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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Honduras (Ratificación : 1956)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1988.

La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle s'est référée, à plusieurs reprises, à différents points du Code du travail en vigueur qui nécessitent des modifications pour tenir compte des dispositions de la convention:

- modification de l'article 2 du Code du travail, afin d'étendre expressément le droit d'affiliation syndicale aux travailleurs des exploitations agricoles ou d'élevage qui n'occupent pas de façon permanente plus de dix travailleurs, et cela afin d'harmoniser cette disposition avec l'article 2 de la convention;

- modification de l'article 472 du code, qui, contrairement à l'article 2, n'admet pas l'existence, au sein d'une même entreprise ou institution ou d'un même établissement, de plus d'un syndicat d'entreprise et qui dispose qu'au cas où il existerait plusieurs syndicats, seul subsistera celui qui compte le plus grand nombre d'affiliés;

- modification de l'article 510 du code, qui dispose, contrairement à l'article 3, que les dirigeants syndicaux doivent exercer normalement, au moment de l'élection, et l'avoir exercé pendant plus de six mois au cours de l'année précédente, la profession ou le métier représenté par le syndicat;

- harmonisation de l'article 537 du code avec l'article 6 selon lequel les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclarer la grève, et de son article 541, qui prescrit que les dirigeants de fédérations ou confédérations doivent avoir exercé la profession ou le métier correspondant pendant plus d'un an avant leur élection;

- modification des dispositions qui établissent l'exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève (art. 495 et 563);

- exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou la paralysie du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558). Cette disposition est criticable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services en rapport avec le pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

- pouvoir du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un litige entre employeurs et travailleurs, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555 2)).

Par ailleurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il a réuni une commission tripartite d'organisations représentatives d'employeurs (Conseil hondurien de l'entreprise privée) et de travailleurs (Confédération des travailleurs du Honduras et Fédération syndicale des travailleurs nationaux du Honduras) pour examiner ses observations.

Le rapport du gouvernement signale que, en ce qui concerne la modification de l'article 2 du Code du travail afin de le mettre en harmonie avec l'article 2 de la convention, les parties ont décidé de laisser ce point en suspens jusqu'à ce qu'elles puissent parvenir à un accord. Quant à l'observation portant sur l'article 472 du Code du travail, le gouvernement indique qu'un consensus s'est fait jour entre les parties pour qu'il soit maintenu et que, toujours selon le gouvernement, les organisations de travailleurs et les entreprises avaient demandé, au cours de l'élaboration de ce code, qu'une telle disposition y soit insérée, étant donné que la structure financière des entreprises du Honduras était et demeure limitée et que les aspirations de promotion humaine en leur sein risqueraient d'être illusoires si une multiplicité d'organisations de travailleurs, à optiques et intérêts divers, concouraient à la négociation collective, de sorte que c'est dans cet esprit que ledit article a été formulé. En ce qui concerne l'article 510, le gouvernement précise que celui-ci avait fait l'objet d'une analyse approfondie, particulièrement de la part des représentants syndicaux qui s'étaient opposé à sa modification. Il y eut opposition également à tout amendement des articles 537 et 541, qui contreviennent aux dispositions de l'article 2 de la convention.

Pour ce qui est des articles 495, 558 et 563, le gouvernement a demandé que des éclaircissements lui soient fournis; enfin, il a donné son accord pour que l'article 555 2) du code soit rédigé sous une autre forme.

Prenant acte de ces déclarations, la commission ne peut que rappeler la nécessité, qu'elle signale depuis 1971, de modifier les articles 2, 472, 510, 537, 541 et 555 2) du code.

Pour ce qui est des articles 495 et 563 (exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève), la commission rappelle que les restrictions législatives au droit de grève ne devraient pas revêtir un caractère qui rende impossible en pratique une déclaration de grève. Une majorité simple de votants (à l'exception des travailleurs qui n'auraient pas participé au vote) d'une unité de négociation donnée devrait suffire pour qu'une grève puisse être déclarée.

Quant à l'article 558 (exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou la paralysie du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat), la commission réitère son observation de 1986, à savoir que cette disposition est criticable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services en rapport avec le pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur l'évolution du projet de Code du travail de 1981, qui avait fait l'objet de ses observations (voir à ce sujet son observation de 1986). Elle regrette également qu'aucune évolution ne se soit produite sur les points de la législation du travail en vigueur qui ne sont pas en entière conformité avec la convention.

La commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les observations qu'elle vient de formuler, exprime le ferme espoir, une fois de plus, qu'il prendra les mesures nécessaires pour donner pleine application à la convention et le prie de l'informer de toute évolution qui se produirait en ce sens. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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