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R131 - Recomendación sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 131)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933; de la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933; de la convention sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933; de la convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933; de la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967.

I. Dispositions Générales

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
    • (c) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
    • (d) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
    • (e) le terme veuve désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;
    • (f) le terme enfant désigne:
      • (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération;
      • (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque;
    • (g) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;
    • (h) le terme prestations contributives désigne les prestations dont l'octroi dépend d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ou d'une condition de stage professionnel.

II. Personnes Protégées

  1. 2. Les Membres devraient étendre l'application des dispositions de leur législation concernant les prestations d'invalidité et de vieillesse, par étapes s'il y a lieu et dans les conditions appropriées:
    • (a) aux personnes exécutant des travaux occasionnels;
    • (b) à toutes les personnes économiquement actives.
  2. 3. Les Membres devraient étendre l'application des dispositions de leur législation concernant les prestations de survivants, par étapes s'il y a lieu et dans les conditions appropriées, aux épouses, aux enfants et aux autres personnes à charge désignées par la législation nationale:
    • (a) des personnes exécutant des travaux occasionnels;
    • (b) de toutes les personnes économiquement actives.

III. Eventualités Couvertes

  1. 4. La définition de l'invalidité devrait tenir compte de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle comportant une rémunération appréciable.
  2. 5. Des prestations réduites devraient être attribuées, dans des conditions prescrites, en cas d'invalidité partielle.
  3. 6. En vue de protéger les personnes qui ont dépassé un âge prescrit, mais qui n'ont pas atteint l'âge d'admission à des prestations de vieillesse, les Membres devraient attribuer, dans des conditions prescrites, des prestations pour:
    • (a) les personnes dont l'inaptitude au travail est constatée ou présumée;
    • (b) les personnes qui ont été en état de chômage involontaire pendant une période prescrite;
    • (c) toutes autres catégories prescrites de personnes, pour lesquelles une telle mesure serait justifiée par des raisons sociales.
  4. 7. L'âge d'admission à des prestations de vieillesse devrait être abaissé, le cas échéant, dans des conditions prescrites, pour toutes les catégories prescrites de personnes, pour lesquelles une telle mesure serait justifiée par des raisons sociales.
  5. 8. Des prestations réduites de vieillesse devraient être attribuées, dans des conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque la législation donnant effet aux dispositions de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, est entrée en vigueur, n'a pu remplir les conditions de stage prescrites, à moins que des prestations conformes aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 de l'article 18 de ladite convention ne soient attribuées à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal d'admission à des prestations de vieillesse.
  6. 9. Si le droit d'une veuve à des prestations de survivants est subordonné à la condition qu'elle ait atteint un âge prescrit, une veuve d'un âge inférieur devrait bénéficier, afin qu'elle puisse trouver un emploi convenable, de toute l'aide et de toute l'assistance nécessaires -- y compris de moyens de formation et de mesures de placement-- et, le cas échéant, de prestations.
  7. 10. Une veuve dont le conjoint avait rempli les conditions d'attribution prescrites, mais qui ne remplit pas elle-même les conditions requises pour l'attribution de prestations de survivants, devrait avoir droit à une allocation, pendant une période déterminée, ou au versement d'une prestation de décès en capital.
  8. 11. Des prestations contributives de vieillesse ou de survivants attribuées à une veuve ne devraient pas être suspendues après un âge prescrit, du seul fait que l'intéressée exerce une activité lucrative.
  9. 12. Un veuf invalide et à charge devrait bénéficier, dans des conditions prescrites, des mêmes droits à prestations de survivants qu'une veuve.
  10. 13. Des prestations d'invalidité devraient être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, selon des règles prescrites, avant la réalisation de l'éventualité, un stage qui peut consister en cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence.
  11. 14. Le stage pour l'attribution de prestations d'invalidité devrait être supprimé ou réduit, dans des conditions prescrites, pour les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint un âge prescrit.
  12. 15. Le stage pour l'attribution de prestations d'invalidité devrait être supprimé ou réduit, dans des conditions prescrites, lorsque l'invalidité est due à un accident.
  13. 16. Des prestations de vieillesse devraient être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, selon des règles prescrites, avant la réalisation de l'éventualité, un stage qui peut consister soit en vingt années de cotisation ou d'emploi, soit en quinze années de résidence.
  14. 17. Lorsque l'attribution des prestations de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites de vieillesse devraient être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, selon des règles prescrites, avant la réalisation de l'éventualité, un stage de dix années de cotisation ou d'emploi.
  15. 18. Au cas où l'attribution des prestations de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, le montant des prestations de vieillesse devrait être augmenté, dans des conditions prescrites:
    • (a) lorsque l'attribution des prestations est subordonnée à la cessation d'une activité lucrative prescrite, si une personne ayant atteint l'âge d'admission à des prestations de vieillesse et ayant accompli le stage de cotisation ou d'emploi prescrit diffère sa retraite;
    • (b) lorsque l'attribution des prestations n'est pas subordonnée à la cessation d'une activité lucrative prescrite, si une personne ayant atteint l'âge d'admission à des prestations de vieillesse et ayant accompli le stage de cotisation ou d'emploi prescrit diffère sa demande de prestations.
  16. 19. Des prestations de survivants devraient être garanties au moins dans les mêmes conditions de stage que celles qui sont prévues au paragraphe 13 de la présente recommandation pour l'attribution des prestations d'invalidité.
  17. 20. Lorsque l'attribution des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants est subordonnée à un stage de cotisation ou d'emploi, au moins les périodes d'incapacité due à la maladie, l'accident ou la maternité et les périodes de chômage involontaire ayant donné lieu à indemnisation devraient être assimilées, dans des conditions prescrites, à des périodes de cotisation ou d'emploi, pour le calcul du stage accompli par l'intéressé.
  18. 21. Lorsque l'attribution des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants est subordonnée à un stage de cotisation ou d'emploi, les périodes de service militaire obligatoire devraient être assimilées, dans des conditions prescrites, à des périodes de cotisation ou d'emploi, pour le calcul du stage accompli par l'intéressé.

IV. Prestations

  1. 22. Les pourcentages mentionnés au tableau annexé à la partie V de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, devraient être relevés de dix unités.
  2. 23. La législation nationale devrait fixer le montant minimum des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, de manière à assurer le minimum vital.
  3. 24. Le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants devrait être ajusté périodiquement, compte tenu des variations du niveau général des gains ou du coût de la vie.
  4. 25. Des majorations de prestations ou des prestations supplémentaires ou spéciales devraient être prévues, dans des conditions prescrites, pour les bénéficiaires dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.
  5. 26. Des prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit ne devraient pas être suspendues du seul fait que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recomendación sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes

Adopción: Ginebra, 51ª reunión CIT (29 junio 1967) - Estatus: Instrumento actualizado.
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