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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 408, October 2024

Case No 2998 (Peru) - Complaint date: 30-OCT-12 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 25. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des allégations d’actes antisyndicaux à l’encontre de travailleurs liés à un programme de l’administration publique au moyen de contrats temporaires (contrats administratifs de prestation de services, ci-après CAS) lors de sa réunion de mars 2015. [Voir rapport no 374, paragr. 695-723.] À cette occasion, le comité: a) a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des recours en justice formés par les dirigeants syndicaux MM. Roger Freddy Gamboa Ryes, Alfonso Díaz Córdova et Jorge Dagoberto Mejía Maza et Mme Estela González Bazán au motif du non-renouvellement de leur contrat administratif de prestation de services; b) en ce qui concerne les allégations de pressions exercées et de menaces verbales pour susciter le renoncement à l’affiliation syndicale, le comité, tout en prenant note des déclarations du gouvernement concernant la difficulté que soulèvent l’enquête et la recherche de preuves de menaces ou de pressions dans ce type de cas, a souligné que les organisations plaignantes alléguaient une diminution importante du nombre des affiliés et le non-renouvellement de contrats entre 2012 et 2013 de 27 dirigeants; il a demandé donc de nouveau au gouvernement d’ordonner sans délai à l’inspection du travail de diligenter une enquête et de tenir le comité informé du résultat; et c) a rappelé également que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales. Le comité souligne de plus que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. Le comité a prié le gouvernement de tenir compte de ce principe dans les enquêtes qu’il diligente.
  2. 26. Par des communications en date du 13 juillet 2015, du 16 août 2016 et du 29 mai 2017, la Fédération nationale des travailleurs du Programme national d’appui direct aux plus pauvres (programme «Juntos») (FENATRAJUNTOS) a envoyé des informations complémentaires. Pour sa part, le gouvernement a envoyé des observations complémentaires par des communications en date du 7 janvier 2016, du 31 octobre 2017 et du 8 février 2024.
  3. 27. Dans ses différentes communications, FENATRAJUNTOS allègue que le gouvernement ne s’est pas conformé aux recommandations du comité. L’organisation allègue en particulier que le gouvernement n’a pas ordonné, et n’a pas l’intention d’ordonner, une enquête de l’inspection du travail, comme le recommande le comité, étant donné que la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a déclaré qu’elle n’était pas compétente pour effectuer des inspections dans les domaines qui font l’objet de la plainte. L’organisation réitère également ses allégations antérieures concernant les pressions exercées sur ses membres pour qu’ils se désaffilient, sous forme de menaces verbales, et la non-attribution de congés syndicaux.
  4. 28. L’organisation plaignante se réfère ensuite à des faits nouveaux en alléguant le non-renouvellement par le programme «Juntos» des contrats («licenciements déguisés») de plusieurs de ses dirigeants syndicaux en 2016 et 2017 en violation de leur protection syndicale renforcée (fuero sindical) (M. Carlos Enrique Zúñiga Calderón, secrétaire à la défense; M. Héctor David Rivera Huanca, secrétaire général de la FENATRAJUNTOS à Puno; M. Fidel Aresio Salas Herrera, secrétaire général de la FENATRAJUNTOS à Cusco; Mme Aurea Berrospi Palacios, secrétaire à la formation syndicale). Elle ajoute que le programme «Juntos» n’a pas renouvelé les contrats de Mme Alicia Elizabeth Huerto Ortíz et de M. Fidel Hamilton Santos Durán, tous deux de sa fédération régionale de Huánuco, pour des raisons antisyndicales. Enfin, l’organisation plaignante affirme que le programme «Juntos» n’a pas donné suite à sa demande de négociation de son cahier de revendications pour 2014-2016, malgré ses demandes répétées.
