a été fondée le 22 juillet 2020 par les syndicats suivants: le Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Transporte (syndicat I), le Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Andina (syndicat II), le Syndicat des travailleurs du pétrole de Petrobras Bolivie (syndicat III), le Syndicat des travailleurs du pétrole de l’Orient (syndicat IV) et le Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Raffinage Gualberto Villaroel (syndicat V). L’organisation plaignante indique que la FDTPSC a été créée en raison de l’abandon et du manque de protection de ces syndicats par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, affiliée à la Centrale ouvrière bolivienne (COB), et surtout en raison d’une mauvaise gestion économique. Elle indique également que, après la création de la FDTPSC, les cinq syndicats ont pris la décision commune de se désaffilier de la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie.
  2. 154. L’organisation plaignante déclare que: i) le 18 août 2020, conformément à la réglementation nationale en vigueur, notamment la résolution ministérielle 832/2016, qui établit les exigences et procédures pour l’octroi de la reconnaissance du conseil exécutif des organisations syndicales, la FDTPSC a demandé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEPS) la reconnaissance de son conseil exécutif et la déclaration en commission (congés syndicaux) des membres du comité exécutif; et ii) le 27 octobre 2020, le MTEPS a émis la résolution 603/20 qui établit la reconnaissance du conseil exécutif de la FDTPSC et la déclaration en commission de la FDTPSC. L’organisation plaignante a joint une copie de la résolution 603/20, qui indique que la Direction générale des affaires syndicales a conclu que le processus de reconnaissance du conseil exécutif et de la déclaration en commission de la FDTPSC pour le mandat 2020-2023 était techniquement approprié, étant donné qu’il respectait les exigences et les procédures approuvées par la résolution ministérielle 832/2016.
  3. 155. Selon l’organisation plaignante, le 9 novembre 2020, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a déposé un recours en révocation contestant la résolution 603/20. L’organisation plaignante considère que la fédération n’avait pas d’intérêt légitime à introduire le recours en révocation et que seule la requérante, à savoir la FDTPSC, pouvait contester la résolution ministérielle qui la concernait. L’organisation plaignante allègue que la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie voulait empêcher la reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en commission du comité exécutif de la FDTPSC afin de nuire aux syndicats affiliés à la FDTPSC et de les obliger à rejoindre la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, tout cela en violation flagrante des droits et des garanties afin de légitimer une prétendue dictature syndicale qui est contournée par le ministère lui même, qui devrait protéger les intérêts des travailleurs, mais qui au contraire les viole, en favorisant un groupe de dirigeants. L’organisation plaignante indique que, suite au recours en révocation déposé par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, le 19 novembre 2020, avec le changement de gouvernement, les nouvelles autorités du MTEPS ont émis la résolution 647/20, qui révoque illégalement toutes les parties de la résolution 603/20. Elle indique également que le 24 novembre 2020, la FDTPSC a déposé un recours hiérarchique contre la résolution 647/20 et que le 4 décembre 2020, elle a demandé au MTEPS de suspendre l’exécution de la résolution faisant l’objet du recours.
