Allégations: Les organisations plaignantes allèguent qu’il y a eu violation du
droit de négociation collective d’un syndicat du secteur public, notamment non-respect des
délais et des procédures applicables au cours de la négociation collective et classement de
la convention collective conclue entre les parties à l’issue de la négociation
- 413. La présente plainte a été transmise par une communication du
Syndicat national des chauffeurs professionnels et des travailleurs du ministère du
Gouvernement (anciennement ministère de l’Intérieur) et de la Confédération équatorienne
des syndicats libres (CEOSL) en date du 5 janvier 2022.
- 414. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en
date du 3 janvier 2023, ainsi que des informations supplémentaires dans une
communication en date du 3 février 2023.
- 415. L’Équateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 416. Dans leur communication du 5 janvier 2022, les organisations
plaignantes allèguent que le gouvernement a porté atteinte au droit à la liberté
syndicale et au droit de négociation collective du Syndicat national des chauffeurs
professionnels et des travailleurs du ministère du Gouvernement. Elles affirment que,
comme suite à des actes et à des manquements de l’employeur public (le ministère du
Gouvernement), après négociation collective et conclusion d’une convention collective
entre les parties prenantes à cette négociation, ladite convention collective a été
classée pour des motifs budgétaires, ce qui a privé les syndicats des droits et des
prestations convenus.
- 417. Les organisations plaignantes disent que l’arrêté ministériel
no MDT-2018-0089 du 10 avril 2018 a porté approbation et enregistrement du statut du
syndicat des chauffeurs, syndicat du secteur public. Elles précisent que ce syndicat est
affilié à la CEOSL et qu’il compte 217 membres affiliés dans le pays.
- 418. Les organisations plaignantes rappellent qu’en vertu de
l’article 221 du Code du travail équatorien, dans le secteur public, les conventions
collectives sont conclues avec «un comité central unique formé par plus de 50 pour cent
de ces travailleurs». Le 9 juillet 2018, l’assemblée des travailleurs qui constitue ce
syndicat a approuvé la constitution du Comité central unique des travailleurs du
ministère de l’Intérieur (ci-après «le CCU») et autorisé la direction du syndicat à
négocier la convention collective.
- 419. Les organisations de travailleurs affirment que, le 10 juillet 2018,
par voie du mémorandum no MDI-CGAF-DATH-2018-0757, l’inspecteur du travail de Pichincha
a été informé du fait que le ministère du Gouvernement et le syndicat avaient décidé de
repousser la première négociation du projet de convention collective et que les
négociations «se prolongeraient jusqu’à la première semaine d’août 2018». Puis, le
11 juillet 2018, le CCU a présenté le projet de première convention collective à
l’inspection du travail, qui en a fait part au ministère du Gouvernement, le 13 juillet
2018.
- 420. Le 29 août 2018, la Direction de la médiation du ministère du
Travail s’est saisie de cette négociation collective et a convoqué les parties à une
réunion de dialogue social le 6 septembre 2018. Dans son courrier, elle a indiqué aux
parties «qu’il y [avait] des délais à respecter, en vertu de l’arrêté ministériel
no 0184 du 7 novembre 2013».
- 421. Le 6 septembre 2018, la Direction de la médiation du ministère du
Travail a convoqué les parties à une nouvelle réunion, prévue le 20 septembre 2018, en
indiquant de nouveau qu’il faudrait respecter les délais. À cet égard, les organisations
plaignantes affirment qu’en vertu de l’article 14 de l’arrêté ministériel susmentionné,
conformément à l’article 224 du Code du travail, la négociation d’une convention
collective ne peut dépasser un délai de trente jours, sauf si celui-ci est prolongé
d’entente entre les parties, ce qui, d’après les organisations plaignantes, n’a pas été
le cas.
