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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission se doit de réitérer la préoccupation qu'elle a déjà exprimée en ce qui concerne les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur le Tribunal professionnel, qui peut être appliquée dans la pratique comme interdisant de façon générale, à l'initiative d'une partie, le droit grève, comme l'illustre le cas no 1296 dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi en mars 1986. En vertu de ces dispositions, un différend du travail peut être soumis au tribunal à tout moment par le ministre (art. 19 1)) dès lors qu'il en a connaissance, ou par une partie au différend dans les dix jours (art. 19 2)); grèves et lock-out sont dès lors interdits. Qui plus est, une injonction du tribunal peut interdire une grève légale si l'intérêt national est menacé ou affecté (art. 21 1)).

Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de r0examiner la législation au regard du droit de grève et de prendre des mesures pour que le règlement des conflits par la procédure de conciliation n'aboutisse pas à une limitation de ce droit, lequel ne peut être restreint que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission réitère l'opinion selon laquelle, pour que les dispositions contenues dans la loi soient conformes à la convention, étant donné que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une partie, il conviendrait que la sentence rendue soit acceptée par l'une et l'autre et qu'en cas de désaccord le droit de grève puisse toujours être exercé par les travailleurs. En ce qui concerne les dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée.

Pour ce qui a trait à l'article 3 de la loi de 1972 sur l'ordre public, en vertu duquel aucune réunion publique ne peut être organisée ou tenue sans l'accord du chef de la police, la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle autorisation n'est refusée que si le commissaire de police a des raisons de croire que l'ordre et la sécurité publics ne peuvent pas être assurés, comme le prévoit d'ailleurs l'article 5, paragraphe 1, de la loi. Elle note en outre que la définition de l'expression "défilé public" exempte les syndicats de l'obligation d'obtenir une autorisation d'organiser un défilé dans le cadre d'un différend du travail ou pour célébrer la fête du travail.

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