  4. 156. L’organisation plaignante indique également que, le 6 janvier 2021, usant à nouveau de son influence, le comité exécutif de la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a demandé au MTEPS d’annuler les résolutions ministérielles émises pendant le gouvernement de transition concernant les syndicats affiliés et fondateurs de la FDTPSC, en déclarant que «Lors de la conférence nationale élargie des secrétaires généraux du pays, qui s’est tenue dans la ville de La Paz le 7 novembre 2020, au cours de laquelle les résolutions 02/20 et 04/20 ont été émises, la conférence nationale élargie, après un large débat, dans l’exercice de ses pouvoirs et compétences, a décidé à l’unanimité l’exclusion infamante du mouvement syndical national, avec suspension immédiate de la déclaration en commission des dirigeants syndicaux qui auraient participé à des actes condamnables de division et de parallélisme, laissant sans effet les résolutions résultant des actions inorganiques du coup d’État du gouvernement de facto et pour avoir irrévocablement démissionné de leur entité mère, raison pour laquelle la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie révoque l’aval correspondant». L’organisation plaignante indique que, en conséquence de ce qui précède, le 11 février 2021, le MTEPS a émis la résolution 144/21 révoquant dans toutes ses parties les résolutions ministérielles relatives aux cinq syndicats affiliés et fondateurs de la FDTPSC. Elle indique également que: i) le 22 février 2021, la FDTPSC a déposé un recours en révocation demandant l’annulation de la résolution 144/21 entachée de nullité et qui a violé les droits acquis en transgressant la sécurité juridique dans le cadre d’une procédure régulière; ii) le 26 février 2021, il a été demandé à la ministre du Travail de suspendre l’exécution de la résolution 144/21; et iii) en raison du silence administratif, le 12 mars 2021, la FDTPSC a déposé un recours en amparo demandant la suspension de l’exécution de la résolution 144/21, garantissant les droits de pétition et d’organisation prévus par la Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie (CPE) et les conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
  5. 157. L’organisation plaignante indique que, avec la révocation des résolutions ministérielles et administratives concernant les cinq organisations syndicales, ces organisations traversent une mauvaise passe, les dirigeants syndicaux des cinq organisations syndicales sont persécutés, harcelés et dans certains cas ont été illégalement licenciés, bien qu’ils jouissent de l’immunité syndicale en leur qualité de dirigeants syndicaux, dans le cadre d’un plan visant à déstabiliser et à laisser les travailleurs sans défense. L’organisation plaignante a annexé des documents faisant référence au licenciement de membres des syndicats I et II et indiquant que MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, qui avaient été dirigeants syndicaux du syndicat I jusqu’au 11 février 2021, auraient été licenciés le 8 juillet 2021, sans le recours à une procédure judiciaire et en violation de l’article 51 de la CPE, qui établit que les dirigeants syndicaux jouissent de l’immunité syndicale et que jusqu’à un an après la fin de leur mandat ils ne peuvent être licenciés.
  6. 158. L’organisation plaignante allègue également que le MTEPS s’est donné pour tâche d’empêcher ou d’entraver le fonctionnement des syndicats affiliés à la FDTPSC et a reconnu illégalement des comités exécutifs syndicaux parallèles. L’organisation plaignante a annexé des documents indiquant que par la résolution 45/2021, le MTEPS a rejeté un recours en révocation déposé par M. Ronald Medrano Heredia, ancien dirigeant du syndicat IV, qui contestait une résolution reconnaissant un faux syndicat de travailleurs du pétrole de l’Orient qui avait l’aval de la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie.
  7. 159. L’organisation plaignante allègue en outre que des procédures pénales ont été engagées à l’encontre des dirigeants syndicaux du syndicat I pour des infractions présumées de comportement anti-économique, d’abus d’influence, de manquements aux obligations et contributions, et d’avantages illégitimes. L’organisation plaignante allègue que malgré le dépôt de plaintes et de recours administratifs contre les licenciements, ainsi que contre les transferts, les plaintes déposées auprès du MTEPS n’ont pas été traitées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 160. Dans sa communication du 18 mai 2022, le gouvernement indique que l’article 51 de la CPE du 7 février 2009 reconnaît le droit de tous les travailleurs et travailleuses de s’organiser en syndicats et établit que l’État respecte l’indépendance idéologique et organisationnelle des syndicats, qui jouissent de la personnalité juridique du simple fait d’être organisés et reconnus par leurs entités mères. Le gouvernement indique également que l’article 99 de la loi générale du travail réglemente les organisations d’employeurs et de travailleurs, en reconnaissant le droit d’association en syndicats, qui peuvent être patronaux, de corporation ou professionnels, mixtes ou de branche d’entreprise, et que, pour agir en tant que tel, le syndicat doit être permanent, avoir la personnalité juridique et être constitué conformément aux règles légales, une disposition qui coïncide avec les dispositions du décret réglementaire de la loi générale du travail, qui reconnaît le droit des travailleurs de constituer des syndicats.
