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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Iraq (Ratificación : 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et de la loi no 52 de 1987 sur l'organisation syndicale des travailleurs.

Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les points suivants:

- la nécessité d'adopter des dispositions législatives expresses, assorties de sanctions civiles et pénales, pour assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part d'un employeur non seulement en cas de licenciement, comme le prévoyaient les articles 21 et 29 du Code du travail de 1970, mais également au moment de l'embauche et en cours d'emploi comme les transferts, mutations et rétrogradations pour mettre sa législation en conformité avec l'article 1 de la convention;

- la nécessité d'adopter des dispositions dans la législation assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2).

1. Article 1. A propos de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale de la part d'un employeur au moment de l'embauche et en cours d'emploi, la commission note avec regret que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail ne contient aucune disposition spécifique à cet effet. En outre, la commission prend bonne note de ce que la législation prévoit la réintégration d'un travailleur lorsque, de l'avis du Tribunal du travail, le licenciement est fondé sur une erreur ou sur la mauvaise foi de l'employeur. Cependant, la commission regrette que les dispositions de l'ancien Code du travail (art. 21, 29 et 246) qui interdisaient tout licenciement pour activité syndicale, assorties de sanctions pénales, n'aient pas été reproduites dans le nouveau Code du travail.

La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour interdire de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il s'affilie ou qu'il ne s'affilie pas à un syndicat, et de le congédier ou de lui porter préjudice par des mesures de transferts, mutations, rétrogradations et autres, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Une telle interdiction devrait être assortie de sanctions civiles et pénales à l'encontre de l'employeur

2. Article 2. Pour ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales, le gouvernement se réfère aux articles 9 et 21 du nouveau Code du travail selon lesquels tout syndicat ainsi que la Confédération des syndicats des travailleurs jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative pour la réalisation de leurs objectifs.

De l'avis de la commission, ces dispositions qui reprennent dans leur principe celles de l'ancien Code du travail (art. 210, 227, 233 et 237) ne couvrent pas la protection visée par l'article 2 de la convention.

La commission demande au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques interdisant aux employeurs de soutenir les organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs, notamment par voie législative, assorties de sanctions civiles et pénales afin d'assurer aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre toute ingérence des employeurs ou de leurs organisations, conformément à l'article 2 de la convention.

3. Article 4. Se référant au nouveau Code du travail, la commission note avec regret que les dispositions relatives aux conventions collectives contenues dans l'ancien code n'ont pas été reproduites dans la nouvelle législation sur le travail. Elle note également que les dispositions de la loi no 52 de 1987 sur l'organisation syndicale des travailleurs, relatives aux compétences des divers organes syndicaux (art. 6, 10, 20 et 27 de la loi no 52), ne semblent pas comprendre parmi leurs attributions la négociation collective des conditions d'emploi et de salaire de leurs membres.

La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations syndicales des secteurs privé, mixte et coopératif couverts par le nouveau Code du travail négocient leurs conditions d'emploi et de salaire.

4. Articles 4 et 6. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'en application de la loi no 150 de 1987, les travailleurs de l'Etat ainsi que ceux du secteur socialisé sont assimilés à des fonctionnaires publics (civil servant).

La commission rappelle que, si la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), elle a toujours estimé que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat ne devraient pas être exclues du bénéfice de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics.

La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes, qui ne sont pas commises à l'administration de l'Etat telles que les enseignants et les travailleurs du secteur socialisé notamment, le droit d'être protégées contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 1, 2 et 4 de la convention.

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