- 422. Les organisations de travailleurs indiquent que la négociation de la
première convention collective entre le ministère du Gouvernement et le CCU s’est
conclue sur un accord, le 29 mars 2019, qui approuvait le texte définitif dans son
intégralité. Elles soulignent qu’à l’issue des négociations, en vertu de l’article 15 de
l’arrêté ministériel no MDT-0184-2013, le ministère du Gouvernement disposait d’un délai
de quarante-huit heures (qui a échu le 2 avril 2019) pour adresser le texte de la
convention collective, les tableaux analytiques et les tableaux relatifs aux sources de
financement à la Direction régionale du travail et du service public de Quito. Elles
ajoutent que ce délai n’a pas été respecté et que ces documents n’ont été envoyés que le
7 juin 2019 (plus de trois mois après la date butoir). Les organisations plaignantes
affirment également qu’à ce moment-là le ministère du Gouvernement n’a pas envoyé toutes
les informations à la Direction régionale du travail et du service public de Quito,
puisqu’il lui a uniquement envoyé le texte de la convention collective, sans
l’accompagner des autres éléments requis.
- 423. Les organisations plaignantes disent que, par conséquent, le 17 juin
2019, le ministère du Travail a publié la note no MDT-DRTSPQ-2019-6004, dans laquelle il
a demandé à l’employeur (le ministère du Gouvernement) d’envoyer les informations
nécessaires et lui a accordé un délai supplémentaire de dix jours à cette fin. Le
18 juillet 2019, le CCU a demandé à la Directrice régionale du ministère du Travail à
Quito qu’elle sanctionne le ministère du Gouvernement, conformément à l’article 16 de
l’arrêté ministériel no MDT-0184-2013, pour non-envoi des documents requis dans les
quarante-huit heures suivant l’approbation du texte de la convention collective.
- 424. Ensuite, le 2 juillet 2019, le ministère du Gouvernement a demandé
au ministère du Travail de lui accorder quinze jours supplémentaires pour fournir les
documents demandés. Le 4 juillet 2019, le ministère du Travail lui a accordé une
prolongation jusqu’au 25 juillet 2019, délai supplémentaire que le ministère du
Gouvernement n’a pas plus respecté.
- 425. Les organisations plaignantes disent que, le 24 janvier 2020, le CCU
a demandé à la directrice régionale du travail et du service public de Quito de
poursuivre le processus relatif à la signature de la convention collective en imposant à
l’employeur d’envoyer au ministère du Travail les informations concernant les tableaux
analytiques et les sources de financement de la convention collective. Puis, le
26 février 2020, le ministère du Travail a envoyé les documents requis au ministère de
l’Économie et des Finances. Le 30 septembre 2020, sept mois environ après que les
informations requises ont été envoyées au ministère de l’Économie et des Finances, le
sous-secrétariat au budget du ministère de l’Économie et des Finances a annoncé que le
ministère du Gouvernement ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour
couvrir toutes les prestations convenues dans la convention collective. Ensuite, le
6 novembre 2020, le directeur régional du travail et du service public du ministère du
Travail a annoncé qu’il avait été décidé, au vu de la note du ministère de l’Économie et
des Finances, de classer le projet de convention collective.
- 426. Les organisations plaignantes soulignent que, du fait des actes et
des manquements du ministère du Gouvernement, vingt mois après que la négociation
collective a été achevée et que le texte complet de la convention collective a été
adopté et signé, le projet de convention collective a été classé, privant les
travailleurs des prestations convenues. Ensuite, le syndicat a intenté un recours en
protection pour atteinte aux droits de négociation collective dans le cadre de
l’exercice du droit à la liberté syndicale. Ce recours a été rejeté en première instance
le 3 février 2021, puis en deuxième instance le 17 août 2021.
- 427. Considérant que les décisions rendues en première et en deuxième
instances concernent des droits constitutionnels, le syndicat a intenté un recours
extraordinaire en protection auprès de la Cour constitutionnelle de l’Équateur; la
procédure est en cours. Les organisations plaignantes affirment qu’à ce jour le Syndicat
national des chauffeurs professionnels et des travailleurs du ministère du Gouvernement
n’a pas pu signer la convention collective approuvée par les parties en 2019. Elles
ajoutent qu’un nouveau projet de convention collective n’a pas été présenté du fait des
circonstances préjudiciables à l’organisation syndicale.