  5. 29. Dans ses communications en date du 7 janvier 2016, du 31 octobre 2017 et du 8 février 2024, le gouvernement fournit des informations sur les recommandations émises par le comité et formule ses observations en relation avec les nouvelles allégations de l’organisation plaignante. En ce qui concerne la recommandation a) du comité, le gouvernement indique que seuls deux des cinq dirigeants mentionnés dans la recommandation (MM. Roger Freddy Gamboa Reyes et Jorge Dagoberto Mejía Maza) ont engagé des procédures judiciaires concernant le non-renouvellement de leurs contrats, avec les résultats suivants: i) le recours en amparo introduit par M. Gamboa Reyes a été déclaré irrecevable et classé; ii) M. Gamboa Reyes a également introduit un recours contentieux administratif dont le jugement en première instance lui a été défavorable, mais son appel était, en 2017, en attente de résolution; et iii) le recours en amparo introduit par M. Jorge Dagoberto Mejía Maza a été déclaré irrecevable et classé.
  6. 30. En ce qui concerne la recommandation b) du comité, le gouvernement signale que le ministère du Travail a conclu que le régime des travailleurs liés au programme «Juntos» par des CAS est un régime public et que, par conséquent, en vertu de l’article 4 de la loi générale sur l’inspection du travail, la SUNAFIL n’est pas compétente pour effectuer des inspections dans les affaires qui font l’objet de la présente plainte.
  7. 31. En ce qui concerne la recommandation c) du comité concernant les renouvellements successifs de contrats temporaires sur plusieurs années qui pourraient constituer un obstacle à l’exercice des droits syndicaux, le gouvernement indique que le régime des CAS est de nature transitoire et constitue une amélioration substantielle par rapport à l’ancien régime de contrats de «services non personnels à l’État». Le gouvernement indique également que l’organe directeur de la fonction publique, SERVIR, a des pouvoirs de supervision sur les entités publiques, en vertu desquels il: i) contrôle le respect des règles et des politiques du système administratif de gestion des ressources humaines; et ii) recommande la révision des actes et des décisions de l’entité et les mesures correctives nécessaires. De même, tout citoyen peut déposer une plainte auprès du Bureau du contrôleur général de la République concernant des actes arbitraires ou illégaux présumés survenant dans toute entité publique.
  8. 32. En ce qui concerne les allégations de la FENATRAJUNTOS concernant une série de licenciements arbitraires supplémentaires de ses dirigeants et membres, le gouvernement réitère que ces travailleurs étaient sous contrat à durée déterminée, de sorte que le non-renouvellement de leur contrat ne peut être assimilé à un licenciement et qu’il n’y a pas d’infraction ou de représailles antisyndicales dans l’émission de la lettre de résiliation du contrat CAS. Le gouvernement se réfère à cet égard aux observations du programme «Juntos» qui indique que: i) il n’y a pas d’obligation légale de renouveler ou de prolonger le CAS que l’État conclut, ni de justifier la décision de ne pas le faire, puisqu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de l’employeur; ii) le non-renouvellement du contrat de M. Fidel Hamilton Santos Durán a été suivi d’une résolution de licenciement prononcée contre lui pour l’utilisation inappropriée d’une moto à des fins personnelles; iii) le deuxième tribunal civil de Huánuco s’est déclaré incompétent pour examiner le recours en amparo introduit par M. Santos Durán pour violation de sa liberté syndicale; iv) la plainte pénale déposée par le syndicat et par M. Santos Durán a été déclarée irrecevable; et v) le recours en amparo introduit par Mme Alicia Elizabeth Huerto Ortiz est en train d’être examiné par le premier tribunal civil de Huánuco.
