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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 407, June 2024

Case No 3016 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 26-MAR-13 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 50. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, concernant le non-respect de clauses de plusieurs conventions collectives et des pratiques antisyndicales dans des entreprises publiques nationalisées du secteur du ciment, ainsi que des licenciements et des persécutions de militants et de dirigeants syndicaux dans ces entreprises, lors de sa réunion de mars 2018. [Voir 384e rapport, paragr. 548-564.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant les recommandations a), b), d) et g) faites lors du dernier examen du cas, relatives à la promotion de la négociation collective, au dialogue tripartite et au respect des conventions collectives dans le secteur du ciment. Le comité invite également le gouvernement à traiter toutes les questions en suspens portant sur ces matières dans le cadre d’une table de dialogue avec les organisations intéressées et le prie de le tenir informé de la situation à cet égard, ainsi que du nombre et de l’étendue de la couverture des conventions collectives conclues avec les entreprises concernées.
    • b) Le comité invite une nouvelle fois les organisations plaignantes à fournir les informations détaillées dont elles disposent et prie le gouvernement de lui faire savoir, sur la base de ces informations, si M. Alexander Santos et M. Manuel Rodríguez ont effectivement saisi la justice et quels ont été les résultats de leurs recours judicaires, et de fournir une copie de la décision de justice partiellement favorable à M. Ulice Rodríguez.
  2. 51. Dans une communication en date du 30 octobre 2018, le gouvernement fournit des informations en relation avec la recommandation a) du comité concernant la promotion de la négociation collective, le dialogue tripartite et le respect des conventions collectives dans le secteur du ciment. Le gouvernement indique que le droit à la négociation collective est inscrit dans la Constitution de la République et dans la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) et réitère que la négociation collective est promue et garantie dans le secteur du ciment et dans tous les secteurs, ainsi que dans l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A., qui fait l’objet du cas en question. Le gouvernement réitère qu’il garantit et assure le respect des conventions collectives dans tous les secteurs, les travailleurs disposant de mécanismes juridiques pour faire respecter la garantie constitutionnelle de la négociation collective et ayant la possibilité de s’adresser aux inspections du travail pour déposer des plaintes, des négociations préalables, des pétitions et des groupes de travail à la demande d’une partie ou d’office dans le but d’assurer le respect des conventions collectives. Le gouvernement indique que, dans l’entreprise précitée, des tables de travail sont organisées avec la participation de toutes les organisations syndicales. Le gouvernement indique également qu’il donne la priorité au dialogue social inclusif par lequel il tente de trouver une solution aux conflits du travail et aux problèmes soulevés par les travailleurs. Le gouvernement se réfère une fois de plus au dialogue qui s’est tenu à l’inspection du travail de l’État de Lara, Pio Tamayo. Enfin, le gouvernement souligne à nouveau le manque d’informations demandées à plusieurs reprises aux plaignants, ainsi que le manque d’élan donné par les plaignants en ce qui concerne la plainte, et demande que le cas soit classé.
  3. 52. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité regrette de constater que, bien qu’il ait prié instamment le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en relation avec les recommandations formulées, les informations fournies par le gouvernement en 2018 réitèrent essentiellement des éléments de nature générale qui avaient déjà été examinés par le comité dans le passé. Le comité note également que, bien qu’il ait à nouveau invité les organisations plaignantes à fournir certaines informations en vue d’examiner les suites données à la recommandation b) concernant le licenciement allégué de syndicalistes et le statut des procédures judiciaires engagées à cet égard, le comité n’a reçu aucune information de leur part. Le comité rappelle que les dernières informations fournies par les organisations plaignantes dans cette affaire datent de 2014. La comité note également que, lors de la dernière session du forum de dialogue social tenue en février 2024 à la suite de la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’observation par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, entre autres conventions, les mandants tripartites du pays sont convenus de continuer à prendre des mesures pour approfondir et renforcer le dialogue social dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, le comité invite à nouveau le gouvernement à aborder toutes les questions en suspens relatives à la promotion de la négociation collective et au respect des conventions collectives dans le secteur du ciment dans le cadre de tables rondes avec les organisations concernées, et considère que ce cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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