  2. 161. Le gouvernement indique que: i) le 12 août 2020, les membres de la FDTPSC ont demandé au MTEPS la reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en commission du comité exécutif, en joignant la documentation conformément aux exigences établies par la résolution 832/2016, qui prévoit qu’il est nécessaire, entre autres, de présenter l’aval ou la certification délivrée par l’entité mère, en précisant le type de procédure avalisée; ii) après avoir analysé les documents soumis par la FDTPSC, la Direction générale des affaires syndicales du MTEPS a estimé que la procédure de reconnaissance du conseil exécutif et de déclaration en commission était «techniquement appropriée»; iii) bien que la Direction générale des affaires juridiques du MTEPS ait formulé quelques observations concernant les documents soumis, notamment qu’il n’y avait pas de liste de membres permettant de l’identifier comme une fédération, dans des rapports datés des 23 et 26 octobre 2020, la Direction générale des affaires juridiques du MTEPS a indiqué qu’il avait été remédié aux observations et a recommandé l’émission de la résolution correspondante; et iv) le 27 octobre 2020, le MTEPS a émis la résolution 603/20 reconnaissant le conseil exécutif de la FDTPSC pour la période du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2023, déclarant dix dirigeants de la FDTPSC en commission.
  3. 162. Le gouvernement indique que le 9 novembre 2020, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, affiliée à la COB, a déposé un recours en révocation contestant la résolution 603/20, en déclarant que: i) en vertu de l’article 51 de la CPE, il ne suffit pas qu’une organisation syndicale s’organise elle-même, mais il faut qu’elle ait une entité mère qui la reconnaisse et/ou l’avalise pour acquérir la personnalité juridique, à l’exception de la COB, puisque c’est l’entité mère la plus élevée; ii) la reconnaissance du conseil exécutif obtenue par la FDTPSC ne répondait pas à l’exigence principale d’être reconnue par son entité mère et, par conséquent, le MTEPS avait émis une résolution en violation de l’article 51 de la CPE, ainsi que de la résolution ministérielle 832/2016 qui fait référence à l’aval ou à la certification délivrée par son entité mère; et iii) cela démontre le manque d’analyse et d’expertise de la part des autorités du MTEPS et l’émission de la résolution 603/20 a conduit à une ingérence dans l’indépendance idéologique et organisationnelle du syndicat, ce à quoi s’oppose l’article 51.IV de la CPE; étant donné que la FDTPSC n’est approuvée par aucune entité mère du système syndical, il s’agit d’une entité extérieure au système, ce qui a conduit cette entité à mener des actions parallèles et de division au sein du système syndical, plaçant implicitement le MTEPS comme entité mère.
  4. 163. Comme l’indiquent les documents annexés par le gouvernement, en publiant la résolution 603/20, le MTEPS a reflété le principe de bonne foi dans sa détermination, mais c’était au mépris de toutes les informations de base qui ont été présentées avec l’appel à la révocation, ce qui a conduit à la conclusion que la FDTPSC n’avait pas l’aval de l’entité mère, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas d’exigence essentielle, de sorte que le MTEPS a émis la résolution 647/20 du 19 novembre 2020 révoquant toutes les parties de la résolution 603/20 du 27 octobre 2020.
  5. 164. Le gouvernement indique que, par des résolutions émises en 2018, 2019 et 2020, la Direction départementale du travail de Santa Cruz a reconnu le conseil exécutif des cinq syndicats en question et que, dans des résolutions émises ces années-là par le MTEPS, les dirigeants syndicaux des cinq organisations syndicales ont été déclarés en commission «compte tenu de la justification et de la responsabilité assumées par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie».
  6. 165. Selon le gouvernement, le 8 janvier 2021, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a informé le MTEPS que la Conférence nationale élargie des secrétaires généraux du pays, qui s’est tenue le 7 novembre 2020, a émis les résolutions 2/20 et 4/20 dans lesquelles la conférence nationale a déterminé à l’unanimité l’exclusion infamante du mouvement syndical national, avec suspension immédiate de la déclaration en commission syndicale de MM. Ronald Medrano Heredia, Dimar Céspedes Zardón, José Nogales Mérida, Freddy Vásquez Moreno, et José Luis Franco Geiger pour leurs actes condamnables de division et de parallélisme syndical, qui se sont vus interdire de diriger un syndicat (dirigeants des cinq syndicats et de la FDTPSC). La fédération a informé le MTEPS que ces dirigeants avaient démissionné de l’entité mère et que, par conséquent, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie révoquait l’aval correspondant.