- 428. Résumant les actes et les manquements des entités publiques qui,
d’après elles, ont porté atteinte au droit de conclure des conventions collectives, les
organisations syndicales soulignent que le ministère du Gouvernement n’a pas respecté la
procédure établie dans le Code du travail et dans l’arrêté ministériel no MDT-0184-2013,
et qu’il a repoussé la négociation de la convention collective au-delà des délais
établis. En outre, elles affirment que, après l’adoption et la signature de la
convention collective dans son intégralité, le ministère du Gouvernement n’a pas envoyé
les tableaux analytiques et les sources de financement de la convention collective.
Elles ajoutent que, à l’issue de la négociation collective, le ministère de l’Économie
et des Finances a rendu un avis budgétaire défavorable contre l’accord que les parties
avaient conclu vingt mois plus tôt. De plus, elles affirment que la Direction régionale
du ministère du Travail n’a pas donné suite à la demande de sanction de l’employeur (le
ministère du Gouvernement), adressée par les organisations plaignantes, selon que prévu
dans l’arrêté ministériel. Les organisations plaignantes affirment que, du fait de cette
décision, le ministère du Travail a classé la convention collective, alors qu’aucune
disposition juridique ne le permet. Les organisations de travailleurs allèguent que les
actes et les manquements systématiques des entités du secteur public sont contraires au
principe de la négociation de bonne foi et du respect des accords conclus. Elles
ajoutent qu’aucune négociation collective n’a été engagée pour remédier à la situation,
ce qui prive les travailleurs membres de ces organisations des augmentations de salaire
et des autres prestations convenues.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 429. Dans une communication reçue le 3 janvier 2023, le gouvernement a
fourni des informations relatives aux actes du ministère du Travail et du ministère de
l’Économie et des Finances s’agissant des faits constituant l’objet de la présente
plainte. Il a transmis des informations supplémentaires dans une communication reçue le
3 février 2023.
- 430. Dans ses communications, le gouvernement réfute l’affirmation selon
laquelle le ministère du Travail a porté atteinte, de quelque manière que ce soit, à la
liberté syndicale et au droit de négociation collective garantis par la Constitution du
pays et la convention no 87, en soulignant que la convention collective constituant
l’objet de la plainte n’était qu’un projet. Aussi, il reconnaît que le projet de
convention collective représente une attente légitime en matière de droit de la part des
travailleurs. Il souligne néanmoins que les ressources économiques nécessaires à
l’application de la convention collective doivent être disponibles pour que le projet
soit conclu, qu’il soit définitif et qu’on puisse en exiger l’exécution.
- 431. Le gouvernement dit qu’il n’a pas été porté atteinte au droit des
organisations plaignantes d’adresser une nouvelle demande de convention collective au
ministère de l’Intérieur et au ministère du Travail, respectivement, et que les
organisations de travailleurs peuvent l’exercer à leur convenance. Il ajoute que le
ministère du Travail met à disposition de tous les usagers aussi bien la Direction de la
médiation du travail, au niveau national, pour parvenir à un accord à l’étape de la
négociation collective, que les services de conseil gratuits des fonctionnaires publics
qui, dans la limite de leurs compétences, peuvent répondre aux éventuelles questions des
usagers sur la procédure concernant une convention collective, sa négociation et sa
signature.
- 432. Le gouvernement indique qu’il incombe au ministère du Travail, en
tant qu’entité chargée des politiques du travail, de respecter et de faire respecter la
loi et qu’en vertu du paragraphe 17 de l’article 74 du Code organique de la
planification et des finances publiques, conformément à l’article 56 de la loi sur la
réforme des finances publiques, la Direction régionale du travail et du service public
de Quito est tenue de demander un avis préalable sur les budgets disponibles, avis qui
doit être favorable avant toute signature d’une convention collective afin de garantir
qu’il y a suffisamment de ressources pour couvrir les prestations économiques
convenues.
