National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement, des renseignements qu'il a fournis à la Commission de la Conférence en juin 1988 ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. La commission a également pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas concernant la Turquie que celui-ci a examinés (260e rapport, novembre 1988), dans la mesure où elles concernent l'application de la convention et des observations communiquées par la Confédération turque des employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation à l'égard de deux problèmes en rapport avec la législation turque sur la négociation collective, à savoir les critères numériques exigés des syndicats pour être admis à négocier une convention collective (art. 12, loi no 1822) et le mécanisme d'ajournement d'une grève et d'arbitrage obligatoire dans certains cas de figure (art. 33, loi no 2822). La commission a examiné avec intérêt les modifications apportées par les lois nos 3449 et 3451 qui améliorent la législation à certains égards. Toutefois, force lui est de constater que la situation reste inchangée en ce qui concerne les deux dispositions ci-dessus mentionnées.
Le gouvernement se dit convaincu qu'il n'existe aucun motif, juridique ou pratique, de modifier la disposition imposant le double critère numérique, en se fondant essentiellement sur les arguments suivants:
- cette exigence reflète les "conditions nationales";
- elle n'a pas fait l'objet de critiques des autres partenaires sociaux;
- elle a permis la constitution de syndicats puissants, disposant des ressources humaines et matérielles suffisantes pour bien représenter leurs membres.
Quant aux dispositions instituant l'arbitrage obligatoire dans certaines situations, le gouvernement souligne, d'une part, que ce mécanisme n'a été imposé qu'une fois depuis 1983 et, d'autre part:
- qu'il s'applique seulement dans des cas exceptionnels (santé publique ou sécurité nationale compromises), et seulement si ces circonstances exceptionnelles se poursuivent;
- que la loi institue la possibilité d'un appel au tribunal d'appel administratif;
- qu'une entente reste toujours possible durant la période de suspension;
- que la composition tripartite de la Haute Cour d'arbitrage garantit le caractère équilibré de ses décisions.
La commission prend note avec regret de la position adoptée par le gouvernement et insiste auprès de lui pour qu'il modifie sa législation de façon à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre organisations de travailleurs et d'employeurs, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi conformément à l'article 4 de la convention.
Elle demande instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures envisagées, d'une part, pour assurer aux syndicats ne réunissant pas 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise et 10 pour cent des travailleurs d'un secteur d'activité le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi au moins au nom de leurs propres membres et, d'autre part, pour restreindre l'application du mécanisme d'arbitrage obligatoire institué par la législation aux cas ou aux circontances où l'interruption du travail due à une grève risquerait de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
Par ailleurs, étant donné l'ambiguïté qui persiste à ce sujet, la commission demande au gouvernement d'indiquer si, dans le contexte de la convention, les fonctionnaires publics couverts par la convention, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, jouissent du droit de se syndiquer et de négocier librement leurs conditions d'emploi, et de communiquer dans son prochain rapport les textes législatifs et réglementaires s'y rapportant.