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Interim Report - Report No 401, March 2023

Case No 3277 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 10-JUN-16 - Active

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent l’assassinat d’un dirigeant syndical, des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement perpétrés contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, le licenciement de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique du secteur public, ainsi que des détentions arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes

  1. 698. La plainte figure dans une communication du 10 juin 2016 déposée par plusieurs délégués à la 105e session (2016) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le Conseil d’administration, à sa 329e session (mars 2017), a décidé de soumettre l’ensemble des allégations figurant dans la plainte concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à l’examen du Comité de la liberté syndicale.
  2. 699. Les organisations plaignantes ont fait parvenir des informations complémentaires dans des communications datées du 15 mars 2017, du 15 décembre 2020, du 11 janvier 2021, des 1er et 2 février 2021, et du 23 septembre 2022. En outre, l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) a fait parvenir des allégations et des informations supplémentaires par des communications en date du 14 février 2023. La Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) a envoyé de nouvelles allégations par une communication en date du 15 février 2023.
  3. 700. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 15 septembre 2016, du 9 janvier 2017 et du 25 octobre 2017.
  4. 701. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 702. L’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) dénonce l’assassinat, le 16 avril 2015, de M. Ramón Jiménez, secrétaire général du Syndicat de la construction de l’État de Barainas. L’UNETE dénonce également des actes de persécution perpétrés par les forces de sécurité de l’État contre M. Reynaldo Díaz, secrétaire général du Syndicat des électriciens et des professions apparentées du district de la capitale et de l’État de Miranda. De même, l’UNETE dénonce le cas de Norma Torres, secrétaire du département de l’administration et des finances du Syndicat des électriciens et professions apparentées de l’État de Carabobo, qui aurait été persécutée et harcelée et dont le versement du salaire aurait été suspendu.
  2. 703. Dans sa communication du 1er février 2017, l’UNETE allègue le licenciement antisyndical de M. Alejandro Álvarez Aular, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public (SIDERNAC), syndicat affilié à l’UNETE. L’UNETE indique en particulier que le 19 janvier 2021, dans l’exercice de ses fonctions syndicales, M. Álvarez Aular a dénoncé devant les services d’inspection du travail de Puerto Ordaz plusieurs violations des droits du travail dans une entreprise sidérurgique du secteur public où il travaillait depuis vingt-cinq ans en qualité de superviseur de la protection du personnel. Les organisations plaignantes indiquent qu’à la suite de cette plainte le personnel d’encadrement de l’entreprise publique a fait savoir à M. Álvarez que «sur instructions du président de l’entreprise, il devait cesser son tour habituel des installations de l’entreprise et ses contacts avec les travailleurs». L’organisation plaignante indique que ce tour des installations de l’entreprise faisait partie des fonctions syndicales de M. Álvarez. Le personnel de sécurité de l’entreprise lui a ensuite indiqué qu’il devait quitter l’entreprise, lui a interdit d’y entrer en lui déconseillant de tenter de résister, puisque des fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM) se trouvaient dans les locaux de l’entreprise et n’attendaient qu’une réaction de sa part pour l’arrêter. Les organisations plaignantes indiquent que, le 21 janvier 2021, M. Álvarez a envoyé une nouvelle communication aux services d’inspection du travail de Puerto Ordaz pour dénoncer les faits susmentionnés.
