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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Malaysia (Ratification: 2013)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur, pour la République de Malaisie, respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la liste des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme des gens de mer, en application de l’article 2 de l’ordonnance sur la marine marchande, 1952, telle que modifiée par la loi de 2016 sur l’ordonnance sur la marine marchande (amendement), et du paragraphe 7 de l’avis sur la marine marchande malaisienne, document NPM 07/2013. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la définition du terme «marin» aux termes de l’ordonnance sur la marine marchande a fait l’objet de consultations avec les organisations de gens de mer et d’armateurs; 2) le terme «gens de mer» englobe presque tout le personnel à bord relevant des prescriptions de la MLC, 2006, en particulier «les ouvriers non spécialisés, les artistes, les gouvernantes ou le personnel médical, comme sur les navires de croisière»; et 3) le personnel qui travaille en mer est couvert par les réglementations du travail en mer en vigueur, telles que la loi de 1955 sur l’emploi (loi 265), la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail (loi 514) et le code de pratiques pour le personnel industriel. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, les catégories suivantes, entre autres, sont exclues de la définition des gens de mer: a) toute personne non directement employée en tant que membre de l’équipage ordinaire du navire, que ce soit à la passerelle, à la machine ou au service de table; e) toute personne dont le travail ne fait pas partie des activités courantes du navire; et h) le personnel non marin, employé dans le cadre d’un contrat de service externalisé. La commission note que ces exclusions, telles qu’elles sont actuellement rédigées, ne sont pas conformes à la convention dans la mesure où elles se réfèrent à des personnes qui sont employées, engagées ou travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces catégories de personnes soient considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer si d’autres déterminations ont été prises sur la base de l’article 5 de l’avis NPM 07/2013, en fournissant notamment des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernés.
Article III. Droits et principes fondamentaux. Dans son précédent commentaire, notant que la Malaisie n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il s’est assuré que sa législation et sa pratique respectent les droits fondamentaux à la liberté syndicale, en particulier en ce qui concerne les droits des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le paragraphe 42 de l’avis MSN 7/2013, annexe 2, sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime, stipule que les gens de mer sont libres d’adhérer à toute association sans aucune restriction de la part des armateurs et du gouvernement, par l’intermédiaire du Département maritime de Malaisie (MARDEP). La commission prend note de cette information.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de dispositions équivalentes dans l’ensemble. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, comme indiqué dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, aucune équivalence substantielle n’a été accordée. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement futur concernant l’adoption de dispositions équivalentes dans l’ensemble.
Article VII. Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de diverses dispositions de la convention, il a été procédé à des déterminations après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MARDEP a organisé diverses séances de consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, à titre de programme de prédétermination, avant de promulguer toute prescription spécifique ou nouvelle concernant les gens de mer en Malaisie. La commission prend note de cette information.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 1. Elle note que le gouvernement fait référence à l’article 73 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée, qui prévoit que l’âge minimum pour l’emploi de gens de mer à bord de tout navire malaisien est de seize ans. La commission note que cette disposition est confirmée par les prescriptions figurant dans la DCTM, Partie I. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 73(2) b) de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, stipule que le directeur des affaires maritimes peut émettre, pour des marins dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans, une dérogation à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux s’ils suivent un programme approuvé de formation à bord d’un navire, sous réserve de toute condition qui pourrait être fixée par le directeur des affaires maritimes, et elle a prié le gouvernement de modifier sa législation afin de donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sera élaborée pour donner plein effet aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte une fois adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation pertinente établissant la liste des types de travaux dangereux interdits aux gens de mer âgés de moins de 18 ans. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la liste des types de travaux dangereux mentionnés dans la DCTM, partie I, annexée à l’avis NPM 09/2016. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical et droit à un contre-examen. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier le règlement de 1999 sur la marine marchande (examen médical) et le règlement médical et ophtalmologique afin de mettre pleinement en œuvre la norme A1.2, paragraphe 5, en particulier en garantissant le droit de demander un contre-examen également aux gens de mer qui postulent pour la première fois et se présentent à un premier examen médical. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces règlements sont en cours de modification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent dès qu’il sera adopté.