  7. 166. Le gouvernement indique que, dans l’exercice de son droit de pétition en vertu de l’article 24 de la CPE et de son droit de contester les actes administratifs, le comité exécutif de la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a demandé au MTEPS d’annuler les résolutions ministérielles et administratives des cinq syndicats. Le gouvernement indique que le MTEPS a analysé les informations de base et la documentation fournies par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie et que, le 11 février 2021, il a émis la résolution 144/21 qui révoque totalement les résolutions ministérielles et les résolutions administratives de reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en commission des comités exécutifs des cinq syndicats. Le gouvernement indique que les résolutions administratives et les résolutions ministérielles de reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en commission des comités exécutifs des syndicats en question, en raison d’une circonstance aggravante non imputable à l’administration, ne respectaient plus l’une des exigences énoncées dans la résolution 832/2016, à savoir «l’aval ou la certification délivrée par l’entité mère, précisant le type de procédure avalisée»; ce document est indispensable pour accorder la reconnaissance du conseil exécutif et/ou la déclaration en commission des comités exécutifs des organisations syndicales et il convenait donc de révoquer les résolutions de reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en commission des dirigeants des cinq syndicats.
  8. 167. Le gouvernement indique que les anciens dirigeants des cinq syndicats ont déposé un recours en révocation de la résolution 144/21 du 11 février 2021. À cet égard, le gouvernement souligne que, dès lors qu’il n’y a pas eu de violation manifeste des droits acquis tels qu’allégués par les requérants et que l’acte administratif attaqué n’a eu pour objet que de sauvegarder la notion d’ordre public, critère qui doit caractériser tous les actes de l’administration publique, il a été conclu que la résolution 144/21 du 11 février 2021 n’a restreint aucun droit des membres des syndicats et encore moins méconnu le caractère progressif des droits au travail. Le gouvernement indique que la résolution 244/21 du 22 mars 2021 a confirmé la résolution 144/21 dans son intégralité.
  9. 168. Le gouvernement indique que les résolutions 647/20 et 144/21 n’ont pas été émises de manière arbitraire, mais dans le respect de la procédure prévue par la loi sur la procédure administrative, en particulier les articles 61 et 64, qui font référence au recours en révocation et aux formes de résolution des appels, et en réponse à une demande expresse et dûment motivée présentée par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie. Le gouvernement souligne que l’État ne peut pas intervenir, car si l’État prenait des mesures telles que la suspension de la qualité de dirigeant syndical dans le cadre d’une procédure administrative (revendication de l’organisation plaignante), la remise en cause, la supervision ou l’annulation des processus d’élection de ces dirigeants, cela impliquerait de ne pas tenir compte de la volonté exprimée par les travailleurs à travers leurs instances, de porter atteinte à leur autonomie de fonctionnement et d’administration, ainsi que d’exercer une limitation inconstitutionnelle de leur droit d’organisation syndicale, ce qui impliquerait bien sûr de rompre avec le mandat de l’article 51 de la CPE. Le gouvernement souligne que les résolutions susmentionnées bénéficient du principe de légalité et de présomption de légitimité, établi dans la loi sur la procédure administrative, qui détermine que «les actions de l’administration publique, étant pleinement soumises à la loi, sont présumées légitimes, sauf déclaration contraire expresse des tribunaux».
  10. 169. Le gouvernement indique que la présente plainte a été déposée par une personne qui a été exclue du mouvement syndical et indique, en outre, que la procédure établie par la loi sur la procédure administrative n’a pas été épuisée, puisqu’une fois le recours hiérarchique résolu un recours judiciaire peut être introduit par la voie contentieuse-administrative devant la Cour suprême de justice. Le gouvernement indique que l’organisation plaignante aurait dû préalablement faire appel à l’autorité juridictionnelle par le biais de la procédure contentieuse-administrative.