  3. 704. L’UNETE indique que le lendemain, M. Arjonio Farrera, qui travaillait également dans l’entreprise en qualité de secrétaire pour les questions de travail et les plaintes du SIDERNAC, s’est vu infliger le même traitement. Les organisations plaignantes allèguent que cette entreprise publique a également licencié 16 autres travailleurs. Les organisations plaignantes font savoir que, outre le fait que ces actes violent la législation nationale et les conventions internationales relatives à la liberté syndicale, ceux-ci sont contraires au décret publié le 31 décembre 2020 au Journal officiel 6.611, qui fixe l’inamovibilité des travailleurs dans les secteurs public et privé pendant encore deux ans. À cet égard, l’UNETE indique que le secrétaire général du SIDERNAC, faisant suite aux événements susmentionnés, a envoyé, le 29 janvier 2021, des communications aux entités suivantes: i) bureau du directeur général du contre-espionnage militaire (DGCIM) de la région Guayana lui demandant de recevoir la direction de l’organisation syndicale afin de connaître les raisons de la présence des groupes et commandements militaires de la DGCIM dans l’entreprise sidérurgique du secteur public; et ii) services d’inspection du travail de Puerto Ordaz pour dénoncer les violations du décret susmentionné et d’autres dispositions de la législation applicable en matière d’inamovibilité des travailleurs.
  4. 705. Dans une communication datée du 23 septembre 2022, l’UNETE allègue de nouveaux actes de persécution et de harcèlement perpétrés à son encontre, en particulier le 20 septembre 2022, lorsque quatre prétendus fonctionnaires de la DGCIM, dont l’un était armé, ont fait violemment irruption pour empêcher la tenue d’une conférence de presse à laquelle participaient des proches et des avocats de travailleurs détenus. Dans cette communication, l’UNETE indique que les différentes annexes, mentionnées ci-après et adressées à plusieurs autorités, institutions et organismes, font partie de la plainte: i) lettre adressée aux membres de la Commission de vérification des pouvoirs de la 110esession de la Conférence internationale du Travail (30 mai 2022) pour contester la délégation nommée par le gouvernement; ii) lettre adressée au Directeur général du BIT (7 juin 2022) contenant un compte rendu du contexte dans lequel s’est tenu le forum de dialogue social, ainsi que d’autres événements qui ont eu lieu au moment du forum; iii) lettre adressée au vice-ministre du Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale concernant les consultations tenues sur les lois spéciales qui compléteraient ou relèveraient de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT).
  5. 706. L’UNETE allègue que le gouvernement met en œuvre une politique de violations systématiques de la liberté syndicale, consistant notamment en des représailles antisyndicales et des violations de la négociation collective. L’UNETE ajoute que ces allégations ont déjà été examinées dans le cadre de diverses plaintes présentées devant ce comité (en particulier dans les cas nos 2763, 2027, 2917, 2968, 3006, 3016, 3036, 3059, 3082, 3172 et 3187) et par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR).
  6. 707. Par ailleurs, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), au nom du Syndicat unique des travailleurs des secteurs pétrolier, chimique et assimilés des municipalités autonomes de Bruzual, Peñalver, Bolívar, Libertad et Sotillo dans l’État d’Anzoátegui, allègue la détention arbitraire et les poursuites pénales illégales de M. Eudis Felipe Girot, directeur exécutif de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier (FUTOV). La CTV allègue que le 18 novembre 2020 à 19 heures, des fonctionnaires de la DGCIM ont arrêté M. Girot, en vertu d’un mandat d’arrêt du 16 novembre 2020 émis par le troisième tribunal de première instance en charge des délits liés au terrorisme. La CTV allègue que M. Girot a été transféré au siège de la DGCIM à Pozuelos, municipalité de Sotillo, État d’Anzoátegui, puis à Caracas. La CTV allègue que M. Girot a été accusé de terrorisme, d’association avec la délinquance organisée (art. 52 et 37 de la loi organique contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme), de divulgation d’informations confidentielles et de conspiration (art. 134 et 132 du Code pénal). La CTV ajoute que, lors de l’audience correspondante, le tribunal a rejeté les délits de divulgation d’informations confidentielles et de conspiration, mais a retenu les charges de délits liés au terrorisme et à l’association avec la délinquance organisée, et a ordonné une détention préventive de quarante-cinq jours à Caracas.
