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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 404, October 2023

Case No 3310 (Peru) - Complaint date: 25-AUG-17 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 65. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de violations de la liberté syndicale de membres de deux syndicats du secteur public, lors de sa réunion d’octobre 2022. [Voir 400e rapport, paragr. 624-651.] À cette occasion, le comité espère que, dans le cadre de l’examen de la plainte pénale contre M. Huamán, secrétaire général de SINTRAMIG, les autorités compétentes tiendraient pleinement compte de la liberté syndicale, et a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’examen et de toute décision prise à cet égard. Le comité espère également que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les membres de SINTRAMIG puissent pleinement exercer leur droit à la négociation collective en vue du renouvellement de la convention signée en 2019 avec la Surintendance.
  2. 66. En ce qui concerne la recommandation relative à l’examen de la plainte pénale contre M. Huamán (recommandation a)), le gouvernement, dans une communication en date du 19 décembre 2022, a transmis une communication officielle datée du 2 décembre 2022, émise par la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María, qui indique que: i) le 24 février 2021, M. Huamán a décidé de ne pas formaliser la plainte pénale à son encontre (recommandation a)). Le 26 mai 2021, le procureur général de Lima a décidé de ne pas formaliser la plainte contre M. Huamán et les responsables de la commission présumée du délit de falsification de documents; et ii) cette décision a fait l’objet d’un recours devant le quatrième parquet pénal supérieur de Lima, qui, à son tour, a déclaré le recours non fondé le 26 mai 2021, et a renvoyé la procédure au parquet initial pour qu’il l’archive.
  3. 67. En ce qui concerne la recommandation b) dans laquelle le comité espérait que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que les membres de SINTRAMIG puissent pleinement exercer leur droit à la négociation collective en vue de renouveler l’accord signé en 2019 avec la Surintendance, le gouvernement déclare dans une communication en date du 10 février 2023 que: i) SINTRAMIG PERU a présenté sa déclaration de griefs pour 2019 le 29 novembre 2018; ii) la commission de négociation a été formée le 17 juillet 2019 et a tenu sa dernière séance le 5 décembre 2019, au cours de laquelle certains compromis ont été convenus; iii) la pandémie a interrompu les négociations de mars à juin 2020; iv) en avril 2021, SINTRAMIG PERU a présenté une nouvelle déclaration de griefs pour cette année-là, ce qui a entraîné une confusion et des désaccords juridiques, car la déclaration de griefs pour 2019 était toujours en suspens; v) la Surintendance nationale des migrations, dans une notification du 16 août 2021, a prié l’archivage du dossier en raison d’incohérences; et vi) bien que, conformément aux dispositions de la loi no 31188 sur la négociation collective dans le secteur public, il n’ait pas été possible de négocier les déclarations avant son entrée en vigueur, telles que celles de 2019 et 2021, la conciliation a été conclue, accordant des prestations alimentaires par le biais de cartes électroniques à tout le personnel affilié à SINTRAMIG PERU à l’échelle nationale.
  4. 68. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la plainte pénale contre M. Huamán Llacsahuanga, qui est actuellement archivée. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le processus de conciliation mené avec SINTRAMIG PERU, qui s’est conclu par l’octroi d’un avantage alimentaire sous forme de cartes électroniques pour tout le personnel affilié à SINTRAMIG PERU au niveau national. Sur la base de ce qui précède et n’ayant reçu aucune autre information à cet égard, le comité, tout en étant convaincu qu’en vertu de la loi no 31188 les membres de SINTRAMIG seront en mesure d’exercer pleinement leur droit à la négociation collective, considère que le présent cas est clos et ne nécessite pas d’examen supplémentaire.
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