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’agrément des agences de recrutement et de placement de gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note également que l’article 121 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, régit la délivrance d’un agrément aux agences d’emploi privées qui présentent des gens de mer pour servir à bord des navires, mais ne donne pas effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 91, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée, autorise les accords de renonciation au droit au congé payé annuel minimum dans les cas déterminés par le directeur des affaires maritimes. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout cas spécifique de dérogation accordée par le directeur des affaires maritimes en application de cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, selon les organisations de gens de mer et d’armateurs, aucune plainte officielle n’a été enregistrée à ce sujet. Il indique en outre qu’aucune dérogation spécifique n’a été autorisée par le directeur des affaires maritimes en ce qui concerne le congé annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation éventuelle autorisée en vertu de l’article 91, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les gens de mer travaillant à bord de navires malaisiens ont le droit d’être rapatriés sans frais aux termes de l’article 92, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée. Elle a noté, cependant, que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les conditions dans lesquelles les gens de mer ont droit à leur rapatriement, notamment quant à la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles ils ont droit au rapatriement, ou quant aux droits devant être accordés par l’armateur en matière de rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer comment il applique les prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2.
Se référant aux articles 87, paragraphe 1(a) et 92, paragraphe 2, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, la commission a également prié le gouvernement d’indiquer sur quelles bases et selon quelles procédures un marin peut être reconnu responsable d’une faute grave. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 114 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée, et au contrat d’engagement de l’équipage qui contient la liste des manquements disciplinaires potentiels d’un marin. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de répondre à des questions spécifiques sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’avis NPM 8/2016 reproduit les amendements de 2014 au code de la convention. Cet avis est destiné aux armateurs, aux agences maritimes, aux organismes reconnus (OR) et aux organisations de gens de mer. La commission prend note également de la copie de l’assurance du London P&I Club. Elle note en outre que l’avis NPM 09/2016 fournit des informations sur le contenu des amendements de 2014 et s’applique à tous les navires malaisiens se livrant habituellement à des activités commerciales où qu’ils se trouvent, à tous les autres navires se livrant habituellement à des activités commerciales lorsqu’ils se trouvent dans les eaux malaisiennes, et à tous les gens de mer servant à bord de ces navires. La commission prend note de cette information.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Alimentation et service de table. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions en matière d’alimentation et de service de table ont été prises en compte pour déterminer les niveaux d’effectifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions nationales d’application de la règle 3.1 et de la norme A3.1. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MARDEP prépare un projet d’amendement de l’article 131 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, qui concerne le logement à bord des navires. À cet égard, la commission rappelle que la norme A3.1 prescrit aux Membres d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon: a) respectent les normes minimales relatives au logement et aux loisirs énoncées à la norme A3.1, paragraphes 6 à 17; et b) soient soumis à des inspections conformément à la norme A3.1, paragraphe 18, pour assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement pour le service de table. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existait pas de législation nationale pertinente donnant effet à cette disposition de la convention. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette prescription. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le MARDEP est en train d’élaborer une législation pour donner effet à la norme A3.2, paragraphe 2 b) de la convention. La commission espère que la législation nationale d’application sera adoptée dans un avenir proche et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 4.1, paragraphes 2 et 3, et de la norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). La commission note que le gouvernement se réfère au modèle de contrat d’emploi annexé à l’avis MSN 07/2013, qui répond à sa demande précédente.
La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la prescription de la norme A4.1, paragraphe 4 d). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MARDEP collaborera avec P&I BlueMed et le Centre international radio-médical pour étendre leurs services aux navires nationaux et aux compagnies qui ont un accès limité aux consultations médicales à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des consultations médicales par radio ou par satellite soient disponibles gratuitement 24 heures sur 24 pour tous les navires, quel que soit leur pavillon, comme le prescrit la norme A4.1, paragraphe 4 d). Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande aux fins que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la règle 4.1, paragraphe 3 (accès aux installations médicales à terre du Membre).