  7. 708. La CTV fait valoir que M. Girot est un dirigeant syndical reconnu dans le secteur pétrolier, celui ci ayant organisé deux manifestations nationales pour exiger le respect des avantages sociaux contractuellement établis, avec le soutien de travailleurs du secteur pétrolier d’autres États. La CTV allègue que la détention et les poursuites pénales de M. Girot sont donc dues à ses dénonciations des conditions de travail des travailleurs du secteur pétrolier et de la situation concernant leur source de travail. La CTV ajoute que les délits dont M. Girot est accusé sont passibles de peines de prison allant de six à trente ans. La CTV indique que, selon le rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’application par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les syndicalistes sont persécutés et poursuivis en justice dans le pays et cite le paragraphe 405 du rapport selon lequel: «la commission estime que: i) porter des accusations d’infractions pénales telles que le terrorisme et la trahison contre des dirigeants de collèges professionnels et des syndicalistes en relation avec leurs activités syndicales; […] et iv) maintenir des procédures pénales ouvertes pendant des années et imposer des mesures de contrôle judiciaire aux dirigeants qui en font l’objet constitue de graves violations de l’exercice des libertés civiles inhérentes à la liberté syndicale et contribue fortement à réprimer et à empêcher celle-ci, tout en confirmant que, comme il ressort des paragraphes précédents, l’exercice du syndicalisme est une activité à haut risque dans le pays». La CTV allègue également que la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, nommée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (septembre 2020, A/HRC/45/33) a souligné que les poursuites pénales engagées par des juges et des procureurs sans aucune indépendance, et généralement avec l’intervention des services de renseignement, sont un courant commun dans la République bolivarienne du Venezuela. La CTV conclut en affirmant que le cas de M. Girot entre dans le cadre du processus déjà examiné par la commission d’enquête par lequel un procès a lieu devant un tribunal éloigné du domicile de l’accusé, l’isolant ainsi de sa famille et de ses amis, et le privant d’assistance, même pour ce qui concerne la nourriture et les médicaments.
  8. 709. De son côté, le Syndicat des travailleurs de Ferrominera Orinoco (SINTRAFERROMINERA) allègue la détention arbitraire, depuis le 17 juin 2011, et des poursuites pénales toujours en cours de M. Rodney Álvarez pour avoir participé à une assemblée de travailleurs. Le SINTRAFERROMINERA allègue que: i) à la fin 2020, M. Álvarez n’avait toujours pas été libéré; ii) la situation de M. Álvarez a été portée à la connaissance du Directeur général du BIT, du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’enquête; et iii) la procédure judiciaire a été interrompue à plusieurs reprises, l’affaire ayant été renvoyée vers différentes entités, ce qui a retardé le processus. Le SINTRAFERROMINERA demande au comité de prier le gouvernement de libérer M. Álvarez.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 710. En ce qui concerne les allégations relatives à l’assassinat de M. Ramón Jiménez, secrétaire général du Syndicat de la construction de l’État de Barinas, le gouvernement indique que, selon les organes compétents, l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête, et qu’on ne peut donc pas en déduire que cet assassinat soit lié à son statut de dirigeant syndical, cette allégation étant donc infondée.
  2. 711. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les forces de sécurité de l’État persécuteraient M. Reynaldo Díaz, secrétaire général du Syndicat des électriciens et des professions apparentées du district de la capitale et de l’État de Miranda, le gouvernement réfute l’existence de persécution. Le gouvernement affirme que M. Díaz jouit du plein exercice de ses prérogatives légales et syndicales et n’est visé par aucun mandat d’arrêt ni aucune enquête et qu’il a même participé à la négociation de la convention collective des entreprises du secteur électrique. De même, en ce qui concerne les allégations de cette nature, notamment la suspension du versement des salaires de Mme Norma Torres, secrétaire du département de l’administration et des finances du Syndicat des électriciens et professions apparentées de l’État de Carabobo, le gouvernement indique qu’il a consulté l’entreprise dans laquelle travaille Mme Torres, cette entreprise ayant indiqué que: i) Mme Torres est absente de son travail depuis plus de neuf mois; ii) en vertu de la convention collective, Mme Torres n’a pas droit à un congé syndical à durée indéterminée; iii) elle a refusé de reprendre son travail; iv) le versement des salaires a été suspendu pour les raisons susmentionnées. Le gouvernement ajoute qu’une demande d’autorisation de licenciement de Mme Torres est en instance devant les services d’inspection du ministère du Travail, cette demande n’ayant rien à voir avec ses activités syndicales mais est liée à son absentéisme répété. Le gouvernement affirme que Mme Torres n’a jamais fait l’objet de harcèlement ni de persécution.
