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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 403, June 2023

Case No 2746 (Costa Rica) - Complaint date: 10-NOV-09 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 23. Le comité a examiné ce cas, qui concerne une série d’actes antisyndicaux présumés menés par une entité bancaire publique pour nuire et déstabiliser le Syndicat des travailleurs de la Banque populaire (SIBANPO, l’organisation plaignante) et ses dirigeants, pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2011. [Voir paragraphes 496 à 554.] À cette occasion, le comité:
    • a) a suggéré au syndicat et à la banque d’envisager la possibilité de nommer une commission paritaire, dans le cadre de la convention collective, qui serait chargée de vérifier périodiquement la légalité des activités financées par les fonds dont la gestion est confiée au syndicat en vertu de la convention collective. Le comité a prié le gouvernement de porter cette recommandation à la connaissance de l’organisation plaignante et de la banque, et de le tenir informé de toute décision prise en la matière;
    • b) a suggéré que les conflits relatifs aux congés syndicaux prévus dans la convention collective soient également soumis à l’examen de la commission paritaire mentionnée dans le paragraphe précédent, présidée le cas échéant par une personne indépendante, afin de garantir le respect du droit du syndicat d’obtenir dans la pratique les congés syndicaux visés dans la convention collective sans que cela ne compromette le bon fonctionnement de la banque. Le comité a prié le gouvernement de porter cette recommandation à la connaissance du syndicat et de la banque, et de le tenir informé en la matière;
    • c) a prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure administrative ouverte contre la secrétaire chargée du règlement des conflits du syndicat plaignant;
    • d) a exprimé l’espoir que la banque et le syndicat s’efforceront d’améliorer leurs relations professionnelles et que les mécanismes de règlement des litiges suggérés dans ses précédentes recommandations seront mis en place dans un futur très proche.
  2. 24. Dans une communication en date du 30 août 2012, l’organisation plaignante indique que la direction générale de la banque a décidé unilatéralement de l’ajustement salarial sans négociation préalable avec le SIBANPO. À cet égard, dans une communication en date du 5 mars 2013, le gouvernement indique que l’obligation de négocier les salaires ne doit être respectée que lorsque l’augmentation proposée par la banque elle-même est inférieure à l’indice des prix à la consommation, car ce que la clause de l’accord inclut en réalité comme avantage pour les travailleurs, c’est que les ajustements salariaux doivent être compensés en fonction de l’augmentation du coût de la vie, reflétée dans cet indice. Le gouvernement indique également que le syndicat n’a pas participé à une procédure de conciliation administrative initiée par la banque en novembre 2012 et souligne que la banque a demandé à l’administration du travail une interprétation de la clause susmentionnée et qu’elle attendait cet avis.
  3. 25. Par des communications envoyées le 8 février 2012, le 10 janvier et le 22 août 2014, ainsi que le 28 septembre et le 27 octobre 2022, le gouvernement a fourni les informations suivantes concernant les recommandations susmentionnées:
    • En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement indique que, bien que les parties soient parvenues à un accord et aient décidé par convention collective de déléguer la gestion de certains fonds au SIBANPO, dans le but de développer des activités sociales, sportives et culturelles (accord concrétisé par l’article 28 de la cinquième convention collective), à la suite de la résolution d’un recours en inconstitutionnalité, ledit article a été annulé par un arrêt du 27 octobre 2021 de la Chambre constitutionnelle. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions du Comité de la liberté syndicale, il a informé la banque de la recommandation en question, afin que les parties puissent évaluer l’opportunité et le bien-fondé de la création de la commission paritaire.
    • En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique que le syndicat a fait appel du jugement du Tribunal de première instance en faveur de la banque et que ce jugement a été confirmé en deuxième instance en novembre 2014. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de refus de congé syndical sauf dans des cas dûment justifiés et indique que, en 2010 et 2011 respectivement, 91,53 pour cent et 98,3 pour cent des congés syndicaux demandés ont été accordés et, en 2012 et 2013, 99,30 pour cent et 100 pour cent respectivement. Le gouvernement détaille également le montant des congés syndicaux accordés aux personnes en réponse aux demandes du SIBANPO au cours de la période 2020 21, en plus du congé permanent payé accordé à trois membres du conseil d’administration du SIBANPO.
    • En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement signale que, à la suite de la procédure administrative suivie à l’encontre de la secrétaire aux conflits du SIBANPO, une sanction de trois jours de suspension a été imposée, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours et a été appliquée comme telle. Le gouvernement rappelle que la sanction susmentionnée a été imposée, après une procédure en bonne et due forme, au motif que, alors qu’elle était en incapacité, la secrétaire a participé à des activités non compatibles avec son incapacité médicale, en violation de la réglementation applicable émise par la Caisse costaricienne de sécurité sociale et de la réglementation applicable à la banque. Le gouvernement a annexé un document envoyé par le directeur général de la banque au ministre du Travail en 2014 concernant cette affaire, qui indique que, bien que ce soit l’organe directeur de la banque qui ait recommandé la suspension de la secrétaire aux conflits du SIBANPO, la recommandation de cet organe a été analysée par la Commission des relations de travail prévue par la convention collective, composée de deux représentants du syndicat et de deux représentants de la banque.
  4. 26. Dans une communication en date du 28 septembre 2022, le gouvernement indique que les relations de travail à la banque se déroulent dans le cadre du respect de la liberté d’association et de la négociation collective, le tout en conformité et en harmonie avec les obligations et les objectifs institutionnels de la banque. Il indique également que les parties négocient actuellement une nouvelle convention collective, que toutes les procédures judiciaires liées à ce cas ont été résolues, en faveur de la banque, et qu’aucune procédure administrative liée à ce cas n’est en cours devant la Direction nationale de l’inspection. Le gouvernement souligne également qu’un laps de temps important s’est écoulé sans qu’aucune mise à jour n’ait été fournie par l’organisation plaignante.
  5. 27. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Il rappelle que les problèmes à l’origine de la plainte se sont produits il y a plus de dix ans et note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le SIBANPO et la banque ont négocié plusieurs conventions collectives à ce jour. Le comité note également que, selon les documents annexés par le gouvernement, la convention collective entre le SIBANPO et la banque en vigueur en 2014 prévoyait un mécanisme appelé «Commission des relations de travail», qui est un organe bipartite et paritaire permanent. Le comité note en outre que, dans la convention collective signée en 2017 entre le SIBANPO et la banque, disponible sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il est indiqué que la Commission des relations de travail est un organe permanent à représentation paritaire dont l’objet est de résoudre les différends patronaux-syndicaux et juridiques découlant de l’application de la loi ou de la convention collective, ainsi que les plaintes pour persécution syndicale déposées par le SIBANPO ou par tout travailleur. Au vu de ce qui précède, n’ayant reçu aucune information récente de l’organisation plaignante et notant que, selon le gouvernement, les parties sont en train de négocier une nouvelle convention collective, le comité considère que le cas est clos et ne poursuivra pas son examen.
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