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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Iraq (Ratificación : 1978)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'application des articles 4 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations sur les points ci-après:

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note qu'aucune nouvelle substance n'a été ajoutée à la liste des substances cancérogènes contenue dans l'instruction no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour réviser périodiquement cette liste, et pour interdire l'emploi de certains agents et substances cancérogènes ou pour les soumettre à autorisation à la lumière des informations disponibles les plus récentes qui figurent dans les guides publiés à ce sujet par le BIT et d'autres organismes compétents. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui interdit l'utilisation de la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante.

Article 3. Prière d'indiquer si un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés a été institué, car le gouvernement n'a pas fourni de réponse sur ce point.

Article 5. Dans son rapport reçu en avril 1987, le gouvernement déclare que l'instruction no 2 de 1984 ne prévoit pas d'examens médicaux après l'emploi. Dans son dernier rapport, il se réfère au chapitre V de l'instruction no 3 de 1985 concernant la sécurité professionnelle. La commission note que l'article I, 22, de ce chapitre prévoit des examens médicaux préliminaires, périodiques ou spéciaux des travailleurs concernés. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes continuent à bénéficier des examens médicaux après leur emploi, comme le prévoit cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de la convention demandées dans ce point.

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