  3. 712. En ce qui concerne les allégations relatives aux poursuites pénales et à la détention de syndicalistes et de travailleurs pour avoir exercé leurs droits syndicaux, dont certains restent indéfiniment en prison ou sont soumis à l’obligation de se présenter à intervalles réguliers devant un juge pénal, le gouvernement indique que l’UNETE ne fournit pas d’informations précises. Le gouvernement ajoute que dans des cas précédemment examinés par le comité, le gouvernement a demandé à celui-ci de prier les organisations plaignantes de fournir une liste des coordonnées de ces travailleurs et l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, en indiquant l’activité syndicale en raison de laquelle ils seraient poursuivis. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations de représailles antisyndicales et de violation du droit de négociation collective et de liberté syndicale, le gouvernement réfute catégoriquement l’allégation selon laquelle des poursuites judiciaires ont été engagées sans motifs dûment justifiés. Le gouvernement souligne également que: i) la manifestation pacifique est un droit constitutionnel; ii) il incombe à l’État de protéger les personnes, les biens et les institutions de la commission d’actes illégaux par des tiers lors de manifestations violentes; iii) les forces de police et de sécurité agissent dans le strict respect de la loi; iv) on ne saurait alléguer l’exercice de droits civils, de droits politiques ou de droits du travail pour commettre des actes illégaux.
  4. 713. Enfin, dans sa communication du 25 octobre 2017, le gouvernement indique que, d’après son analyse, ce cas recoupe plusieurs cas dont a été saisi le comité et qui sont actuellement examinés individuellement, dont deux actifs (nos 3016 et 3187), sept en suivi (nos 2763, 2827, 2917, 3006, 3036, 3059 et 3172) et deux clos (nos 2968 et 3082).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 714. Le comité note que le présent cas a été soumis le 10 juin 2016 par plusieurs délégués à la 105e session (2016) de la Conférence internationale du Travail, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le comité note que le Conseil d’administration, à sa 329e session (mars 2017), a décidé de soumettre l’ensemble des allégations figurant dans la plainte concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à l’examen du Comité de la liberté syndicale. Le comité note que, dans leur plainte, les organisations plaignantes dénoncent des violations des libertés publiques et civiles, des licenciements de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique du secteur public, des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, et des détentions arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le comité note que, comme l’indique l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), plusieurs des allégations présentées ont déjà été examinées par le comité dans le cadre d’autres cas. En outre, le comité note que le gouvernement ne fournit que des informations partielles sur les allégations figurant dans la plainte et réfute d’une manière générale les allégations de persécution, d’intimidation et de harcèlement, ainsi que de violations des libertés publiques et civiles, tout en faisant observer le recoupement des allégations avec celles contenues dans d’autres cas présentés au comité, cas actifs, en suivi ou clos.
  2. 715. Le comité prend note des allégations générales de l’UNETE selon lesquelles le gouvernement met en œuvre une politique de violations systématique de la liberté syndicale et note également que l’UNETE fait état de plusieurs cas soumis au comité pour examen. En ce qui concerne ces allégations générales, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle ces allégations sont actuellement examinées individuellement par le comité, deux cas étant actifs (nos 3016 et 3187), sept en suivi (nos 2763, 2827, 2917, 3006, 3036, 3059 et 3172) et deux clos (nos 2968 et 3082). Au vu de ce qui précède, le comité ne réexaminera pas à nouveau des allégations sur lesquelles il s’est déjà prononcé.