  11. 170. Le gouvernement indique également que la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie est l’entité mère qui unifie tous les travailleurs syndiqués du pétrole de l’État, en plus d’être affiliée à la COB, qui est l’entité mère qui regroupe tous les travailleurs du pays, constituant l’unique entité mère représentative et participative des revendications sociales des travailleurs. Le gouvernement rappelle que ces entités mères fondent leur organisation, leur représentation et leurs activités sur les principes contenus dans la CPE, en particulier ceux établis par le paragraphe II de l’article 51, qui disposent que «l’État respectera les principes d’unité syndicale [...]», ce principe étant l’un des principes essentiels de l’activité syndicale des organisations syndicales du pays. Par conséquent, l’intention de créer une organisation syndicale parallèle, qui se constitue au détriment de l’organisation initiale légalement organisée, implique la violation des principes syndicaux établis et reconnus par le système juridique national en vigueur et par la principale entité mère des travailleurs du pays.
  12. 171. En ce qui concerne le recours constitutionnel en amparo introduit contre la résolution 144/21, alléguant un supposé silence administratif et demandant la suspension de l’exécution de ladite résolution, le gouvernement indique que: i) ledit recours a été observé par le MTEPS, car il comportait des vices de forme et de fond tendant à provoquer une erreur au sein du Tribunal des garanties constitutionnelles; ii) le recours constitutionnel en amparo n’est pas un instrument alternatif ou substitutif des recours ordinaires ou administratifs que la Constitution et la loi attribuent aux différentes juridictions pour la protection des droits considérés comme violés, mais au contraire il s’agit d’un mécanisme subsidiaire, car il ne peut être engagé que lorsque la partie lésée ne dispose d’aucun autre moyen de défense; par conséquent, lorsque d’autres moyens sont disponibles, ils doivent être utilisés en premier; iii) en l’espèce, l’organisation plaignante n’a pas épuisé un autre recours dont elle dispose en droit administratif, à savoir le recours hiérarchique prévu par la loi sur la procédure administrative, ce qui peut être corroboré par la référence de l’organisation plaignante à son recours en révocation déposé le 22 février 2021; iv) le délai pour traiter le recours en révocation est de 20 jours ouvrables, ce qui signifie que le délai pour émettre la résolution correspondante était le 22 mars 2021, délai au terme duquel la résolution ministérielle 244/21 a été émise confirmant la résolution 144/21 dans toutes ses parties et ayant été notifiée aux parties le 23 mars 2021; il n’est donc pas évident qu’un quelconque silence administratif ait opéré; et v) dans l’hypothèse où le prétendu silence administratif négatif auquel se réfère le recours en amparo se serait produit, l’organisation plaignante avait le droit de contester la décision par le biais d’un recours hiérarchique qui n’a pas été épuisé.
  13. 172. Le gouvernement indique que, dans l’action en amparo, le droit de pétition et le droit de se syndiquer ont été identifiés comme des droits violés. Concernant le droit de pétition, un supposé silence administratif négatif a été invoqué, en ce qu’aucune suite n’aurait été donnée au recours en révocation du 22 février 2021, ce qui n’est pas vrai, puisque la résolution 244/21 du 22 mars 2021, donnait une réponse au recours en révocation dans le délai légal. En ce qui concerne le droit de se syndiquer prétendument violé par l’émission de la résolution 144/21, ladite résolution a fait l’objet d’un recours en révocation, résolu par la résolution 244/21 du 22 mars 2021, qui pourrait être contestée par voie de recours hiérarchique; toutefois, le recours administratif n’a pas été épuisé.
  14. 173. Le gouvernement signale que l’article 51 de la CPE établit que les syndicats jouissent de la personnalité juridique du seul fait d’être organisés et reconnus par leurs entités mères et que la reconnaissance et la personnalité juridique ne sont accordées aux syndicats que par les entités mères auxquelles ils sont organiquement rattachés. Il indique également que, en l’espèce, l’organisation plaignante a omis de signaler au Tribunal des garanties constitutionnelles et au Comité de la liberté syndicale que ce sont eux qui ont demandé leur désaffiliation de la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie et que, par conséquent, l’entité mère, par les résolutions 2/20 du 16 septembre 2020, 4/20 du 7 novembre 2020 et la note LP-FSTPB 1/21 du 6 janvier 2021, a décidé leur exclusion infamante, la suspension immédiate de leurs déclarations en commission et l’annulation des résolutions de reconnaissance du conseil exécutif et de la déclaration en commission. Le gouvernement indique que l’action du MTEPS consiste essentiellement à donner la formalité nécessaire aux actes ou aux déterminations organiques prises par ces organisations syndicales et leurs entités mères, dans la mesure où ce portefeuille d’État ne peut pas s’immiscer dans les affaires de ces organisations syndicales; en ce sens, le MTEPS n’a été chargé que de formaliser la décision prise par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir une quelconque violation des droits de la part du MTEPS. Le gouvernement indique que tous ces éléments ont été portés à l’attention du Tribunal des garanties constitutionnelles, qui a émis la résolution 63/2021 du 24 mars 2021 refusant la tutelle demandée.
