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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1934 en sa dix-huitième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-chômage et aux diverses formes d'assistance aux chômeurs, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention du chômage, 1934:
Article 1
- 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à entretenir un système qui assure aux chômeurs involontaires visés par cette convention soit:
- (a) une indemnité , c'est-à-dire une somme versée en raison de contributions payées du fait de l'emploi du bénéficiaire par affiliation à un système soit obligatoire, soit facultatif;
- (b) une allocation , c'est-à-dire une prestation qui ne constitue ni une indemnité ni un secours alloué en vertu des mesures générales d'assistance aux indigents, mais qui peut constituer la rémunération d'un emploi dans des travaux de secours organisés dans les conditions prévues à l'article 9;
- (c) une combinaison d'indemnités et d'allocations.
- 2. A condition qu'il assure, à toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention, les indemnités ou allocations prévues au paragraphe premier, ce système peut être:
- (a) une assurance obligatoire;
- (b) une assurance facultative;
- (c) une combinaison de systèmes d'assurance obligatoire et d'assurance facultative;
- (d) un des systèmes précités complété par un système d'assistance.
- 3. Il appartient à la législation nationale de fixer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les chômeurs seraient appelés à passer du régime des indemnités au régime des allocations.
Article 2
- 1. La présente convention s'applique à toutes personnes habituellement employées en échange d'un salaire ou d'un traitement.
- 2. Toutefois, chaque Membre peut prévoir, dans sa législation nationale, telles exceptions qu'il juge nécessaires en ce qui concerne:
- (a) les gens de maison;
- (b) les travailleurs à domicile;
- (c) les travailleurs qui occupent des emplois stables dépendant du gouvernement, des autorités locales ou d'un service d'utilité publique;
- (d) les travailleurs non manuels dont les gains sont considérés par l'autorité compétente comme étant assez élevés pour leur permettre de se prémunir eux-mêmes contre le risque du chômage;
- (e) les travailleurs dont l'emploi a un caractère saisonnier, lorsque la durée de la saison est normalement inférieure à six mois et que les intéressés ne sont pas ordinairement occupés, pendant le reste de l'année, à un autre emploi couvert par la présente convention;
- (f) les jeunes travailleurs n'ayant pas encore atteint un âge déterminé;
- (g) les travailleurs ayant dépassé un âge déterminé et qui sont au bénéfice d'une pension de retraite ou de vieillesse;
- (h) les personnes qui ne sont occupées qu'à titre occasionnel ou subsidiaire à des emplois couverts par la présente convention;
- (i) les membres de la famille de l'employeur;
- (j) des catégories exceptionnelles de travailleurs pour lesquelles des circonstances particulières font qu'il ne serait pas nécessaire ou qu'il ne serait pas praticable de leur appliquer les dispositions de la présente convention.
- 3. Les Membres doivent faire connaître dans les rapports annuels soumis par eux sur l'application de la présente convention les exceptions qu'ils auront faites en vertu du paragraphe précédent.
- 4. La présente convention ne s'applique pas aux marins, aux marins pêcheurs, ni aux travailleurs agricoles, tels que ces catégories peuvent être définies par la législation nationale.
Article 3
En cas de chômage partiel, des indemnités ou des allocations doivent être attribuées aux chômeurs dont l'emploi se trouve réduit dans les conditions déterminées par la législation nationale.
Article 4
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné aux conditions suivantes à remplir par le requérant:
- (a) être apte au travail et disponible pour le travail;
- (b) s'être inscrit à un bureau de placement public ou à quelque autre bureau approuvé par l'autorité compétente et, sous réserve des exceptions et conditions qui pourraient être prescrites par la législation nationale, fréquenter régulièrement ledit bureau;
- (c) se conformer à toutes les autres prescriptions qui pourraient être édictées par la législation nationale en vue de déterminer s'il remplit les conditions relatives à l'octroi d'une indemnité ou d'une allocation.
Article 5
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être soumis à d'autres conditions ou disqualifications et notamment à celles prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Les conditions et disqualifications autres que celles prévues aux articles susmentionnés doivent être indiquées dans les rapports annuels soumis par les Membres sur l'application de la présente convention.
Article 6
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l'accomplissement d'un stage comportant:
- (a) soit le versement d'un nombre déterminé de cotisations au cours d'une période déterminée précédant la demande d'indemnité ou le commencement du chômage;
- (b) soit un emploi couvert par la présente convention pendant une période déterminée précédant la demande d'indemnités ou d'allocations ou précédant le commencement du chômage;
- (c) soit une combinaison des méthodes ci-dessus.