  3. 716. Le comité note l’indication de l’UNETE selon laquelle les différentes annexes, mentionnées ci-après et adressées à plusieurs autorités, institutions et organismes, font partie de la plainte: i) lettre adressée aux membres de la Commission de vérification des pouvoirs de la 110e session de la Conférence internationale du Travail (30 mai 2022) pour contester la délégation nommée par le gouvernement; ii) lettre adressée au Directeur général de l’OIT (7 juin 2022), contenant un compte rendu du contexte dans lequel s’est tenu le forum de dialogue social, ainsi que d’autres événements qui ont eu lieu au moment du forum; iii) lettre adressée au vice-ministre du Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale concernant les consultations tenues sur les lois spéciales qui compléteraient ou relèveraient de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT). À cet égard, le comité note que l’UNETE ne précise pas les allégations qu’elle souhaite présenter dans le cadre de ces annexes et l’invite donc à présenter ces allégations dans les détails, afin que le comité puisse procéder à l’examen correspondant.
  4. 717. Le comité note avec une profonde préoccupation l’allégation de l’UNETE concernant l’assassinat, le 16 avril 2015, de M. Ramón Jiménez, secrétaire général du Syndicat de la construction de l’État de Barainas. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, qui indiquent en termes généraux que, selon les organes compétents, l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête, et qu’on ne peut donc pas en déduire que cet assassinat soit lié à son statut de dirigeant syndical, cette allégation étant donc infondée. Le comité constate que cette allégation a été examinée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), dans le cadre de ses observations concernant l’application de la convention no 87 publiées en 2015 et 2016. Le comité constate également que ce cas a aussi été examiné par d’autres organes de contrôle de l’OIT à la suite d’une plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre la République bolivarienne du Venezuela par plusieurs délégués employeurs à la 104e session de la Conférence internationale du Travail et prend note de la décision du Conseil d’administration de nommer une commission d’enquête pour examiner le non-respect par ce pays de la convention no 87, entre autres. Le comité note, d’après le rapport de la commission d’enquête (publié en 2019), que les dernières informations fournies par le gouvernement à cet égard indiquent que l’affaire en était au stade de l’enquête pour la perpétration présumée du délit d’homicide qualifié (paragr. 215 et 216).
  5. 718. Tout en notant que l’UNETE ne fournit pas d’informations supplémentaires sur l’assassinat de M. Jiménez, le comité note avec préoccupation que, malgré le temps écoulé entre la date de cet assassinat en 2015 et les travaux de la commission d’enquête, ce cas n’aurait pas encore été réglé. À cet égard, le comité rappelle que le droit à la vie est la condition de base de l’exercice des droits consacrés dans la convention no 87 (ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela). [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 81.] De même, le comité rappelle que l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou les lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Compilation, paragr. 94.] Le comité déplore profondément l’assassinat de M. Jiménez et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes: i) donnent la priorité aux enquêtes en cours et déploient tous les efforts nécessaires pour identifier dans les meilleurs délais les auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat de M. Jiménez et les sanctionner; et ii) tiennent pleinement compte, dans le cadre des enquêtes, de tous les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Jiménez. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à cet égard.
  6. 719. Le comité prend note des allégations de persécution, d’intimidation et de harcèlement de dirigeants syndicaux dont fait état l’UNETE. En ce qui concerne l’allégation de persécution par les forces de sécurité de l’État de M. Reynaldo Díaz, secrétaire général du Syndicat des électriciens et des professions apparentées du district de la capitale et de l’État de Miranda, le comité note que le gouvernement réfute les faits allégués et affirme que M. Díaz jouit du plein exercice de ses prérogatives légales et syndicales et n’est visé par aucun mandat d’arrêt ni aucune enquête. Le comité prend également note des allégations de persécution, de harcèlement et suspension du versement des salaires de Mme Norma Torres, secrétaire du département de l’administration et des finances du Syndicat des électriciens et professions apparentées de l’État de Carabobo. À cet égard, le comité note que le gouvernement réfute l’existence de harcèlement et de persécution et qu’il communique les informations fournies par l’entreprise employant Mme Torres selon lesquelles cette entreprise: i) réfute ces allégations; ii) fait savoir que Mme Torres est absente de son poste depuis plus de neuf mois; iii) indique qu’elle n’a pas droit à un congé syndical à durée indéterminée et qu’elle a refusé de reprendre le travail, la suspension du versement des salaires de Mme Torres étant donc due à son absentéisme; et iv) a déposé une demande d’autorisation de licenciement auprès des services d’inspection du ministère du Travail, cette demande n’étant pas liée aux activités syndicales de Mme Torres, mais liée à son absentéisme. Le comité constate de fortes divergences entre les allégations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement en ce qui concerne les cas de M. Díaz et de Mme Torres. Compte tenu de ces divergences, le comité invite l’UNETE à fournir de plus amples informations sur l’allégation de persécution et de harcèlement de ces dirigeants syndicaux, afin que cette question puisse être examinée en toute connaissance de cause et, dans le cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information, et prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant la procédure engagée contre Mme Torres devant les services d’inspection du ministère du Travail.