  15. 174. Le gouvernement souligne que: i) l’État reconnaît et garantit le droit à la libre association des travailleuses et des travailleurs en syndicats et que les organisations syndicales jouissent de la personnalité juridique du simple fait d’être organisées et reconnues par leurs entités mères, comme l’établit expressément le paragraphe IV de l’article 51 de la CPE; ii) les organisations syndicales doivent également se conformer à l’obligation de légaliser cette personnalité juridique en s’inscrivant au MTEPS, ce pour quoi elles doivent remplir certaines conditions établies par l’article 99 de la loi générale sur le travail, à savoir «légaliser leur personnalité juridique et se constituer conformément aux règles légales», processus qui se conclura par l’émission de la résolution correspondante accréditant l’existence légale de l’organisation syndicale et permettant à celle-ci et à ses représentants d’exercer leurs droits, de remplir leur mission et de mener à bien leurs activités vis-à-vis des tiers; iii) toute organisation syndicale doit respecter les règles juridiques, notamment l’exigence essentielle d’être reconnue par ses entités mères; iv) la résolution 832/2016 de 2016 qui «approuve les exigences et les modalités des procédures réalisées par les organisations syndicales devant le MTEPS», parmi lesquelles la procédure de reconnaissance du conseil exécutif et/ou de déclaration en commission, pour laquelle sont établis les documents à présenter par l’organisation syndicale; et v) la reconnaissance des conseils exécutifs responsables des organisations syndicales est d’une importance vitale, afin de garantir par l’État l’exercice des droits reconnus en faveur des dirigeants et responsables syndicaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 175. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue que le MTEPS a illégalement révoqué les résolutions ministérielles reconnaissant le conseil exécutif de la FDTPSC et déclarant en commission les dirigeants de la FDTPSC, ainsi que les cinq syndicats affiliés et fondateurs de la FDTPSC. Elle allègue également que, après la révocation de ces résolutions, des actes de persécution et de discrimination antisyndicale ont été perpétrés à l’encontre de membres et de dirigeants syndicaux de la FDTPSC et des cinq syndicats, tels que des licenciements et l’ouverture de procédures disciplinaires.
  2. 176. Le comité note, d’après la plainte et la réponse du gouvernement, que: i) en 2020, cinq syndicats qui étaient affiliés à la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie ont pris la décision de se désaffilier de la fédération, ont créé la FDTPSC et ont demandé au MTEPS de reconnaître son conseil exécutif et de déclarer les membres du comité exécutif en commission; ii) le 27 octobre 2020, le MTEPS a émis la résolution 603/20 reconnaissant le conseil exécutif de la FDTPSC pour la période du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2023, déclarant dix dirigeants de la FDTPSC en commission; iii) le 9 novembre 2020, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a contesté la résolution 603/20, arguant que l’exigence essentielle de la reconnaissance de l’entité mère avait été omise dans la procédure, en violation de l’article 51 de la CPE et de la résolution ministérielle 832/2016; iv) le 19 novembre 2020, le MTEPS a confirmé que la procédure de la FDTPSC n’avait pas l’aval de l’entité mère et a publié la résolution 647/20 révoquant la résolution 603/20; et v) le 24 novembre 2020, la FDTPSC a déposé un recours hiérarchique contre la résolution 647/20.