Règle 4.2, paragraphe 1 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour appliquer les prescriptions de la règle 4.2 et de la norme A4.2.1. La commission note que l’article 131, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, prévoit que le propriétaire doit fournir les prestations suivantes à tous les gens de mer engagés sur un navire malaisien: a) soins médicaux; b) indemnités de maladie; et c) indemnités pour accident du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation de la responsabilité de l’armateur en matière de paiement de la totalité ou d’une partie des salaires sera précisée dans la convention collective, le sujet devant figurer au prochain ordre du jour de la réunion du comité tripartite de Malaisie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment, en vertu de l’article 131, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, l’armateur est tenu de payer les frais et dépenses prévus par la norme A4.2.1, paragraphe 1 a), c) et d). Rappelant que toute limitation de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, ne peut être établie que par voie législative ou réglementaire, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information à cet égard.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’invalidité de longue durée. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre les prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’avis NPM 09/2016 qui se reporte aux prescriptions des amendements de 2014 et répond à sa précédente demande.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les lois, règlements et autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la norme A4.3. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre cette norme, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.3, paragraphe 3 et à la norme A4.3.
La commission a également prié le gouvernement de fournir des détails sur les dispositions nationales d’application de la norme A4.3, paragraphe 2 d). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la DCTM, partie I indiquant que les armateurs doivent préciser les pouvoirs des gens de mer servant à bord du navire, nommés ou élus représentants pour la sécurité, en vue de leur participation aux réunions du comité de sécurité du navire. La commission observe toutefois que la DCTM, partie I, annexée à l’avis NPM 09/2016, ne fait pas référence aux dispositions légales nationales pertinentes. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A4.3, paragraphe 2 d), un comité de sécurité du navire doit être établi à bord de tout navire sur lequel se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les lois, règlements et autres mesures donnant effet à la norme A4.3, paragraphe 2 d). 
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.5 et de la norme A4.5. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 108 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée. La commission rappelle qu’aux termes de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre doit prendre des mesures pour assurer la protection de la sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La protection qui en résulte ne doit pas être moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs à terre résidents. Il serait possible d’exercer cette responsabilité, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou de régimes basés sur des cotisations. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de gens de mer résidant en Malaisie qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger, ainsi que des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral couvrant la sécurité sociale de ces gens de mer.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour aller de l’avant dans l’application de la norme A4.5, paragraphe 6, le MARDEP est en train d’envisager diverses prestations au titre de l’article 131 2) o) de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre de la norme A5.1.2, paragraphe 4. Elle note que le gouvernement fournit la liste des organismes reconnus ainsi que les instructions à leur intention (y compris une référence aux certificats de travail maritime) et un modèle pour les audits des inspecteurs des organismes reconnus et des tiers. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que la DCTM, partie I, incluse en tant qu’annexe à l’avis NPM 07/2013, ne contenait pas la référence nécessaire aux dispositions légales nationales. Elle a prié le gouvernement de la réviser. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la DCTM actuelle, partie I, sera modifiée en conséquence suite aux derniers amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. Notant que la DCTM, partie I, annexée à l’avis NPM 09/2016 ne contient toujours pas la référence nécessaire aux dispositions légales nationales, la commission espère que le processus de modification de la DCTM, partie I, sera achevé dans un très proche avenir, en tenant compte des prescriptions de la convention par une référence aux dispositions légales nationales pertinentes en plus d’informations relatives au contenu principal des prescriptions nationales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la DCTM révisée, partie I, dès qu’elle sera disponible.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4. Inspection et contrôle de l’application. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, et sur l’application de la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 131 e) de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, est appuyé et complété par des directives internes du MARDEP et par les instructions aux organismes reconnus. Il indique également que le système de gestion de la qualité agréé est utilisé comme point de comparaison pour les compétences des inspecteurs et il se réfère aux directives internes du MARDEP sur les qualifications des auditeurs ainsi qu’au modèle d’audit des inspecteurs des organismes reconnus et des tiers. La commission prend note de cette information.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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