  7. 720. Le comité prend note des allégations de persécution et de harcèlement formulées par l’UNETE à son encontre, faits qui se sont produits le 20 septembre 2022, lorsque quatre prétendus fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM), dont l’un était armé, ont fait violemment irruption pour empêcher la tenue d’une conférence de presse à laquelle participaient des proches et des avocats de travailleurs détenus. Le comité rappelle à cet égard que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. Les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 235.] De même, le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Compilation, paragr. 84.] Notant que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse à cette allégation, le comité le prie d’envoyer sa réponse dans les plus brefs délais.
  8. 721. Le comité prend note des allégations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), dénonçant la détention arbitraire et les poursuites pénales illégales de M. Eudis Felipe Girot, directeur exécutif de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier (FUTOV). Le comité prend note des allégations de la CTV selon lesquelles: i) le 18 novembre 2020 à 19 heures, des fonctionnaires de la DGCIM ont arrêté M. Girot en vertu d’un mandat d’arrêt émis par le troisième tribunal de première instance en charge des délits liés au terrorisme (16 novembre 2020); ii) suite à l’audience de présentation devant le tribunal de Caracas, le tribunal a rejeté les délits de divulgation d’informations confidentielles et de conspiration, mais a retenu les charges de délits liés au terrorisme et à l’association avec la délinquance organisée (art. 52 et 37 de la loi organique contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme); iii) les délits dont M. Girot est accusé sont passibles de peines de prison allant de six à trente ans; et iv) le tribunal a ordonné une mesure de détention préventive de quarante-cinq jours. Le comité prend note de l’allégation de la CTV selon laquelle la détention est liée aux activités de dirigeant syndical de M. Girot (il a organisé deux manifestations nationales pour exiger le respect des avantages sociaux contractuellement établis, avec le soutien de travailleurs du secteur pétrolier d’autres États). Le comité note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette allégation. Le comité note en revanche que la CEACR, dans son dernier commentaire concernant l’application de la convention no 87 (publié en 2023), a pris note des informations reçues par le gouvernement concernant le cas de M. Eudis Girot, notamment que: i) en application de la décision rendue, M. Girot a été acquitté du délit de divulgation d’informations confidentielles (art. 134 du Code pénal) et de détention illégale d’arme à feu (art. 111 de la loi organique relative au désarmement et au contrôle des armes et des munitions); ii) il a été condamné pour incitation à la haine (art. 235 du Code pénal) à une peine de prison de trois ans, la mesure conservatoire de substitution à la privation judiciaire de liberté ayant été maintenue; iii) la procédure se trouve actuellement au stade de la présentation éventuelle de recours et, si la décision est définitive, le tribunal compétent prononcera d’autres formes d’exécution de la peine, conformément au Code organique de procédure pénale. Le comité note l’indication de la CTV selon laquelle divers organismes internationaux ont identifié un même processus de persécution et de procès de syndicalistes dans le pays. Le comité note que la CTV allègue que le cas de M. Girot entre dans le cadre d’un processus par lequel un procès a lieu devant un tribunal éloigné du domicile de l’accusé, l’isolant ainsi de sa famille et de ses amis et le privant d’assistance, même pour ce qui concerne la nourriture et les médicaments.
