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Definitive Report - Report No 408, October 2024

Case No 3308 (Argentina) - Complaint date: 19-APR-17 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que des conventions collectives du travail ont été suspendues de façon unilatérale par des sociétés d’État et que celles-ci refusent de mener des négociations avec des entités affiliées à la fédération plaignante

  1. 123. La plainte figure dans des communications de la Fédération argentine du personnel supérieur de l’énergie électrique (FAPSEE) et de l’Association du personnel supérieur de la Compagnie provinciale de l’énergie de Cordoue (APSE) datées du 12 avril et du 27 septembre 2017. La FAPSEE et l’APSE ont envoyé des renseignements supplémentaires dans une communication datée du 12 avril 2018. La FAPSEE a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées du 28 novembre 2018 et du 28 juillet 2022.
  2. 124. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 24 octobre 2018 et du 20 mai 2024.
  3. 125. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 126. Dans leurs communications du 12 avril 2017, du 27 septembre 2017 et du 12 avril 2018, la FAPSEE et l’APSE indiquent que: i) l’APSE, qui est affiliée à la FAPSEE, est une organisation syndicale de premier niveau dotée d’une personnalité syndicale qui représente le personnel dirigeant et professionnel de la Compagnie provinciale de l’énergie de Cordoue (ci-après la «Compagnie provinciale de Cordoue»); et ii) en 1991 l’APSE a conclu avec la Compagnie provinciale de Cordoue la Convention collective du travail (CCT) no 42/91 «E», homologuée par l’autorité administrative du travail et actuellement en vigueur.
  2. 127. Les organisations plaignantes allèguent que: i) le 8 février 2017, l’APSE et la Compagnie provinciale de Cordoue ont signé un accord dans lequel elles reconnaissaient qu’il existait entre les parties des divergences concernant certaines questions et interprétations liées au respect de la CCT no 42/91 «E» qui ont motivé l’engagement de procédures judiciaires et qu’en vue de rapprocher leurs positions dans le cadre de négociations menées de bonne foi, elles se sont engagées à activer le Tribunal paritaire prévu à l’article 13 de la CCT qui les lie, dans le but de créer un espace de dialogue institutionnel où les différends en cours pourraient être examinés et des résultats favorables aux deux parties obtenus; ii) la Compagnie provinciale de Cordoue a approuvé cet accord via la décision no 79987 du 14 février 2017; iii) après la formulation de cette décision, le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Cordoue, le Syndicat régional de l’électricité et de l’énergie et le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Río Cuarto (province de Cordoue) ont adressé à la Compagnie provinciale de Cordoue une plainte sans fondement pour contester la décision, alléguant que celle-ci violait de façon flagrante la CCT no 165/75 négociée par ces syndicats avec la Compagnie provinciale de Cordoue et constituait une pratique déloyale. Ces syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie contestent le caractère représentatif que prétend avoir l’APSE dans l’entreprise et réfutent la validité de la CCT no 42/91 «E»; et iv) sans aucune consultation préalable, la Compagnie provinciale de Cordoue s’est rétractée et a adopté une nouvelle décision, la décision no 80108 du 16 mars 2017, qui suspend la décision no 79987.
  3. 128. Les organisations plaignantes allèguent que la Compagnie provinciale de Cordoue a refusé de respecter les dispositions de l’article 12 de la CCT qu’elle a conclue avec l’APSE en 1991 et qui est en vigueur, notamment celle relative à l’intégration de la commission paritaire. Les organisations plaignantes allèguent que la suspension soudaine, sans autre motif réel que la plainte sans fondement factuel ni juridique formulée par les autres syndicats, constitue une pratique antisyndicale aux termes de l’article 53 f) de la loi no 23551 sur les associations syndicales, qui consiste à refuser de négocier collectivement avec l’association syndicale habilitée à le faire ou entraîner des retards qui tendent à entraver la négociation. Les organisations plaignantes considèrent que l’attitude de la Compagnie provinciale de Cordoue dénote clairement un refus de mener des négociations collectives avec l’APSE ou pour le moins, entraîne des retards évidents qui tendent à entraver le processus de négociation. Elles font par ailleurs remarquer que ce n’est pas la première fois que l’entreprise adopte une telle posture à l’égard de l’APSE et que les recommandations émises par le comité dans le cas no 2459 n’ont toujours pas été mises en œuvre par le gouvernement de la province de Cordoue. L’APSE indique qu’elle souhaite mener des négociations collectives avec la Compagnie provinciale de Cordoue et considère que le Tribunal paritaire constitue le forum approprié pour régler les questions liées aux relations de travail entre les membres du personnel dirigeant de l’entreprise.
  4. 129. Dans une communication datée du 28 novembre 2018, la FAPSEE allègue que la société d’État provinciale «Servicios Energéticos de Chaco» (ci-après la «Compagnie provinciale du Chaco») a systématiquement refusé de respecter les dispositions de la CCT no 794/06 «E» en vigueur qu’elle a conclue avec l’Association du personnel chargé de la fourniture d’énergie du Chaco (APCECH), qui est associée à la FAPSEE, ainsi que de mener des négociations collectives avec cette association, en prétextant des arguments évasifs et obstructifs. La FAPSEE allègue que, à maintes reprises, l’APCEH a demandé à la compagnie provinciale de mettre en place la table de négociation prévue à l’article 49 de la CCT no 794/06 (c’est-à-dire de désigner des représentants de l’entreprise et de l’APCECH) afin de discuter des salaires et des comités paritaires, mais que l’entreprise a systématiquement refusé de constituer ladite table. La FAPSEE allègue que, dans le cadre des comités paritaires, l’entreprise a conclu un accord concernant les salaires avec le Syndicat de l’électricité et de l’énergie du Chaco, une entité syndicale qui ne représente qu’une partie des fonctionnaires de l’entreprise.
  5. 130. Dans une communication datée du 28 juillet 2022, la FAPSEE allègue que: i) de 1998 à 2020 elle a demandé que soit constituée une commission chargée de négocier une CCT applicable au personnel dirigeant de la Compagnie provinciale d’énergie de Santa Fe (ci-après la «Compagnie provinciale de Santa Fe»); ii) ce n’est qu’en 2020 et après d’âpres négociations que la commission chargée des négociations a été formée et reçue par les responsables de l’entreprise pour reprendre les démarches entamées; iii) en 2021 elle a eu des réunions virtuelles avec l’entreprise et un médiateur, au cours desquelles elle a présenté un projet de CCT actualisé (la plupart des articles proposés dans la CCT avaient déjà fait l’objet d’un consensus au cours de négociations initiales menées en 2007); et iv) une série de réunions se sont poursuivies jusqu’au 29 septembre 2021, date à laquelle l’entreprise a suspendu les négociations à la suite d’une plainte des syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie remettant en question la négociation de la CCT.
  6. 131. La FAPSEE indique que, en avril 2022, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale lui a notifié l’avis no 1551 qui préconisait la poursuite des négociations, en vertu duquel les représentants de l’entreprise au sein des comités paritaires ont été confirmés et la poursuite des négociations a été demandée. La FAPSEE allègue que, si des réunions ont eu lieu et certains articles conventionnels ont été proposés, le 17 mai 2022, le ministère a été informé d’une autre plainte du Syndicat de l’électricité et de l’énergie dans laquelle il persistait dans son refus que des négociations soient menées entre l’entreprise et la FAPSEE, avançant des arguments déjà enregistrés dans le même dossier et qu’à la suite de cette plainte, l’entreprise a décidé de suspendre les négociations. Compte tenu de ce qui précède, la FAPSEE allègue que les accords n’ont pas été respectés et qu’une entreprise appartenant à un état provincial refuse constamment de mener des négociations collectives.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 132. Dans ses communications datées du 24 octobre 2018 et du 20 mai 2024, le gouvernement indique que les trois situations évoquées dans le présent cas concernent des contestations entre organisations syndicales (la FAPSEE et le Syndicat de l’électricité et de l’énergie) relatives aux instances qui les représentent. Le gouvernement soutient que ces trois situations sont dues à un problème de volonté des travailleurs qui ne concerne pas l’État et que les questions soulevées relativement aux trois compagnies provinciales ont trait au caractère représentatif des organisations syndicales capables de mener des négociations collectives et habilitées à le faire.
  2. 133. Le gouvernement indique que le problème n’est pas la reconnaissance par l’État de la capacité de négocier de l’APSE, mais qu’il existe dans l’entreprise d’autres organisations dont la représentativité est également reconnue et que ces organisations remettent en question le caractère représentatif de l’APSE. Le gouvernement fait remarquer que: i) l’entreprise ne peut pas conclure d’accord avec une organisation dont la représentation est incertaine car cela pourrait donner lieu à des obligations qui mettraient en péril le patrimoine de l’entreprise elle même et aurait des conséquences juridiques, outre une attribution incorrecte des droits ou éventuellement, la perte de droits pour d’autres; ii) tant que le ministère national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne s’est pas prononcé au sujet de la plainte présentée par le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Cordoue, le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Río Cuarto et le Syndicat régional de l’électricité et de l’énergie dans la procédure no 0021 030903/2017, la décision de la Compagnie provinciale de Cordoue de suspendre le Tribunal paritaire prévu à l’article 13 de la CCT no 42/91 ne peut en aucun cas être considérée comme une violation du principe de la liberté syndicale; iii) la posture de l’entreprise ne constitue pas non plus un refus de mener des négociations collectives puisque, tout en soulignant que le Tribunal paritaire a été convoqué par l’entreprise dans le but de régler des conflits judiciaires (et non de promouvoir la négociation collective), l’employeur n’est certainement pas habilité à choisir les instances de représentation des travailleurs ni à reconnaître ces instances comme légitimes lorsque leurs propres membres les remettent en cause et que dans le cas contraire elle violerait les principes énoncés dans les conventions nos 87 et 98; et iv) ce sont les travailleurs eux-mêmes qui doivent choisir les instances syndicales qui les représentent et régler leurs affaires internes au sein des instances prévues à l’article 59 de la loi no 23551, à savoir des instances de bonne foi prévues pour discuter des questions de compétence syndicale légitimées par le système international.
  3. 134. Le gouvernement indique que: i) le 13 février 2019 la FAPSEE a demandé à poursuivre les négociations engagées avec la compagnie dans un cadre personnel, lequel n’incluait précisément ni l’Association des chefs responsables de l’eau et de l’énergie électrique ni aucune autre association; ii) le 8 mars 2022, la Direction nationale des relations et de la règlementation du travail (DNRRT) a soutenu que compte tenu du statut syndical de la FAPSEE, celle ci était habilitée à mener des négociations collectives dans un cadre personnel et territorial relevant de sa compétence; iii) le secrétaire général du Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Rosario, le secrétaire général du Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Santa Fe et le secrétaire général du Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Rafaela ont contesté les démarches entreprises par la FAPSEE pour constituer une commission chargée de mener des négociations en vue de conclure une CCT avec la compagnie, au motif que la FAPSEE n’était pas habilitée à mener des négociations pour le compte du collectif de travailleurs qu’elle disait représenter, car cela irait ouvertement à l’encontre du statut syndical de ces entités; iv) le 22 septembre 2022 la DNRRT a déclaré que la commission de négociation était formellement constituée en vertu des dispositions de la loi no 23546 et qu’elle se composait de représentants de la FAPSEE et de la compagnie provinciale; et v) bien que les plaignants susmentionnés aient persisté à présenter un recours, le 18 septembre 2023 la DNRRT a rejeté le recours en réexamen déposé et fait intervenir le service juridique permanent du secrétariat du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui a déclaré que le traitement d’un recours hiérarchique présenté par le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Rosario était abstrait.
  4. 135. Le gouvernement indique que le service juridique a souligné que la demande de négociation présentée par la FAPSEE datait de 1998 et qu’aucun accord n’avait pu être trouvé ni aucune CCT convenue avec l’entreprise jusque-là, en raison de la survenue de ce que l’on appelle en doctrine un conflit de compétence, c’est-à-dire un conflit juridique entre deux ou plusieurs syndicats concernant leur capacité juridique à représenter les travailleurs d’un ou de plusieurs établissements. Le service juridique a par conséquent estimé qu’il convenait de déterminer si éventuellement un conflit de compétence pourrait surgir qui devrait être réglé selon les dispositions de l’article 59 de la loi no 23551.
  5. 136. Le gouvernement fait remarquer que la compétence syndicale est une question qui relève uniquement des travailleurs, comme le prévoit l’article susmentionné, et sur laquelle l’organisation syndicale supérieure dont ils sont membres doit se prononcer avant de la soumettre à l’autorité administrative, ce qui selon le gouvernement n’a pas été fait dans le cas présent. Le gouvernement ajoute que, bien qu’il considère qu’il existe un conflit de compétence classique, celui-ci sort également de la compétence du comité et doit être réglé en dernier ressort par le système judiciaire interne du pays. Il rappelle par ailleurs qu’une situation qui n’implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales mais ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical est du seul ressort des parties intéressées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 137. Le comité observe que dans le présent cas la FAPSEE, une fédération de travailleurs de l’énergie électrique de rang supérieur et plusieurs syndicats affiliés à celle-ci, allèguent que les compagnies provinciales d’énergie de Cordoue, de Santa Fe et du Chaco ont suspendu de façon unilatérale les CCT signées avec ces syndicats et/ou ont refusé de mener des négociations collectives avec ces derniers. Le comité prend note que le gouvernement indique que les questions relatives aux trois compagnies provinciales ont trait à un conflit qui oppose plusieurs organisations dotées d’une personnalité syndicale (un statut qui leur confère la capacité de mener des négociations collectives) concernant la détention du droit de mener des négociations collectives en faveur de certaines catégories de travailleurs employés dans ces compagnies, des questions qui selon le gouvernement doivent être résolues par les travailleurs eux-mêmes.
  2. 138. S’agissant de la province de Cordoue, le comité prend note qu’il ressort de la plainte et de la réponse du gouvernement que: i) l’APSE et la compagnie provinciale ont convenu d’activer le Tribunal paritaire prévu dans la CCT qu’ils ont signée en 1991; et ii) plusieurs syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie ont réfuté la validité de cette CCT et contesté le caractère représentatif qu’affirme avoir l’APSE. Le comité observe que, alors que les organisations plaignantes allèguent que la CCT était en vigueur (fait que le gouvernement ne dément pas) et que face aux objections des syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie la compagnie a choisi de ne pas respecter les dispositions de l’accord conclu avec l’APSE, le gouvernement indique que: i) le Tribunal paritaire avait pour but de régler des conflits judiciaires et non de promouvoir la négociation collective; ii) la compagnie a suspendu l’accord conclu avec l’APSE jusqu’à ce que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale émette un avis concernant une plainte présentée par les syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie (à propos de laquelle aucun élément d’information supplémentaire n’a été fourni); iii) l’entreprise ne peut pas conclure d’accord avec une organisation dont la représentation est incertaine; et iv) ce sont les travailleurs qui doivent choisir les instances syndicales qui les représentent et régler leurs affaires internes conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi no 23551 sur les associations syndicales qui permet de déterminer quelle organisation syndicale représente différentes catégories de travailleurs.
  3. 139. En ce qui concerne la province de Santa Fe, le comité prend note qu’il ressort de la plainte et de la réponse du gouvernement que: i) après deux décennies au cours desquelles la FAPSEE a demandé à la compagnie que soit constituée une commission chargée de négocier une CCT, après que ladite commission ait été formée et qu’un projet de CCT ait été présenté, en septembre 2021 la compagnie a suspendu les négociations à la suite d’une plainte présentée par des syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie alléguant que la FAPSEE n’était pas habilitée à mener des négociations et que cela irait à l’encontre du statut syndical de ces entités; ii) bien que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ait déterminé que la FAPSEE était habilitée à mener des négociations, les syndicats ont poursuivi leur contestation, les négociations ont été suspendues et le service juridique du secrétariat du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale est intervenu; et iii) ce service a estimé qu’il convenait de déterminer si un conflit de compétence pourrait surgir, qui devrait être réglé selon les dispositions de l’article 59 de la loi no 23551 sur les associations syndicales.
  4. 140. Pour ce qui concerne la province du Chaco, le comité prend note que la FAPSEE allègue que la compagnie provinciale aurait refusé de respecter les dispositions de la CCT en vigueur conclue avec l’APCECH, une organisation qui lui est affiliée (elle a refusé de mettre en place la table de négociation prévue dans la CCT pour discuter des salaires) et de mener des négociations collectives avec cette dernière, et a conclu un accord concernant les salaires avec le Syndicat de l’électricité et de l’énergie du Chaco, une entité syndicale qui ne représente qu’une partie des fonctionnaires de l’entreprise. Le comité observe que, bien que dans sa réponse le gouvernement ne fasse pas spécifiquement référence à la situation de cette province, il indique que, en ce qui concerne les deux autres provinces, les questions soulevées ont trait au caractère représentatif des organisations syndicales habilitées à mener des négociations.
  5. 141. Le comité observe que, bien que les situations des trois provinces ne soient pas identiques, le gouvernement indique qu’elles sont liées au caractère représentatif des organisations syndicales habilitées à négocier des questions qui selon lui doivent être résolues par les travailleurs, conformément à l’article 59 de la loi no 23551 sur les associations syndicales.