- 433. Le gouvernement indique que le ministère du Travail met à la
disposition des usagers tous les services de la Direction régionale du travail et du
service public de Quito afin qu’ils puissent négocier leur convention collective dans le
cadre des paramètres juridiques établis. Il ajoute que la direction régionale n’a
nullement le droit d’outrepasser ses compétences en signant une convention collective
sans que les prescriptions juridiques soient respectées, mais que les deux parties
peuvent poursuivre la négociation d’un projet de convention collective en bénéficiant de
tout l’appui des services de la direction régionale. Il souligne que la législation en
vigueur est antérieure à la négociation collective constituant l’objet de la plainte et
que les représentants des travailleurs ne pouvaient ignorer les prescriptions
applicables à la signature de la convention, à savoir l’obligation d’obtenir un avis
favorable préalable.
- 434. Dans son analyse, le gouvernement dit qu’à l’issue des négociations
collectives et des procédures correspondantes, par voie de la note no MEF-SP-2020-0741
en date du 30 septembre 2020, le ministère de l’Économie et des Finances a conclu que le
ministère du Gouvernement «ne [disposait] pas des moyens financiers lui permettant de
couvrir toutes les prestations convenues dans le projet de convention collective». Le
gouvernement fait observer que le ministère de l’Économie et des Finances a relevé que
«le projet [était renvoyé] […] afin que le ministère du Travail […] mette à jour le nom
du projet de convention collective, rectifie le nombre de travailleurs concernés par la
négociation, car il [était] de 131, alors que le projet en [mentionnait] 153, et revoie
la date d’entrée en vigueur du projet de convention collective».
- 435. Le gouvernement mentionne également la note no MDT-DRTSPQ-2020-7832
du 6 novembre 2020 dans laquelle le Directeur régional du travail et du service public
de Quito, «[…] se référant à la note no MEF-SP-2020-0471 du 30 septembre 2020 du
ministère de l’Économie et des Finances», a décidé de classer le dossier concernant la
convention collective après en avoir informé les parties, «en préservant les droits que
les parties peuvent faire valoir […]».
- 436. Dans sa communication en date du 3 février 2023, le gouvernement dit
qu’après qu’il a été décidé de classer le projet de convention collective, le 6 novembre
2020, par voie d’accord partiel, trouvé le 27 août 2021, dans le cadre de la médiation
concernant le cahier de revendications, par le Syndicat national des chauffeurs
professionnels et travailleurs et le ministère du Gouvernement, les parties se sont
mises d’accord sur 12 des 29 revendications soumises. Le gouvernement dit que ces
12 points sont appliqués conformément à la législation qui régit le régime de travail.
Il précise que, s’agissant des 17 autres points, une instruction est en cours; il
reviendra aux membres du Tribunal de conciliation et d’arbitrage du ministère du
Travail, constitué comme suite à la décision prise lors de l’audience de conciliation du
7 novembre 2022, de statuer.
- 437. Dans le cadre de l’instruction ouverte par le Tribunal de
conciliation et d’arbitrage, le ministère du Gouvernement a présenté un document, en
date du 15 novembre 2022, dans lequel figure le motif juridique et budgétaire qui
explique pourquoi un accord n’a pas été conclu par le ministère du Travail sur les
points demandés par le syndicat. À ce sujet, le gouvernement affirme que le ministère du
Gouvernement respecte et continue de respecter fidèlement les points susmentionnés
conformément à la législation en vigueur et qu’il n’a donc à aucun moment porté atteinte
aux droits des travailleurs, compte tenu que certains points n’ont pas fait l’objet d’un
accord, car ils vont à l’encontre de la législation et qu’ils sont supérieurs aux
montants budgétaires fixés par l’ordre juridique en vigueur.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 438. Le comité constate que le présent cas porte sur le fait que le
ministère du Travail a classé une convention collective conclue par un syndicat du
secteur public avec le ministère du Gouvernement, après que le ministère de l’Économie
et des Finances a rendu un avis concluant que le ministère du Gouvernement ne disposait
pas des ressources suffisantes pour pouvoir honorer les prestations convenues.