  9. 722. Le comité prend dûment note de ces graves allégations et rappelle que l’absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux, et les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles, comme le droit à la sécurité de la personne et la garantie contre les arrestations et les détentions arbitraires, et que les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 119 et 124.] Le comité constate que, dans le même ordre d’idées, la commission d’enquête créée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’observation par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a recommandé: «ii) de ne pas recourir à des procédures judiciaires ni à des mesures conservatoires ou à des mesures de substitution dans le but de restreindre la liberté syndicale, notamment de ne pas soumettre des civils à la juridiction militaire; iii) de remettre immédiatement en liberté tout employeur ou syndicaliste qui serait encore détenu en lien avec l’exercice d’activités légitimes de son organisation […]» (paragr. 497, 1), ii) et iii)). Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de M. Girot et de veiller à ce que les procédures pénales engagées à son encontre respectent une procédure régulière, et de s’assurer qu’il n’a pas été détenu en raison de ses activités de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.
  10. 723. Le comité prend note des allégations du Syndicat des travailleurs de Ferrominera Orinoco (SINTRAFERROMINERA) dénonçant la détention arbitraire et les poursuites pénales toujours en cours du syndicaliste M. Rodney Álvarez. À cet égard, le comité note que le cas de M. Álvarez a été examiné quant au fond par la commission d’enquête susmentionnée (paragr. 243, 389, 412-415 du rapport de la commission d’enquête) et que celle-ci a recommandé dans son rapport la libération immédiate de M. Rodney Álvarez (paragr. 497, 1), iii)). Suite à la commission d’enquête, le comité note que la CEACR, dans sa dernière observation sur l’application de la convention no 87 par la République bolivarienne du Venezuela (publiée en 2023), a noté que l’affaire pénale a été réglée, étant donné la décision rendue en dernier ressort par le onzième tribunal de première instance, statuant dans le cadre de ses fonctions de justice du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas, ordonnant la libération sans condition de M. Álvarez (1er juin 2022), et a rappelé le droit à la sanction et à la réparation pour violations des libertés civiles, et a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une réparation correspondant aux dommages causés à M. Álvarez lui soit accordée, notamment une indemnisation financière proportionnelle au préjudice subi, conformément à la Constitution. Au vu de ce qui précède, voulant croire que les autorités compétentes accorderont à M. Álvarez une réparation juste, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

    Allégations de licenciements antisyndicaux

  1. 724. Le comité prend note des allégations de l’UNETE concernant le licenciement antisyndical de M. Alejandro Álvarez Aular, secrétaire général du Syndicat de l’entreprise sidérurgique publique (SIDERNAC). Le comité note que selon l’UNETE, le 19 janvier 2021, M. Álvarez Aular a dénoncé devant les services d’inspection du travail de Puerto Ordaz des violations des droits du travail dans une entreprise sidérurgique du secteur public. Le comité note également, selon l’UNETE, que lors du licenciement de M. Álvarez Aular, des fonctionnaires de l’entreprise lui ont fait savoir qu’il devait cesser son tour habituel des installations de l’entreprise dans le cadre de ses activités syndicales, et ne pas tenter de résister, puisque des fonctionnaires de la DGCIM se trouvaient dans les locaux de l’entreprise et n’attendaient qu’une réaction de sa part pour l’arrêter. Le comité note que M. Álvarez Aular a envoyé une communication aux services d’inspection du travail pour dénoncer le licenciement présumé du 19 janvier 2021. À cet égard, le comité rappelle que, en cas de licenciement de syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et d’appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes. [Voir Compilation, paragr. 1167.] Le comité note que M. Álvarez Aular a envoyé plusieurs communications à la DGCIM pour demander à être reçu afin de connaître les raisons de la présence de cette dernière dans l’entreprise, ainsi qu’aux services d’inspection du travail pour dénoncer le licenciement d’autres travailleurs, alléguant des violations de la législation nationale. Au vu de ce qui précède, et regrettant l’absence de réponse du gouvernement, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures engagées devant les services d’inspection du travail concernant M. Álvarez Aular aboutissent dans les meilleurs délais et permettent de déterminer s’il y a eu ou non discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise lors du licenciement de ce dirigeant syndical et, le cas échéant, que des sanctions et des mesures de réparation appropriées soient prises, y compris la réintégration du travailleur concerné à son poste. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur les autres procédures engagées par M. Álvarez Aular devant la DGCIM et les services d’inspection du travail concernant le licenciement d’autres travailleurs, afin qu’il puisse examiner ces éléments en pleine connaissance de cause.
