National Legislation on Labour and Social Rights
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Les commentaires antérieurs de la commission avaient trait aux divergences suivantes existant entre la législation nationale et la convention:
- nécessité de l'obtention de l'agrément du gouvernement pour créer une association de plus de 20 personnes (art. 236 du Code pénal);
- larges pouvoirs de contrôle des syndicats conférés au gouvernement (art. 34 du décret du 4 novembre 1983);
- interdiction de la grève en cas de recours à l'arbitrage obligatoire (art. 185, 190, 199 et 200 du Code du travail);
- interdiction de la grève au-delà de 24 heures et de la grève d'avertissement et du débrayage au-delà d'une heure (art. 206 du code);
- nécessité de consécration du droit syndical des fonctionnaires sur le plan législatif, même si l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et reconnaît le droit de grève.
Les commentaires portaient aussi sur l'insuffisance de l'application de la convention dans la pratique comme l'avait relevé le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1396 examiné en mars 1988 (254e rapport). Ce cas concernait des mesures répressives qui avaient frappé le mouvement syndical en Haïti.
La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite de la mission du BIT qui s'est rendue sur place en Haïti et qui a rencontré les services nationaux compétents en octobre 1988 des décrets sont en voie de préparation pour modifier l'article 236 bis du Code pénal (anciennement l'article 236), l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 et les articles 183, 184, 190, 199 et 200 du Code du travail, à la lumière des commentaires de la commission d'experts et pour adopter une disposition spécifique consacrant le droit syndical des fonctionnaires.
La commission a également pris connaissance du 262e rapport du Comité de la liberté syndicale (approuvé par le Conseil d'administration à sa session de février 1989) à propos du cas no 1396 et d'une certaine évolution de la situation en matière de liberté syndicale.
La commission exprime le ferme espoir que des dispositions législatives ou réglementaires conformes aux exigences de la convention seront adoptées à brève échéance, et elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous développements intervenus en droit et en pratique concernant l'application de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]