- 439. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que les
violations du droit de négociation sont: i) le non-respect, par le ministère du
Gouvernement, des délais et des procédures établis dans le Code du travail et l’arrêté
ministériel no MDT-0184-2013, repoussant ainsi la négociation de la convention
collective; ii) le fait que le ministère du Gouvernement n’a pas envoyé, après
l’adoption de la convention collective par les parties, les tableaux analytiques et les
tableaux relatifs aux sources de financement requis par la Direction régionale du
ministère du Travail et du Service public de Quito, allongeant encore davantage le
processus; iii) le fait que le ministère du Travail n’a pas imposé de sanctions au
ministère du Gouvernement pour non-respect des délais applicables; iv) l’avis rendu par
le ministère de l’Économie et des Finances par lequel il a informé les parties que le
ministère du Gouvernement ne disposait pas des moyens financiers qui lui permettraient
de couvrir toutes les prestations convenues dans la convention collective, alors que la
convention collective avait été négociée et adoptée vingt mois plus tôt; et v) le
classement, par le ministère du Travail, de la convention collective conclue entre les
parties, alors qu’aucune disposition juridique ne le permet. Le comité note que les
organisations plaignantes allèguent que les actes et les manquements systématiques des
entités du secteur public susmentionnés sont contraires au principe de la négociation de
bonne foi et du respect des accords conclus.
- 440. Le comité note que le gouvernement dit que le ministère du Travail
n’a à aucun moment porté atteinte à la liberté syndicale et au droit de négociation
collective dans la mesure où: i) si l’accord trouvé entre les parties a suscité une
attente légitime en matière de droit de la part des travailleurs, la convention
collective constituant l’objet de la plainte n’était qu’un projet; ii) conformément à la
législation applicable à l’administration publique, pour que le projet de convention
collective soit définitif et qu’on puisse en exiger l’exécution, le ministère de
l’Économie et des Finances doit avoir rendu un avis favorable quant à la disponibilité
des ressources économiques nécessaires à son application; et iii) à la lumière de l’avis
rendu par le ministère de l’Économie et des Finances qui a conclu que le ministère du
Gouvernement ne disposait pas des ressources nécessaires pour pouvoir honorer les
prestations conclues, la décision du ministère du Travail de classer le projet de
convention collective est justifiée.
- 441. Le comité constate que les éléments susmentionnés par les parties
montrent que: i) le Syndicat national des chauffeurs professionnels et des travailleurs
du ministère du Gouvernement et le ministère susmentionné ont entamé des négociations en
juillet 2018 dans le but de signer la première convention collective de cette
institution; ii) les parties sont parvenues à un accord sur le contenu de la convention
collective, le 29 mars 2019, dont le ministère du Gouvernement a transmis le texte au
ministère du Travail; iii) après plusieurs retards dans la remise de différents
documents exigés au ministère du Gouvernement en vertu de la législation nationale, le
30 septembre 2020, le ministère de l’Économie et des Finances, considérant que le
ministère du Gouvernement ne disposait pas des ressources économiques nécessaires pour
financer les prestations convenues par les parties, a rendu un avis défavorable; et
iv) sur la base de ce qui précède, le ministère du Travail a classé le dossier
correspondant le 6 novembre 2020.