  2. 725. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de M. Arjonio Farrera, secrétaire pour les questions de travail et les plaintes du SIDERNAC, et de 16 autres travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public, le comité fait observer qu’il ne dispose pas de détails suffisants sur le caractère antisyndical des licenciements allégués et invite donc les organisations plaignantes à communiquer des informations plus précises et plus détaillées à cet égard, afin que la question puisse être examinée à la lumière de tous les éléments pertinents.
  3. 726. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais ses observations sur toutes les allégations auxquelles il n’a pas encore répondu. Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 727. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité fait observer que l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) n’a pas fourni d’informations détaillées sur les allégations qu’elle souhaite présenter en ce qui concerne les annexes jointes, notamment concernant les lettres adressées à diverses institutions et organismes (nationaux et internationaux, dont l’OIT) et invite donc l’organisation plaignante à communiquer des informations détaillées sur les allégations relatives à ces annexes, afin que le comité puisse procéder à l’examen pertinent.
    • b) Le comité déplore profondément l’assassinat de M. Jiménez et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes: i) donnent la priorité aux enquêtes en cours et déploient tous les efforts nécessaires pour identifier dans les meilleurs délais les auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat de M. Jiménez et les sanctionner; et ii) tiennent pleinement compte dans le cadre des enquêtes de tous les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Jiménez. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à cet égard.
    • c) Le comité invite l’UNETE à fournir de plus amples informations sur l’allégation de persécution et de harcèlement de ces dirigeants syndicaux, afin que cette question puisse être examinée en pleine connaissance de cause et, dans le cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information, et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure de licenciement engagée contre Mme Torres devant les services d’inspection du ministère du Travail.
    • d) Le comité note que le gouvernement n’a pas encore répondu à l’allégation d’actes violents de persécution et de harcèlement commis contre l’UNETE par quatre prétendus fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM), dont l’un était armé, pour empêcher la tenue d’une conférence de presse (20 septembre 2022); le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur cette question dans les meilleurs délais.
    • e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de M. Eudis Girot et le prie instamment de veiller à ce que les procédures pénales engagées contre lui respectent une procédure régulière et qu’il n’a pas été détenu en raison de ses activités de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.
    • f) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures engagées devant les services d’inspection du travail contre M. Álvarez Aular aboutissent dans les meilleurs délais et permettent de déterminer s’il y a eu ou non discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise lors du licenciement de ce dirigeant syndical et, le cas échéant, que des sanctions et des mesures de réparation appropriées soient prises, y compris la réintégration du travailleur concerné à son poste. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur les autres procédures engagées par M. Álvarez Aular devant la DGCIM et les services d’inspection du travail concernant le licenciement d’autres travailleurs, afin que le comité puisse examiner ces éléments en pleine connaissance de cause.
    • g) Le comité note qu’il ne dispose pas de détails suffisants sur le caractère antisyndical des licenciements allégués de M. Farrera et de 16 autres travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public et invite donc les organisations plaignantes à communiquer des informations plus précises et plus détaillées à cet égard, afin que la question puisse être examinée à la lumière de tous les éléments pertinents.
    • h) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais ses observations sur toutes les allégations auxquelles il n’a pas encore répondu.
    • i) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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