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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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Articles 1 et 2 de la convention (protection contre les actes de discrimination et d'ingérence). Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir adopter des dispositions spécifiques pour établir de manière expresse des voies de recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs envers les organisations de travailleurs.

Dans une observation précédente, la commission regrettait que le projet de Code du travail de 1981, élaboré avec l'assistance du BIT, n'ait pas abouti, alors que certains de ses articles contenaient précisément des dispositions sur la non-discrimination et la non-ingérence, conformément à la convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nouveau projet de révision intégrale du Code du travail maintient les articles sur la non-discrimination et la non-ingérence contenus dans le projet de Code du travail de 1981 élaboré avec l'assistance du BIT. Elle espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir.

Articles 4 et 6 (droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat). La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une commission de négociation, composée des représentants des principales centrales syndicales, du gouvernement, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère de la Planification nationale et de la Politique économique, du ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Finances et du ministère de la Présidence, a été créée pour élaborer un avant-projet de loi sur la négociation collective dans le secteur public décentralisé que l'on espère pouvoir adresser à l'Assemblée législative dans le courant de cette année afin qu'il soit adopté comme loi de la République.

La commission ne peut que réitérer son espoir que les projets de loi relatifs aux points visés par son observation en ce qui concerne la pleine conformité de la législation avec la convention seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de bien vouloir l'informer dans son prochain rapport de tous progrès accomplis en ce domaine.

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