- 442. Le comité observe que les organisations plaignantes dénoncent, d’une
part, les retards répétés de la part du ministère du Gouvernement tout au long du
processus qui prouveraient l’absence de bonne foi dans la négociation et, d’autre part,
le classement de la convention collective par le ministère du Travail, sur la base d’un
avis défavorable du ministère de l’Économie et des Finances, après que les parties ont
signé la convention. En dernier lieu, le comité constate que, tandis que les
organisations plaignantes considèrent que l’accord conclu par les parties en mars 2019 a
abouti à la signature d’une convention collective, le gouvernement estime que, en
l’absence d’avis favorable concernant la disponibilité des fonds nécessaires au
financement des prestations convenues, ledit accord ne constituait qu’un projet de
convention collective.
- 443. S’agissant des allégations de non-respect, par le ministère du
Gouvernement, des procédures et des délais prévus par la législation nationale, en
particulier quant à la soumission tardive de documents au ministère du Travail, le
comité observe que: i) la réponse du gouvernement ne remet pas en question lesdites
allégations; et ii) comme indiqué par les parties, vingt mois se sont écoulés entre
l’accord conclu par les parties et le classement du dossier par le ministère du Travail.
À ce sujet, le comité rappelle que le principe selon lequel les employeurs comme les
syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose
que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 1330.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre
des mesures efficaces pour garantir le respect des délais légaux par les institutions
publiques qui participent aux processus de négociation collective.
- 444. S’agissant du classement du dossier de négociation collective sur la
base d’un avis du ministère de l’Économie et des Finances après que les parties ont
conclu un accord, le comité rappelle qu’il a considéré qu’il est acceptable que, dans le
cadre de la procédure de négociation, la partie employeur qui représente
l’administration publique demande l’avis du ministère des Finances ou d’un organe chargé
du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives. En outre,
il a considéré que, dans la mesure où les revenus des entreprises et organismes publics
dépendent des budgets de l’État, il n’y aurait pas d’objection à ce que – après
discussions et consultations approfondies entre les employeurs et les organisations
syndicales concernées, dans le cadre d’un système qui recueille la confiance des parties
– soient fixés des plafonds de salaire dans les lois visant le budget de l’État ni à ce
que le ministère de l’Économie et des Finances prépare un rapport préalable à la
négociation collective afin que soient respectés ces plafonds. [Voir Compilation,
paragr. 1486 et 1491.] Compte tenu de ce qui précède, et en vue de renforcer la
confiance des parties dans les mécanismes de négociation collective et de parvenir à un
compromis raisonnable entre la nécessité de préserver l’autonomie des parties à la
négociation et l’obligation faite aux gouvernements de garantir l’équilibre des comptes
publics, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à
caractère législatif si nécessaire, pour veiller à ce que les rapports ou les avis des
autorités budgétaires soient rendus avant que les parties ne concluent un accord. Le
comité renvoie cet aspect normatif à la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations.
- 445. En dernier lieu, le comité prend note des informations
supplémentaires du gouvernement selon lesquelles: i) après que l’accord a été classé, le
syndicat a présenté un cahier de revendications contenant 29 points; ii) comme suite à
une médiation, le 27 août 2021, un accord a été conclu sur 12 de ces 29 points; iii) les
17 points restants sont en instance auprès du Tribunal de conciliation et d’arbitrage.
Le comité prend bonne note de ces informations et veut croire que le Tribunal de
conciliation et d’arbitrage adoptera sous peu sa décision sur les points en suspens. Le
comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est
clos.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 446. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour garantir que les
institutions publiques qui participent à des négociations collectives respectent
effectivement les délais légaux.
- b) Le comité prie le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, si nécessaire, pour
veiller à ce que les rapports ou les avis des autorités budgétaires relatifs à la
disponibilité des ressources de l’administration publique soient rendus avant que
les parties ne concluent un accord.
- c) Le comité veut croire que le Tribunal de
conciliation et d’arbitrage adoptera sous peu sa décision concernant les points en
suspens entre les parties.
- d) Le comité considère que le présent cas n’appelle
pas un examen plus approfondi et qu’il est clos; il renvoie les aspects normatifs du
présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations.