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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 54. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel le
Syndicat des travailleurs - Banque nationale de Serbie (ci-après «TUW-NBS») alléguait
qu’il avait perdu la majorité de ses membres au profit d’un autre syndicat soutenu par
l’employeur à la suite de plusieurs actes d’ingérence antisyndicale et qu’il avait
finalement été privé de son statut de syndicat représentatif, lors de sa réunion
d’octobre 2022. [Voir 400e rapport, paragr. 652-688.] À cette occasion, le comité avait
prié le gouvernement: i) de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet des
allégations d’ingérence antisyndicale de la part de la Banque nationale de Serbie
(ci-après «BNS») et, si des actes d’ingérence étaient identifiés, de s’assurer que des
mesures correctives et des sanctions suffisamment dissuasives puissent être prises; et
ii) de fournir des informations sur l’issue des plaintes déposées auprès du ministère du
Travail et de la plainte au pénal qui était en cours d’examen par la Haute Cour de
Belgrade.
- 55. Dans une communication en date du 14 juin 2024, l’organisation
plaignante indique qu’elle n’a été informée d’aucune activité entreprise par le
gouvernement pour se conformer à la recommandation du comité. Elle informe également
que, le 16 novembre 2023, le comité de conciliation de l’Agence pour le règlement
pacifique des différends a publié une recommandation sur le règlement du conflit
collectif du travail entre les parties, qui appelait à la résolution des questions
litigieuses de manière pacifique et civilisée.
- 56. L’organisation plaignante indique que, conformément à la
recommandation du 16 novembre 2023, elle a engagé une procédure de règlement à l’amiable
du conflit du travail devant l’agence susmentionnée. Elle affirme cependant que, le
26 février 2024, la BNS n’a pas accepté le règlement à l’amiable, ce qui a entraîné la
suspension de la procédure le 4 mars 2024.
- 57. Le gouvernement présente ses observations dans des communications
datées du 1er janvier, du 14 février, du 14 mars et du 4 septembre 2024. Il informe que
la BNS a mis en œuvre la recommandation du 16 novembre 2023: i) en publiant la décision
no 11278 du 27 novembre 2023, qui a déterminé le droit de M. Blazo Knezevic, président
du TUW-NBS, à huit heures rémunérées par mois pour l’accomplissement de tâches liées aux
activités syndicales; et ii) en commençant à rédiger un accord sur le droit aux réunions
entre sa direction et le TUW-NBS. En ce qui concerne la procédure engagée par
l’organisation plaignante devant l’agence, le gouvernement indique que l’objet du
conflit du travail était le droit à l’organisation et à l’action syndicales au sein de
la BNS, et que cette dernière n’a pas donné son accord, estimant que la question avait
déjà été résolue.
- 58. En ce qui concerne les plaintes déposées auprès du ministère du
Travail et la plainte pénale examinée par la Haute Cour de Belgrade, le gouvernement
indique que les procédures judiciaires sont toujours en cours et qu’il informera de leur
issue lorsqu’elles auront été conclues.
- 59. Le comité prend bonne note des informations fournies par
l’organisation plaignante et le gouvernement. En ce qui concerne l’enquête indépendante
sur les allégations d’ingérence antisyndicale de la part de la BNS qu’il avait
recommandée, le comité note que l’organisation plaignante affirme: i) qu’elle n’a pas
été informée qu’une telle enquête avait été entreprise par le gouvernement; et
ii) qu’après l’émission d’une recommandation du 16 novembre 2023 par l’Agence pour le
règlement pacifique des différends, le TUW-NBS a engagé une procédure de règlement à
l’amiable, qui a été rejetée par la BNS en février 2024.
- 60. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, indique que la BNS:
i) a mis en œuvre la recommandation du 16 novembre 2023 en permettant au président du
TUW-NBS d’allouer huit heures rémunérées par mois à l’exercice d’activités syndicales,
et en commençant à rédiger un accord sur le droit aux réunions entre sa direction et le
TUW-NBS; et ii) n’a pas consenti à la procédure ultérieure initiée par le TUW-NBS, car
elle considérait que l’objet du conflit du travail, à savoir le droit à l’organisation
et à l’action syndicales, avait déjà été résolu.
- 61. Bien que le comité se félicite des progrès accomplis en ce qui
concerne le droit de réunion, aspect sur lequel il avait invité le gouvernement à
encourager le dialogue entre les parties, il regrette également de constater qu’aucune
enquête indépendante sur les allégations d’ingérence antisyndicale ne semble avoir été
ouverte, et que la BNS a refusé de s’engager dans une procédure de conciliation qui
aurait pu aborder cet élément du conflit. Le comité rappelle que, selon l’organisation
plaignante, la BNS a facilité l’installation d’une autre organisation syndicale sous sa
domination, la Fédération des syndicats indépendants de la Banque nationale de Serbie,
et a contribué à augmenter le nombre de ses membres par le biais d’inscriptions
automatiques, de transferts illégaux et de pressions. Rappelant une fois de plus que les
travailleurs doivent avoir le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, sans
que l’employeur interfère dans ce choix [voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1189], le comité prie instamment le
gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence
antisyndicale de la part de la BNS et, si des actes d’ingérence sont identifiés, de
veiller à ce que des mesures correctives et des sanctions suffisamment dissuasives
puissent être prises. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur
tout développement à cet égard.
- 62. Le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle
les plaintes déposées auprès du ministère du Travail, ainsi que la plainte pénale qui
était en cours d’examen par la Haute Cour de Belgrade, sont toujours en attente de
résolution. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de leur issue.