Article 7
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l'expiration d'un délai de carence dont la durée et les conditions d'application doivent être fixées par la législation nationale.
Article 8
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à la fréquentation d'un cours d'enseignement professionnel ou autre.
Article 9
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l'acceptation, dans des conditions à déterminer par la législation nationale, d'un emploi à des travaux de secours organisés par une autorité publique.
Article 10
- 1. Le requérant peut être disqualifié du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s'il refuse d'accepter un emploi convenable. Ne doit pas être considéré comme convenable:
- (a) un emploi dont l'acceptation comporterait la résidence dans une région où il n'existe pas de possibilités de logement appropriées;
- (b) un emploi dont le taux de salaire offert est inférieur ou dont les autres conditions d'emploi sont moins favorables:
- (i) que n'aurait pu raisonnablement espérer le requérant en tenant compte de ceux qu'il obtenait habituellement dans sa profession ordinaire, dans la région où il était généralement employé, ou qu'il aurait obtenus s'il avait continué à être ainsi employé (lorsqu'il s'agit d'un emploi offert dans la profession et dans la région où le requérant était habituellement employé en dernier lieu);
- (ii) que le niveau généralement observé à ce moment dans la profession et dans la région dans lesquelles l'emploi est offert (dans tous les autres cas);
- (c) un emploi se trouvant vacant en raison d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel;
- (d) un emploi tel que, pour une raison autre que celles visées ci-dessus et compte tenu de toutes les circonstances y compris la situation personnelle du requérant, le refus de cet emploi ne peut lui être raisonnablement reproché.
- 2. Le requérant peut être disqualifié du droit aux indemnités ou aux allocations, pendant une période appropriée:
- (a) s'il a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel;
- (b) s'il a perdu son emploi par sa propre faute ou s'il l'a quitté volontairement sans motifs légitimes;
- (c) s'il a essayé d'obtenir frauduleusement une indemnité ou une allocation;
- (d) s'il ne se conforme pas, pour retrouver du travail, aux instructions d'un bureau de placement public ou de toute autre autorité compétente, ou si l'autorité compétente prouve que, délibérément ou par négligence, il n'a pas profité d'une occasion raisonnable d'emploi convenable.
- 3. Tout requérant qui, en quittant son emploi, a reçu de son employeur, en vertu de son contrat de travail, une compensation substantiellement égale à sa perte de gain durant une période donnée, peut être privé du droit aux indemnités et allocations pour la durée de cette période. Cependant, une indemnité de licenciement prévue par la législation nationale ne pourra être considérée comme une telle compensation.
Article 11
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut n'être accordé que pendant une période limitée qui devra n'être pas normalement inférieure à 156 jours ouvrables par an et n'être, en aucun cas, inférieure à 78 jours ouvrables par an.
Article 12
- 1. Le paiement des indemnités ne doit pas être subordonné à l'état de besoin du requérant.
- 2. Le droit de recevoir une allocation peut être subordonné à la constatation, dans des conditions à déterminer par la législation nationale, d'un état de besoin du requérant.
Article 13
- 1. Les indemnités doivent être payées en espèces, mais des prestations supplémentaires destinées à faciliter la remise de l'assuré au travail peuvent être attribuées en nature.
- 2. Les allocations peuvent être attribuées en nature.
Article 14
Des tribunaux ou autres autorités compétentes doivent être institués, conformément à la législation nationale, pour trancher les questions suscitées par les demandes d'indemnités ou d'allocations présentées par les personnes auxquelles s'applique la présente convention.
Article 15
- 1. Le requérant peut être privé du droit aux indemnités ou aux allocations pour toute période où il réside à l'étranger.
- 2. Un régime spécial peut être établi pour les travailleurs frontaliers qui ont leur lieu de travail dans un pays et leur lieu de résidence dans un autre.
Article 16
Les étrangers doivent avoir droit aux indemnités et allocations dans les mêmes conditions que les nationaux. Toutefois, tout Membre peut refuser aux ressortissants de tout Membre ou Etat qui n'est pas lié par la présente convention, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au sujet des prestations provenant de fond auxquels le requérant n'a pas contribué.
Article 17
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 18
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 19
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 20
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 21
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 22
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 23
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.