  6. 142. Le comité observe que cet article fait référence à la survenue d’un conflit de compétence, c’est-à-dire un conflit entre des organisations dotées d’une personnalité syndicale concernant leur capacité juridique à représenter les travailleurs d’un secteur particulier. Le comité note que l’article stipule que: i) avant de soumettre les questions liées à la compétence d’une organisation syndicale à l’autorité administrative, les associations concernées doivent au préalable épuiser la voie associative en demandant à l’organisation syndicale de rang supérieur à laquelle elles sont affiliées ou à laquelle les fédérations dont elles sont membres sont affiliées de trancher; ii) si le différend n’a pas été résolu dans un délai de soixante jours ouvrables, n’importe laquelle des associations en conflit peut saisir le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui doit se prononcer dans un délai de soixante jours ouvrables; iii) une fois la voie administrative épuisée, les procédures judiciaires s’accélèrent; et iv) la résolution du conflit de compétence par l’autorité administrative ou par voie associative peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel prud’homale et a pour effet de déterminer si l’association syndicale concernée est habilitée à représenter le secteur en conflit.
  7. 143. Prenant note des indications du gouvernement concernant la survenue d’un conflit de compétence syndicale dans les situations évoquées dans les trois provinces, lequel devrait être réglé par les organisations syndicales concernées elles-mêmes, conformément à l’article 59 de la loi no 23551 sur les associations syndicales, le comité observe que: i) il n’a reçu aucun élément d’information sur l’applicabilité, dans les cas faisant l’objet de la présente plainte, de la voie associative pour la résolution du conflit de compétence en question, laquelle suppose que les organisations syndicales en conflit appartiennent à une même structure syndicale de niveau supérieur; ii) dans deux des trois cas (provinces de Cordoue et de Santa Fe) l’administration du travail a été sollicitée pour résoudre le conflit, mais qu’aucune solution n’a été trouvée; et iii) il n’a reçu aucune information indiquant que des actions judiciaires ont été menées pour régler les conflits évoqués.
  8. 144. Le comité constate avec regret que, malgré le temps écoulé, les organisations dotées d’une personnalité syndicale dans les trois provinces n’ont pas pu résoudre les questions relatives à la négociation collective en suspens, ni donner des orientations en la matière. Le comité rappelle qu’afin d’encourager le développement harmonieux des négociations collectives et d’éviter les conflits on devrait toujours appliquer, lorsqu’elles existent, les procédures destinées à désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. Au cas où ces procédures feraient défaut, les autorités devraient, le cas échéant, examiner la possibilité d’instituer des règles objectives à cet égard. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1382.] Observant qu’il ne semble pas avoir été possible aux organisations syndicales concernées de trouver une solution consensuelle, le comité veut croire que le gouvernement garantira que celles-ci disposent de recours administratifs et judiciaires qui leur permettront de régler efficacement les conflits évoqués.
  9. 145. Dans l’intervalle, observant que les questions évoquées dans la plainte relativement aux provinces de Cordoue et du Chaco concernent pour l’essentiel une allégation de non-respect des clauses de la CCT, lesquelles selon ces allégations seraient actuellement en vigueur, le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties [voir Compilation, paragr. 1334] et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à ce sujet. Le comité encourage également le gouvernement à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour stimuler et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations et les sociétés des trois provinces concernées.
  10. 146. Enfin, concernant l’allégation selon laquelle les recommandations faites par le comité dans le cas no 2459 au sujet de l’APSE et de la Compagnie provinciale de l’énergie de Cordoue n’ont pas été suivies, et notant que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur ce sujet, le comité rappelle qu’il l’a invité à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que l’APSE puisse intégrer le conseil d’administration de la société et prendre part aux décisions politiques et économiques qui ont une incidence sur son fonctionnement. [Voir le 358e rapport, paragr. 21.] Le comité rappelle que ces recommandations restent valables.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 147. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Observant qu’il ne semble pas avoir été possible aux organisations syndicales concernées de trouver une solution consensuelle à l’égard des questions soulevées dans le présent cas, le comité veut croire que le gouvernement garantira que les organisations en question disposent de recours administratifs et judiciaires qui leur permettront de régler efficacement les conflits évoqués.
    • B) Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions en vigueur de la CCT en rapport avec les provinces de Cordoue et du Chaco soient respectées. Le comité encourage également le gouvernement à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour stimuler et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations et les sociétés des trois provinces concernées.
    • C) Le comité rappelle que les recommandations relatives au cas no 2459 restent en vigueur.
    • D) Le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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