  9. 33. En ce qui concerne les autres allégations de la FENATRAJUNTOS relatives à une série d’actes antisyndicaux commis par le programme «Juntos», le gouvernement soumet les observations du programme, qui indiquent que: i) plus de dix syndicats ont été constitués depuis la création du programme et, au cours de cette période, il n’y a pas eu un seul cas fondé de menace ou de pression exercée sur les travailleurs pour qu’ils n’adhèrent pas à l’un d’entre eux ou s’en désaffilient; ii) l’octroi de congés syndicaux est effectué conformément à la loi, qui prévoit que l’entité employeuse n’est tenue d’accorder des congés syndicaux que pour la participation à des événements de présence obligatoire, dans la limite de trente jours par année civile, avec salaire et par dirigeant; et iii) le programme «Juntos» respecte les engagements pris dans le cadre de la convention collective signée en 2013 et a participé à la négociation directe du cahier de revendications présenté par la FENATRAJUNTOS pour la période 2014-2016, sans parvenir à un accord.
  10. 34. Le comité prend note des allégations de nouveaux actes antisyndicaux formulées par l’organisation plaignante, de nature similaire à ceux déjà examinés par le comité dans le cas présent (non-renouvellement de contrats de services administratifs, pressions pour se désaffilier, non-octroi de congés syndicaux, obstruction à la négociation collective).
  11. 35. Le comité prend également note des observations fournies par le gouvernement concernant à la fois la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’examen précédent du cas et les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante. Le comité note que le gouvernement réitère que le non-renouvellement des CAS, qui sont des contrats à durée déterminée, ne constitue pas une discrimination antisyndicale, qu’il n’y a pas eu de politique antisyndicale dans le programme «Juntos», comme en témoigne l’existence de nombreuses organisations syndicales en son sein, que les congés syndicaux ont été accordés conformément à la loi et que le programme a pris part à la négociation du cahier de revendications soumis par le syndicat pour la période 2015.
  12. 36. En ce qui concerne sa demande d’être tenu informé de l’issue des actions en justice intentées par des dirigeants et des membres du syndicat ayant perdu leur emploi, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle seuls quatre travailleurs mentionnés dans le cas présent ont contesté en justice le non-renouvellement de leur contrat, principalement par le biais d’actions en amparo. Le comité note également que, sur la base des informations fournies par le gouvernement et des informations judiciaires accessibles au public, ces quatre recours ont été déclarés irrecevables. Dans le texte des décisions judiciaires dont il dispose, le comité note que les tribunaux n’ont pas requis au programme «Juntos» d’expliciter les motifs des non-renouvellements des contrats afin d’écarter l’allégation de leur caractère antisyndical. Le comité note le lien entre cet aspect et l’indication par le programme «Juntos» que les autorités peuvent décider de manière discrétionnaire de ne pas renouveler les CAS. En ce qui concerne sa recommandation tendant à ce qu’une enquête soit menée par l’inspection du travail sur la baisse significative de l’affiliation syndicale et le non-renouvellement des contrats entre 2012 et 2013 de 27 dirigeants syndicaux, le comité note qu’il découle des indications du gouvernement et des dispositions de la loi générale sur l’inspection du travail que la SUNAFIL n’est pas habilitée à effectuer des inspections du travail dans les entités publiques et dans les matières couvertes par la présente plainte. Le comité prend également note des informations générales fournies par le gouvernement sur d’autres organismes (SERVIR, Bureau du Contrôleur général de la République) compétents dans le domaine des entités publiques. Le comité regrette cependant de constater que le gouvernement ne fait pas référence à des enquêtes menées par ces organismes ou d’autres sur les faits faisant l’objet de la présente plainte.
  13. 37. Le comité rappelle que lorsqu’elles sont saisies d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1159.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que, à l’avenir, les allégations d’actes antisyndicaux susceptibles d’affecter les travailleurs du secteur public liés par des contrats CAS donnent lieu à des enquêtes effectives et, dans ce contexte, de veiller à ce que les travailleurs qui allèguent que leur contrat n’a pas été renouvelé en raison de leur activité syndicale disposent de recours effectifs pour examiner si l’extinction de leur contrat était fondée ou non sur des raisons objectives. Notant qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par l’organisation plaignante depuis 2018 et que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations examine la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs du secteur public sous contrat à durée déterminée dans le cadre du suivi de l’application par le Pérou de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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