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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Cuba (Ratificación : 1928)

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Solicitud directa
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D'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, la commission note que la norme cubaine d'hygiène et de sécurité du travail NC 19-03-34 de 1985 sur les conditions générales de sécurité dans les travaux de peinture est le texte ayant force de loi qui donne effet à cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les points qui suivent.

1. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées et, si besoin, continuent à l'être, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (dérogations à l'interdiction généralement prévue); à l'article 3, paragraphe 2 (permettant l'emploi d'apprentis); et à l'article 6 (mesures à prendre en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue en application de la convention).

2. La commission note que l'article 7 de la norme est strictement conforme aux dispositions de la convention. Elle relève cependant que, aux termes de sa clause introductive, celui-ci n'est pas applicable à la peinture extérieure de bâtiment. La commission tient à rappeler que les articles 5, 6 et 7 de la convention prescrivent la réglementation de l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans tous les travaux, sans qu'une exception soit prévue pour la peinture extérieure de bâtiment. Prière d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour étendre à la peinture extérieure l'application de l'article 7 de la norme.

3. Prière d'indiquer la manière dont les instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession sont distribuées aux ouvriers peintres, aux termes de l'article 5, IV, de la convention.

4. Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 1.11 de la norme cubaine prescrit que ni les femmes enceintes ni celles qui sont en état d'avoir une descendance ne seront occupées à des travaux de peinture. La commission se réfère à cet égard aux commentaires figurant aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur l'application pratique de ce paragraphe.

5. Prière de communiquer les statistiques, prévues à l'article 7 de la convention, pour la morbidité et la mortalité des cas de saturnisme.

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