  3. 177. Le comité note également que: i) le 8 janvier 2021, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a informé le MTEPS que la conférence nationale élargie des secrétaires généraux du pays, qui s’est tenue le 7 novembre 2020, a décidé d’exclure du mouvement syndical les dirigeants des cinq syndicats pour leurs actes condamnables de division et de parallélisme syndical, qui se sont vus interdire de diriger un syndicat; ii) la fédération a informé le MTEPS que les syndicats ayant démissionné de l’entité mère, ils n’avaient plus l’aval de cette dernière et a demandé au MTEPS d’annuler les résolutions reconnaissant le conseil exécutif et déclarant en commission les comités exécutifs des cinq syndicats, qui avaient été émises pendant le gouvernement de facto; iii) le 11 février 2021, le MTEPS a émis la résolution 144/21 révoquant les résolutions ministérielles concernant les cinq syndicats étant donné qu’ils n’avaient pas l’aval de l’entité mère; iv) les syndicats ont formé un recours en révocation et le 22 mars 2021 le MTEPS a confirmé la résolution 144/21; iv) le 12 mars 2021, la FDTPSC a formé un recours en amparo demandant la suspension de la résolution 144/21; et v) le Tribunal des garanties constitutionnelles a refusé la tutelle demandée.
  4. 178. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) la FDTPSC est née de l’abandon et du manque de protection des cinq syndicats par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie et en raison d’une mauvaise gestion économique; ii) cette fédération n’avait pas d’intérêt légitime à contester la résolution 603/20 et son objectif était de nuire aux syndicats affiliés à la FDTPSC et de les obliger à retourner à la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie; iii) depuis que les résolutions ministérielles concernant les cinq organisations syndicales ont été révoquées, leurs dirigeants sont persécutés, harcelés et, dans certains cas, licenciés sans procédure judiciaire, alors qu’ils jouissent de l’immunité syndicale, comme c’est le cas de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno; et iv) le MTEPS s’est donné pour tâche d’empêcher ou d’entraver le fonctionnement des syndicats affiliés à la FDTPSC et a reconnu illégalement des conseils syndicaux parallèles qui ont le soutien de la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie et, bien que des plaintes aient été déposées à cet égard, elles n’ont pas été traitées.
  5. 179. À cet égard, le comité note que le gouvernement indique que: i) les organisations syndicales jouissent de la personnalité juridique du simple fait d’être organisées et reconnues par leurs entités mères, comme le prévoit l’article 51 de la CPE; ii) la résolution ministérielle 832/2016 établissant les exigences et les procédures d’octroi de la reconnaissance du conseil exécutif des organisations syndicales établit qu’il est nécessaire de présenter l’aval ou la certification délivrée par l’entité mère; iii) toute organisation syndicale doit respecter les règles juridiques, notamment l’exigence essentielle d’être reconnue par ses entités mères; iv) bien que, lors de l’émission de la résolution 603/20, les autorités du MTEPS aient considéré que la procédure était conforme aux exigences, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a exercé son droit constitutionnel de pétition, a contesté la résolution et a démontré qu’elle avait été émise sans l’aval de l’entité mère; v) les résolutions 647/20 et 144/21 n’ont pas été émises de manière arbitraire mais en conformité avec la procédure prévue par la loi sur la procédure administrative et bénéficient du principe de légalité et de la présomption de légitimité; vi) l’organisation plaignante n’a pas épuisé la procédure administrative établie par la loi sur la procédure administrative, étant donné que, une fois le recours hiérarchique résolu, un recours judiciaire peut être introduit par la voie contentieuse-administrative devant la Cour suprême de justice; vii) la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie est l’organisation mère qui unifie tous les travailleurs du pétrole syndiqués de l’État, et est également affiliée à la COB, qui unit tous les travailleurs du pays et est l’unique entité mère représentative des travailleurs; et viii) ces entités mères fondent leur organisation, leur représentation et leurs activités sur les principes contenus dans la CPE, en particulier le principe syndical d’unité et, par conséquent, l’intention de créer une organisation syndicale parallèle implique la violation des principes syndicaux établis par le système juridique national en vigueur.
  6. 180. Le comité note que, si les faits de l’espèce font apparaître l’existence d’un conflit entre divers courants du mouvement syndical dans le secteur pétrolier (dans un contexte politique caractérisé par des changements de gouvernements), la présente plainte soulève la question du pouvoir des travailleurs de créer des organisations de leur choix sans avoir nécessairement l’autorisation d’une organisation de niveau supérieur.
