National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962, qui n'interdit l'emploi de jeunes gens de moins de 18 ans qu'aux travaux d'extraction et de terrassement dans les mines et les carrières, ne suffisait pas à donner plein effet à la convention qui interdit l'emploi de jeunes gens n'ayant pas l'âge minimum spécifié à tous les travaux sous terre dans les mines. Le gouvernement déclare que la disposition précitée va au-delà de la convention, puisqu'elle s'applique non seulement aux mines souterraines mais aussi aux mines à ciel ouvert et qu'en conséquence elle ne peut être contraire à la convention. La commission fait observer qu'en autorisant l'emploi de jeunes gens de moins de 18 ans sous terre dans les mines à des travaux autres que des travaux d'extraction et de terrassement, la législation nationale leur assure une moindre protection que la convention, qui vise à interdire toute présence aux fins d'emploi de ces jeunes gens sous terre dans les mines. La protection que la législation nationale accorde actuellement aux jeunes gens ne serait pas amoindrie si, en plus des travaux d'extraction et de terrassement dans toute mine ou carrière, la législation nationale interdisait tous autres travaux qui seraient effectués sous terre. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en ce sens.
Article 4, paragraphes 4 b) et 5. La commission note avec intérêt que, dans le projet de révision générale du Code du travail, l'opportunité d'inclure des dispositions donnant effet à ces paragraphes sera examinée. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires des registres d'employeurs et des listes qui sont tenues dans la pratique.