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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Belice (Ratificación : 1983)

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  1. 2019

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention, qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner lors de sa session précédente. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations supplémentaires sur les dispositions suivantes de la convention:

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 182 de l'Ordonnance sur le travail permet au ministre d'établir des règlements qui font en sorte que l'Ordonnance s'applique aux travailleurs des services domestiques, ce qui indique que ces travailleurs n'étaient pas couverts jusque-là. En outre, l'article 112 permet au ministre, après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'exempter n'importe quelle catégorie de travailleurs non manuels de toutes ou d'une des dispositions de la partie de l'Ordonnance qui concerne la protection des salaires, bien que ces travailleurs soient couverts par la convention. Prière d'indiquer quel est le statut actuel des travailleurs des services domestiques dans le cadre de l'article 182, et si une exemption quelconque de la couverture de la partie pertinente de l'Ordonnance a été arrêtée dans le cadre de l'article 112. Plus généralement, la commission suggère que le gouvernement considère la possibilité de restreindre la très grande latitude d'action concédée au ministre à ces divers égards, car l'exercice du pouvoir octroyé par ces articles n'est pas en conformité avec la convention.

Article 4. La commission note que l'article 107 1) de l'Ordonnance reproduit les termes de la convention s'agissant de l'article 4 de la convention, mais aucune indication n'est donnée dans le rapport sur la manière dont on s'assure dans la pratique que toutes les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille ou que la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable.

Article 7. La commission note que l'article 114 a) de l'Ordonnance prévoit que le ministre est autorisé à établir des règlements concernant la création et le contrôle d'économats. Prière d'indiquer si ces règlements ont été publiés et, si c'est le cas, d'en fournir un exemplaire.

Article 8. La commission note que l'article 106 4) de l'Ordonnance prévoit que, sous réserve de l'alinéa 1, l'intendant de l'économat peut autoriser des réductions de prix autres que celles qui sont autorisées s'il estime que "cela serait à l'avantage du travailleur". Cela donne à l'intendant de l'économat une très grande liberté d'action qui pourrait effectivement rendre nulle la protection octroyée par la liste détaillée de l'alinéa 1. Prière d'indiquer si cette disposition a été utilisée et dans quelles circonstances. La commission suggère que le gouvernement envisage d'amender cette dispositon afin de limiter le pouvoir de l'intendant à cet égard. Voir aussi ce qui concerne l'article 10 ci-dessous.

Article 10. La commission note qu'aucune disposition n'existe concernant la cession du salaire. L'article 98 de l'Ordonnance permet la cession du salaire à une autre personne que le travailleur moyennant une autorisation écrite de ce dernier. Prière d'indiquer si la cession est réglementée conformément aux exigences de cet article.

S'agissant de la saisie du salaire, la commission note que, si les articles 106 et 110 de l'Ordonnance sont lus ensemble, et s'il est possible de saisir jusqu'à 50 pour cent du salaire, et d'en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 87 pour cent. L'alinéa 2 de l'article 110 interdit un tel cumul s'agissant de la saisie, mais il n'établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Bien qu'il ne soit pas explicitement posé dans ces termes par la convention, ce problème potentiel pourrait être examiné en vue d'établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.

Article 14. Il semble qu'il n'existe aucune disposition visant à informer le travailleur des changements dans les conditions de salaires lorsqu'ils ont lieu, ni des éléments constituant leurs salaires lors de chaque paiement. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard.

Article 15. L'article 16 de l'Ordonnance prévoit que de tels états seront tenus "comme cela est prescrit par le règlement". Prière d'indiquer les règlements qui ont été établis à cet égard.

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