  7. 181. Le comité note en effet que la décision des cinq syndicats mentionnés dans le présent cas de se désaffilier de la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie et de former une nouvelle fédération a eu pour conséquence qu’ils n’avaient plus l’aval de l’entité mère, ce qui a conduit le MTEPS à révoquer non seulement la résolution reconnaissant le conseil exécutif de la FDTPSC mais aussi les résolutions reconnaissant le conseil exécutif des cinq syndicats, affectant ainsi de manière critique la capacité d’action de ces organisations, comme le reconnaît le gouvernement dans sa réponse.
  8. 182. Le comité rappelle qu’il a souligné l’importance qu’il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 474.] Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute organisation syndicale doit respecter la réglementation applicable, y compris l’obligation d’être reconnue par ses entités mères, le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. Le comité rappelle également que l’acquisition, par les organisations de travailleurs, leurs fédérations et leurs confédérations, de la personnalité juridique ne peut être soumise à des conditions de nature à limiter le droit de constituer et de s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, et que la condition selon laquelle un syndicat est tenu d’obtenir la recommandation d’une centrale déterminée pour être reconnu empêche les travailleurs de créer librement l’organisation de leur choix et est donc contraire à la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 424, 1015 et 497.]
  9. 183. Tenant dûment compte du fait que le système syndical bolivien se caractérise par l’importance accordée à l’unité syndicale et rappelant que, si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs, et que, dans des cas précédents, le comité a signalé que l’obligation pour les organisations syndicales d’obtenir l’assentiment d’une centrale pour être enregistrées devrait être supprimée [voir Compilation, paragr. 486 et 454], le comité prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées, en vue d’identifier les réformes nécessaires, pour garantir que les travailleurs sont libres de créer les organisations de leur choix, même en l’absence d’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Le comité renvoie les aspects législatifs du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  10. 184. En ce qui concerne l’application de l’article 51 de la CPE aux organisations concernées dans le cas présent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour qu’elles puissent enregistrer librement les instances dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité prie en outre l’organisation plaignante de l’informer de l’issue du recours hiérarchique formé contre la résolution 647/20 et de lui indiquer si elle a contesté les résolutions ministérielles en cause dans le présent cas devant la Cour suprême de justice.
  11. 185. Enfin, notant que la réponse du gouvernement ne mentionne pas spécifiquement les actes allégués de persécution et de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement allégué de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, anciens dirigeants du syndicat I, qui auraient été licenciés sans le recours à une procédure judiciaire, alors qu’ils jouissent de l’immunité syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de répondre spécifiquement à ces allégations. Le comité rappelle à cet égard que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées, et que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale s’applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants syndicaux en place. Il rappelle également que, s’il apparaît que des licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, le gouvernement doit faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. [Voir Compilation, paragr. 1074, 1080 et 1169.] Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de toutes les plaintes déposées par l’organisation plaignante auprès du MTEPS à cet égard et prie l’organisation plaignante d’indiquer si une action en justice a été engagée en relation avec les licenciements allégués et les autres actes de persécution et de discrimination antisyndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 186. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées, en vue d’identifier les réformes nécessaires, pour garantir que les travailleurs sont libres de créer les organisations de leur choix, même en l’absence d’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Le comité renvoie les aspects législatifs du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
      • b) En ce qui concerne l’application de l’article 51 de la CPE aux organisations concernées dans le cas présent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que celles-ci puissent enregistrer librement les instances dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
      • c) Le comité prie l’organisation plaignante de l’informer de l’issue du recours hiérarchique formé contre la résolution 647/20 et de lui indiquer si elle a contesté les résolutions ministérielles en cause dans le présent cas devant la Cour suprême de justice.
      • d) Le comité prie instamment le gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations de persécution et de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement allégué de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, anciens dirigeants du syndicat I, qui auraient été licenciés sans le recours à une procédure judiciaire, alors qu’ils jouissent de l’immunité syndicale.
      • e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de toutes les plaintes déposées par l’organisation plaignante auprès du MTEPS à cet égard et prie l’organisation plaignante d’indiquer si une action en justice a été engagée en relation avec les licenciements allégués et les autres actes de persécution et de discrimination antisyndicale.
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